CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1110DEC001736703
- Date
- 10 novembre 2005
- Publication
- 10 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   M me   N. Vajić ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 30 septembre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Panagoula Glykantzi, est une ressortissante grecque, née en 1938 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M es   L.   Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M.   V.   Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M me   Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 mars 1996, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Hôpital public «   Andreas Sygros   » qui l’employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait une somme de 41   649 euros environ à titre de salaires. L’audience fut fixée au 20 novembre 1996. Toutefois, l’audience fut reportée suite à la demande de l’hôpital. Le 17 novembre 1998, la requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci eut lieu le 12 mai 1999. Le 31 août 1999, le tribunal de première instance d’Athènes fit droit à sa demande (décision n o 2390/1999). Le 8 février 2000, l’hôpital interjeta appel. Le 26 septembre 2000, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (décision n o 7608/2000). Le 23 février 2001, l’hôpital se pourvut en cassation. Le 4 décembre 2002, la Cour de cassation cassa la décision attaquée et renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Athènes (arrêt n o 1670/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 14 janvier 2003. Il ne ressort pas du dossier qu’à ce jour, la requérante ait entrepris des démarches devant la cour d’appel. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi   : Article 106 «   Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...)   » Article 108 «   Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...)   » Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas , éd.   Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La période à considérer a débuté le 8 mars 1996, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes et s’est terminée le 4 décembre 2002, avec l’arrêt n o 1670/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et neuf mois environ pour trois degrés de juridiction. Le Gouvernement procède à une analyse détaillée et chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité par les instances compétentes. Il affirme que la requérante a largement contribué à prolonger la durée de la procédure. En particulier, se référant au code de procédure civile qui laisse l’initiative aux parties, le Gouvernement estime que la requérante retarda de deux ans environ la fixation d’une nouvelle date d’audience devant le tribunal de première instance. La requérante estime que son affaire connut une durée excessive et que les tribunaux saisis sont exclusivement responsables des retards que connut son affaire. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article   6 § 1 ( Patrianakos c. Grèce , n o 19449/02, § 20, 15 juillet 2004). En l’occurrence, la Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. S’agissant du comportement des parties, la Cour note que le 20 novembre 1996, l’audience fut reportée suite à la demande de l’hôpital. Or, la requérante n’a demandé la fixation d’une nouvelle audience que le 17 novembre 1998, à savoir deux ans plus tard environ. Sur ce point, la Cour rappelle que tant que la requérante ne manifestait pas d’intérêt pour reprendre la procédure devant le tribunal de grande instance suite à l’ajournement de l’audience, celui-ci n’avait aucune marge de manœuvre. En effet, selon les principes de la disposition de l’instance et de l’initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile, le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties   ; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l’instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise ( Karra c. Grèce , n o 4849/02, §   20, 2 juin 2005). Cette situation ne peut être mise en parallèle avec l’hypothèse d’une procédure en cours, pour laquelle les tribunaux doivent veiller à son bon déroulement, en étant par exemple attentifs lorsqu’il s’agit de consentir à une demande d’ajournement, d’entendre des témoins ou de surveiller les délais requis pour l’établissement d’un rapport d’expertise (voir, Liadis c. Grèce, n o 16412/02, § 21, 27 mai 2004   ; Patrianakos c. Grèce , n o 19449/02, § 23, 15 juillet 2004). Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu’on ne saurait leur reprocher des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées. En effet, la Cour relève que lorsque la requérante a demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience, la juridiction saisie l’a fixée dans des délais brefs. Par ailleurs, le tribunal de première instance rendit son jugement dans un délai de neuf mois et treize jours à partir de la date à laquelle la requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience   ; quant à la procédure devant la cour d’appel, celle-ci connut une durée de sept mois et dix-huit jours   ; enfin, la Cour de cassation statua dans un délai d’un an et neuf mois environ. De l’avis de la Cour, ces délais sont loin d’être déraisonnables. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 §   3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et déclare le restant de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1110DEC001736703
Données disponibles
- Texte intégral