CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1103DEC006036600
- Date
- 3 novembre 2005
- Publication
- 3 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,     K. Traja,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Nazan Kahraman, est une ressortissante turque, née en 1974 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par M e   A.   Erdoğan, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 1992, la requérante entama une carrière d’infirmière avec le statut de fonctionnaire d’Etat. En 1993, elle fut mutée à l’hôpital militaire de Gülhane ( Gülhane Askeri Tıp Akademisi ) avec le statut de fonctionnaire travaillant pour l’armée. Le 14 avril 1999, le conseil de discipline du ministère de la Défense décida de révoquer la requérante pour avoir troublé l’ordre de son établissement en menant des activités idéologiques et politiques en tant que sympathisante d’une organisation illégale. La partie pertinente de la décision se lit comme suit   : «   Il ressort du contenu du dossier, des dépositions des témoins et des déclarations de Nazan Kahraman que (...) celle-ci a troublé l’ordre en menant les activités suivantes   : elle fait partie d’un groupe de sympathisantes d’extrême-gauche formé par, entre autres, [trois] autres infirmières de l’armée, à savoir (...), elle essaye de nouer des relations avec des infirmières de service nouvellement nommées qu’elle trouve proches d’elle, il est établi, à travers les conversations qu’elle a eues avec les infirmières du service, qu’elle a adopté l’idéologie extrême-gauche, elle adopte une attitude conflictuelle permanente avec le personnel ne faisant pas partie de son groupe, elle participe aux activités de l’association Hacı Bektaş-i Veli [1] , dont sa collègue Gülay Güner est membre, sous prétexte de prendre des cours de saz [2] , elle fait des suggestions idéologiques à ses collègues lors de leurs discussions chez elle à Etlik, elle a participé, avec son groupe, à la manifestation organisée à l’occasion des événements de Sivas [3] du 2 juillet, elle veut attirer les infirmières du service vers une plate-forme politique en utilisant les diverses activités sociales, elle fait des suggestions et des recommandations afin de les encourager à voter pour le HADEP [4] et à participer aux manifestations organisées sous prétexte de droits de l’homme, elle a formé un groupe avec des collègues qui défendent des idées similaires (...)   » Le 18 juin 1999, la requérante introduisit un recours en annulation de la décision de révocation devant la Haute Cour administrative militaire («   la Haute Cour   »), obligatoirement compétente en la matière. Elle contesta les charges pesant contre elle, affirma qu’elle n’était pas membre de l’association Hacı Bektaş-ı Veli (elle avait soumis une attestation) et nia avoir mené des activités illégales en faveur d’une organisation illégale. Elle soutint que les charges n’étaient étayées par aucune preuve concrète. Elle ajouta que le droit de travailler dans le service public était son droit fondamental et qu’en exerçant sa profession de manière régulière et consciencieuse, elle n’avait en aucun cas eu une attitude nécessitant sa révocation arbitraire. Dans ses mémoires en réponse déposés le 2 août 1999, le ministère de la Défense soutint que la révocation de l’intéressée était fondée sur une enquête minutieuse et que les documents y afférents avaient été soumis à la Haute Cour. La révocation avait été imposée à la requérante non en raison de l’exercice, comme tel, de sa profession mais parce qu’elle avait troublé l’ordre de son établissement en menant des activités idéologiques et politiques. Par ailleurs, il fut rappelé que, bien que constituant un droit fondamental, le droit de travailler dans le service public devait être assorti d’obligations, impliquant des sanctions en cas d’exercice abusif, dont une était la révocation. Le 3 septembre 1999, la requérante déposa un nouveau mémoire. Elle demanda d’abord le dessaisissement de la Haute Cour au profit d’un tribunal administratif ordinaire par exception préliminaire, faisant valoir son statut non militaire et contestant l’indépendance et l’impartialité de cette cour. Elle avança ensuite qu’elle n’avait pas adopté une attitude nuisible à l’ordre public et que ce fait était accepté par son établissement. Elle soutint également qu’elle était punie pour ses opinions et se prévalut de la protection des libertés garanties par la Convention. Elle demanda que les documents sur lesquels sa révocation était fondée concernant l’enquête administrative menée à son sujet ainsi que son dossier de notation lui fussent communiqués pour examen. Dans sa réponse du 17 septembre 1999 aux mémoires de la requérante, le ministère de la Défense réfuta la thèse selon laquelle la révocation était étrangère à l’exécution de la profession et qu’elle intervenait en raison des opinions imputées à l’intéressée. Il soutint que la révocation prenait sa source dans des actions positives exécutées par la requérante en raison de ces opinions. Il ajouta que le fait incriminé entrait dans le domaine de compétence de l’administration militaire et qu’il n’y pas avait lieu d’invoquer un argument tiré du statut civil de la requérante. Le 13 septembre 1999, la requérante déposa une demande auprès du ministère de la Défense en vue de sa réintégration, en vertu des dispositions de la loi n o 4455 du 28 août 1999 relative à l’amnistie des sanctions disciplinaires des fonctionnaires. Le 25 octobre 1999, la présidence de l’état-major débouta la requérante de sa demande au motif que la loi ne lui était pas