CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1110DEC003733803
- Date
- 10 novembre 2005
- Publication
- 10 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky,     E. Myjer ,     I. Ziemele , juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Carla Fendi et M. Candido Speroni, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1937 et 1930 et résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par M es   G. Lavitola et A. Zerboni, avocats à Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires avec deux tiers («   les tiers   ») d’un terrain constructible de 3   526 m 2 sis à Rome et enregistré au cadastre, feuille 232, parcelles 319 et 320. Par un arrêté du 4 août 1982, le conseil provincial de Rome approuva le projet de construction d’une école sur le terrain des requérants et des tiers. Par un arrêté du 14 octobre 1982, le conseil provincial de Rome autorisa l’occupation d’urgence de ce terrain en vue de son expropriation, afin de procéder à la construction de l’école. Le 9 novembre 1982, l’administration provinciale procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Par un acte d’assignation notifié le 2 décembre 1988, les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts à l’encontre de l’administration provinciale devant le tribunal de Rome. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était poursuivie au-delà de la période autorisée, sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle et au paiement d’une indemnité. Ils demandaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain, ainsi qu’une indemnité d’occupation.   Entre-temps, par un acte d’assignation notifié le 17 novembre 1988, les tiers avaient introduit devant le tribunal de Rome une action ayant le même objet de celle introduite par les requérants. A une date non précisée, le tribunal réunit les deux procédures. Par un jugement déposé au greffe le 13 novembre 1993, le tribunal de Rome estima que le délai d’occupation autorisée avait pris fin le 20 juillet 1984 et qu’à compter de cette date les requérants et les tiers devaient être considérés comme ayant été privés de leur terrain par l’effet de la construction de l’ouvrage public. A la lumière de ces considérations, le tribunal condamna l’administration provinciale à verser aux requérants et aux tiers la somme de 3   369   164   760 lires (ITL), correspondant à la valeur vénale du bien réévaluée au jour du prononcé et au dédommagement pour la perte de valeur d’un terrain limitrophe appartenant à ceux-ci. En outre, il rejeta la demande tendant au versement d’une indemnité d’occupation, au motif qu’il n’était pas compétent à cet égard. Par un acte notifié le 22 avril 1994, l’administration provinciale interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Rome. Elle demandait d’abord l’application au cas d’espèce de la loi n o 359 de 1992, entre-temps entrée en vigueur et réduisant le montant de l’indemnité due pour la perte du terrain. En outre, elle faisait valoir que le terrain litigieux devait passer pour soumis à une limitation de bâtir découlant de l’exigence de protection du paysage ( vincolo posto sui beni culturali ed ambientali ) et que par conséquent sa valeur vénale ne pouvait pas correspondre à celle d’un terrain constructible. Par un arrêt déposé au greffe le 31 juillet 2000, la cour d’appel accueillit partiellement l’appel, déclarant que la valeur vénale du terrain litigieux ne pouvait pas correspondre à celle d’un terrain constructible en raison de la soumission à ladite limitation de bâtir et que l’indemnité due aux requérants et aux tiers pour la perte du terrain devait être calculée aux termes de la loi n o 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur. A la lumière de ces considérations, la cour d’appel réduisit à 258   582   000 ITL, plus intérêts à compter de 1988, la somme due aux requérants et au tiers pour la perte de leur terrain ainsi qu’à titre de dédommagement pour la perte de valeur du terrain limitrophe. Par un recours notifié le 29 octobre 2001, les requérants et les tiers se pourvurent en cassation. Ils faisaient notamment valoir que la valeur vénale du terrain litigieux devait correspondre à celle d’un terrain constructible malgré la soumission à la limitation de bâtir et ils demandaient un dédommagement égal à la valeur vénale de celui-ci. Par un arrêt déposé au greffe le 29 mai 2003, la Cour de cassation accueillit partiellement le pourvoi, dans la mesure où elle décréta que la valeur vénale du terrain litigieux ne pouvait pas correspondre à celle d’un terrain non constructible malgré la soumission à la limitation de bâtir. Quant à la demande tendant à un dédommagement égal à la valeur vénale du terrain, la Cour de cassation déclara que celle-ci devait être considérée comme absorbée dans la partie restante du pourvoi. A la lumière de ces considérations, la Cour de cassation renvoya l’affaire à une autre section de la cour d’appel de Rome. Par un acte notifié le 6 juillet 2004, les requérants assignèrent l’administration provinciale devant cette autre section de la cour d’appel de Rome, demandant notamment un dédommagement égal à la valeur vénale du terrain. Il ressort du dossier que cette procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de Rome. GRIEFS 1. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la réduction du montant de l’indemnité d’expropriation en raison de l’application à leur cause de la loi n o 662 de 1996. 3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant l’ensemble des juridictions nationales. 4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable devant la Cour de cassation. Ils font valoir à cet égard que l’arrêt de cette juridiction ne répond pas pleinement à leur demande tendant à l’obtention d’un dédommagement égal à la valeur vénale du terrain et, de ce fait, n’est pas suffisamment motivé. EN DROIT 1. Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Les requérants se plaignent de la réduction du montant du dédommagement dû pour la perte du terrain par l’effet de l’application au cas d’espèce de la loi n o 662 de 1996, entrée en vigueur au cours du procès. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1. En outre, le grief doit être analysé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ( ...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant l’ensemble des juridictions nationales. Ils   allèguent la violation de l’article 6   § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 («   la loi   Pinto »), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie, 6   septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie , 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. En l’espèce, il ne ressort pas que les requérants aient fait usage de cette voie de recours. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie des requêtes doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4. Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable devant la Cour de cassation.   Ils soutiennent à cet égard que l’arrêt de cette dernière juridiction ne répond pas pleinement à leur demande ayant pour objet l’obtention d’un dédommagement égal à la valeur vénale du terrain et, de ce fait, n’est pas suffisamment motivé. Ils invoquent l’article 6   § 1 de la Convention. La Cour rappelle que les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut cependant varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce   ; si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, entre autres, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, arrêt du 21   janvier   1999, CEDH   1999-I, § 26).     En l’espèce, la Cour de cassation a accueillit le pourvoi des requérants dans la mesure où ces derniers contestaient l’appréciation de la nature de leur terrain effectuée par la cour d’appel et a renvoyé l’affaire devant une autre section de la cour d’appel, afin de procéder à une nouvelle quantification du dédommagement à octroyer aux requérants en contrepartie de la perte de leur terrain. La Cour de cassation a estimé que la question de savoir si les requérants avaient droit à un dédommagement égal à la valeur vénale du terrain était absorbée dans la partie restante du pourvoi, et la section de la cour d’appel à laquelle l’affaire a été renvoyée sera donc tenue de se prononcer sur ce point. Statuant ainsi dans les limites de la cassation, compte tenu notamment du renvoi de l’affaire devant la cour d’appel, la Cour de cassation n’a pas enfreint en l’espèce les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable en ce qui concerne la réduction du montant du dédommagement)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1110DEC003733803
Données disponibles
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