CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1103DEC005803000
- Date
- 3 novembre 2005
- Publication
- 3 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Dilek Yılmaz, est une ressortissante turque, née en 1974 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M es   F.   Karakaş et E. Keskin, avocates à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure concernant la garde à vue du mois d’octobre 1995 Le 7 octobre 1995, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Edirne, section de la lutte contre le terrorisme. Le 12 octobre 1995, elle fut placée en détention provisoire à la maison d’arrêt d’Edirne. Le rapport médical établi le même jour par l’institut médico-légal d’Edirne mentionne une zone ecchymotique de 3 cm sur la face intérieure du coude gauche de la requérante. Une incapacité temporaire de travail d’un jour fut également ordonnée. Selon le Gouvernement, le 23 janvier 1996, la requérante présenta une requête devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Elle se plaignit d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et fit état d’un rapport médical. Le 11 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour aide et soutien à une organisation illégale. Cet arrêt fut confirmé le 31 mai 1999 par la Cour de cassation. Le 16 novembre 1998, la requérante déposa une plainte pour mauvais traitements auprès du procureur de la République d’Edirne à l’encontre des policiers en fonction le 30 octobre 1995 à la direction de la sûreté d’Edirne. Lors de sa garde à vue, elle aurait été suspendue par les bras, aurait subi des électrochocs et aurait été arrosée de jets d’eau froide après avoir été dévêtue. Conduite ensuite dans le bureau d’un commissaire du nom de «   Ahmet   », elle aurait été victime d’attouchements. Elle demanda à être examinée au service psychiatrique de la faculté de médecine de Çapa et à l’hôpital psychiatrique de Bakırköy. Le 27 novembre 1998, le procureur de la République interrogea la direction de la sûreté d’Edirne pour savoir si la requérante avait été placée en garde à vue le 30 octobre 1995. En réponse, la direction fit savoir que la requérante n’avait pas été placée en garde à vue à la date indiquée. Le 16 décembre 1998, le procureur de la République demanda au parquet de Bağcılar (Istanbul) d’entendre la requérante sur ses allégations. Le 1 er avril 1999, la direction de la sûreté de Bağcılar demanda au commissariat du quartier dans lequel la requérante avait déménagé de recueillir ses déclarations. Entendue par la police le 9 avril 1999, la requérante réitéra ses allégations. Le 30 avril 1999, le procureur de la République demanda à la direction de la sûreté d’Edirne de vérifier si la requérante avait été placée en garde à vue antérieurement au 30 octobre 1995, dans l’affirmative de produire la liste des agents en fonction à l’époque des faits et de rechercher s’il existait un commissaire du nom de Ahmet. Le 7 mai 1999, la direction de la sûreté informa le procureur de la République que la requérante avait été placée en garde à vue du 7 au 12   octobre 1995 et produisit la liste des agents en service pendant cette période. Elle précisa qu’un commissaire du nom de Ahmet était en service pendant la même période et qu’il s’agissait de Ahmet Alkan. Le 14 juin 1999, le procureur de la République convoqua les agents responsables de la garde à vue de la requérante. Entre le 22 juin 1999 et le 3 janvier 2000, le procureur de la République recueillit les dépositions de douze policiers, à l’exception du commissaire Ahmet Alkan. Les policiers entendus rejetèrent les accusations portées à leur encontre. Le 13 janvier 2000, le procureur de la République d’Edirne rendit une ordonnance de non-lieu. Il releva que la requérante avait été arrêtée le 8   octobre 1995 et mise en détention provisoire le 12 octobre 1995, et que la procédure pénale engagée à son encontre s’était terminée par sa condamnation. Il fit valoir que l’intéressée n’avait à aucun stade de cette procédure soulevé ses allégations de mauvais traitements. Eu égard à l’absence de preuve dans le dossier, il estima qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites à l’encontre des policiers incriminés. Le 18 février 2000, le président de la cour d’assises de Kırklareli rejeta le recours formé contre l’ordonnance de non-lieu. 2.     