CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1108DEC000717203
- Date
- 8 novembre 2005
- Publication
- 8 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Emil Hudec, est un ressortissant tchèque, né en 1944 et résidant à Brno. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Au vu des documents versés au dossier, le requérant met en évidence plusieurs procédures   :     1. Procédure tendant au recouvrement d’une créance   Le 20 mars 1994, le requérant intenta contre une particulière une action en remboursement d’une créance de 880 CZK (29 €) . Par le jugement du 13 juin 1994, le tribunal municipal (Městský soud) de Brno fit droit à l’intéressé, en émettant contre la partie adverse une ordonnance de paiement de la somme réclamée. L’ordonnance précitée passa en force de chose jugée le 10 août 1994. Le 7 novembre 1997, le tribunal municipal, réagissant à une lettre de l’intéressé, instruisit ce dernier sur les démarches à entreprendre dans la procédure. À une date non précisée au dossier, le requérant introduisit une demande d’exécution forcée par la vente des biens meubles de la partie adverse. Par le jugement du 20 janvier 1998, le tribunal municipal accueillit ladite demande. Le 25 octobre 2000, le tribunal municipal, constatant que la partie adverse ne possédait aucun bien meuble, prononça l’extinction de cette procédure d’exécution forcée. Le requérant interjeta appel. Le 29 novembre 2000, l’intéressé fut invité à compléter son appel. Par l’arrêt du 3 avril 2002, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno annula le jugement du 20 janvier 1998 et renvoya l’affaire en première instance. Le 14 octobre 2002, le tribunal municipal, par l’intermédiaire de son huissier de justice, informa que l’inventaire des biens meubles de la partie adverse avait eu lieu le 16 septembre 2002. Le 10 mars 2003, le tribunal municipal avertit que la vente aux enchères des biens meubles saisis (une friteuse et un réfrigérateur) se déroulera en date des 30 mai et 2 juin 2003. Jusqu’aujourd’hui, la procédure d’exécution forcée enclenchée par le requérant demeure pendante.   2. Procédure tendant au remboursement d’un acompte versé par le requérant en vertu d’un contrat de vente à crédit   Le 7 décembre 2001, le requérant intenta contre une société commerciale une action en remboursement d’un acompte de 6   000 CZK (200 €) versé en vertu d’un contrat de vente d’un appareil électroménager et demanda en même temps l’exonération totale des droits de timbre. Le 31 janvier 2002, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 5 invita l’intéressé à compléter sa demande. Le 9 juillet 2002, le tribunal reconnut à l’intéressé l’exonération partielle des droits de timbre. Par le jugement du 23 juillet 2003, le tribunal rejeta l’action de l’intéressé. Celui-ci interjeta appel. Le 2 octobre 2003, le tribunal invita le requérant à compléter son appel. Le 4 novembre 2003, l’intéressé compléta ledit appel tout en demandant la récusation du tribunal précité pour suspicion de discrimination. Le 5 décembre 2003, le tribunal invita l’intéressé à préciser nommément les juges, contre lesquels la demande de récusation était dirigée. Le 6 janvier 2004, le requérant fut également invité à payer les droits de timbre concernant son appel. Toutefois, le 23 janvier 2004, l’intéressé adressa au tribunal une lettre, dans laquelle il exprimait son refus catégorique de payer lesdits droits. Le 12 février 2004, le tribunal prononça l’extinction de la procédure.   3. Procédure tendant au versement du prix convenu pour l’acquisition d’un restaurant   Le 14 novembre 2001, le requérant intenta contre un particulier une action en versement de 280   000 CZK (9   333 €) correspondant au prix convenu pour l’acquisition d’un restaurant et demanda en même temps l’exonération totale des droits de timbre.   Le 14 décembre 2001, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno reconnut à l’intéressé l’exonération totale des droits de timbre. Par le jugement du 15 janvier 2002, le tribunal régional fit droit au requérant, en émettant contre la partie adverse une ordonnance de paiement de la somme réclamée. Le 31 janvier 2002, la partie adverse fit opposition à ladite ordonnance. Le 16 décembre 2004, le tribunal régional invita le requérant à compléter sa demande initiale. Le 3 janvier 2005, le tribunal régional informa les parties que l’audience prévue le 18 janvier 2005 était reportée à une date ultérieure. L’affaire y est encore pendante.   4. Procédure tendant à la protection de la personnalité du requérant et au paiement d’une somme déterminée   Le 26 juin 2001, le requérant intenta contre un particulier une action en protection de sa personnalité et en paiement de 50   000 CZK (1   666 €) . Le 11 janvier 2005, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno invita l’intéressé à compléter sa demande. Le 5 mai 2005, le tribunal régional reconnut à l’intéressé l’exonération totale des droits de timbre. Le 15 juin 2005, le tribunal régional avertit l’intéressé que la partie adverse était inconnue à l’adresse indiquée. L’affaire est restée pendante.   