CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1108DEC001506203
- Date
- 8 novembre 2005
- Publication
- 8 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Flyuer Akhmetovich Timerbayev, est un ressortissant ukrainien, né en 1945 et résidant à Pavlograd (Ukraine).   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 14 juin 2002, le tribunal de Pavlograd fit droit à la demande du requérant relative au recouvrement d’une allocation de maladie professionnelle et dirigée contre son ancien employeur, le combinat minier « Geroyev Kosmosa   » (une entreprise d’Etat). Il ordonna à ce dernier de lui verser la somme de 17   425 UAH [1] (hryvnyas ukrainiennes) à ce titre. Entre juillet 2002 et juillet 2003, le requérant se vit verser la somme de 5   620 UAH. L’exécution du jugement restant inachevée, le requérant s’adressa au Service d’Etat des huissiers de justice à Pavlograd qui, par une lettre du 17   juillet 2003, informa le requérant que la saisie des comptes de l’entreprise débitrice avait été effectuée et que le manque de fonds avait été constaté. Selon le gouvernement défendeur, entre août 2002 et janvier 2004, l’entreprise débitrice versait par tranches les sommes dues en vertu de ces jugements. Le 27 janvier 2004, le jugement rendu en faveur du requérant fut entièrement exécuté.   GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’inexécution du jugement rendu en sa faveur. EN DROIT Le 27 novembre 2003, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le gouvernement a présenté ses observations le 5 mars 2004. Le 5 avril 2004, les observations du gouvernement défendeur ont été communiquées au requérant afin que ce dernier puisse présenter, à son tour, ses observations avant le 17 mai 2004. Du fait de l’absence de réponse de la part du requérant, le greffe de la Cour lui a envoyé, les 4 avril et 23 juin 2005, deux lettres recommandées, l’informant de ce que, en l’absence de réponse de sa part, respectivement avant les 11 mai et 1 août 2005, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Le 30 juin 2005, le requérant a reçu la lettre du greffe du 23 juin 2005. Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président     [1] Environ 2   870 EURCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1108DEC001506203
Données disponibles
- Texte intégral