La procédure concernant la garde à vue du mois de novembre 1998 Le 3 novembre 1998, des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, procédèrent à l’arrestation d’un groupe de personnes parmi lesquelles figurait la requérante. Le procès-verbal de perquisition, d’arrestation et de saisie mentionna que de nombreuses publications à caractère illégal avaient été retrouvées lors des recherches entreprises dans les locaux visités. Les quatorze personnes présentes sur place avaient été invitées à suivre les agents au commissariat pour interrogatoire. Face au refus des intéressés de se conformer à cette demande et à leur agressivité, les policiers avaient été contraints de les maîtriser par la contrainte. Le rapport médical provisoire établi le même jour mentionna une ecchymose de 2 x 4 cm sous l’œil gauche de la requérante. Le 4 novembre 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul prolongea de deux jours la durée de la garde à vue de la requérante. Entendu le même jour, le policier blessé lors de l’arrestation expliqua qu’il tenait la requérante par le bras et tentait de la tirer vers l’extérieur lorsque celle-ci avait lâché la porte à laquelle elle s’accrochait et l’avait poussé, entraînant une chute de plusieurs marches. Lors de son examen à l’hôpital, le médecin avait constaté la fracture d’un doigt (le majeur) et prescrit un arrêt de travail de dix jours. Le 10 novembre 1998, le procureur de la République de Fatih (Istanbul) inculpa la requérante de résistance et voie de fait sur une personne détentrice de l’autorité publique. Le 7 décembre 1998, la requérante déposa une plainte devant le parquet de Fatih à l’encontre des policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue pour mauvais traitements et harcèlement sexuel. Elle indiqua avoir été insultée, battue, menacée de viol et victime d’attouchements. Elle demanda l’audition des témoins oculaires ainsi que son examen au service psychiatrique de la faculté de médecine de Çapa. Le 9 décembre 1998, le procureur de la République demanda à la direction de la sûreté d’Istanbul une copie de la déposition de la requérante faite lors de sa garde à vue ainsi qu’une copie du procès-verbal d’arrestation et des rapports médicaux. Le même jour, il demanda à la direction de la sûreté de Bağcılar de notifier à la requérante son invitation à comparaître. Les 16 février et 17   juin 1999, il réitéra sa demande. Le 16 juillet 1999, la direction de la sûreté de Bağcılar informa le procureur de la République que la requérante ne résidait pas à l’adresse indiquée. Le 5 octobre 1999, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu. Il releva que la requérante n’avait pas pu être entendue dans la mesure où elle ne résidait pas à l’adresse indiquée et qu’elle était restée introuvable. Faisant référence au rapport du 3 novembre 1998, il nota que les agents mis en cause avaient été contraints de faire usage de la force pour procéder à l’arrestation de la requérante et de ses amis qui avaient opposé de la résistance, et une procédure pénale avait été diligentée à son encontre pour coups et blessures sur un agent de police. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il estima qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites à l’encontre des policiers incriminés. Le 4 novembre 1999, la requérante attaqua cette ordonnance devant la cour d’assises de Beyoğlu (Istanbul). Le 29 novembre 1999, la cour d’assises débouta la requérante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que, dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées. Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41 à 46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article   53). L’article 243 du code pénal disposait   : «   Le président et les membres d’un tribunal ou d’un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d’actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l’interdiction à perpétuité ou à temps d’exercer des fonctions publiques. La peine encourue selon l’article 452, au cas où l’acte entraîne la mort, ou selon l’article   456 dans les autres cas, sera augmentée d’un tiers à la moitié.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et ses gardes à vue. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, elle se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses allégations de mauvais traitements. EN DROIT 1.     La requérante soutient avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et ses gardes à vue. Elle invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité. Il soutient d’abord que la requérante n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes dans la mesure où elle n’a pas utilisé les recours administratif et civil prévus en droit interne. Il plaide ensuite le non-respect par la requérante du délai de six mois pour introduire sa requête. D’après lui, ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle l’intéressée a eu connaissance de l’inefficacité des recours internes. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. En ce qui concerne la première exception, la Cour relève que, les 16   novembre 1998 et 7 décembre 1998, la requérante a déposé deux plaintes distinctes devant les parquets d’Edirne et de Fatih (Istanbul) contre les policiers responsables des prétendus mauvais traitements. De la sorte, elle a choisi la plainte pénale qui constitue un recours efficace et suffisant, et n’était pas obligée, en outre, d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant une action en dommages-intérêts (voir Assenov et autres c. Bulgarie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, § 86). Pour ce qui est de la deuxième exception, la Cour note que les plaintes pénales déposées par la requérante se sont soldées par deux ordonnances de non-lieu rendues respectivement après un an et deux mois, et dix mois d’enquête. Elle a attaqué ces ordonnances devant les cours d’assises compétentes et introduit sa requête dans les six mois suivant les décisions internes définitives. Dans ces conditions, elle ne saurait se voir reprocher d’avoir attendu l’issue des plaintes pénales et fait usage des recours disponibles en droit interne avant d’introduire sa requête. Partant, les exceptions du Gouvernement ne sauraient être retenues. Quant au bien-fondé, le Gouvernement souligne d’abord que les blessures relevées sur le corps de la requérante n’atteignent pas le degré de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Ensuite, il soutient que les rapports médicaux ne permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable les allégations de l’intéressée, celle-ci n’ayant d’ailleurs entrepris aucune démarche afin de voir d’autres médecins que ceux qui ont établi ces rapports. Le Gouvernement s’interroge également sur le délai d’environ trois ans avant le dépôt par la requérante de sa plainte devant le procureur de la République d’Edirne. A cet égard, il fait valoir que l’intéressée, qui avait présenté une requête devant la cour de sûreté de l’Etat, n’a pas donné d’explications détaillées quant aux traitements dénoncés et/ou produit le rapport médical en question. Le Gouvernement soutient que la force utilisée sur la personne de la requérante lors de son arrestation du 3 novembre 1998 était légitime et nécessaire. Il fait observer enfin que les parquets compétents ont immédiatement réagi et entamé une enquête concernant les allégations de la requérante et procédé à l’audition des policiers mis en cause. Les tentatives du parquet de Fatih aux fins d’audition de la requérante sont restées sans effet dans la mesure où celle-ci est restée introuvable. La requérante conteste la thèse du Gouvernement et allègue que les ordonnances de non-lieu ont été rendues au terme d’enquêtes incomplètes et inefficaces. Elle explique que l’ouverture de poursuites pénales concernant les faits dénoncés n’est pas liée à une plainte et que les autorités doivent le faire dès qu’elles sont informées de l’existence de tels traitements. A cet égard, elle fait remarquer que le rapport médical du 12 octobre 1998 était versé au dossier de l’affaire. Elle indique en outre avoir déposé une plainte avant celle du 16 novembre 1998 et fait remarquer qu’elle était détenue pendant la période en question. a)     La garde à vue du mois d’octobre 1995 La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. b)     La garde à vue du mois de novembre 1998 La Cour rappelle d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 ( Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 ‑ IV, pp. 1517-1518, §§ 52-53, et Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §   120, CEDH 2000-IV). Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c.   Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, pp. 17-18, § 30). Pour l’établissement des faits, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes ( Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série   A n o 25, p. 65, § 161 in fine , Aydin c. Turquie , arrêt du 25   septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1889, § 73, et Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 88, CEDH 1999-V). Dans la présente affaire, les versions des deux parties diffèrent quant au moment et à la fréquence des sévices subis. Alors que la requérante prétend avoir subi des sévices pendant toute la durée de sa garde à vue, le Gouvernement, quant à lui, soutient que la seule blessure constatée sur le corps de la requérante est celle qu’elle s’est faite lors de son arrestation. La Cour note que la requérante n’a pas produit d’éléments de preuve concluants à l’appui de ses allégations de mauvais traitement subis lors de sa garde à vue, ni fourni d’explications détaillées et convaincantes sur les sévices que les policiers