CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1103DEC002299303
- Date
- 3 novembre 2005
- Publication
- 3 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et   de   Mme   S. Dollé, greffière, Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ilgar Bagir-Zade, est un ressortissant azerbaïdjanais, né en 1969 et domicilié à Bakou (Azerbaïdjan). Il se trouve actuellement dans la prison de Stráž pod Ralskem (République tchèque). Devant la Cour, il est représenté par M e   F. Nesvadba, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant réside en République tchèque depuis 1995. Selon les dires de ce dernier, les événements du 14 avril 2000 furent les suivants. Le requérant accueillait chez lui son ami E.R. avec sa compagne V.M.   ; lorsqu’il s’était couché, ceux-ci étaient restés dans le salon où les avait rejoint une de leurs connaissances, M.M. (venant de Daguestan). Tandis que V.M. se trouvait dans la salle de bains, une dispute éclata entre E.R. et M.M. et se transforma en bagarre   ; lors de ce conflit, E.R. donna un coup de couteau à M.M. Après il réveilla le requérant et lui rapporta ce qui s’était passé. L’intéressé le convainquit d’amener M.M. chez un médecin mais M.M. décéda avant que le celui-ci ne pût lui venir en aide. Ensuite, le requérant resta chez lui et E.R. partit emmener le cadavre   ; il revint une heure plus tard et dit au requérant qu’il avait caché le corps dans une forêt. Une semaine après, l’intéressé apprit que E.R. avait quitté le territoire de la République tchèque. Par la suite, le cadavre fut découvert. Le 4 mai 2000, le requérant fut inculpé de coups et blessures ayant entraîné la mort et se vit commettre un avocat, en présence duquel il fut interrogé les 4 mai et 27 juin 2000   ; le 5 mai 2000, il fut placé en détention. E.R. fut poursuivi en tant qu’évadé. Au cours de l’enquête, de nombreux témoins furent entendus en présence de l’avocat du requérant, une perquisition eut lieu au domicile du requérant et plusieurs rapports d’expertise furent établis. Le 4 août 2000, l’avocat fit savoir à l’intéressé que V.M. avait changé sa déposition   ; ayant auparavant déclaré que c’était le requérant qui avait blessé M.M., elle déposa ensuite que la bagarre avait eu lieu entre E.R. et M.M. et qu’elle ne savait pas qui était l’auteur du coup de couteau. Le 21 septembre 2000, le requérant prit connaissance du dossier et, le 11   octobre 2000, il fut formellement accusé de coups et blessures ayant entraîné la mort. En début novembre 2000, le requérant et son avocat reçurent la citation à   comparaître à l’audience prévue aux 11-13 décembre 2000. Lors de celle-ci, le tribunal interrogea le requérant, les témoins et l’auteur de l’expertise. Le 13 décembre 2000, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ústí nad Labem reconnut le requérant coupable dudit chef d’accusation et le condamna à cinq ans de prison ainsi qu’à l’expulsion du pays. E.R. fut déclaré coupable de recel de malfaiteur (nadržování) et se vit infliger une peine de deux ans de prison. Le tribunal considéra qu’après une bagarre entre E.R. et M.M., ceux-ci avaient réveillé le requérant qui, lors d’une dispute, avait donné un coup de couteau à M.M. Après, E.R. l’aurait aidé à   transporter le blessé chez un médecin et à cacher le cadavre. Relevant que n’avaient été présents sur les lieux que les deux accusés et la victime (V.M.   ayant été dans la salle de bains) et que E.R. n’avait jamais été interrogé car il avait réussi à fuir le pays avant que la victime n’eût été identifiée, le tribunal admit qu’il n’avait à sa disposition aucune preuve directe. Son verdict se basait donc sur les dépositions du requérant, de V.M. et des témoins indirects, ainsi que sur les rapports d’expertise et des pièces écrites. Le tribunal écarta la défense de l’accusé, considérant qu’elle n’était pas conforme à la déposition de V.M. qui pouvait savoir, du moins en partie, ce qui s’était passé   ; de plus, la plupart de ses allégations à elle correspondraient aux conclusions des experts et au procès-verbal dressé lors de la descente sur les lieux. En revanche, la défense du requérant était isolée et ne pouvait selon le tribunal être rapprochée d’aucune autre preuve. Il fut constaté enfin que l’intéressé n’avait pas voulu tuer M.M. et qu’il n’en avait jamais exprimé l’intention. Le requérant interjeta appel, alléguant que la déposition de V.M. ne pouvait pas être considérée comme véridique car celle-ci essayait d’aider son amant. Le procureur fit également appel, considérant que l’intéressé devait être puni plus sévèrement. Le 29 juin 2001, la haute cour (Vrchní soud) de Prague, siégeant à huis clos, annula le jugement attaqué et renvoya l’affaire au tribunal de première instance. Elle lui reprocha plusieurs vices de procédure, une insuffisance de preuves ainsi que le caractère prématuré de certaines constatations de fait, et l’invita à prêter une attention particulière aux preuves susceptibles de vérifier les propos du requérant