5. Procédure tendant à l’obtention d’un jugement obligeant le requérant à évacuer l’appartement   Le 12 mars 1997, les époux R. intentèrent contre le requérant une action en vue d’obtenir un jugement l’obligeant à évacuer l’appartement loué. Le 2 avril 1997, le tribunal municipal (Městský soud) de Brno convia l’intéressé à faire ses observations par rapport à l’action précitée. Par le jugement du 2 septembre 1997, le tribunal municipal rejeta l’action des époux R., lesquels interjetèrent appel. Par l’arrêt du 23 février 1998, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno réforma ledit jugement en donnant gain de cause aux époux R. Le requérant se pourvut en cassation et demanda en même temps le sursis à exécution de cet arrêt. Le 31 août 1998, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula l’arrêt susmentionné et renvoya l’affaire devant le tribunal régional. Celui-ci, à son tour, annula le jugement du 2 septembre 1997 et retourna l’affaire en première instance le 26 octobre 1998. Entre-temps, le 21 octobre 1998, le tribunal municipal accueillit la demande d’exécution forcée introduite par les époux R. Par le jugement du 25 mai 2000, le tribunal municipal rejeta de nouveau l’action des époux R. Ceux-ci firent appel. Par l’arrêt du 31 mai 2002, le tribunal régional confirma partiellement le jugement attaqué tout en renvoyant les questions restantes en première instance pour un nouvel examen. Le 14 août 2002, le tribunal municipal fixa la tenue d’une audience pour le 12 novembre 2002, mais elle fut reportée au 4 mars 2003, plus tard fixée au 31 juillet 2003 et finalement à une date ultérieure. Par le jugement du 7 août 2003, le tribunal municipal rejeta pour la troisième fois l’action des époux R., lesquels interjetèrent appel. Le 6 janvier 2004, le tribunal municipal invita le requérant à faire ses observations par rapport à cet appel. Dans l’entre-temps, le 10 novembre 2004, le tribunal municipal rejeta la demande d’exécution introduite par un des époux R. Le 22 décembre 2004, le tribunal régional adressa aux parties une convocation d’audience pour le 23 mars 2005, mais cette dernière fut reportée au 4 mai 2005, puis au 1 er juin 2005 et finalement à une date ultérieure, les époux R. ayant renoncé à leur action le 18 mai 2005. Le 27 mai 2005, le requérant écrivit au tribunal régional une lettre contestant la renonciation formulée par les époux R. Par l’arrêt du 29 juin 2005, le tribunal régional annula le jugement du tribunal municipal daté du 7 août 2003 et prononça l’extinction de la procédure.   6. Procédure portant sur la plainte pénale déposée par le requérant du fait de son expulsion illégale de l’appartement   Le 23 mars 2004, s’estimant victime d’une expulsion illégale de son appartement, le requérant déposa une plainte pénale contre l’épouse R. ainsi que contre un particulier, lesquels auraient agi sous le silence complice des policiers présents. Le 31 août 2004, la police judiciaire de Brno dressa le procès-verbal de la déposition du requérant. Par la décision du 9 mai 2005, la police judiciaire classa l’affaire sans suite, faute de déceler la perpétration d’une quelconque infraction. Apparemment, le requérant ne recourut pas contre cette décision.   7. Procédure portant sur la réparation du dommage matériel subi par le requérant du fait de son expulsion illégale de l’appartement   Le 25 juillet 2004, le requérant intenta contre les époux R. une action en réparation du dommage matériel subi, le 22 mars 2004, lors de son expulsion illégale de l’appartement. Le 15 novembre 2004, l’intéressé forma une autre action en réparation contre un particulier, lequel avait participé à la réalisation de ladite expulsion. Les 6 et 21 décembre 2004, le tribunal municipal (Městský soud) de Brno invita le requérant à compléter ses actions en réparation. L’affaire y est apparemment pendante.     GRIEFS   1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint principalement de la durée déraisonnable des procédures ci-dessus exposées. 2. Ensuite, l’intéressé affirme avoir été maltraité et humilié par les tribunaux, en dépit de son âge avancé et de son état de santé dégradant, ce qui constituerait, selon lui, une violation de l’article 3 de la Convention. 3. Il affirme également avoir subi des actes d’intimidation proférés par les parties adverses et se plaint de l’atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté prévu à l’article 5 de la Convention. 4. Il allègue aussi l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, vu que son expulsion illégale de l’appartement n’a pas été empêchée par les autorités nationales. Dans ce cadre, il dénonce le classement sans suite de sa plainte pénale déposée contre les auteurs de ladite expulsion.     5. Puis le requérant s’estime victime d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, en ce que les tribunaux auraient favorisé les parties adverses. 6. Il prétend enfin que, au mépris de l’article 13 de la Convention, le droit de la République tchèque ne lui offre aucun recours effectif pour redresser les griefs susmentionnés.   