lui auraient infligés. En effet, si elle a été soumise à un examen médial au début de sa garde à vue, le dossier ne contient pas de rapport médical établi à la fin de cette même période. En ce sens, la requérante, qui a été mise en liberté au plus tard le 6 novembre 1998 et qui était par conséquent libre lors du dépôt de sa plainte, n’a pas contesté le rapport établi au début de la garde à vue et consulté un médecin pour un examen physique et/ou psychique qui aurait pu corroborer ses dires. En outre, les tentatives du parquet de Fatih aux fins d’audition de la requérante sont restées infructueuses, celle-ci étant restée introuvable. La Cour observe qu’en dehors des allégations de la requérante contenues dans sa plainte du 7 décembre 1998, aucun élément de preuve soumis à son examen ne permet d’établir l’existence de mauvais traitements lors de la garde à vue. Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de circonstances propres à douter des constats des autorités internes quant à l’origine des blessures, qui peuvent être considérées comme étant consécutives à la contrainte exercée par les policiers lors de leur intervention. Dès lors, il faut rechercher si la force utilisée était, en l’espèce, proportionnée. A cet égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été. En l’espèce, la Cour constate que la blessure observée sur le corps de la requérante est relativement légère et qu’elle n’a entraîné aucune incapacité de travail. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier d’enquête que les forces de l’ordre sont intervenues à l’origine pour effectuer une perquisition dans les locaux où travaillait la requérante. Plusieurs publications à caractère illégal ayant été retrouvées lors de la perquisition, les policiers ont demandé aux personnes présentes sur place de les suivre dans les locaux de la direction de la sûreté pour interrogatoire. Face à la résistance et à la rébellion des intéressés, les policiers ont fait usage de la force pour procéder à leur arrestation. La requérante ne conteste d’ailleurs pas avoir résisté et s’être débattue lors de l’intervention des policiers, et n’apporte aucune explication sur les circonstances de son arrestation. L’agent blessé lors de l’arrestation a expliqué que la requérante l’avait bousculé et avait ainsi provoqué sa chute. Sur ce dernier point, le rapport établi à la suite de l’examen médical de l’agent en question mentionne une fracture d’un doigt (le majeur) et la nécessité d’un arrêt de travail de dix jours. Le 10 novembre 1998, le procureur de la République a inculpé la requérante du chef de résistance avec violences et voies de faits envers un agent de police et diligenté une procédure pénale à son encontre. De plus, aucun élément du dossier ne laisse supposer que les policiers ont volontairement porté des coups à la requérante. En conséquence, la Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, qu’il n’a pas été démontré que la force employée lors de l’intervention ait été excessive ou disproportionnée. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses allégations de mauvais traitements. D’après le Gouvernement, la requérante ne peut prétendre s’être vue refuser l’accès à un tribunal dans la mesure où des enquêtes pénales ont été menées et qu’elle a été en mesure de contester les ordonnances de non-lieu devant une juridiction indépendante et impartiale. Il souligne aussi l’absence d’un grief défendable. La requérante conteste la thèse du Gouvernement. La Cour constate que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article   13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » a)     La garde à vue du mois d’octobre 1995 La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. b)     La garde à vue du mois de novembre 1998 La Cour rappelle d’emblée que, sur le fondement des preuves produites devant elle et eu égard à ses conclusions tirées de l’article 3 de la Convention, elle a conclu que le grief présenté par la requérante ne révèle aucune apparence de violation. Il n’est dès lors pas «   défendable   » aux fins de l’article 13 (en sens contraire, voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série A n o 131, p. 23, § 52, Kaya c. Turquie , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p. 330-331, § 107, et Yaşa c. Turquie , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2442, § 113). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés des prétendus mauvais traitements subis lors de sa garde à vue d’octobre 1995 et de l’absence de recours effectif pour faire valoir ses allégations   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1103DEC005803000
Données disponibles
- Texte intégral