CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1115DEC002614103
- Date
- 15 novembre 2005
- Publication
- 15 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 2003, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jiří Fiala, est un ressortissant tchèque, né en 1963 et résidant à Košík. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Kutěj, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1989 et 1992, T. et M. sont nés du mariage du requérant avec M.F. 1. Procédure relative à l’autorité parentale En avril 2000, M.F. intenta, en vue du divorce, une procédure relative à   l’exercice de l’autorité parentale sur les mineurs. Après avoir désigné aux enfants un tuteur (le département local des affaires sociales), le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 9 approuva, le 26 mai 2000, l’accord des parents selon lequel la garde des mineurs devait après le divorce être attribuée à M.F. Le requérant, qui s’engageait à payer une pension alimentaire au profit de   ses fils, devait les voir tous les mardis et jeudis après-midi, un week-end sur deux, une semaine pendant les vacances d’hiver, trois semaines pendant les vacances d’été et une fois sur deux à Noël. Cette réglementation acquit la force de chose jugée le 13 septembre 2000, le jour où devint définitif le jugement de divorce prononcé le 18 juillet 2000. Selon le rapport du tuteur, les rencontres entre le requérant et ses fils se déroulaient sans problèmes jusqu’à la fin des vacances d’été 2000   ; par la suite, l’ex-épouse de l’intéressé commença à s’y opposer. Après avoir constaté que les mineurs souffraient de la situation familiale et de la manipulation par les parents, notamment par la mère, une thérapie fut recommandée à tous les intéressés par un centre spécialisé   ; M.F. ne s’y soumit pas. En octobre 2000, M.F. sollicita l’augmentation de la pension alimentaire payée par le requérant. Ce dernier réagit, le 10 novembre 2000, en demandant que le montant de la pension soit revu à la baisse et que son droit de visite soit modifié   ; le 29 décembre 2000, il demanda le changement de garde, au motif que M.F. l’empêchait de voir les enfants. L’audience tenue le 15 décembre 2000 fut ajournée au 14 février 2001. Le 5 janvier 2001, le tribunal chargea les experts en psychiatrie et psychologie d’élaborer un rapport sur l’état psychique des intéressés et leurs relations mutuelles. A l’issue de l’audience du 14 février 2001, il rendit d’office une mesure provisoire donnant au requérant le droit de voir ses fils un week-end sur deux. Celle-ci passa en force de chose jugée le 20 février 2001. Les 8 mars et 10 avril 2001, le tribunal désigna de nouveaux experts, car ceux nommés le 5 janvier 2001 étaient surchargés. Les rapports furent établis les 12 juin et 7 juillet 2001. Le 12 juin 2001, le requérant sollicita l’adoption d’une mesure provisoire portant sur son droit de visite et la pension alimentaire   ; la décision de rejet datée 19   juin 2001 fut confirmée par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague le 7 décembre 2001. Les 12 juillet et 27 septembre 2001, l’intéressé saisit le tribunal d’une demande tendant à   l’exécution de la décision du 14 février 2001 et à   l’infliction d’une amende à M.F., au motif que celle-ci ne respectait pas ladite décision depuis le 15 juin 2001. Il semble qu’aucune suite ne fût donnée à ces demandes. Il sollicita également une mesure provisoire lui attribuant la garde   ; cette demande fut rejetée le 17 juillet 2001 mais la décision fut ensuite annulée par le tribunal municipal, le requérant ayant demandé, le 2 juillet 2001, la récusation du juge. Ses nouvelles demandes de mesures provisoires relatives aux droits de garde et de visite, datées des 27 septembre et 29   octobre 2001, furent repoussées. En novembre 2001, le tuteur consulta un expert qui recommanda, dans son rapport envoyé au tribunal, de cesser de traumatiser les enfants et de protéger leurs intérêts, même au détriment des droits des parents. Sur la base de ce rapport, ainsi que de l’avis d’un centre pour enfants qui suivait la famille depuis mars 2000 et qui proposa de suspendre les visites du père afin de calmer la situation, le tuteur donna son approbation à l’interdiction de contact entre le requérant et ses fils. Le 12 décembre 2001, le tribunal municipal récusa la juge du tribunal d’arrondissement, laquelle ne s’estimait pas impartiale en raison du comportement arrogant du requérant. Le 3 janvier 2002, le dossier fut attribué à un autre juge. A l’audience du 26 mars 2002, le tribunal entendit M.F. et ordonna une enquête dans le domicile du requérant. En raison de l’absence d’un témoin, l’audience