applicable. Le 8 février 2000, à la majorité, la Haute Cour débouta la requérante de sa demande d’annulation de la décision de révocation. Dans son arrêt, elle considéra que l’exception préliminaire de conflit de compétence positive devait être soulevée dans la requête introductive d’instance ou dans les premiers mémoires et non plus tard, comme l’intéressée l’avait fait dans son mémoire déposé le 6 septembre 1999. En outre, elle considéra que, nonobstant le passé professionnel réussi de la requérante, il ressortait des témoignages et des documents soumis dans une enveloppe tamponnée «   secret   » qu’elle avait mené des activités politiques et idéologiques dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle faisait partie d’un groupement d’extrême-gauche. Dès lors, la décision de révocation était conforme à la loi. Dans leurs opinions dissidentes, les deux juges minoritaires soulignèrent l’absence de preuve pouvant étayer les charges portées contre l’intéressée et son passé professionnel. B.     Le droit interne pertinent L’article 52 de la loi n o 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire dispose que cette juridiction peut demander que les documents concernant l’affaire pendante devant elle lui soit transmis. Toutefois, en vertu du troisième paragraphe, le premier ministre, le chef de l’état-major ou le ministre concerné peuvent refuser de transmettre les documents demandés lorsque ceux-ci concernent la sécurité et les intérêts de la République de Turquie et les relations internationales. L’article 125/E a) de la loi n o 657 sur les fonctionnaires d’Etat et l’article   13/5 a) du règlement du 4 avril 1983 sur les conseils et supérieurs disciplinaires concernant les fonctionnaires travaillant dans les forces armées turques ( Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ) énumèrent, entre autres, comme cause de la révocation définitive des fonctionnaires d’Etat   : «   Troubler la tranquillité ( huzur ), la sérénité ( sükûn ) et l’ordre du lieu de travail à des fins idéologiques et politiques   ; participer aux boycotts, occupations, empêchements ( engelleme ), ralentissements du travail et aux grèves ou s’absenter en masse à de tels fins   ; provoquer ou aider de telles actions ou contribuer à de telles actions   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint que sa cause n’a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial. Elle fait savoir que, parmi les cinq membres de la Haute Cour administrative militaire, deux sont des officiers de carrière et les trois autres (juges militaires) des officiers ayant suivi une formation en droit. Tous sont dépendants de l’armée et ne présentent pas les garanties nécessaires en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité. La requérante soutient aussi que l’absence de communication des documents et preuves sur lesquels se fondait la décision de révocation a enfreint le principe de l’égalité des armes. 2.     La requérante prétend que sa révocation constitue une violation des articles   9, 10 et 11 de la Convention, étant donné que celle-ci était fondée sur ses convictions personnelles et politiques ainsi que sur sa participation à certaines activités légales. 3.     La requérante se plaint d’être privée d’un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir les griefs qu’elle expose ci-dessus. D’après elle, la seule voie de recours possible est celle de porter sa cause devant la Haute Cour militaire qui n’est ni impartiale ni indépendante. De plus, les arrêts de cette juridiction sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel. Elle invoque l’article 13 de la Convention. 4.     Invoquant en outre l’article 14 de la Convention, la requérante soutient avoir subi une discrimination en raison de ses convictions personnelles et politiques. Elle prétend aussi que le fait d’avoir été jugée par un tribunal militaire régi par une procédure juridique différente de celle des tribunaux ordinaires constitue une discrimination au sens de cette disposition. EN DROIT A.     Griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention La requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Elle soutient que la Haute Cour administrative militaire ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors que, parmi les cinq membres qui y siégent, deux sont des officiers de carrière et les trois autres (juges militaires) des officiers ayant suivi une formation en droit. Selon l’intéressée, tous les membres du tribunal sont dépendants de l’armée et ne présentent pas les garanties nécessaires en la matière. Elle fait valoir aussi que l’absence de communication des documents et preuves sur lesquels se fondait la décision de révocation enfreint le principe de l’égalité des armes. Elle se plaint en outre d’être privée d’un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir les griefs qu’elle expose ci-dessus, et invoque l’article 13 de la Convention. La Cour estime que les faits invoqués relèvent plus particulièrement du champ d’application de l’article 6 de la Convention. Pour cette raison, elle n’examinera les griefs que sous l’angle de cette disposition, dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...)   » 1.     Applicabilité de l’article 6 de la Convention Le Gouvernement soutient que l’article 6 ne s’applique pas en l’espèce. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour en la matière, il allègue que la requérante, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat, travaillait pour les forces armées et devait dès lors obéir aux règles spécifiques en la matière. Selon lui, la sanction de révocation se situe dans le domaine de la discipline. Par ailleurs, faisant toujours référence à la jurisprudence de la Cour, il fait observer que la requérante exerçait une activité relevant de la puissance publique. Il rappelle que plusieurs affaires contre la Turquie concernant la révocation du personnel militaire ont été déclarées irrecevables. La requête devrait donc être déclarée irrecevable, parce qu’incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. La requérante rejette les arguments du Gouvernement. Elle soutient qu’en qualité d’infirmière travaillant dans un hôpital, elle n’a pas de statut de militaire et ne peut pas être considérée comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. Elle ajoute qu’en l’espèce, elle a subi des pertes financières à la suite de sa révocation. L’article 6 devrait donc s’appliquer. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les litiges relatifs au personnel hospitalier, et donc a fortiori à des infirmières d’un hôpital public appartenant à la fonction publique, relèvent du domaine de l’article 6 §   1 (voir Bedriye Ertaş Aydın et autres c. Turquie (déc.), n o 43672/98, 15   mars 2005 et Pellegrin c. France [GC], n o 28541/95, § 66, CEDH 1999-VIII). Ce ne sont pas des postes qui relèvent d’une participation à l’exercice de la puissance publique, dont les titulaires détiennent ainsi une parcelle de la souveraineté de l’Etat. Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement quant à l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 ne saurait être retenue . 2.     Indépendance et impartialité de la Haute Cour administrative militaire La requérante soutient que les membres de la Haute Cour administrative militaire ne présentent pas les garanties nécessaires en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité. La Cour rappelle son appréciation dans l’affaire Yavuz et autres c.   Turquie ((déc.), n o 29870/96, 25 mai 2000) concernant le statut des membres de la Haute Cour administrative militaire dans le cadre de l’article   6 § 1 de la Convention, et note qu’elle n’a aucune raison de s’en écarter dans le cas d’espèce. Elle constate par ailleurs que la présente affaire est différente de l’affaire Şahiner c. Turquie (n o 29279/95, CEDH 2001 ‑ IX), dans la mesure où cette dernière était relative à une procédure pénale. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Equité de la procédure devant la Haute Cour administrative militaire La requérante soutient que l’absence de la communication des pièces du dossier qui ont constitué le fondement de la décision de la Haute Cour administrative militaire a rendu le procès inéquitable. Elle y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime que ce grief soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.     Griefs tirés des articles 9, 10 et 11 de la Convention, lus isolément ou combinés avec l’article 14 La requérante se plaint que sa révocation constitue une violation des articles   9, 10 et 11 de la Convention, étant donné que celle-ci était fondée sur ses convictions personnelles et politiques ainsi que sur sa participation à certaines activités légales. La Cour estime que les faits invoqués relèvent plus particulièrement du champ d’application de l’article 10 de la Convention. Pour cette raison, elle n’examinera les griefs que sous l’angle de cette disposition, dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...)   » Le Gouvernement fait observer que l’ingérence en question est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique pour le maintien de l’ordre et le bon fonctionnement des établissements publics, ainsi que les forces armées. Il expose que la requérante, en choisissant un établissement militaire, a accepté dès le début de se soumettre aux règles régissant un tel établissement. Il met l’accent sur les conditions particulières du cas de l’espèce et souligne que l’intéressée a été révoquée pour ses activités considérées comme non autorisées pour les membres du personnel de carrière ou civil des forces armées. La requérante soutient que les activités qui lui ont été reprochées, à savoir «   faire partie d’un groupe de sympathisantes d’extrême-gauche   », «   se rendre à une association   », «   participer à une manifestation à l’occasion des événements de Sivas   », «   attirer les infirmières vers une plate-forme politique, voter pour le HADEP   » ne sont que l’expression de convictions et d’idées, qui ne sont pas illégales, bien qu’elle ait nié les avoir menées. La Cour estime que ces griefs soulèvent à ces égards d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. Il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés de l’atteinte à sa liberté d’expression (article 10) et du défaut d’équité de la procédure devant la Haute Cour administrative militaire (article 6 § 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président   1.     Une association légale qui mène des activités essentiellement culturelles et sociales pour présenter et sauvegarder la culture Alevi-Bektaşi (branche tolérante de l’islam). 2 .     I nstrument de musique traditionnel turc. 3 .     Ville en Turquie. Le 2 juillet 1993, un incendie criminel se produisit lors des festivités de Pir Sultan Abdal, chef spirituel des alevis au XVI è siècle, et provoqua le décès de trente-sept personnes, dont des intellectuels et des musiciens ayant participé aux festivités. 4 .     HADEP   : parti de la démocratie du peuple (un parti politique légal).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1103DEC006036600
Données disponibles
- Texte intégral