CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC006826301
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M mes Güzel Şahin, Türkan Şahin, Gülizar Şahin, Seza Horoz et Derya Aras ainsi que M. Önder Dolutaş et M me Birsen Gülünay, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1943, 1975, 1950, 1956, 1979, 1977 et 1966. Ils résident à Istanbul et sont représentés devant la Cour par M es   F.   T. Yolcu et G.   Altay, avocats à Istanbul. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er mai 1998, les requérants participèrent à une manifestation légale organisée à Istanbul pour célébrer la Fête du travail. Alors que ce rassemblement était en cours de dispersion, des affrontements survinrent entre les forces de l’ordre et des manifestants   ; trente-six membres de la police furent blessés et deux cent soixante et une personnes arrêtées et placées en garde à vue, parmi lesquelles les requérants T. Şahin, Gülizar Şahin, S.   Horoz, D. Aras, Ö. Dolutaş et B. Gülünay. Le même jour, à 17 heures, un procès-verbal d’établissement des faits fut dressé par des policiers rattachés à la direction de la sûreté d’Istanbul. Ce document relate les évènements litigieux comme suit   : «   (...) la demande de tenue d’un rassemblement à ciel ouvert a été acceptée par les autorités départementales (...) Le rassemblement en plein air débuta à 12 h 15 (...) et prit fin à 13 h 30 (...) Vers 12 h 15, alors que la majeure partie de la foule se rendait sur le lieu du meeting, un groupe de 2500 personnes réunies (...) n’avait pas l’intention de s’y rendre. Ce groupe brandit des pancartes appartenant à divers groupements illégaux et scanda des slogans (...) Bien que plusieurs avertissements aient été donnés par l’intermédiaire du service d’ordre à ce groupe qui, sous la forme d’un corps organisé, voulait faire une célébration alternative, il n’est pas apparu comme ayant l’intention de rejoindre le lieu du meeting et il fut établi qu’il faisait des préparatifs afin d’attaquer les policiers avec des pierres et des bâtons. Les groupes membres du syndicat Deri-iş (...) restés au milieu de cette foule et voulant se rendre sur la place furent extraits de cette foule par l’intermédiaire du service d’ordre et leur arrivée sur les lieux du meeting fut assurée. (...) A environ 13 h 15, alors que les forces de sécurité avançaient vers les groupes illégaux (...) [ces derniers] lorsqu’ils passèrent à côté des forces de sécurité (...) les attaquèrent directement avec des bâtons et des pierres. Sur ce, la foule fut dispersée par recours à la force. Parmi ceux qui ne tinrent pas compte des avertissements et qui, par une célébration alternative, tentèrent de faire la propagande d’organisations illégales et furent dispersés par la force, 261   personnes – 108   hommes et 153 femmes – furent arrêtées et placées en garde à vue (...), 36   agents de police des forces d’intervention rapide furent blessés   ; le bus des forces d’intervention rapide (...) et le véhicule appartenant au bureau de [police de] la circulation furent endommagés par les jets de pierres (...) Le rassemblement autorisé à ciel ouvert pris fin à 13 h 30 (...)   » 1.     La procédure pénale diligentée contre les requérants Le 2 mai 1998, à 16 h 10, fut dressé un procès-verbal de libération, aux termes duquel treize personnes – dont Gülizar Şahin – furent relâchées, ce eu égard à la possibilité qu’elles se fussent trouvées sur les lieux par hasard et que leur participation aux évènements litigieux n’eût pu être établie. Le même jour, la direction de la sûreté adressa au procureur de la République de Şişli une demande tendant au maintien en garde à vue, pendant quatre jours, de deux cent quarante-six personnes arrêtées lors des évènements litigieux, parmi lesquels G. Birsen, Ö. Dolutaş, D.   Aras, T.   