du 30 avril 2002 fut ajournée au 20 juin 2002   ; à cette date, le tribunal auditionna également les mineurs qui déclarèrent ne pas vouloir rencontrer leur père. Il ressort d’une décision ultérieure de la Cour constitutionnelle que, le 6   juin 2002, le vice-président du tribunal d’arrondissement constata que l’exécution de la mesure du 14 février 2001 n’avait pas été ordonnée au motif que la situation se compliquait du fait de l’activité procédurale des parents, nécessitant les renvois successifs du dossier à la juridiction d’appel. Le 25 juin 2002, le tribunal d’arrondissement rendit un jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale, par lequel il rejeta les demandes du requérant tendant à la réduction de la pension alimentaire et au changement de garde, ainsi que ses demandes de mesures provisoires relatives à   l’exercice de son droit de visite   ; en sus, le requérant se vit interdire tout contact avec ses fils mineurs. Dans sa décision, le tribunal se fonda sur les dépositions des parents et des enfants, les rapports émis par les autorités locales compétentes (dont le tuteur des enfants) et les écoles fréquentées par les enfants, ainsi que sur les rapports élaborés dans des centres d’enfants spécialisés. Il fut relevé que depuis septembre 2001, M.F. ne permettait pas au requérant de rencontrer les enfants en raison de ses propos grossiers   ; les mineurs auraient déclaré qu’ils n’aimaient pas leur père et ne voulaient pas être avec lui. Selon le rapport d’expertise, les deux parents étaient en mesure d’exercer leurs droits parentaux mais les enfants vivaient dans un milieu hostile au requérant, ce qui représentait un risque pour leur développement personnel   ; les experts proposaient alors que les rencontres entre le requérant et ses fils soient à la fois plus rares et plus longues. Pour ce qui est du droit de visite, le tribunal, ayant pris en compte les intérêts des enfants, releva   : «   Il est incontestable que le père a le droit de prendre part à l’éducation de ses enfants mineurs et qu’il a le droit de les rencontrer. Dans la situation où les garçons se sentent menacés en présence du père et le rejettent, le tribunal, ayant apprécié toutes les preuves examinées en tenant compte des souhaits des enfants, a décidé d’interdire le contact entre le père et les enfants mineurs. Le tribunal est conscient de ce qu’il s’agit d’une ingérence et d’une limitation des droits parentaux, mais c’est la situation actuelle dans laquelle les garçons mineurs se trouvent ainsi que l’attitude du père par rapport à la solution de cet état qui ont mené le tribunal à une telle interdiction. (...) Il faut que le père change son attitude à l’égard de la mère (...). Celle-ci aussi a   indubitablement joué un rôle négatif en créant un milieu hostile au [requérant]. (...) En ce moment, les deux garçons ont besoin du calme qu’ils ne peuvent trouver que pendant la période où ils ne seront pas forcés à rencontrer le [requérant], où il n’y aura pas de procès et où ils auront la possibilité de retrouver le chemin vers leur père. (...)   » Le 9 septembre 2002, le requérant fit appel. Le 23 septembre 2002, le dossier fut transmis au tribunal municipal. Par la suite, fut constatée la perte du dossier   ; la reconstruction de celui-ci s’acheva le 5 juin 2003. Pendant que le tribunal d’arrondissement croyait que le dossier se trouvait devant le tribunal municipal, il ne statuait pas sur les nouvelles demandes, telles les demandes d’exécution de la décision du 14 février 2001 introduites par le requérant les 11 novembre 2002 et 24   mars 2003, les demandes de mesure provisoire interdisant le contact présentées par M.F. les 2 décembre 2002 et 24 mars 2003, les demandes concernant la pension alimentaire formées par l’intéressé les 10 février et 1 er   avril 2003 et celles relatives au changement provisoire de garde et au contact pendant les vacances datant des 1 er , 6 et 10 mars 2003. Le 25 avril 2003, le requérant intenta à l’encontre de l’Etat une action en dommages et intérêts, soutenant qu’il ne pouvait pas voir ses enfants en raison de l’incapacité de l’Etat d’assurer l’exécution des décisions judiciaires et du non-respect des délais prévus pour statuer sur les demandes de mesures provisoires. Le 7 juin 2003, il introduisit, par l’intermédiaire d’un avocat, un recours constitutionnel dans lequel il se plaignait de l’inactivité du tribunal d’arrondissement face à ses demandes d’exécution et d’adoption de mesures provisoires, inactivité qui porterait atteinte à ses droits à un procès équitable et au respect de sa vie privée et familiale. Le 10 juin 2003, le tribunal d’arrondissement