CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1110DEC005940500
- Date
- 10 novembre 2005
- Publication
- 10 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     R. Türmen ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Necmettin Erbakan, est un ressortissant turc, né en 1926 et résidant à Ankara. Il est politicien et ancien premier ministre. A l’époque des faits, il était président du Refah Partisi (Parti de la Prospérité, ci-après «   le Refah   »), dissous par la Cour constitutionnelle le 16 janvier 1998 pour avoir mené des activités contraires aux principes de laïcité. Il est représenté devant la Cour par M e L. Hincker, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 février 1994, lors de la campagne pour les élections municipales, le requérant prononça un discours public à Bingöl dans le Sud-Est de Turquie. Ce discours ne fit pas l’objet d’un enregistrement officiel. Le Gouvernement met l’accent sur la situation qui régnait à l’époque dans la région où les propos en question ont été diffusés. Géographiquement, la ville de Bingöl se trouve dans le Sud-Est de Turquie, au centre de la zone où les actes terroristes étaient fréquents. Cette ville constitue également la base arrière du Hizbullah, une organisation islamiste extrémiste qui avait perpétré plusieurs attentats terroristes. D’ailleurs, le discours a été prononcé six mois après les événements de Sıvas [1] qui ont coûté la vie à trente-trois personnes à la suite d’un incendie criminel. En outre, la population de la région a été victime de plusieurs actes tragiques similaires perpétrés par des mouvements fondamentalistes. Le 2 juillet 1998, le procureur de la République engagea une action pénale devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır à l’encontre du requérant pour une infraction visée à l’article 312 § 2 du code pénal. Il lui était reproché d’avoir ouvertement incité le peuple à la haine et à l’hostilité en ayant tenu des propos sur les différences de religion, de race et de région lors du discours en question. Le procureur produisit également une cassette vidéo («   la cassette n o 1   ») sur laquelle ce discours avait été enregistré. Celle-ci avait été confisquée le 6 août 1997 lors d’une perquisition effectuée dans les locaux d’une fondation. Le texte du discours litigieux, tels que repris dans l’acte d’accusation, se traduit comme suit   : «   (..) Grâce à la permission d’Allah, l’ère de la souffrance a pris fin, l’oppression a été arrêtée. Une révolution plus grande que celle survenue en Russie s’est produite en Turquie. De même que le communisme s’est effondré en Russie, en Turquie, l’imitation de l’Occident, l’amour à l’infidèle se sont effondrés. C’est un grand événement. Regarde   ! Avec l’aide d’Allah, il reste un mois jusqu’au 27 mars. (...) Ce système usurier, oppresseur va absolument changer. Avec la permission d’Allah, au plus tard en octobre 1994, la grande élection aura lieu et le Refah entrera au parlement avec une majorité écrasante. Cette ère prendra fin et une nouvelle ère commencera avec la permission d’Allah ( inşallah ). (...) Le premier constat est le suivant   : dorénavant, il n’existe plus douze partis politiques dans ce pays. Il y en a deux   : [celui du] juste ( hak ) et [celui de l’] injuste ( batıl ). Le parti qui représente le juste, représente également la foi de mon frère à Bingöl. C’est son propre parti, dénommé le Refah. Qui fait partie de l’autre parti   ? Les autres, qui sont les autres   ? Tous à l’exception du Refah sont injustes. Ils peuvent être considérés comme un parti unique. Parce qu’ils sont amoureux de l’infidèle. Ils ne sont pas indépendants. Ils obtiennent le pouvoir sous l’égide de l’Occident, ils reçoivent ses instructions, ils écrasent notre peuple. Ils sont tous des usuriers, tous des exploiteurs, tous des oppresseurs et, en plus, nous allons abandonner le monde islamique, nous serons ensemble avec les chrétiens, et les infidèles feront nos lois et nous gouverneront. Ce sont des gens qui ont une telle mentalité qu’ils prétendent que l’adhésion au marché unique emporterait le bien. Evidemment, les gens de foi ne pouvaient pas les suivre. Dieu merci, leur ère a pris fin. (...) Cette ère s’achèvera et une nouvelle ère commencera avec la permission d’Allah. (...) Voilà, mes frères de Bingöl, ces imitateurs de l’Europe sont apparus il y a cinquante ans et qu’ont-ils dit aux enfants de ce pays   ? Laissez tomber votre religion, suivez-nous. Que va-t-il se passer   ? On vous procurera ce dont vous avez besoin en ce bas monde. Le peuple de ce pays a attendu pendant cinquante ans avec patience. Il a attendu cinquante ans. En l’espace de trente ans, l’Allemagne s’est rétablie   ; en trente ans, le Japon s’est rétabli. Ces gens-là, cinquante