Şahin et S. Horoz. Le procureur fit droit à cette demande le jour même. Le 3 mai 1998, soutenant que la durée légale de la garde à vue en question était arrivée à son terme, les avocats de tous les accusés contestèrent cette mesure devant le tribunal correctionnel de Şişli. Le 4 mai 1998, soulignant que les quatre jours de garde à vue en cause n’étaient pas encore écoulés, le tribunal correctionnel rejeta l’opposition ainsi formée. Le même jour, les avocats des accusés adressèrent une requête à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul en vue de déterminer la légalité du maintien de leurs clients en garde à vue. Toujours le même jour, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat constata que la durée de la garde à vue litigieuse avait été fixée par le procureur de la République de Şişli et qu’aucun document y afférant n’avait été transféré au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat («   le procureur   »). Il estima en conséquence ne pouvoir examiner la légalité du maintien en garde à vue et rejeta la demande formulée en ce sens. Le 5 mai 1998, Ö. Dolutaş, S. Horoz, T. Şahin, B. Gülünay et D.   Aras furent déférés devant le procureur, lequel procéda à leur audition. A cette occasion, ils nièrent appartenir à une organisation illégale et s’être attaqués à la police. Ö. Dolutaş précisa ne pas avoir participé au rassemblement et avoir été arrêté par erreur, alors qu’il venait de descendre du bus près du lieu de la manifestation. S. Horoz déclara avoir été arrêtée à la fin du rassemblement, alors qu’elle rentrait chez elle. T. Şahin déclara avoir été matraquée lors de son arrestation. B. Gülünay dit avoir été frappée par des policiers lors de son arrestation et avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue. Au terme de ces auditions, le procureur saisit le juge assesseur d’une demande de prorogation d’une journée de la garde à vue des requérants, demande qui fut acceptée le jour même. Le 6 mai 1998, le procureur constata que les infractions en cause ne relevaient pas de sa compétence. Il adopta en conséquence une décision d’incompétence et renvoya l’affaire devant le procureur de la République de Şişli. Le même jour, invoquant notamment l’article 5 de la Convention, les avocats des accusés saisirent la cour de sûreté de l’Etat en vue de contester la prorogation d’un jour de la garde à vue litigieuse. L’opposition ainsi formée fut rejetée le jour même par le juge assesseur. Toujours le même jour, T. Şahin, S. Horoz et D. Aras furent déférées devant le tribunal correctionnel, lequel recueillit leurs dépositions et ordonna leur placement en détention provisoire. A cette occasion, T.   Şahin et D.   Aras réitérèrent les déclarations faites devant la cour de sûreté de l’Etat et clamèrent leur innocence. S. Horoz protesta également de son innocence et déclara en outre avoir subi des violences policières lors de son arrestation. L’avocat de ces requérantes soutint que leur arrestation était illégale et que la durée de leur garde à vue contrevenait aux articles 5 et 6 de la Convention   ; il demanda en conséquence leur libération. Le 11 mai 1998, l’avocat de T. Şahin et D. Aras contesta leur placement en détention provisoire devant le tribunal correctionnel et demanda leur libération. Dans le mémoire en défense qu’il soumit à cette occasion, il souligna que ses clientes avaient été arrêtées après avoir quitté les lieux du rassemblement dans la cohue qui s’ensuivit. Il déclara que l’intervention des forces de l’ordre était contraire au droit et à la Convention, et précisa que les requérantes avaient subi des mauvais traitements. Le même jour, le tribunal correctionnel estima qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la question, les avocats intervenants n’ayant pas joint d’acte de constitution à leur requête. Le 12 mai 1998, les avocats de ces requérantes formèrent opposition contre cette décision devant la cour d’assises d’Istanbul. Le même jour, le procureur de la République inculpa T. Şahin, S.   Horoz, D.   Aras, B. Gülünay et Ö. Dolutaş ainsi que deux cent trente-neuf autres personnes du chef de participation à une manifestation illégale, refus de dispersion et attaque de policiers à coups de bâtons et jets de pierres. Il requit leur condamnation en vertu des articles 32 § 1 et 33/c de la loi n o   2911 sur les associations et de l’article 55 § 3 du code pénal. Le 14 mai 1998, le tribunal correctionnel prononça le maintien en détention de S. Horoz, T. Şahin et D. Aras. Le 22 mai 1998, la cour d’assises rejeta l’opposition formée contre le non-lieu à statuer prononcé le 11 mai 1998 par le tribunal correctionnel. Le 11 juin 1998, quarante-neuf accusés, dont T. Şahin, S. Horoz et D.   