EN DROIT 1. Concernant le grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle tout d’abord que cette disposition ne vaut que s’il y a un minimum d’éléments attestant le dépassement du seuil de gravité de mauvais traitements infligés à une personne physique. Or, à supposer même que le requérant ait valablement épuisé les voies de recours disponibles en l’espèce, la Cour observe que ce dernier n’expose aucune raison particulière justifiant d’une violation éventuelle de la disposition invoquée. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 5 de la Convention, la Cour relève que le requérant n’a pas saisi la Cour constitutionnelle d’un recours visant le redressement de sa situation. En tout état de cause, il ressort du dossier que l’intéressé n’a subi ni détention provisoire ni condamnation pénale. Ses allégations relatives à la violation de son droit à la liberté et à la sûreté ne sont donc pas étayées. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour observe qu’en date des 25 juillet et 15 novembre 2004, le requérant a intenté contre certains particuliers des actions en réparation du fait de son expulsion illégale de l’appartement et que le tribunal l’a invité à compléter lesdites actions les 6 et 21 décembre 2004 (procédure n o 7). En outre, il ressort du dossier qu’en date du 23 mars 2004, l’intéressé a déposé une plainte pénale contre les auteurs de ladite expulsion illégale (procédure n o 6), mais la police judiciaire l’avait classée sans suite, le 9 mai 2005, faute de constater la perpétration d’une quelconque infraction. 3.1. Attendu que la procédure n o 7 n’a pas encore pris fin, les allégations relatives au non-respect de la vie privée et familiale s’avèrent prématurées. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.2. Par ailleurs, attendu que le requérant se plaint du classement sans suite de sa plainte pénale (procédure n o 6), la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à l’ouverture des poursuites pénales contre des tiers. Il ne ressort non plus du dossier que l’État ait manqué à ses obligations positives découlant pour lui de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. S’agissant du grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour relève que le requérant n’a pas complété sa demande du 4 novembre 2003 en récusation du tribunal pour suspicion de discrimination, ce qui, associé au refus de payer les droits de timbre nécessaires à l’examen de son action, a entraîné l’extinction de la procédure n o 2. En plus, hormis le défaut de saisine de la Cour constitutionnelle par l’intéressé, la Cour observe que celui-ci se fonde sur les mêmes faits que ceux tirés de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté globalement pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5. Le grief tiré de l’article 6 de la Convention concerne la durée des procédures suivies en l’espèce. 5.1. Considérant les procédures n o 1, 3, 4 et 5, la Cour observe que les trois premières sont encore pendantes devant les juridictions internes et que la dernière s’est achevée. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 5.2. Considérant la procédure n o 2, la Cour constate que cette dernière a commencé le 7 décembre 2001 et s’est achevée le 12 février 2004. Dans cette mesure, la durée d’environ deux ans et deux mois pour deux instances ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.3. Considérant la procédure n o 6, par laquelle le requérant a déposé une plainte pénale contre des particuliers, la Cour observe que cette procédure a débuté le 23 mars 2004 et s’est terminée le 9 mai 2005, le jour où la plainte pénale de l’intéressé a été classée sans suite. En tout état de cause, l’article 6 de la Convention est inapplicable dans le cas précis, vu que les autorités nationales n’ont tranché ni sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d’une accusation pénale le concernant. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §§ 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 5.4. Considérant la durée de la procédure n o 7, la Cour observe que cette dernière a commencé le 25 juillet 2004 et reste pendante. À ce jour, l’on ne saurait cependant affirmer que la durée en cause est excessive. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 6. Reste donc à examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention. 6.1. Le grief concernant l’absence de recours susceptible de remédier à la durée des procédures n o 1, 3, 4 et 5 ne saurait être qualifié de non défendable. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 2 b) de son règlement. 6.2. Par rapport aux griefs restants, vu les conclusions auxquelles la Cour est arrivée ci-dessus, le grief tiré de l’article 13 de la Convention s’avère non défendable. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés par le requérant de la durée des procédures citées sous les n o 1, 3, 4 et 5 et de l’absence de recours effectif susceptible de redresser ces griefs   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. S. Naismith   J.-P. C OSTA Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1108DEC000717203
Données disponibles
- Texte intégral