CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1025DEC000951204
- Date
- 25 octobre 2005
- Publication
- 25 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,     K. Hajiyev , juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Maria Messeni Nemagna («   première requérante   »), Teresa Messeni Nemagna («   deuxième requérante   »), Chiara Messeni Nemagna («   troisième requérante   »), Mariarosalba Messeni Nemagna («   quatrième requérante   »), Stefania Messeni Nemagna («   cinquième requérante   ») et Nunziata Metteo («   sixième requérante   »), sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1925, 1928, 1952, 1956, 1957 et 1924 et résidant respectivement à Gênes, Bari, Camerino (Macerata) et Lecce. Elles sont représentées devant la Cour par M es   C.   Ventura et M. Giannattasio, avocats à Bari. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Les cinq premières requérantes étaient copropriétaires avec une tierce personne («   la tierce personne   ») d’un terrain sis à Bari et enregistré au cadastre, feuille 27, parcelles 2 et 4. La sixième requérante était usufructuaire d’une partie de ce terrain. Par un arrêté du 25 novembre 1988, le conseil municipal de Bari approuva le projet de construction d’une route sur une partie du terrain des requérantes et de la tierce personne. Par un arrêté du 23 avril 1990, le maire de Bari autorisa un groupe d’entreprises («   le groupe d’entreprises   ») à occuper d’urgence une partie de ce terrain, à savoir 3   309 mètres carrés, en vue de son expropriation, afin de procéder à la construction de la route. Le 21 juin 1990, le groupe d’entreprises procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Par un acte d’assignation notifié le 23 décembre 1999, les requérantes et la tierce personne introduisirent une action en justice à l’encontre de la municipalité de Bari et du groupe d’entreprises devant le tribunal administratif régional de la Puglia («   TAR   »). En voie principale, elles faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale, étant donné que celle-ci s’était poursuivie au-delà de la période autorisée, sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle et au paiement d’une indemnité. A la lumière de ces considérations, elles demandaient une somme au titre de dédommagement pour la perte du terrain en raison de sa transformation irréversible. En voie subordonnée, elles demandaient l’annulation des arrêtés administratifs autorisant l’occupation du terrain. Au cours de la procédure, le 15 février 2001, une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, le terrain occupé avait été transformé de manière irréversible au cours du mois de juillet 1993. Par un jugement déposé au greffe le 11 janvier 2001, le TAR décréta que les requérantes et la tierce personne devaient se considérer comme privées du terrain en vertu du principe de l’expropriation indirecte. Toutefois, le tribunal statua que leur droit au dédommagement était prescrit, étant donné que l’action en justice avait été introduite plus de cinq ans après le moment de la transformation irréversible du terrain, à savoir le mois de juillet 1993. De plus, le tribunal rejeta la demande d’annulation des arrêtés administratifs. A cet égard, il statua qu’en raison de la prescription de leur droit au dédommagement, les requérantes ne pouvaient pas être considérées comme ayant un intérêt effectif et actuel à une telle annulation, leur demande dans ce sens visant uniquement à l’obtention d’un dédommagement. Par un acte notifié le 9 mai 2002, les requérantes interjetèrent appel de ce jugement devant le Conseil d’Etat, faisant notamment valoir que leur droit à l’obtention d’un dédommagement ne pouvait pas se considérer comme prescrit. Par un arrêt déposé au greffe le 10 novembre 2003, le Conseil d’Etat rejeta l’appel. GRIEFS 1. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent d’avoir été privées de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens, en l’absence de toute indemnisation. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (droit d’accès à un tribunal), les requérantes se plaignent de ce qu’il n’existe pas en droit italien un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par le Conseil d’Etat. 3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’absence d’équité de la procédure devant le Conseil d’Etat, au motif que cette juridiction n’a pas répondu pleinement dans son arrêt à l’ensemble des arguments proposés dans l’acte d’appel. 4. Invoquant l’article 13 de la Convention, en accord avec l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent d’une violation de leur droit à un recours effectif, au motif que les juridictions administratives ont déclaré prescrit leur droit à l’obtention d’un dédommagement conséquent à la perte du terrain. EN DROIT 1. Les requérantes se plaignent de la perte de leur terrain en application du principe de l’expropriation indirecte, en l’absence de toute indemnisation. Elles invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Les requérantes se plaignent de l’impossibilité d’attaquer l’arrêt du Conseil d’Etat devant la Cour de cassation. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que, d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, l’article 6 n’oblige pas les Etats à instituer des tribunaux d’appel ou de cassation. Si de tels tribunaux sont institués, ils doivent répondre aux exigences de cette disposition (voir M. M. c. France , (déc.), n o   20373/92, 9 janvier 1995 et Pla et Puncernau c. Andorre , (déc.), n o   69498/01, 23 avril 2002). Ce faisant, on ne saurait faire grief à l’Italie de ne pas avoir institué une instance de cassation contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat. En l’espèce, la Cour constate que l’affaire des requérantes a été examinée au fond à deux   reprises   ; en première instance par le TAR puis, en appel, par le Conseil d’Etat. Ces deux juridictions ont rendu leurs jugements au terme d’une procédure contradictoire durant laquelle les requérantes ont pu soumettre les arguments et moyens qu’elles ont estimés utiles à la défense de leur cause. En outre, la Cour observe que les décisions rendues par lesdites juridictions administratives sont dûment motivées. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation des dispositions invoquées de la Convention (voir M. M. c. France , (déc.), précitée et Pla et Puncernau c.   Andorre , (déc.), précitée). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. 3. Les requérantes se plaignent de l’absence d’équité de la procédure devant le Conseil d’Etat, au motif que cette dernière juridiction ne se serait pas prononcée sur certains des arguments proposés dans l’acte d’appel. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut cependant varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce   ; si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, entre autres, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, arrêt du 21   janvier   1999, CEDH   1999-I, § 26). En l’espèce, le Conseil d’Etat a fondé sa décision sur des dispositions de droit interne, interprétées à la lumière de la jurisprudence en la matière. Après avoir ainsi déclaré prescrit le droit des requérantes au dédommagement, le Conseil d’Etat a rejeté aussi la demande visant à l’annulation des arrêtés attaqués, compte tenu de ce que l’introduction de cette dernière demande visait uniquement à l’obtention d’un dédommagement. La Cour estime que la décision du Conseil d’Etat est suffisamment motivée. Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article 6 ne saurait être décelée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition. 4. Les requérantes se plaignent d’une violation de leur droit à un recours effectif, au motif que les juridictions administratives ont déclaré prescrit leur droit à l’obtention d’un dédommagement. Elles invoquent d’abord l’article 13 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En outre, elles invoquent l’article 1 du Protocole n o 1. Compte tenu de la substance du grief, la Cour estime que celui-ci doit être analysé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (droit d’accès à un tribunal). A cet égard, la Cour rappelle que les garanties de procédure énoncées à l’article   6 assurent à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil   ; il consacre de la sorte le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect (voir Golder c.   Royaume-Uni , arrêt du 21   février 1975, série A no 18, pp. 13-18, §§ 28-36). La Cour estime qu’on ne saurait parler d’entrave à l’accès à un tribunal lorsqu’un justiciable, représenté par un avocat, saisit librement le tribunal et présente devant lui ses arguments. Or, les requérantes ont été parties à la procédure devant les juridictions internes dans le cadre de l’utilisation des voies de recours disponibles en droit italien. La circonstance que l ’issue de la procédure n’a pas été favorable aux requérantes ne concerne donc pas l’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérantes tiré de l’article 1 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 25 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1025DEC000951204
Données disponibles
- Texte intégral