CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1025DEC004174502
- Date
- 25 octobre 2005
- Publication
- 25 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Elens-Passos , greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 novembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Isabel Lacárcel Menéndez, est une ressortissante espagnole, née en 1931 et résidant à Murcie. Elle a été déclarée incapable par un jugement du 1 er décembre 1999, et sa sœur Encarnación Lacárcel Menéndez a été nommée sa tutrice légale. Elle est représentée devant la Cour par M e J. Pérez Jiménez, avocat à Murcie. Le gouvernement défendeur était représenté par M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante était la propriétaire d’un appartement dans lequel elle habitait, à Murcie. Les copropriétaires de l’immeuble lui réclamaient une certaine somme correspondant à des factures relatives aux charges communes non encore réglées. En l’absence de paiement par la requérante desdites factures, les copropriétaires entamèrent le 28 octobre 1994 une procédure judiciaire contre la requérante devant le juge d’instance n o 4 de Murcie, en réclamation d’un montant de 145.906 pesetas (876,91 euros). Le greffier du tribunal d’instance se présenta au domicile de la requérante le 7 décembre 1994 mais elle refusa de signer la citation à comparaître. Au vu de l’inaction de la requérante et de son défaut de comparution, par une ordonnance du 28 février 1995, la procédure continua par défaut. Par une ordonnance du 30 juin 1995, le juge fixa la date de l’audience au 5 octobre 1995. Le 19 juillet 1995, la requérante comparut de son propre gré devant le greffier. Elle fit valoir qu’elle s’appelait Carmen de Borbón et qu’elle ne connaissait pas son deuxième nom de famille puisque la femme qui lui avait donné le jour avait renoncé à sa maternité alors que la requérante n’avait que quelques mois. Elle déclara ce qui suit   : «   (...) qu’elle a été citée à comparaître dans le cadre de la présente procédure sous le nom d’Isabel Lacárcel Menéndez, détentrice de la carte nationale d’identité n o 22.218.048 et qu’elle est domiciliée à Puerta de Orihuela n o 8, à Murcie. Que ce nom lui fut attribué par sa nourrice, L. M. J., dont la fille est la véritable Isabel Lacárcel Menéndez, qui, selon elle, habite toujours à Murcie. Elle fait valoir aussi qu’elle est la fille du roi Alphonse XIII, qui la reconnut au moment de sa naissance, et qu’elle sait qu’elle est née au Pays Basque-Navarre, n’ayant plus d’autres données. Le roi (actuel) d’Espagne lui a confirmé récemment que les documents attestant sa véritable identité se trouvent maintenant à Murcie, mais le Président de la Communauté autonome n’a pas encore pu la recevoir. Elle s’est rendue à plusieurs reprises au Registre Civil et on ne lui a pas prêté attention. Concernant les sommes qui lui sont réclamées sous l’identité de Isabel Lacárcel Menéndez, elle fait valoir qu’elle n’en sait rien, et que l’immeuble et les terrains sur lesquels la copropriété est établie, lui appartiennent, et lui ont été usurpés avant qu’elle ne connaisse sa vraie identité, et que ce sont en réalité les autres copropriétés qui lui doivent de l’argent   ». Par une ordonnance du même jour, le juge indiqua «   que la comparution antérieure soit versée au dossier et que la partie demanderesse soit informée afin qu’elle puisse agir comme elle l’estime pertinent   ». Le 7 septembre 1995, la partie adverse sollicita la poursuite de la procédure, dans les termes suivants   : «Etant donné le contenu extravagant des déclarations de la partie défenderesse dans sa comparution du 19 juillet, non pertinentes pour la procédure, je sollicite la poursuite de cette dernière, avec déclaration de contumace, le cas échéant, et une deuxième citation, sans que cela empêche le juge de tenir informé le juge de garde, afin de fixer d’éventuelles responsabilités pour le cas où les déclarations de la partie défenderesse seraient constitutives d’un délit consistant à s’attribuer la condition de membre de la famille royale.   » Le 29 septembre 1995, le juge versa au dossier l’ordonnance précédente et se référa à son ordonnance du 30 juin dernier quant à la fixation de la date de l’audience. L’audience eut lieu le 5 octobre 1995. La requérante n’y était pas présente. La partie adverse ayant sollicité une déclaration de la requérante, elle fut citée infructueusement à trois reprises   : le 6   octobre, «   compte tenu de l’absence de la requérante, elle n’a pas pu être [citée], son voisin du troisième étage, porte gauche, déclara que la requérante venait de temps en temps à son domicile mais que l’appartement était habituellement inoccupé   »   ; le 20 octobre, le «   jardinier du lotissement déclara que la partie défenderesse habitait au numéro 8 de cette rue, mais qu’elle s’était absentée   »   ; et le 24 novembre, les voisins déclarèrent que «   la défenderesse était propriétaire d’un appartement mais qu’elle n’y habitait pas et qu’il semblerait qu’elle habite avec ses frères à une autre adresse   ». Par un jugement du 19 décembre 1995, la requérante fut condamnée au paiement de 145.906 pesetas (876,91 euros) plus les intérêts légaux et les frais et dépens. Malgré le fait que la partie adverse sollicita la notification en estrados , c’est-à-dire au moyen de sa simple lecture au siège du tribunal en présence de deux témoins, le juge tint à faire notifier le jugement personnellement à la requérante le 17 mai 1996, ce qui n’a pas pu avoir lieu puisque, comme le concierge le déclara, «   la requérante n’habite plus à cette adresse   ». Le jugement fut donc finalement notifié par publication dans le Journal Officiel de la région de Murcie, le 18 juillet 1996. La partie adverse demanda alors l’exécution du jugement et désigna le domicile de la requérante comme bien susceptible de saisie. Par une ordonnance du 3 octobre 1996, le juge accorda la saisie de l’immeuble, laquelle fut notifiée par voie d’affichage au tableau d’information du siège du tribunal et par publication de la citation dans le Journal Officiel de la région ( edictos ). Toutes les autres décisions intervenues dans le cadre de la procédure d’exécution furent notifiées de la même façon. L’appartement, dont la valeur à l’expertise avait été fixée à 4.750.000 pesetas (25   548,07   euros), fit l’objet d’une vente aux enchères pour une valeur de 3.200.000 pesetas (19   232,38 euros). Par une décision du 27 novembre 1997, le juge d’instance n o 4 approuva la vente aux enchères de l’appartement saisi au prix fixé. Entre-temps, et depuis le 27 novembre 1995, la requérante était internée dans un hôpital psychiatrique, l’internement ayant été autorisé par le juge d’instance n o 8 de Murcie le 30 novembre 1995. Une nouvelle procédure d’internement psychiatrique 10/97 eut lieu devant le juge de première instance n o 2 de Murcia, qui autorisa ce dernier le 8 janvier 1997. Depuis, l’internement a été périodiquement revu et prorogé jusqu’à ce jour. Les frères et sœurs de la requérante eurent connaissance de la saisie de l’immeuble par le concierge et lorsqu’ils découvrirent que la porte de l’appartement de leur sœur avait été forcée et la serrure changée. Par un jugement du juge de première instance n o 3 de Murcie du 1 er   décembre 1999, la requérante fut déclarée incapable et sa sœur Encarna Lacárcel Menéndez devint sa tutrice le 25 janvier 2000. Cette dernière présenta le 18 février 2000 une demande tendant à ce que la procédure soit déclarée nulle, par application de l’article 240 § 3 de la Loi organique portant sur le pouvoir judiciaire, seul remède possible lorsque le jugement intervenu était devenu définitif. La sœur de la requérante faisait référence aux internements psychiatriques, autorisés par le juge, dont faisait l’objet la requérante depuis le 27 novembre 1995, avec un diagnostic d’altération délirante chronique. Par une décision du juge de première instance n o 4 de Murcie du 23 juin 2000, la demande en nullité fut rejetée au motif que la nature de la procédure et l’état dans lequel elle se trouvait empêchaient l’examen, par voie d’incident, de la capacité de la requérante à comprendre les conséquences de la procédure suivie à son encontre lorsqu’elle fut citée à comparaître, puisque «   cette capacité – précisait la décision – doit être présumée jusqu’à ce qu’il existe une déclaration d’incapacité par un arrêt définitif empêchant la requérante d’effectuer tous les actes ou certains actes de la vie civile (...) sans qu’une telle déclaration puisse avoir des effets rétroactifs par rapport aux actes intervenus au préalable, sauf si dans la procédure en cause et moyennant l’exercice des actions pertinentes, il a été démontré que son consentement était affecté par l’un quelconque des