CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1108DEC006068800
- Date
- 8 novembre 2005
- Publication
- 8 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Salih Özdemir, est un ressortissant turc, né en 1970. A l’époque des faits il se trouvait incarcéré. Il est représenté devant la Cour par M e Zeynep Sedef Özdoğan, avocate à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Le 5 juin 1994, soupçonné d’appartenance au PKK [1] , le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la Direction de sûreté de Manisa. Il y fut interrogé jusqu’au 13 juin 1994 et dut signer, prétendument sous la torture, une déposition reconnaissant sa position de dirigeant au sein du PKK. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir («   le procureur   » - «   la cour de sûreté de l’Etat   ») puis traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant ces magistrats, le requérant déclara avoir rejoint le PKK dans le but de partir un jour à l’étranger.   A une date inconnue, le procureur mit le requérant en accusation pour atteinte à l’intégrité de l’Etat et requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal turc. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations portées à son encontre mais ne présenta pas de défense écrite malgré le délai qui lui avait été imparti à sa demande. Par arrêt du 3 avril 1997, la cour de sûreté déclara le requérant coupable d’appartenance au PKK et le condamna à une peine de vingt quatre ans d’emprisonnement, en application des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, elle se fonda notamment sur les déclarations du requérant et de ses coaccusés, faites devant la police, ainsi que sur une lettre écrite par le coaccusé V.F., dénonçant les activités du requérant. Par un arrêt du 28 mai 1998, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance pour vice de procédure et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 29 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir corrigea son jugement du 19 mars 1997 en ramenant la peine à vingt deux ans et six mois d’emprisonnement. Le requérant ainsi qu’une partie des prévenus se pourvurent derechef en cassation. La représentante du requérant sollicita la tenue d’une audience publique, ce qui fut accordé. Le 8 novembre 1999, à l’issue de l’audience, après avoir entendu M e   Özdoğan, la Cour de cassation clôtura les débats, informant les parties que le prononcé de l’arrêt aura lieu le 24 novembre 1999. Le 24 novembre 1999, la Cour de cassation prononça son arrêt confirmant le jugement attaqué, en l’absence de M e Özdoğan. Le 7 janvier 2000, l’avocate du requérant prit connaissance de l’arrêt de cassation, suivant le retour du dossier de l’affaire au greffe de la juridiction inférieure en date du 27 décembre 1999. B.     Les droits et la pratique internes pertinents En ce qui concerne les cours de sûreté de l’Etat, voir les arrêts Özel c.   Turquie (n o 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (n o   53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003). A ce sujet, il convient de rappeler que par la loi n o 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30   juin   2004, ces juridictions furent définitivement abolies. Pour ce qui est de la pratique concernant la notification aux intéressés des arrêts de cassation rendus au pénal, voir Tahsin İpek c. Turquie ((déc.), n o 39706/98, 7   novembre 2000) et plus récemment Yavuz et autres c. Turquie ((déc.), n o 48064/99, 1 er février 2005). A ce sujet, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) sont ainsi libellées   : Article 33 «   S’agissant des décisions prises en présence de l’intéressé, il lui est donnée lecture de la décision et, s’il le souhaite, une copie lui est remise. Les autres décisions sont notifiées. Si l’intéressé se trouve en détention, le document notifié lui est lu et expliqué, s’il le souhaite.   » Article 261 «   Le prononcé d’un jugement [d’instance] a lieu à la fin de l’audience par la lecture du dispositif transcrit sur le compte-rendu de l’audience (...) et des points principaux de la motivation. (...) Si le prévenu est présent lors du prononcé, il est informé des voies de recours existant.   » Article 324 «   L’arrêt [de cassation] est prononcé selon les dispositions de l’article 261. Si cela s’avère impossible, l’arrêt est rendu dans une semaine à partir de l’audience.   » EN DROIT A.   Les griefs du requérant Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial   qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il dénonce également l’iniquité de son procès à plusieurs égards. D’abord parce qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire   ; d’autre part parce que sa condamnation aurait été fondée sur des aveux extorqués sous la contrainte lors de sa garde à vue ainsi que sur un document rédigé par un coaccusé. Par ailleurs, les juges du fond n’auraient pris en compte ni du fait qu’il avait rejoint le PKK dans le seul dessein de partir en étranger, ni de la circonstance que toute son activité se résumait à faire du «   courrier   ». Le requérant se plaint enfin de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et de la motivation insuffisante de l’arrêt rendu par cette juridiction. A ces égards, le requérant invoque en substance l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) de la Convention qui, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   » B.     Sur la recevabilité 1.   Les arguments des parties a.   Épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant qu’à aucun stade de la procédure interne le requérant n’a soulevé l’un ou l’autre de ses griefs. Le requérant ne se prononce pas. b.   