Aras, comparurent devant le tribunal correctionnel qui les entendit en leur défense. Au terme de cette audience, le tribunal prononça la libération provisoire de T. Şahin mais ordonna le maintien en détention des requérantes S. Horoz et D. Aras. Au cours de l’audience du 9 juillet 1998, le tribunal correctionnel recueillit le témoignage des policiers blessés au cours des affrontements en cause et entendit les accusés en leur défense. Au terme de cette audience, il prononça la libération provisoire de S. Horoz et D. Aras. Du 5 août 1998 au 27 mai 1999, le tribunal correctionnel tint six audiences, au cours desquelles il entendit les accusés en leur défense, parmi lesquels B. Gülünay, qui nia les faits reprochés et déclara avoir été arrêtée alors qu’elle passait par hasard sur les lieux des évènements. Le 9 février 2001, relevant que les faits reprochés aux accusés – parmi lesquels T. Şahin, S. Horoz, D. Aras, B. Gülünay et Ö. Dolutaş – entraient dans le champ des prescriptions énoncées à la loi n o 4616 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines, entrée en vigueur le 21 décembre 2000, le tribunal correctionnel décida de surseoir à statuer, pour une durée de cinq ans, sur la procédure pénale engagée à leur encontre. 2.     Les plaintes pour mauvais traitements déposées par les requérants Le 1 er mai 1998, Gülizar Şahin, T. Şahin, B. Gülünay, D. Aras et Ö.   Dolutaş firent l’objet d’un examen médico-légal. Selon les rapports médicaux établis le jour même   : –   Gülizar Şahin présentait une zone ecchymotique sur le poignet gauche lié à un traumatisme aigu   ; –   T. Şahin ne présentait aucune trace de coups   ; –   B. Gülünay présentait une légère enflure sur le coude droit et une zone hyperémique de 10 cm de longueur et 3 cm d’épaisseur sur le dos   ; –   D. Aras présentait un érythème de 7 cm sur le côté latéral droit et une enflure de 2 x 2 cm sur l’occipito droit frontal et sur le côté latéral gauche   ; –   Ö. Dolutaş présentait une ecchymose sur la région frontale et une sensibilité. Au cours de la même journée, Güzel Şahin déposa plainte auprès du procureur de la République de Şişli contre les policiers ayant procédé à son arrestation pour voie de fait et injures. Elle allégua avoir été frappée à coups de matraque, insultée et injuriée. De même, à une date non précisée, des avocats désignés par le barreau d’Istanbul pour représenter les personnes placées en garde à vue au terme de la manifestation litigieuse saisirent le procureur de la République d’une plainte pour mauvais traitements dirigée contre le directeur des forces d’intervention rapide et les officiers de police présents lors des évènements litigieux. Ils soutinrent pour ce faire que toutes les personnes placées en garde à vue présentaient des traces de coups. Le 5 mai 1998, Güzel Şahin fut examinée par un médecin légiste près l’institut médico-légal de Şişli. Celui-ci conclut à un arrêt de travail de dix jours. Aux termes de son rapport médical, la requérante présentait trois ecchymoses de 2 cm sur le haut de l’omoplate gauche, une ecchymose de 5   x 10 cm sur le coude gauche, une ecchymose sur le haut intérieur du bras droit, une ecchymose de 3 cm sous la scapulaire gauche, une ecchymose de 10   x   20 cm sur le genou gauche et une égratignure de 2 cm, de type ecchymose, sur le côté extérieur du poignet. Le 6 mai 1998, T. Şahin, S. Horoz et D. Aras furent examinées par un médecin légiste près l’institut médico-légal, lequel établit des rapports médicaux additionnels aux rapports en date du 1 er mai 1998. Aux termes de ces derniers   : –   T. Şahin présentait une ecchymose de couleur claire de 2 x 1 cm au dos de l’épaule gauche et une ecchymose de 3 x 1 cm au dos du curus (cuisse), de sorte que le médecin conclut à un arrêt de travail de trois jours   ; –   S. Horoz présentait une ecchymose de 1 x 1 cm sous l’œil gauche, une ecchymose de 6 x 10 cm sur le haut extérieur du bras gauche, une ecchymose de 2 x 4 cm sur le lombaire droit, une large ecchymose devant le curus gauche, une ecchymose de 3 x 10 cm sur le côté extérieur de la cuisse droite, des écorchures sur les genoux   ; il avait déclaré avoir subi des pressions psychologiques au cours de sa garde à vue   ; le médecin conclut à un arrêt de travail de dix jours   ; –   D. Aras présentait une ecchymose brune, de forme arrondie et pâle en son milieu, de 2 x 1 cm à l’intérieur du bras gauche et une ecchymose de 1 x 1 cm, une ecchymose de couleur verte de 2 x 1 cm sur le lombaire droit, une ecchymose de 1 cm sur le poignet gauche, une ecchymose verte de 1 x 1 cm sur l’avant-bras