ans. Qu’ont-ils fait après cinquante ans   ? Onze millions de chômeurs. Le salaire minimum est de 5,5 millions. [Il y a] quatre millions de retraités abandonnés à la mort. Voilà, ce qu’ils vous ont donné (...) (...) Voilà, mes frères de Bingöl. Regarde   ! Les enfants sacrés de ce pays. Pendant cinquante ans, nous avons patienté, nous avons voté à chaque élection. Chaque fois, nous nous sommes dit qu’il faut changer tout. Mais, on s’est rendu compte que le comédien change, le théâtre, la pièce ne changent pas. (...) Ce 27 mars, nous n’allons pas changer le comédien, le théâtre, la pièce   ; nous allons changer le monde avec la permission d’Allah. (...) Je vous explique brièvement. Ils disent que nous ne comprenons pas l’ordre juste ( adil düzen ). Si votre éducation ne suffit pas, que pourrons-nous faire   ? Vous avez fait la lecture à l’envers. Ils ont toujours fait leurs études dans des écoles sous influence des infidèles. Toute la lecture qu’ils ont faite est à l’envers. Ils pensent que l’intérêt apportera le bien. C’est leur mentalité (...) (...) Ils sont usuriers. Ô   ! Qu’ils puissent tirer des leçons de notre religion   ! Leurs oreilles sont fermées, leurs cœurs sont verrouillés. (...) Cette terreur affreuse nous est arrivée à cause de ces imitateurs-là. Hélas, ils ne peuvent pas régler cela. Pourquoi   ? Regarde   ! M me Çiller [2] est venue et [a demandé à] M.   Erbakan comment nous pouvons résoudre la terreur. Comme je savais ce qu’elle allait me demander, j’ai préparé une liste. J’ai mis [devant elle] une recette composée de douze articles. Je lui ai dit que «   voilà, c’est le médicament, mais vous ne pouvez pas l’appliquer. Pourquoi   ? (...) D’abord, tu dois exclure la force du marteau américain qui soutient la terreur. Tu ne peux pas la mettre dehors   ; parce que tu es liée à l’Amérique. Ensuite, tu dois supprimer l’embargo irakien qui a paralysé le Sud-Est. C’est elle qui dit qu’il y a une perte s’élevant à vingt milliards de dollars. Regarde, là, il y a un camion qui rouille. Personne n’achète dans les magasins. Tu as une perte de vingt milliards. Eux [les irakiens] aussi, ils sont musulmans. Envoyons ce dont ils ont besoin d’ici et ainsi notre économie pourra se développer. Tu ne peux pas faire ça (...) La condition primordiale de la fin de la terreur est l’instauration de la fraternité basée sur l’Islam (...) J’ai dit que les enfants de ce pays, depuis des siècles commencent l’école en prononçant la formule sacramentelle ( besmele [3] ). Vous êtes arrivés et vous avez supprimé cette formule. Par quoi l’avez-vous remplacée   : je suis turc, juste, travailleur. Lorsque tu dis cela, un enfant musulman d’origine kurde a acquis le droit de dire «   je suis kurde, je suis plus juste, plus travailleur   » (...) Pendant 1400 ans, nous étions unis de cœur, chacun a sacrifié son corps pour protéger l’autre. Personne ne demandait son origine parce que tous étaient l’enfant musulman. C’est ça, le médicament. Mais uniquement le Refah peut l’administrer. Pourquoi, parce que dans l’ordre juste, le droit à la liberté de religion est accordé à tous. Chacun mènera sa vie conformément à ses traditions, à ses mœurs, chacun manifestera sa religion librement. Eux, ils n’autorisent toujours pas le port du foulard. Dans l’ordre juste, chacun s’organisera selon ses convictions et on travaillera ensemble. Chacun enseignera sa religion. Chacun bénéficiera de tous les droits de l’homme. Il est évident qu’on se servira de sa langue maternelle. Ce sont des droits naturels. (...) C’est pour cela que la sérénité, la paix, la fraternité ne peuvent être assurées que dans l’ordre juste. Nous, pendant 1400 ans, nous avons vécu dans une telle liberté, de manière heureuse. A nouveau, nous allons vivre ainsi, avec la permission d’Allah. Mes respectables frères de Bingöl, ils ont détruit la politique étrangère parce qu’ils sont amoureux de l’infidèle. (...) Demain, cette assemblée va être prise par les croyants et tous ses droits seront reconnus sans que le sang ne coule. Voilà, c’est la bonne voie. (...) Celui qui a le plus souffert de cette terreur est le Sud-Est. Parce que son enfant âgé de deux ans a été assassiné dans son lit. De l’autre côté, vos villages ont été incendiés, des petits villages ruraux ont été évacués. Vos députés ont toujours apporté les photos de cette oppression. Vous avez témoigné, ils les ont mis devant Demirel [4] . Regarde   ! Tu opprimes notre peuple. Tu dois éduquer tes hommes. On ne peut pas traiter le peuple de cette manière. Ils ont commis une erreur. Mais, il faut s’unir autour du juste pour que ça s’arrange. (...) Voilà, avec la permission d’Allah, le 27 mars, nous allons faire ça et nous serons sauvés. En votant pour le Refah, nous allons faire d’une pierre deux coups. En premier lieu, nous allons sauver ce pays des catastrophes. D’autre part, nous ne deviendrons pas les esclaves des chrétiens et nous allons instaurer l’union de l’Islam (...) (...) Nous clôturons en promettant de travailler pour assurer la domination du Juste ( Hak ). Levez les mains   ! C’est ça le remède pour nous sauver de ces peines. En promettant de travailler de toutes nos forces pour atteindre ce but, pour le bonheur et le salut de notre Bingöl, pour changer ce système usurier et instaurer l’ordre juste au plus vite, pour sauver la Bosnie, l’Azerbaïdjan, Jérusalem, pour l’union islamique et non pour l’union chrétienne.   » Le 5 septembre 1998, dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un magistrat militaire, le requérant présenta sa défense. Il reconnut avoir prononcé un discours public à Bingöl lors de la campagne pour les élections municipales. Toutefois, ce discours ne contenait aucun propos visant à inciter le peuple à la haine ou à l’hostilité. D’ailleurs, l’enregistrement de son intervention présenté à la cour ne reflétait pas son contenu exact et, dès lors, il ne pouvait passer pour une preuve à charge. Il soutint en outre que l’action pénale était prescrite, étant donné que plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis les faits. Par ailleurs, d’après lui, il s’agissait de propos qui avaient déjà été tenus lors de délibérations de l’Assemblée nationale et qui étaient protégés par l’inviolabilité absolue, prévue par la Constitution. A titre subsidiaire, le requérant fit valoir que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article   312 du code pénal n’étaient pas réunis. Il ajouta que le discours, tel que repris dans l’acte d’accusation, ne saurait s’analyser en aucun cas en une incitation à la haine et à l’hostilité. Il souligna la différence du Refah par rapport aux autres partis politiques, y dénonça le système usurier et fit appel à la fraternité. Enfin, il invoqua la protection de l’article 10 de la Convention. Par un jugement avant dire droit du 21 octobre 1998, la cour de sûreté de l’Etat décida de désigner une expertise en vue de déterminer la fiabilité de la cassette n o   1. Le 14 décembre 1998, un rapport d’expertise établi par M me   Toz, MM.   Günal et Bayrak, spécialistes en matière d’audiovisuel, fut versé au dossier. Le rapport conclut qu’il s’agissait d’une copie conforme à l’enregistrement original et que la cassette en question n’avait pas été manipulée. Dans son mémoire du 10 février 1999, le requérant réitéra les moyens de défense déjà présentés. A l’appui du moyen tiré de la prescription, il soumit un rapport préparé par le professeur Bahri Öztürk. Se référant à la jurisprudence des tribunaux turcs en la matière, il souligna à nouveau que les cassettes vidéo ne pouvaient passer pour une preuve à charge. Il contesta également les conclusions du rapport d’expertise du 14 décembre 1998   ; il fit valoir que la cassette n o   1 avait été produite le 31 octobre 1997 et demanda une nouvelle expertise. Dans son réquisitoire 10 février 1999, le procureur de la République demanda la condamnation du requérant. A l’audience du même jour, la demande d’une nouvelle expertise fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat. Par un jugement avant dire droit du 3 mars 1999, la cour de sûreté de l’Etat décida d’une part de demander au fabricant de la cassette n o 1 sa date de production et, d’autre part, à la préfecture de Bingöl de confirmer ou infirmer l’existence d’un enregistrement sur cassette du discours prononcé le 25   février 1994. Le 22 mars 1999, la préfecture de Bingöl confirma l’absence d’un quelconque enregistrement du discours prononcé le 25 février 1994. Le fabricant de la cassette n o 1 confirma que celle-ci avait été produite à la date indiquée par le requérant. Sur ce, la cour de sûreté de l’Etat fit recours au parquet d’Ankara ayant produit la cassette n o 1. Ce dernier répondit qu’il ne s’agissait pas de la cassette originale et produisit un autre enregistrement vidéo («   la cassette n o 2   »). Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article   143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège ou du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. A la suite des modifications apportées dans le même sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat, le juge militaire, qui avait siégé au sein de la cour chargée de l’affaire Erbakan jusqu’à cette date, fut remplacé par un magistrat non militaire. Par un mémoire de défense présenté le 5 juillet 1999 à la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, le requérant demanda que la cassette n o   1 fût écartée comme preuve à charge, étant donné qu’il s’agissait d’une copie truquée. La cour de sûreté de l’Etat ordonna une expertise