Respect du délai de six mois Le Gouvernement se prévaut de la règle des six mois, sous deux volets. En premier lieu, s’agissant du grief tiré de l’indépendance et de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, il affirme que le délai de six mois doit commencer à courir dès l’ouverture des débats devant cette juridiction, sinon au plus tard à partir de la date du jugement rendu par elle le 29 décembre 1998, car à l’époque pertinente aucun recours ne pouvait permettre de remédier à la situation dénoncée quant à la constitution des collèges des cours de sûreté de l’Etat. D’après le Gouvernement, même à supposer que ledit délai commence à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation, la requête introduite le 30   juin 2000 s’avérerait toujours tardive. A cet égard, il souligne qu’à l’audience tenue le 8 novembre 1999 devant cette juridiction, la représentante du requérant avait été informée de la date du prononcé de l’arrêt mis au net, à savoir le 24 novembre 1999. Ayant choisi de ne pas participer audit prononcé, celle-ci ne saurait maintenant affirmer n’avoir pris connaissance de l’arrêt que suivant le retour du dossier au greffe de l’instance inférieure. Le requérant rétorque que si son avocate n’a pas participé au prononcé de l’arrêt de cassation, c’est parce que sa présence ne s’imposait pas, dès lors que l’acte en question n’implique aucune participation active de la part de la défense. Se référant à l’article 33 du CPP, le requérant affirme que l’arrêt de cassation aurait dû leur être notifié, parce que celui-ci avait été prononcé en leur absence, et ce sans que les autorités puissent arguer de la pratique existante pour se soustraire à cette obligation légale. Le requérant explique que de fait, il serait impossible de s’enquérir auprès du greffe de la Cour de cassation de la date prévue pour le retour du dossier, accompagnant l’arrêt de cassation, à l’instance inférieure. En l’espèce, l’arrêt a été rendu disponible au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir le 27 décembre 1999. Or, n’étant pas avisée de cette date, M e   Özdoğan n’a pu prendre connaissance de l’arrêt que le 7 janvier 2000, par ses propres moyens. 2.   Appréciation de la Cour Au vu des arguments des parties et des faits de la cause, la Cour n’estime pas devoir se pencher sur la question d’épuisement des voies de recours internes ni sur celle de savoir si le dies a quo du délai de six mois peut éventuellement passer pour avoir commencé à écouler à une date antérieure à l’arrêt de la Cour de cassation. Car elle estime que la requête s’avère en tout état de cause tardive pour les motifs qui suivent. Nul ne conteste que s’agissant des procédures pénales, le droit turc ne prévoit pas expressément la notification écrite à l’intéressé ni du jugement le concernant ni de l’arrêt de la Cour de cassation y afférent, cette catégorie de décisions faisant normalement l’objet d’un prononcé public, comme l’énoncent les articles 261 et 324 du CPP. Pareilles décisions ne relèvent donc pas prima facie de la procédure de notification écrite prévue à l’article 33 du CPP, dont le requérant se prévaut. En pareils cas, il est admis qu’en principe, le délai de six mois est à compter de la date à partir de laquelle les intéressés peuvent réellement prendre connaissance de la décision définitive les concernant ( Papachelas c.   Grèce [GC], n o 31423/96, §§ 30 et 31, CEDH 1999-II, et Z.Y. c. Turquie (déc.), n o 27532/95, 19 juin 2001), ce qui dans la présente affaire consiste en l’arrêt de cassation rendu le 8 novembre 1999 et publiquement prononcé le 24 novembre suivant. A ce propos, la Cour rappelle qu’elle a revu ces dernières années sa jurisprudence quant à l’application de la règle des six mois dans les requêtes dirigées contre la Turquie, eu égard à la situation de droit susvisée. Ainsi, pour la première fois dans la décision Tahsin İpek (précitée), qui fait autorité depuis lors (voir aussi Yavuz et autres , précitée), il a été admis que, s’agissant de cette catégorie de requêtes, ce délai pourrait être calculé à partir de la date de réception de l’arrêt de cassation mis au net par le greffe de la juridiction de jugement. Partant, la Cour est donc prête à retenir comme le dies a quo dudit délai le jour de réception du dossier – accompagnant l’arrêt de cassation – par le greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, à savoir, le lundi 27   décembre   1999, date que la partie requérante ne conteste pas. La requête introduite le vendredi 30 juin 2000 paraît alors tardive, à moins que la Cour soit convaincue de l’existence de circonstances particulières qui aient pu interrompre ou suspendre le cours du délai en question ( mutatis mutandis , Haralambidis et autres c. Grèce , n o   36706/97, §   39, 29 mars 2001). Or les arguments du requérant ne suffisent pas à forger une telle conviction. S’il fait valoir que son avocate n’a pu obtenir copie de l’arrêt de cassation que le 7 janvier 2000, on ne voit pas en quoi elle aurait été empêchée de le faire avant (comparer avec Ali Şahmo c.   Turquie (déc.), n o   37415/97, 1 er avril 2003). Certes l’on ne peut exiger que des requérants ou de leurs avocats cherchent à s’informer jour après jour de l’existence d’un arrêt qui ne leur a jamais été notifié ( mutatis mutandis , Papageorgiou c. Grèce , arrêt du 22   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2287, § 32). En l’espèce toutefois, il faut se rappeler que M e   Özdoğan avait participé à l’audience devant la Cour de cassation et, à cette occasion, elle ne nie pas avoir été informée de la date du prononcé   de l’arrêt fixé au 24   novembre   1999. Quelles que soient les raisons qui eurent pu empêcher sa présence lors du prononcé, il n’en demeure pas moins qu’à partir de cette dernière date M e   Özdoğan ne pouvait être sans savoir que l’arrêt attendu était bien mis au net. Ainsi, dans les circonstances de la présente affaire, la période d’inaction allant du 24 novembre 1999 jusqu’au 7   janvier 2000 ne paraît guère justifiée, rien dans le dossier ne permettant d’écarter cette présomption. Bref, la Cour accueille le second volet de l’exception du Gouvernement et rejette la requête comme étant tardive, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable.   S. Naismith   J.-P. C osta   Greffier adjoint   Président     [1] Parti des travailleurs du Kurdistan.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1108DEC006068800
Données disponibles
- Texte intégral