gauche, une ecchymose verte de 3 x 2 cm sur la cuisse gauche et une ecchymose verte de 2   x   1   cm à l’arrière du genou   ; le médecin conclut à un arrêt de travail de cinq jours. Le 17 juin 1999, le procureur de la République adopta une décision de non-lieu à poursuivre. Il releva que les blessures alléguées avaient été causées lors de l’intervention des autorités, laquelle constituait, dans les circonstances d’espèce, un cas de recours légitime à la force, destiné à disperser une manifestation illégale. Aux termes de cette décision, parmi les requérants, seules D. Aras, S. Horoz, T. Şahin, Güzel Şahin et Gülizar Şahin apparaissaient en qualité de plaignantes. Hormis Güzel Şahin, Gülizar Şahin et S. Horoz, les requérants allèguent ne pas avoir eu communication de cette décision. Le 22 août 2000, Güzel Şahin, Gülizar Şahin et S. Horoz formèrent opposition contre cette décision devant la cour d’assises de Beyoğlu. Par un arrêt du 18 septembre 2000, notifié le 22 octobre 2000, la cour d’assises rejeta ce recours. B.     Le droit interne pertinent L’article 33/c de la loi n o 2911 relative aux manifestations et réunions, entrée en vigueur le 8 octobre 1983, dispose   : «   Sera punie d’une peine de cinq à huit ans d’emprisonnement toute personne qui, au moment de la dispersion, résiste en utilisant les armes ou moyens énoncés à l’article   23   b) [armes à feu, explosifs ou tout instrument coupant, perçant, ou pierre, gourdin, barre de fer ou de plastique, ou tout instrument de strangulation tel que fil ou chaîne pouvant meurtrir, ou produit brûlant, rongeant, blessant, ou tout autre poison ou tout autre fumée, gaz et ressemblant].   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, combiné avec l’article 14 ou lu isolément, les requérants allèguent avoir été battus et avoir subi des mauvais traitements lorsque les forces de l’ordre ont chargé la foule réunie pour célébrer le 1 er mai, ce en raison de leurs opinions politiques. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants – à l’exception de Güzel Şahin – allèguent avoir été arrêtés et placés en garde à vue sans motif légitime, et se plaignent de la durée de cette dernière. S.   Horoz, T. Şahin, D. Aras se plaignent également de la durée de leur détention provisoire. 3.     Se fondant sur l’article 6 § 2 de la Convention, D. Aras se plaint d’avoir été considérée comme étant membre d’une organisation illégale, dès avant son arrestation. Invoquant l’article 6 § 3 a) et c) de la Convention, S. Horoz, T.   Şahin, D.   Aras, B. Gülünay et Ö. Dolutaş soutiennent que la modification, en cours de poursuites, de la qualification des faits reprochés les a privés de la possibilité d’être informés, dans un court délai, de la nature de l’accusation portée à leur encontre. Ils se plaignent également de ne pas avoir été assistés par un avocat lorsqu’ils ont déposé devant le procureur de la République. 4.     Les requérants soutiennent que le fait que le rassemblement auquel ils ont participé ait été qualifié d’illégal et qu’il ait été fait recours à la force pour sa dispersion portent atteinte à leurs droits à la liberté d’expression et de réunion, tels que garantis par les articles 10 et 11 de la Convention. 5.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants estiment que l’instruction de leurs plaintes méconnaît le droit à un recours effectif dans la mesure où elle demeure inachevée pour partie d’entre eux et a abouti à une ordonnance de non-lieu pour les autres. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, combiné avec l’article 14 ou lu isolément, les requérants allèguent avoir été victimes de violences policières lors de la dispersion de la manifestation litigieuse. Se fondant sur l’article 13 de la Convention, ils estiment en outre que l’instruction de leurs plaintes méconnaît le droit à un recours effectif. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants – à l’exception de Güzel Şahin – allèguent avoir été arrêtés et placés en garde à vue sans motif légitime, et se plaignent de la durée de cette dernière. S.   