motifs prévus par l’article 1.565 (sic) du code civil avec les effets établis à cet égard dans les articles 1.290 et suivants dudit corps légal   ». La sœur de la requérante (en tant que tutrice de cette dernière) saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , qui fut rejeté par une décision du 29 avril 2002, notifiée le 7 mai 2002. La haute juridiction estimait que la requérante n’avait pas été mise dans l’impossibilité de se défendre dans la mesure où «   le raisonnement de la décision repoussant la demande en nullité, qui est basé sur le fait que la déclaration d’incapacité n’a pas d’effet rétroactif et sur ce que la capacité pour comparaître dans le cadre d’une procédure est présumée tant qu’il n’existe pas un arrêt définitif déclarant l’incapacité, ne peut pas être considéré comme arbitraire, déraisonnable ou entaché d’erreur manifeste de nature constitutionnelle, ce qui empêche son examen dans le cadre du recours d’ amparo   ». B.     Le droit interne pertinent 1.     Article 203 du code civil (en vigueur au moment des faits)   «   (...)   Afin de faciliter [le déclenchement] d’une procédure en déclaration d’incapacité légale, les autorités et les fonctionnaires publics qui, en raison de leur fonction, ont connaissance de l’existence d’une possible cause d’incapacité d’une personne, devront porter immédiatement ce fait à la connaissance du ministère public. Le juge compétent, dans les mêmes affaires, prendra d’office les mesures qu’il estimera pertinentes et portera le fait à la connaissance du ministère public, qui devra solliciter du juge ce qu’il y a lieu, dans un délai de quinze jours.   » 2.     La citation par «   edictos   » La citation par «   edictos   » se fait par l’affichage de la citation sur le tableau de l’organe juridictionnel compétent et, le cas échéant, par sa publication dans le Journal officiel de la province (article 269 du code de procédure civile). 3.     Article 1447 du Code de procédure civile (en vigueur au moment des faits) «   S’il existe des biens hypothéqués spécialement, ils seront les premiers à répondre du crédit. S’il n’y en a pas, ou si ces derniers sont insuffisants   ; l’ordre de saisie suivant sera respecté   : 1 e .     De l’argent, si on le trouve   ; 2 e .     Des effets publics et des valeurs cotées en Bourse   ; 3 e .     Des bijoux d’or, argent ou pierres précieuses   ; 4 e .     Des crédits réalisables immédiatement   ; 5 e .     Des revenus et rentes de toute sorte   ; 6 e .     Des biens meubles   ; 7 e .     Des biens immeubles   ; 8 e .     Des salaires ou pensions   ; 9 e .     Des crédits et droits non immédiatement réalisables   ; 10 e .     Des établissements commerciaux et industriels (...)   » 4.     Article 240 § 3 de la Loi Organique portant sur le pouvoir judiciaire (en vigueur au moment des faits) «   3. En règle générale, l’incident de nullité de la procédure ne sera pas admis. Toutefois, exceptionnellement, les parties légitimes ou celles qui auraient dû l’être pourront solliciter par écrit la déclaration de nullité de la procédure en raison de défauts de formalité ayant causé une situation d’impossibilité de se défendre ( indefensión ) ou pour défaut de motivation du jugement ou de congruence ( incongruencia ) de l’arrêt, pourvu que, dans le premier cas, de tels défauts n’aient pas pu être invoqués avant le prononcé de l’arrêt ou de la décision mettant un terme à la procédure et que, dans l’un ou l’autre cas, l’arrêt ou la décision ne soient pas susceptibles de recours visant à réparer les atteintes aux droits de défense. Le juge ou tribunal ayant rendu le jugement ou la décision devenue définitive sera compétent pour connaître de cet incident. Le délai pour formuler la demande en nullité sera de vingt jours à partir de la notification du jugement, de la décision ou, le cas échéant, à compter du moment où l’intéressé a eu connaissance du défaut entraînant l’impossibilité de se défendre. Dans ce dernier cas, la nullité ne pourra pas être requise une fois passé le délai de cinq ans depuis la notification du jugement ou de la décision. (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint du fait qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où les juridictions espagnoles ont décidé sur ses droits et obligations de caractère civil sans qu’elle ait été valablement informée de la procédure diligentée à son encontre, faute d’avoir