et de V.M. A cet égard, n’excluant pas la nature a priori justifiée des objections du requérant, la cour souligna que, par respect du principe in dubio pro reo , l’on ne saurait fonder le verdict de culpabilité sur la déposition de V.M. qu’à condition que les différences entre leurs allégations ne soulèvent pas de doutes fondés. C’est pourquoi elle invita le tribunal à compléter les preuves et à expliciter ses conclusions. La cour exprima enfin ses doutes sur la qualification juridique et nota que le complément de preuves devrait apporter la réponse à la question de savoir si l’auteur n’avait pas agi avec une intention indirecte de tuer. C’est pourquoi elle avertit les accusés, conformément aux articles 225 § 2 et 190 § 2 du code de procédure pénale, que les faits décrits dans l’acte d’accusation du 3   octobre 2000 pourraient être qualifiés de meurtre. Le requérant se vit notifier cette décision le 10 août 2001, son avocat le 21 août 2001. Le 4 septembre 2001, le requérant fut cité à comparaître à l’audience du 20 novembre 2001, lors de laquelle deux experts et un témoin furent entendus. A l’issue de cette audience, le procureur estima que les conclusions de l’expert permettaient de considérer que le requérant avait voulu causer la mort de M.M. et qu’il avait donc commis un meurtre. A cet égard, l’avocat du requérant déclara   que «   d’autant plus qu’il est possible de qualifier les faits de meurtre, il faut dûment analyser tous (...) les doutes soulevés au regard de mon client par les preuves examinées   ». Le 20 novembre 2001, le tribunal régional rendit son deuxième jugement dans lequel de nouveau il déclara le requérant coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort et le condamna à cinq ans de prison. Selon lui, la déposition de V.M., déterminante et réfutant celle de l’accusé, ne souffrait pas de contradictions essentielles et correspondait à la plupart des autres preuves, dont notamment un procès-verbal sur l’écoute des conversations téléphoniques entre V.M. et E.R. effectuées après la fuite de celui-ci. Le tribunal considéra enfin qu’il ne fut pas démontré que l’accusé avait commis un meurtre (avec une intention directe ou indirecte). Les accusés ainsi que le procureur interjetèrent appel. L’appel du procureur, dans lequel il demandait à la juridiction d’appel de reconnaître le requérant coupable de meurtre, fut notifié à ce dernier le 3 janvier 2002. Le   23 janvier 2002, il fut convoqué à l’audience suivante. A la séance publique du 13 février 2002, la haute cour annula la partie du jugement concernant le requérant et déclara celui-ci coupable de meurtre, lui infligeant une peine de dix ans de prison. Constatant que le tribunal régional avait rassemblé les preuves nécessaires et souscrivant à ses conclusions de fait, la cour donna raison au procureur alléguant qu’il résultait de l’expertise médicale concernant la manière dont la blessure mortelle avait été causée que le requérant avait agi avec une intention indirecte de tuer M.M. Par la suite, le requérant se pourvut en cassation, dans lequel il contestait le verdict et alléguait que la haute cour d’appel n’avait pas disposé de preuves suffisantes pour requalifier les faits en sa défaveur et pour en déduire son intention de tuer. Le 18 septembre 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) débouta le requérant de son pourvoi, relevant que l’intéressé contestait notamment les conclusions de fait (dont l’avis de la cour selon lequel il avait agi avec une intention indirecte de tuer) qui ne sauraient être réexaminées en cassation. Le 27 décembre 2002, le requérant attaqua les décisions susmentionnées par un recours constitutionnel, se plaignant de la violation de ses droits de défense et à un procès équitable. Il soutenait que sa culpabilité n’avait pas été dûment établie et que les tribunaux n’auraient pas dû rejeter ses offres de preuves. Il reprochait également à la Cour suprême de ne pas avoir examiné les conclusions différentes des tribunaux inférieurs et la requalification juridique des faits. Le 25 mai 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, faute pour le requérant d’avoir démontré une quelconque violation de ses droits fondamentaux. Elle considéra que les conclusions des tribunaux inférieurs se basaient sur une analyse détaillée et logique des preuves et sur une réfutation successive de la défense du requérant. Si la haute cour avait estimé qu’il aurait dû prévoir les conséquences mortelles de ses faits, elle l’avait fait dans le cadre de sa marge d’appréciation. Tout en admettant que la conduite de la Cour suprême qui avait évité de s’exprimer sur la requalification des faits était contraire au code de procédure pénale, la Cour constitutionnelle considéra que les décisions des tribunaux inférieurs ne portaient pas atteinte aux droits du requérant et qu’il serait donc très formaliste d’annuler la décision de la Cour suprême, d’autant plus que la sécurité juridique existante serait ainsi ébranlée. B. Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Aux termes de l’article 190 § 1, si le tribunal estime que la bonne application de la loi commande que les faits décrits dans l’acte d’accusation reçoivent une autre qualification juridique, et si un éclaircissement est nécessaire pour pouvoir procéder ainsi, il renvoie l’affaire au procureur pour un complément d’enquête. L’article 190 § 2 dispose que si un tel complément d’enquête n’est pas indispensable, le président de la chambre avertit les personnes ayant reçu une copie de l’acte d’accusation de la possibilité d’une qualification juridique différente. L’article 225 § 2 permet au tribunal de déclarer l’accusé coupable d’une infraction passible d’une peine plus sévère que celle prévue par l’acte d’accusation, à condition que l’accusé ait été averti de cette possibilité conformément à l’article 190 § 2 dudit code. Si tel n’a pas été le cas, l’accusé doit en être averti avant le prononcé du jugement et, s’il le demande, il doit bénéficier d’un nouveau délai pour préparer sa défense. En vertu de l’article 259 § 3, la juridiction d’appel ne peut réformer le verdict du tribunal de première instance que si sa nouvelle décision peut être rendue sur la base des faits qui ont été correctement établis dans le jugement attaqué et, le cas échéant, complétés par les preuves examinées en appel. Le paragraphe 4 de cette disposition permet de réformer le jugement attaqué en défaveur du requérant uniquement sur l’appel du procureur introduit en défaveur de l’accusé. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6   §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre   ; il considère notamment que sa culpabilité n’a pas été établie conformément à   la loi et conteste le refus par les tribunaux d’administrer des preuves proposées par la défense. 2. Sur le terrain de l’article 7 § 1 de la Convention, l’intéressé fait valoir que tout en ayant d’abord été inculpé de coups et blessures ayant entraîné la mort, il a par la suite été condamné à une peine plus sévère que celle qui était prévue pour cette infraction. EN DROIT La Cour rappelle d’abord que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des deux textes combinés ( G.B.   c.   France , n o 44069/98, § 57, CEDH 2001-X). Elle rappelle en outre que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure considérée dans sa globalité ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 46, CEDH 1999-II). Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime en l’espèce utile d’examiner les griefs du requérant uniquement sur le terrain de l’article 6   §§   1, 3 a) et b). En effet, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire sur les faits matériels qui sont mis à sa charge, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification donnée à ces faits. La qualification juridique que le tribunal peut retenir à l’encontre de l’accusé est donc une condition essentielle de l’équité de la procédure. Ce droit doit également être envisagé à la lumière du droit de l’accusé de préparer sa défense, consacré par l’article 6 § 3 b) de la Convention ( Sadak et autres c. Turquie , n os   29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, §§ 49-50, CEDH 2001 ‑ VIII). Le passage pertinent de l’article 6 est libellé comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   (...).   » Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Admettant que le requérant a soulevé dans son recours constitutionnel le grief tiré de l’équité de la procédure et les droits de défense, il soutient qu’il ne s’y plaignait pas de la violation des droits énoncés par le paragraphe   3 a) et b) de l’article 6 la Convention. Le requérant estime que la Cour est compétente pour analyser tous les éléments d’une procédure susceptibles de compromettre son équité. La Cour observe, d’une part, que dans son recours constitutionnel, le requérant reprochait entre autres à la Cour suprême de ne pas avoir examiné les conclusions différentes des tribunaux inférieurs et la requalification juridique de l’infraction. Elle réitère, d’autre part, que le respect de l’exigence de l’équité doit être apprécié dans le cadre de la procédure considérée dans sa globalité et que les droits de défense garantis par les lettres a) et b) de l’article 6 § 3 sont des conditions essentielles de cette équité. Il convient donc de rejeter l’exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes. Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement observe que dans l’acte d’accusation qui lui a été notifié en mains propres, le requérant se voyait reprocher d’avoir commis des coups et blessures ayant entraîné la mort d’une personne, infraction dont le tribunal l’a déclaré coupable le 13   décembre 2000. Cependant, dès la décision de la haute cour du 29   juin   2001, notifiée au requérant le 10 août 2001 et à son avocat le 21   août   2001, le requérant a été averti de la possibilité de la requalification juridique des faits litigieux en meurtre, et ce conformément à l’article 225   §   2 du code de procédure pénale. Ainsi, le requérant et son avocat ont été suffisamment informés de la nature de l’accusation et ils ont eu une possibilité adéquate de préparer la défense. De plus, les deux infractions en cause, à savoir les coups et blessures ayant entraîné la mort et le meurtre, se fondent sur une base factuelle semblable et requièrent une intention. Le Gouvernement rappelle également que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le 4 mai 2000 et soumet à la Cour le tableau des visites effectuées par celui-ci dans la prison où se trouvait l’intéressé, d’où il résulte qu’ils se sont entretenus à seize reprises et que trois visites ont eu lieu entre la décision de la haute cour du 29 juin 2001 et l’audience tenue par le tribunal régional le 20 novembre 2001. Puis, l’appel du procureur contre le nouveau jugement du 20   novembre   2001, dans lequel celui-ci demandait à l’instance supérieure de reconnaître le requérant coupable de meurtre, fut notifié à ce dernier le 3   janvier 2002. L’arrêt final de la haute cour a été rendu le 13 février 2002, à l’issue d’une audience publique et après que l’intéressé a reçu deux visites de son avocat les 20 décembre 2001 et 7 février 2002. Il n’a par ailleurs pas demandé l’ajournement de l’audience en vue de pouvoir préparer sa défense. Enfin, le Gouvernement ne relève dans la requête aucune apparence de violation de l’équité de la procédure, procédure lors de laquelle le requérant a été assisté par un avocat, laquelle a respecté les principes de l’égalité des parties et du contradictoire et a donné lieu à des décisions amplement motivées. Le requérant continue à affirmer qu’il n’existait en l’espèce aucune preuve démontrant sa culpabilité et que celle-ci n’a donc pas été légalement établie. Il se plaint du rejet de ses offres de preuves et s’oppose à ce que V.M., qui n’a pas été présente sur les lieux au moment des faits et qui en plus a changé de déposition, soit considérée comme témoin principal à   charge. En ce qui concerne l’article 7 § 1 de la Convention, la Cour note qu’il ressort des procès-verbaux d’audiences présentés par le Gouvernement ainsi que de ses observations sur ce point, non réfutées par la partie requérante, que l’intéressé a été averti de la modification possible de l’accusation dès le 10 août 2001, date à laquelle il s’est vu notifier la décision de la haute cour du 29 juin 2001. La déclaration que son avocat a faite lors de l’audience du 20 novembre 2001, à laquelle le requérant a également été présent, démontre que la défense n’ignorait pas le risque d’une telle requalification. De surcroît, la possibilité toujours actuelle de requalification des faits résultait aussi de l’appel interjeté par le procureur contre le jugement du 20   novembre 2001, lequel a été dûment notifié au requérant. Dans ces circonstances, la Cour estime que, contrairement aux affaires Sadak et autres c. Turquie (précité, §§ 52 et 58) et Pélissier et Sassi c.   France (précité, § 56), il était suffisamment prévisible pour le requérant que l’infraction initialement retenue de coups et blessures ayant entraîné la mort pouvait être requalifiée en meurtre. La présente affaire se rapproche à   cet égard, mutatis mutandis , de celle qui a donné lieu à l’arrêt Dallos c.   Hongrie (n o 29082/95, CEDH 2001 ‑ II). Pour le reste, la Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes ni pour se prononcer sur la culpabilité du requérant ( Khan c.   Royaume-Uni , n o   35394/97, §   34, CEDH 2000-V), sa tâche étant uniquement de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. En l’occurrence, la Cour note que les juridictions tchèques ont déclaré le requérant coupable en se basant sur un ensemble d’éléments de preuve qu’ils ont estimés suffisants, recueillis au cours de l’instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors des audiences publiques. Dans ces conditions, la Cour ne saurait remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juridictions nationales pour décider si l’administration d’une certaine preuve est propre à contribuer à la manifestation de la vérité, ainsi que le principe de la libre appréciation des preuves en matière pénale. En effet, il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Eu égard aux considérations susmentionnées, la Cour conclut que la procédure litigieuse était régulière au regard du droit interne et respectueuse des droits de défense protégés par la Convention. Elle relève en particulier que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure, qu’il a été en mesure de présenter les arguments qu’il souhaitait faire valoir devant les juridictions du fond et que celles-ci se sont prononcées dans l’affaire par des décisions suffisamment motivées. Considérée dans son ensemble, la procédure de l’espèce ne saurait donc passer pour inéquitable. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1103DEC002299303
Données disponibles
- Texte intégral