de la cassette n o 2. Le 2 décembre 1999, un collège composé de MM. Çavuşoğlu, Hızal et Çakıloğlu, professeurs à l’université, déposa son rapport d’expertise. Il conclut que la cassette n o 1 ne pouvait pas être une copie de la cassette n o   2. En outre, certaines différences entre les deux cassettes avaient été constatées. Dans son réquisitoire du 7 février 2000, le procureur de la République demanda à la cour de condamner le requérant sur la base des éléments de preuve produits devant elle. Le 21 février 2000, le requérant soutint qu’il était établi que les deux cassettes n’étaient pas des originaux. L’expertise n’avait pas exclu une éventuelle modification apportée aux cassettes et avait indiqué qu’il n’était pas possible de déterminer de manière définitive à qui appartenait la voix enregistrée. Dès lors, les deux cassettes devaient être écartées. En outre, selon la législation en la matière, uniquement les cassettes vidéo enregistrées sous la surveillance d’un juge pouvaient passer pour une preuve juridique. Dans ses mémoires en défense des 7 et 8 mars 2000, le requérant réitéra ses moyens préalablement présentés. Il fit valoir en outre que son discours public avait été entendu par un commissaire du gouvernement qui avait dressé un rapport officiel à la préfecture de Bingöl. La partie pertinente de ce rapport fut consigné comme suit   : «   (...) A 11 h 5, le président du Refah, M. Erbakan est arrivé sur les lieux du meeting. Dans son discours qui a duré 25-30 minutes, il a abordé des sujets économiques et politiques. En affirmant l’existence d’un terrain vague entre Bingöl et Muş, il a donné des explications sur une usine de ciment dont il a lui-même entamé la construction. Il fait part de son désir de construction d’une piste d’aviation dans le pays. Après ces propos, le meeting s’est terminé. Le réunion s’était déroulée conformément à la législation.   » A l’audience du 10 mars 2000, la cour de sûreté de l’Etat donna la parole au requérant puis prononça le verdict. Elle déclara l’intéressé coupable du chef d’accusation et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 220 000 livres turques (TRL). Dans ses attendus, la cour considéra en premier lieu qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 312 § 2 du code pénal, qui pouvait être commise lors d’une campagne électorale. Dès lors, le moyen de défense, selon lequel l’action pénale était forclose, ne pouvait être retenu étant donné que la prescription des actes constitutifs de l’infraction visée à cet article était de cinq ans. En ce qui concerne le moyen de défense tiré de l’inviolabilité absolue, elle constata que le contenu du discours incriminé différait des propos prononcés lors des délibérations de l’Assemblée nationale. Quant à la question de savoir si les enregistrements vidéo pouvaient passer pour une preuve juridique, elle estima que, compte tenu de la synchronisation entre les images produites dans les cassettes en question et les sons diffusés, il était probable qu’il s’agissait d’un enregistrement copié de l’original, qui avait été obtenu légalement lors d’une perquisition effectuée dans les locaux d’une fondation. Il était exclu que les cassettes avaient subi une manipulation de la part des forces de sécurité. D’un autre côté, les propos en question avaient été diffusés dans la presse écrite et orale. Dès lors, la cour tint pour acquis qu’un discours avait été prononcé par l’accusé et que le rapport officiel dressé par le commissaire du gouvernement à cette occasion ne contenait aucune précision sur son contenu. Elle en déduit que les propos enregistrés sur les cassettes avaient été prononcés par l’accusé lors du meeting du 25 février 1994 à Bingöl. Quant à la question de savoir si le discours incriminé contenait une incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la religion ou sur la race, la cour se référa aux passages suivants   : «   (...) Dorénavant, il n’existe plus douze partis politiques dans ce pays. Il y en a deux   : [celui du] juste ( hak ) et [celui de l’] injuste ( batıl ). Le parti qui représente le juste, représente également la foi de mon frère à Bingöl. C’est son propre parti, dénommé le Refah. Qui fait partie de l’autre parti   ? Les autres, qui sont les autres   ? Tous à l’exception du Refah sont injustes. Ils peuvent être considérés comme un parti unique. Parce qu’ils sont amoureux de l’infidèle. Ils ne sont pas indépendants. Ils obtiennent le pouvoir sous l’égide de l’Occident, ils reçoivent ses instructions, ils écrasent notre peuple. Ils sont tous des usuriers, tous des exploiteurs, tous des oppresseurs et, en plus, nous allons abandonner le monde islamique, nous serons ensemble avec les chrétiens, et les infidèles feront nos lois et nous gouverneront (...)   » La cour observa que, dans les passages en question, l’intéressé entreprenait une distinction entre les «   croyants   » et les «   non-croyants   », fondée sur l’appartenance à une religion. Elle cita en outre les passages suivants   : «   J’ai dit que les enfants de ce pays depuis des siècles commençaient l’école en prononçant la formule sacramentelle. Vous êtes arrivés et vous avez supprimé cette formule. Par quoi l’avez-vous remplacée   : je suis turc, juste, travailleur. Lorsque tu dis cela, un enfant musulman d’origine kurde a acquis le droit de dire «   je suis kurde, je suis plus juste, plus travailleur   » (...)   » La cour constata que les passages en question devaient s’analyser en une incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une discrimination fondée sur la race. Elle observa en outre que le discours litigieux était prononcé à Bingöl. Compte tenu de la situation qui régnait à l’époque, l’intéressé dépassait les limites de la liberté d’expression et ces propos ne pouvaient être considérés comme un moyen de campagne électorale. Par un mémoire introductif , le requérant se pourvut en cassation. Il contesta l’appréciation des preuves en première instance et, plus précisément, le contenu du discours public enregistré sur les deux cassettes. Il fit valoir en outre que l’action pénale était forclose. Il demanda que la haute juridiction infirme l’arrêt du 10 mars 2000 et sollicita une audience publique. Le 5 juillet 2000, après avoir rejeté la demande d’audience publique en vertu de l’article 318 du code de procédure pénale, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué, considérant que les motifs figurant dans celui-ci étaient conformes à la loi et aux règles de la procédure. Elle estima que   : «   (...) L’accusé a qualifié tous les partis, à l’exception du sien, de partis d’injustes, amoureux de l’infidèle, défendant le système prétendument basé sur l’intérêt. Nonobstant sa connaissance du caractère démocratique, laïc et social de l’Etat de droit et du fait qu’en vertu de l’article 66 de la Constitution, tous ceux qui ont la nationalité sont considérés comme turcs, il a soutenu que ces partis-là avaient déclaré la guerre, selon le Coran, contre Allah. Il a souligné que la condition principale pour que la terreur prenne fin est le fait d’accepter la fraternité basée sur l’Islam. Il a été établi que l’intéressé a incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une discrimination fondée sur la religion, la race et la région, en affirmant «   J’ai dit que les enfants de ce pays depuis des siècles commençaient l’école en prononçant la formule sacramentelle. Vous êtes arrivés et vous avez supprimé cette formule. Par quoi l’avez-vous remplacée   : je suis turc, juste, travailleur. Lorsque tu dis cela, un enfant musulman d’origine kurde a acquis le droit de dire «   je suis kurde, je suis plus juste, plus travailleur   ». Pris dans son ensemble, le discours prononcé est constitutif de l’infraction définie par l’article 312 § 2 du code pénal et la juridiction de première instance n’a pas commis d’erreur dans la qualification des faits. Vu l’audience tenue, les preuves recueillies et énumérées dans l’arrêt [attaqué], la conviction et les considérations auxquelles le tribunal de première instance a conclu conformément à son examen du résultat de son enquête, il y a lieu de rejeter les moyens de cassation de l’accusé et de confirmer la décision (...)   » Par un arrêt du 3 janvier 2001, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir à exécuter la peine infligée au requérant, en application des lois n os   4454 et 4616. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 312 § 2 du code pénal dispose   : «   Quiconque, publiquement, incite à la haine et à l’hostilité entre les différentes couches de la société, entraînant ainsi une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, une religion, une secte ou une région, sera puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de (...) livres. Si cette incitation met en péril la sécurité publique, la peine sera augmentée d’un tiers à la moitié.   » La condamnation d’une personne en application de l’article 312 §   2 entraîne d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de ce chef ne peuvent fonder des associations (loi n o   2908, article 4 § 2 b) ou des syndicats, ni être membres des bureaux de ces derniers (loi n o 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d’y adhérer (loi n o 2820, article 11 § 5) ou d’être élus parlementaires (loi n o 2839, article 11, alinéa f 3). De plus, si la peine infligée excède six mois d’emprisonnement, l’intéressé est déchu de son droit d’entrer dans la fonction publique, à condition qu’il s’agisse d’un délit intentionnel (loi n o 657, article 48 § 5). L’article 307 du code de procédure pénale dispose qu’un pourvoi en cassation n’est recevable que lorsque la décision rendue n’est pas conforme à la loi. La non-application d’une disposition ou son application erronée constitue une décision contraire à la loi. L’article 318 du code de procédure pénale dispose que lorsqu’il s’agit de procédures concernant les peines lourdes, la Cour de cassation tient une audience si l’accusé en fait la demande ou d’office si elle en décide ainsi. L’article 1 de la loi n o 4454 du 3 septembre 1999 dispose   :   «   Les personnes qui (...), jusqu’au 23 avril 1999, ont commis des infractions par voie de presse écrite, orale ou audiovisuelle, pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues ne sont pas supérieures à douze ans et qui ont été condamnées à une peine privative de liberté de douze ans ou inférieure à douze ans, voient l’exécution de leur peine assortie d’un sursis   (...)   Il est sursis à statuer ou à l’ouverture d’un procès contre les personnes énumérées à l’alinéa premier qui n’encourent pas de peines privatives de liberté supérieures à douze ans et qui ne font pas encore l’objet de poursuites, ou dont, au stade de l’instruction préparatoire, le procès n’a pas encore été ouvert, ou qui, au dernier stade de la procédure, n’ont pas fait l’objet d’une condamnation, ou dont la condamnation n’est pas définitive (...)   » L’article 2 de cette loi se lit comme suit   : «   Les personnes qui bénéficient des dispositions de l’article 1 et qui commettent, dans les trois années suivant le prononcé du sursis, une infraction de façon intentionnelle devront exécuter les peines ayant fait l’objet du sursis (...)   » La loi n o 4616 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23   avril 1999, entrée en vigueur le 21 décembre 2000, prévoit qu’il est sursis à l’exécution des peines infligées aux auteurs d’infractions énumérées dans la loi et commises avant le 23 avril 1999 . De même, il est sursis au jugement des actions publiques entamées à l’encontre des personnes accusées d’avoir commis une infraction avant le 23 avril 1999. L’article 4 de cette loi dispose que le sursis antérieurement accordé sera révoqué, si la personne ayant bénéficié du sursis commet un crime dans les cinq ans suivant le sursis. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation pour avoir prononcé un discours public a enfreint son droit à la liberté d’expression. A cet égard, il soutient n’avoir pas prononcé les propos en cause. D’après lui, il ressort du dossier que les enregistrements litigieux comprennent un ensemble de discours qu’il a prononcés, parmi lesquels se trouve celui du 25   février 1994. 2.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et la Cour de cassation. Il prétend que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial du fait qu’un magistrat militaire avait dans un premier temps participé à la procédure. Il soutient en outre que la procédure devant la Cour de cassation ne répondait pas aux exigences posées par l’article 6 de la Convention, en vertu desquelles toute accusation en matière pénale doit être débattue équitablement et publiquement. Il expose à cet égard que le refus d’une audience publique devant la haute juridiction a enfreint le principe de publicité des débats devant la Cour de cassation. Il invoque l’article 6 de la Convention EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 10 de la Convention Le requérant soutient que sa condamnation en raison d’un discours politique a enfreint l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement soutient que l’ingérence incriminée était «   prévue par la loi   » et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, ainsi que la prévention du crime. D’après lui, la seule question qui se pose est de savoir si l’ingérence litigieuse constituait une mesure «   nécessaire dans une société démocratique   ». A cet égard, il met en exergue la notoriété du requérant   : depuis trente ans, celui-ci joue un rôle important dans la vie politique turque. D’abord, en 1970, il a fondé un parti politique, le MNP (Parti de l’ordre national), par lequel il a déclenché une croisade contre la structure séculaire de la République de Turquie. Ce parti a été dissous par la Cour constitutionnelle le 20   mai 1971 au motif qu’il était devenu un centre d’activités antilaïques. Puis, s’inspirant toujours des mêmes idées, il a fondé un autre parti politique, le MSP (Parti du salut national) qui a été interdit en 1980, comme tous les partis politiques de l’époque. Par la suite, le 25 septembre 1987, il a été élu président du Refah (Parti de la prospérité). Ce parti a formé une coalition gouvernementale à la suite de l’élection législative organisée en 1996. Le 8 juillet 1996, le gouvernement présidé par