été citée correctement puisque lors des notifications, elle ne se trouvait pas à son domicile en raison d’un désordre mental que le greffier a pu vérifier au moment de sa comparution spontanée au siège du tribunal. Elle estime que le ministère public aurait dû être informé de son état afin de déclencher la procédure d’incapacité. La requérante fait valoir, en outre, que l’ordre de saisie prescrit par le code de procédure civile n’a pas été respecté, puisqu’elle disposait de comptes bancaires qui auraient dû être saisis préalablement. Par ailleurs, il ressortait du dossier qu’elle ne séjournait pas dans l’appartement qu’elle possédait et qui a été saisi, mais à l’hôpital psychiatrique. 2.     Invoquant les articles 8 de la Convention et 1 er du Protocole n o 1, la requérante estime que les juridictions espagnoles ont porté atteinte à ses droits au respect de son domicile et à la propriété privée, dans la mesure où elle a été privée de l’appartement dont elle était la propriétaire et qui constituait son domicile, ainsi que de ses meubles et objets personnels, par ses propres voisins, au moyen d’une saisie et d’une vente ultérieure aux enchères, alors qu’elle était mentalement perturbée. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint d’une discrimination consistant à être traitée comme une personne capable alors que ses facultés mentales étaient très réduites. EN DROIT 1.     La requérante se plaint qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable et d’un recours effectif dans la mesure où les juridictions espagnoles ont décidé sur ses droits et obligations de caractère civil sans qu’elle ait été informée valablement de la procédure diligentée à son encontre. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Les parties pertinentes des dispositions citées sont libellés comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...).   »   Le Gouvernement note que la sœur de la requérante n’a présenté sa demande tendant à voir déclarer la nullité de la procédure que très tardivement, la procédure civile s’étant terminée le 27 novembre 1997 et l’incapacité de la requérante n’ayant été déclarée que le 1 er décembre 1999. Le juge d’instance n o 4 de Murcie ne pouvait pas faire droit à cette demande, l’incapacité de la requérante n’ayant pas d’effets rétroactifs. Le Gouvernement rappelle à cet égard que les effets de la chose jugée s’étendent à toutes les parties à la procédure, y inclus leurs héritiers, et que dans le cadre des arrêts décrétant l’incapacité d’une personne, les effets de la chose jugée s’étendent à tous, une fois l’incapacité inscrite au Registre Civil. Même lorsque la procédure tendant à déclarer une personne incapable a été entamée, «   le présumé incapable peut comparaître dans la procédure assisté par ses propres avocat et avoué   », tel que l’article 207 du code civil le prévoit. Le Gouvernement souligne, par ailleurs, que la requérante fut notifiée de tous les actes de la procédure civile entamée à son encontre, tant à son domicile que par voie d’ edictos au moyen de la publication dans le journal officiel de la province de Murcie, et note que les personnes qui tentèrent ensuite de la déclarer incapable n’avaient toutefois pas pris en charge ses responsabilités légales et financières alors qu’elles considérèrent que la requérante n’était pas responsable de ses actes. Pour sa part, le représentant de la requérante insiste sur le contenu de ses déclarations du 19   juillet 1995, qui révélaient son état de santé mentale, et sur le non-respect par le juge de son obligation, prescrite par l’article 203 du code civil en vigueur au moment des faits, de porter une telle situation à la connaissance du ministère public, pour demander la déclaration d’incapacité si l’incapable n’a pas de famille ou si cette dernière ne l’a pas sollicitée, ou d’ordonner d’office les mesures pertinentes tendant à la protection de la personne malade, ce qui, avant la date fixée pour l’audience, aurait évité la situation, dans laquelle s’est trouvée la requérante, de ne pas pouvoir défendre ses intérêts. Il rappelle qu’à la date du prononcé de l’arrêt de condamnation au civil, la requérante était internée dans un hôpital psychiatrique, ne pouvant donc pas réceptionner les notifications qui lui avaient été adressées. Le représentant de la requérante insiste sur ce que le recours en nullité des actes de procédure et le recours d’ amparo étaient fondés sur l’impossibilité de se défendre lors de la procédure civile entamée à son encontre, du fait de sa condition d’incapable, établie par le jugement du 1 er   décembre 1999 mais connue par le juge depuis sa comparution du 19   juillet 1995. Elle n’a insisté à aucun moment pour que la déclaration d’incapacité ait des effets rétroactifs, mais a demandé que la procédure soit déclarée nulle à partir de la date de la comparution susmentionnée. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     La requérante estime que les juridictions espagnoles ont porté atteinte à son droit au respect de son domicile, du fait de la privation et ensuite de la vente aux enchères de l’appartement où elle habitait et dont elle était la propriétaire, alors qu’elle était mentalement perturbée. Elle fait valoir, de surcroît, que ces mesures ont porté atteinte à son droit à la propriété privée. Elle invoque les articles 8 de la Convention et 1 er du Protocole n o 1, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...)   ». Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...)   » i)     Grief tiré de l’article 8 de la Convention Pour ce qui est du grief tiré du droit au respect de son domicile, la Cour constate que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, la requérante ayant omis, dans son recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, de soulever expressément ou même en substance le grief qu’elle a présenté devant la Cour. Le grief doit donc être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. ii)     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 Pour ce qui est du grief tiré du droit à la propriété, le Gouvernement estime que tant la procédure civile diligentée que l’exécution de l’arrêt rendu à l’encontre de la requérante ont respecté toutes les conditions légales prévues pour l’exécution et la saisie judiciaire. Contrairement à ce que déclare le Gouvernement, la requérante estime qu’elle a été privée de son droit à la propriété privée à l’occasion d’un procès injuste, car «toutes les prescriptions légales qui régissent l’exécution et les saisies judiciaires   » ont été violées, depuis la notification de la décision et de l’ordonnance d’exécution jusqu’à la fin, dans la mesure où elle était dans l’impossibilité de se défendre. Elle s’est vue privée de son logement pour payer une dette de moins de neuf cents euros, en raison des agissements du tribunal de première instance n o 4 de Murcie et de quelques personnes indélicates qui ont profité financièrement du fait qu’elle était sans défense. Elle souligne que l’article 1447 du code de procédure civile applicable au moment des faits établissait l’ordre des biens à saisir, ordre qui n’a pas été respecté dans son cas, puisqu’elle aurait pu largement faire face à sa dette avec le solde de ses comptes bancaires, qui devaient être saisis en premier lieu, bien avant ses biens immeubles qui n’occupent que la septième position dans la disposition légale citée. La requérante demande à la Cour une protection judiciaire effective, avec la restitution de la valeur du bien dont elle a été dépossédée et lui prie de déclarer que les violations alléguées sont bien avérées. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments de parties, que le grief tiré du non respect du droit de propriété pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   3.     La requérante estime aussi avoir fait l’objet d’une discrimination consistant à être traitée comme une personne capable alors que ses facultés mentales étaient très réduites, et invoque l’article 14 de la Convention qui se lit ainsi   : Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »   La Cour a constaté que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, la requérante ayant omis, dans son recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, de soulever expressément ou même en substance le grief qu’elle a présenté devant la Cour. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de l’impossibilité de se défendre dans le cadre de la procédure suivie devant le juge de première instance n o 4 de Murcie, ainsi que le grief tiré du droit au respect de ses biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza     Greffière adjointe   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1025DEC004174502
Données disponibles
- Texte intégral