CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1103DEC000344902
- Date
- 3 novembre 2005
- Publication
- 3 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sD729EC2F { width:0.01pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sB040461F { width:230.11pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 3449/02 présentée par SARL PROMOTION ET DEVELOPPEMENT contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 novembre 2005 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et   de   M me   S. Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, la Sarl Promotion et Développement, est une société de promotion immobilière française, dont le siège social est situé à Nice. Elle est représentée devant la Cour par M e M. Babled, avocat au barreau de Nice. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêté du 8 décembre 1998, un permis de construire fut délivré à la requérante. Un syndicat de copropriétaires voisins contesta ce permis de construire et saisit le tribunal administratif de Nice le 8 février 1999 d’une demande en annulation. Le même jour, il notifia ce recours à la requérante. Des mémoires et pièces supplémentaires furent déposés par les parties les 24 mars, 7 et 12 avril, 28 mai et 18 juin 1999. Le 29 août 2000, l’affaire fut affectée à un rapporteur et à une formation de jugement. Le 8 décembre 2000, en vertu de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme, le permis de construire fut frappé de péremption. Le 7 février 2001, l’affaire fut mise au rôle et des pièces complémentaires furent demandées à la commune. L’audience se tint le 1 er   mars   2001. Par un jugement du 15 mars 2001, notifié aux parties le 9 juin 2001, le tribunal administratif rejeta le recours. B.     Le droit interne pertinent Article R. 421-32 du code de l’urbanisme tel qu’en vigueur au moment des faits   : «   Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l’achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d’une construction à usage d’habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première. Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d’annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d’appel, jusqu’à la décision rendue par le conseil d’Etat. Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l’autorité administrative deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l’article R. 421-9. A l’issue de l’examen de la demande de prorogation, le responsable du service chargé de l’instruction transmet un projet de décision à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 421-33 ou R. 421-36. La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge de l’autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l’expiration du délai de deux mois.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6   §   1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». La procédure litigieuse a débuté le 8 février 1999 et s’est terminée le 7   juin   2001, date de la notification du jugement du tribunal administratif. Elle a donc duré deux ans et quatre mois environ, pour une instance. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention et l’inactivité de la juridiction saisie a entraîné la péremption du permis de construire. Elle estime que si le commencement des travaux était envisageable en droit, il ne pouvait l’être dans les faits, puisque la promotion immobilière nécessite l’acquisition de terrains sous promesse de vente et la mise en place de financements, opérations irréalisables tant que le recours est pendant. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, estimant que la société pouvait commencer les travaux et qu’elle devait savoir que les recours contre les permis de construire ne sont pas suspensifs. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et estime que la requérante n’a pas contribué, par son comportement, à l’allongement de la procédure. Elle relève par contre deux périodes de latence injustifiées imputables au tribunal administratif. La Cour constate ensuite que la promotion immobilière est une activité qui comporte des risques dont un professionnel doit être conscient et qu’il se doit d’assumer. De même, la Cour estime que la requérante, en tant que professionnel de l’immobilier, ne pouvait ignorer le délai de validité du permis de construire qu’elle venait d’obtenir. Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, la Cour considère, conformément à sa jurisprudence en la matière, qu’une durée totale de deux ans et quatre mois pour un degré de juridiction ne saurait passer pour déraisonnable. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1103DEC000344902
Données disponibles
- Texte intégral