le requérant a obtenu la confiance du Parlement et il a été premier ministre jusqu’en juillet 1997. Enfin, le Refah a été dissous le 16 janvier 1998 par la Cour constitutionnelle pour avoir mené des activités contraires aux principes de laïcité. Le Gouvernement affirme en outre que l’islam politique constituait une menace réelle et que, compte tenu de la situation qui régnait au moment de sa diffusion, le discours litigieux engendrait un «   risque actuel   » et un «   danger imminent   » pour l’Etat et la société turcs. A cet égard, il explique que, face au risque que représente l’islam politique pour un régime démocratique fondé sur les droits de l’homme, ce régime a le droit de prendre des mesures pour se protéger du danger. La «   démocratie militante   », c’est à dire un système démocratique qui se défend contre tous les mouvements politiques visant à le détruire, serait née à la suite de l’expérience vécue par l’Allemagne et l’Italie entre les deux guerres avec le fascisme et le national-socialisme, deux mouvements qui ont pris le pouvoir à l’issue d’élections plus ou moins libres. Selon le Gouvernement, la démocratie militante impose aux partis politiques, qui sont ses acteurs indispensables, la loyauté envers les principes démocratiques et, partant, envers le principe de laïcité. La notion de démocratie militante et la possibilité de réprimer les formations politiques qui utilisent abusivement de la liberté d’association et d’expression seraient reconnues par des textes constitutionnels des Etats européens (par exemple, l’article 18 et l’article provisoire XII de la Constitution italienne, et les articles 9 alinéa 2, 18 et   21 alinéa 2 de la Loi fondamentale allemande). Se basant sur les passages cités dans l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, le Gouvernement soutient que le requérant cultivait une distinction fondée sur l’appartenance à une religion en se référant à deux partis, celui du juste et celui de l’injuste. Il considère également que les passages du discours dans lesquels le requérant citait l’origine ethnique, à savoir l’   «   enfant musulman d’origine kurde   », sont de nature à mettre en danger l’intégrité territoriale et la structure unitaire de l’Etat. Le Gouvernement soutient du reste que l’ingérence en question s’avérait proportionnée au sens de l’article 10 § 2, dès lors que la peine infligée avait été finalement sursise à exécution. Cette ingérence répondait à un besoin social impérieux et, par conséquent, était nécessaire dans une société démocratique. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. D’après lui, il n’est pas possible d’affirmer que le discours litigieux, tel qu’il a été présenté par le parquet d’Ankara, corresponde au discours qu’il a prononcé le 25   février 1994, du fait de l’incertitude pesant sur le caractère original des cassettes vidéo. Par ailleurs, à supposer qu’il ait prononcé le discours tel qu’il a été soumis à la juridiction nationale, celui-ci ne contient pas explicitement ni même implicitement d’incitation à la haine fondée sur l’origine ethnique ou la religion. Les propos tenus par lui-même dans le cadre d’une campagne politique en vue d’élections locales ne sont que l’expressions d’opinions portant sur l’image qu’il se fait ou la conception qu’il a de la société. Or, en tant qu’homme politique, il a une conception de la société qui diffère de celle qu’avait le gouvernement de l’époque. Les passages de son discours que les juridictions nationales ont retenus pour constater l’infraction à l’article 312 du code pénal peuvent passer comme exprimant des idées minoritaires, ou même provocatrices, qui bénéficient de la protection de la liberté d’expression. Pris dans son ensemble, le discours litigieux n’avait nullement pour objectif d’inciter la population de Bingöl au soulèvement, mais de mettre en avant les problèmes actuels de la société et d’aborder le problème kurde sous son optique. Dans ce contexte, ce discours relève du domaine de la discussion politique. De même, le fait qu’il y ait eu des incidents dans cette région quelque mois auparavant ne justifie en rien sa condamnation. En ce qui concerne la thèse selon laquelle le discours litigieux présentait des risques imminents et de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à la défense du crime, le requérant se demande pourquoi la procédure pénale à son encontre n’a débuté que cinq ans après les faits. D’après lui, ce laps de temps empêche de considérer que la mesure prise était proportionnée au but suivi. Au demeurant, sa condamnation à un an d’emprisonnement et à une amende de 220 000 TRL cinq ans après les faits reprochés ne peut être qualifiée que de radicale. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. B.