CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1103DEC007717301
- Date
- 3 novembre 2005
- Publication
- 3 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante, M lle Aurore Rambaud, est une ressortissante française, résidant à Nîmes. Elle saisit la Cour en son nom, au nom de sa mère, M me Chantal Rambaud, née Poudevigne en 1953 et résidant à Alès, ainsi qu’au nom de ses deux sœurs, M mes Isabelle Bonnay née Rambaud et Dany Rambaud, qui résident respectivement à Montgeron et Saint Léger des Vignes. Le gouvernement était représenté par son agent, M me E. Belliard, agent du Gouvernement, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 janvier 1987, M me Chantal Rambaud fut opérée dans une clinique et fit l’objet de transfusions de composés sanguins fournis par le centre départemental de transfusion sanguine, dépendant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes. Le 13 octobre 1993, une hépatite chronique C fut diagnostiquée. En 1994, une enquête transfusionnelle menée auprès du centre de transfusion précité révéla que l’un des donneurs présentait le virus de l’hépatite C. A une date non précisée, M me Chantal Rambaud assigna la clinique devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès afin que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale. Par décision avant dire droit du 8 février 1996, ce tribunal ordonna la mise en cause du centre de transfusion. Après l’intervention volontaire du CHU de Nîmes, la présidente du tribunal de grande instance, par une ordonnance de référé du 28 mars 1996, mit hors de cause le centre de transfusion et ordonna une expertise médicale. Le rapport d’expertise médicale fut établi le 9 mai 1996. Par courrier daté du 17 septembre 1997, M me Chantal Rambaud exerça un recours préalable auprès du directeur du CHU de Nîmes, sollicitant le paiement des pertes de rémunération subies par elle de 1992 à 1996, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral, découlant du stress lié à la perspective de l’évolution de son mal, et de son préjudice économique, constitué par la nécessité d’arrêter son commerce et par son licenciement, avec impossibilité de trouver un emploi correspondant à sa capacité restante. N’ayant pas reçu de réponse favorable, elle adressa le 9 octobre 1997 au tribunal administratif de Montpellier une requête introductive d’instance, aux fins d’obtenir le paiement par le CHU de Nîmes des pertes de rémunération et indemnités précitées. Le tribunal administratif de Montpellier rendit son jugement le 7 mai 2003. Aucun appel ne fut interjeté. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée des procédures tant civile qu’administrative. EN DROIT Le 14 septembre 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante du Gouvernement   : «   Je soussignée, Madame Edwige BELLIARD, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement français offre de verser à M mes Aurore, Chantal, Isabelle et Dany Rambaud la somme de 8   500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. (...) La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce   ». Le 23 septembre 2005, la Cour a reçu des requérantes la déclaration suivante   : « Je soussignées, M mes Aurore, Chantal, Isabelle et Dany Rambaud note que le gouvernement français est prêt à nous verser la somme de 8   500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons les affaires définitivement réglées. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus (...) ». La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1103DEC007717301