Horoz, T. Şahin et D. Aras se plaignent également de la durée de leur détention provisoire. Quant à l’irrégularité alléguée des mesures d’arrestation et détention, la Cour relève que les autorités nationales ont procédé à l’arrestation des requérants en vertu des prescriptions légales, notamment pour s’être attaqués à des policiers. De même, elle observe que la détention provisoire contestée a été ordonnée par un juge. Dès lors, elle estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne le grief tiré des durées de la garde à vue et de la détention provisoire, la Cour constate que les gardes à vue litigieuses étaient conformes à la législation nationale et que les requérants ne disposaient à l’époque, en droit turc, d’aucune voie de recours pour contester leur durée. Or, elle rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir Sakik et autres c. Turquie , arrêt du 26   novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). A cet égard, elle note, au vu des pièces du dossier, que la garde à vue litigieuse a débuté le 1 er mai 1998 et pris fin le 6 mai 1998, date à laquelle seules T.   Şahin, S. Horoz et D. Aras ont été placées en détention provisoire. Or, ces dernières ont bénéficié d’une libération provisoire respectivement les 11   juin et 9 juillet 1998, alors que la présente requête a été introduite le 21   mars 2001. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, D. Aras allègue une atteinte à sa présomption d’innocence. Se fondant sur l’article 6 § 3 a) et   c), S.   Horoz, T. Şahin, D. Aras, B. Gülünay et Ö. Dolutaş soutiennent avoir été privés de la possibilité d’être informés, dans un court délai, de la nature de l’accusation portée à leur encontre et allèguent ne pas avoir été assistés par un avocat lorsqu’ils ont déposé devant le procureur de la République. Quant au défaut d’assistance par un avocat, la Cour rappelle qu’il convient d’apprécier si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction litigieuse a privé les accusés d’un procès équitable (voir John Murray c. Royaume-Uni , arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996 ‑ I, § 63). En l’occurrence, les requérants, assistés par un avocat devant le tribunal correctionnel, n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale ayant acquis force de chose jugée, dans la mesure où le tribunal correctionnel a sursis à statuer sur le fond de l’affaire en application de la loi n o 4616. En outre, ce sursis, prononcé pour une durée de cinq ans, n’a pas encore expiré. Au demeurant, s’il se trouvait révoqué avant l’expiration de son terme, l’affaire des intéressés ferait l’objet d’un nouvel examen et ces derniers auraient l’occasion de présenter leur grief devant les juridictions internes (voir Turhan c. Turquie (déc.), n o 53648/00, 27 juin 2004). Partant, ce grief apparaît manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Enfin, en ce qui concerne les autres griefs tirés de l’article 6, la Cour constate que les requérants n’apportent aucune précision et que leur argumentation apparaît en ce sens nullement étayée. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Les requérants allèguent une violation de leurs droits à la liberté d’expression et d’association, tels qu’énoncés aux articles 10 et 11 de la Convention. A cet égard, la Cour estime que la question de la liberté d’expression ne saurait en l’espèce être distinguée de celle de la liberté de réunion. Elle rappelle en effet que la protection des opinions personnelles est l’un des objectifs de la liberté de réunion pacifique, telle que consacrée par l’article   11 ( Ezelin c. France , arrêt du 26 avril 1991, série A n o 202, § 37). Cela étant, à la lecture du dossier, la Cour observe que l’organisation de la manifestation litigieuse de même que son déroulement ont été autorisés par les autorités nationales   ; celles-ci ont justifié leur intervention par la présence d’une foule étrangère au rassemblement en question et faisant montre de violence. Quoiqu’il en soit, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la procédure diligentée à leur encontre, les requérants n’ont aucunement allégué devant les autorités nationales une quelconque atteinte à leurs droits à la liberté d’expression ou de réunion, niant pour partie d’entre eux avoir pris part à la manifestation ou soutenant s’être trouvés sur les lieux des évènements par hasard. Partant, la Cour estime que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés des mauvais traitements prétendument subis par les requérants et de l’absence de voies de recours effectives   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC006826301
Données disponibles
- Texte intégral