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention Le requérant prétend que ni son procès devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ni la procédure devant la Cour de cassation ne répondaient aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 1.     Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’Etat Le requérant prétend que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial du fait qu’un magistrat militaire avait participé à une partie de la procédure. Il soutient que son droit à un tribunal indépendant et impartial doit entrer en jeu à partir du moment où la cour de sûreté de l’Etat a été saisie de l’affaire, c’est-à-dire à partir du 2 juillet 1998, date à laquelle l’action pénale a été engagée contre lui. Or, dès le début de la procédure et jusqu’au 22   juin 1999, un juge militaire a siégé au sein de cette cour. Eu égard à la jurisprudence établie de la Cour en la matière (voir Incal c.   Turquie , arrêt du 9   juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV), il pouvait légitimement redouter que, de par la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, celle-ci se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. D’après le requérant, son procès aurait dû être repris du début à la suite de la modification intervenue en droit turc supprimant les juges militaires au sein des cours de sûreté de l’Etat. Le Gouvernement conteste les arguments du requérant et explique qu’à la suite de l’amendement constitutionnel du 22 juin 1999, le juge militaire qui siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat a été remplacé par le juge civil siégeant en tant que suppléant. Sur les dix-huit audiences qui ont eu lieu, le juge militaire n’a participé qu’à dix d’entre elles, et le verdict final a été délibéré et rendu en son absence par un collège de trois juges civils. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Absence d’audience publique devant la Cour de cassation Le requérant soutient que la procédure devant la Cour de cassation ne répondait pas aux exigences posées par l’article 6 de la Convention, en vertu desquelles toute accusation en matière pénale doit être débattue équitablement et publiquement. Il expose à cet égard que le refus d’une audience publique devant la haute juridiction a enfreint le principe de publicité des débats devant la Cour de cassation. La Cour relève que les modalités d’application de l’article 6 dépendent des particularités de l’instance dont il s’agit. Elle estime qu’il faut prendre en compte l’ensemble du procès qui s’est déroulé dans l’ordre juridique interne (voir, entre autres, Sutter c. Suisse , arrêt du 22 février 1984, série   A n o   74, p. 13, § 28, et Jan Åke Andersson c. Suède , arrêt du 29 octobre 1991, série   A n o 212 ‑ B, pp. 43-44, § 22). En outre, étant donné que plusieurs audiences publiques avaient eu lieu en première instance, elle doit rechercher surtout si, dans les circonstances de l’espèce, les particularités de la procédure nationale, envisagée en bloc, justifiaient une dérogation au principe d’une audience publique. En l’espèce, la Cour relève que, dans son pourvoi en cassation, le requérant a soumis à la Cour de cassation des moyens déjà soulevés devant la première instance qui, après plusieurs audiences, les a rejetés. La Cour de cassation, qui a principalement le pouvoir de vérifier la conformité d’une décision rendue avec le droit en vigueur et de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance pour réexamen, a suivi une procédure écrite et reçu le mémoire introductif de cassation. Dans son arrêt du 5 juillet 2000, après avoir rejeté la demande d’audience, la haute juridiction a confirmé l’arrêt attaqué, considérant que les motifs figurant dans celui-ci étaient conformes à la loi et aux règles de la procédure. Vu l’ensemble de la procédure devant les juridictions internes, le rôle de la Cour de cassation et la nature des questions soumises à celle-ci, la Cour conclut que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant une prétendue atteinte à la liberté d’expression et le défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président 1.     Ville en Turquie. Le 2 juillet 1993, un incendie criminel se produisit lors des festivités de Pir Sultan Abdal, chef spirituel des Alevis (une branche de l’Islam qui est considérée comme très tolérante) au XVI e siècle, et provoqua le décès de trente-trois personnes, dont des intellectuels et des musiciens ayant participé aux festivités. 1.     Premier ministre de l’époque. 2.     besmele   : premier verset de Coran ainsi libellé   : «   Au nom de Dieu clément et miséricordieux   ». 1.     Président de la République de l’époque.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1110DEC005940500
Données disponibles
- Texte intégral