accueillit la demande de M.F. tendant à l’adoption d’une mesure provisoire interdisant tout contact entre les enfants et le requérant. Notant que le jugement du 25 juin 2002 n’avait pas encore acquis la force de chose jugée et que le requérant insistait sur la réalisation de son droit de visite, le tribunal releva que les enfants avaient été à plusieurs reprises confrontés aux agents de police et déclaré ne pas vouloir rencontrer leur père, et ce en raison de son comportement inapproprié. Il estima que la situation était si exacerbée qu’il était nécessaire de coopérer avec les centres spécialisés afin de déterminer des modalités adéquates du droit de visite du requérant. Le même jour, le tribunal rejeta les demandes de mesures provisoires formées par le requérant. Le 23 juin 2003, le requérant fit appel des décisions du 10 juin 2003, contestant la compétence et l’impartialité du juge concerné. Il faisait valoir que le juge n’avait pas été en mesure d’auditionner les experts et que les enfants, souffrant selon lui du syndrome d’aliénation parentale, avaient été interrogés après avoir subi pendant presque deux ans «   la terreur   » de M.F. Le 2 août 2003, un rapport psychiatrique fut établi sur la demande du requérant   ; selon son auteur, les enfants souffraient d’une forme grave du syndrome d’aliénation parentale et la seule thérapie appropriée était l’attribution de la garde au père. Selon le Gouvernement, les experts contactés par le tuteur en 2003 et 2004 refusèrent de prendre la famille en charge   ; le seul ayant accepté fut désapprouvé par M.F. pour des raisons financières. Il ressort d’un rapport du médiateur du 30 août 2004 que c’était le tuteur qui avait finalement assumé les frais de consultation. Le 9 octobre 2003, le tribunal municipal se vit soumettre le dossier reconstruit, avec la déclaration du juge concernant l’objection de partialité soulevée par le requérant. Par son arrêt du 26 novembre 2003, ce tribunal statua sur l’appel du requérant interjeté contre le jugement du 25 juin 2002 et les décisions du 10   juin 2003. Annulant la mesure provisoire et la partie du jugement prononçant l’interdiction de contact entre le requérant et ses enfants, il confirma le restant des décisions attaquées en considérant qu’il n’y avait pas eu de changement important de circonstances et qu’il était nécessaire de stabiliser le milieu éducatif des enfants. Quant à la question du droit de visite, le tribunal souligna   : «   (...) Il incombe au parent qui ne s’est pas vu confier la garde du mineur mais qui bénéficie du droit de visite de réaliser de façon positive son rôle dans l’éducation de l’enfant, et non pas de compromettre les résultats de l’éducation dûment dispensée par l’autre parent   ; ce dernier (...) doit en revanche créer de bonnes conditions à leur contact (...). (...) le tribunal doit examiner de façon détaillée les motifs qui mènent le parent qui a   la garde à s’opposer au contact de l’enfant avec l’autre parent. Si le comportement du parent investi de la garde contredit les intérêts de l’enfant (et il en est ainsi lorsque cette opposition est arbitraire et témoigne du mépris du rôle à jouer dans l’éducation par l’autre parent), le tribunal doit toujours examiner si les conditions pour un éventuel changement de garde du mineur ne se trouvent pas réunies. Il n’est pas sans importance dans ce contexte que le fait d’entraver de façon injustifiée le contact entre l’enfant et le parent n’ayant pas la garde est, à juste titre, considéré comme un défaut important dans l’éducation du mineur, mettant en danger son développement personnel (...). (...) Une éventuelle attitude négative du parent investi de la garde à l’égard du contact du mineur avec l’autre parent rend plus urgent encore le besoin d’établir l’état des faits dûment et en coopération avec les experts. Elle ne saurait cependant constituer le fait décisif justifiant la limitation, voire l’interdiction du contact entre l’enfant et l’autre parent.   » Dans ces circonstances, le tribunal municipal conclut que, bien que le tribunal de première instance eût considéré critiquable le comportement de la mère ayant créé un milieu hostile au père, il n’avait pas tenu compte de toutes ses conséquences. Etant donné qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas rare où la réalisation du droit de visite échoue surtout en raison du refus manifeste de l’autre parent, le tribunal considéra comme indispensable d’établir plus précisément comment se déroulaient les contacts antérieurs entre les enfants et le requérant ainsi que le rôle qu’y avait joué ce dernier, et de faire éclaircir la situation actuelle par les experts. Ensuite, le tribunal se prononça au sujet des demandes de mesures provisoires   : «   Le grand nombre de demandes de mesures provisoires introduites dans cette procédure témoigne du fait que les parties n’ont pas compris le sens de cette institution prévue par le code de procédure civile. Une mesure provisoire ne peut être rendue que si le besoin d’une réglementation provisoire a été démontré (...). Elle ne saurait être adoptée en vue de réglementer les rapports de fait (et non de droit) entre les parties (...). Dans une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, l’on ne saurait ainsi préjuger la décision finale sur les droits de garde et de visite à l’égard de l’enfant.   » Le tribunal municipal décida enfin que l’affaire devait être assignée à un autre juge de première instance, et ce en raison de vices graves survenus lors de la procédure précédente (dont notamment le non-respect des délais impartis pour statuer sur les demandes de mesures provisoires). Cet arrêt passa en force de chose jugée le 12 février 2004   ; à cette date, redevint exécutoire la mesure provisoire du 14 février 2001. Le 12 décembre 2003, le requérant amena son fils aîné chez lui, ce qui fut qualifié d’enlèvement (le droit de visite n’étant exécutoire qu’à compter du 12 février 2004) et l’intéressé passa un mois en détention. En janvier 2004, le requérant demanda au tribunal de restreindre les droits parentaux de M.F. et d’ordonner le changement de garde. M.F. sollicita une mesure provisoire interdisant le contact entre l’intéressé et les enfants. Le 6 février 2004, les fils du requérant s’opposèrent à la tentative de celui-ci pour réaliser son droit de visite, ce qui donna lieu à une bagarre suivie de plaintes pénales. Le 10 février 2004, le requérant demanda l’exécution de la décision du 14 février 2001. Une association de protection d’enfants proposa qu’il soit privé de l’autorité parentale, le tuteur demanda au tribunal d’ordonner que les rencontres aient lieu en présence d’un psychologue. Le 2 mars 2004, une sommation fut adressée à M.F. selon l’article 272   §   2 du code de procédure civile. Le 3 mars 2004, le tribunal d’arrondissement adopta une mesure provisoire, en vertu de laquelle le requérant avait le droit de rencontrer ses fils un lundi sur deux au sein d’une structure protégée et en présence d’une psychologue, ainsi qu’un samedi sur deux. Relevant que les enfants étaient déformés par la haine entre les parents et traumatisés à l’idée de voir leur père, le tribunal estima qu’une réglementation provisoire était nécessaire pour que le contact ne soit pas considéré par les enfants comme un châtiment mais comme un enrichissement. Le requérant fit appel et souleva une objection de partialité   ; celle-ci fut rejetée par le tribunal municipal le 19 mars 2004. Le 17 mars 2004, le requérant sollicita une mesure provisoire en vue de passer avec son fils cadet les vacances de Pâques. Cette demande fut rejetée le 24 mars 2004, le tribunal ayant relevé qu’une mesure provisoire ayant pour but d’aider le requérant à renouer le contact avec ses enfants venait d’être adoptée. A l’issue de l’audience du 30 mars 2004, lors de laquelle il auditionna les parents et fit lire des preuves écrites, le tribunal d’arrondissement rejeta les demandes du requérant qui tendait à se faire libérer de l’obligation de payer la pension alimentaire, arguant que ses fils ne s’intéressaient pas à lui, et sollicitait que le montant de la pension soit réduit pour la période qu’il avait passée en détention. La procédure sur les questions restantes fut ajournée et de nouveaux rapports d’expertise furent commandés. Le requérant fit appel. Le 3 avril 2004, une rencontre eut lieu entre le requérant et son fils aîné   ; ce dernier déclara ensuite que c’était à lui de décider s’il voulait rencontrer son père. Le 13 avril 2004, le requérant demanda l’adoption de mesures provisoires par lesquelles il aurait été autorisé d’accompagner son fils cadet chez le dentiste et de passer avec ses enfants les vacances d’été. Le 19   avril   2004, le tribunal arrondissement rejeta lesdites demandes comme injustifiées, se référant à la procédure portant sur le fond. L’intéressé interjeta appel. Peu après, le requérant sollicita que ses fils soient placés dans un établissement de réintégration, faisant valoir qu’ils étaient programmés par leur mère pour le haïr, qu’ils étaient très traumatisés et que la solution la plus drastique était de les laisser chez la mère. Le tribunal d’arrondissement le débouta en date du 22 avril 2004, relevant qu’il n’y avait rien à reprocher à   l’éducation de la mère et que la souffrance des enfants était provoquée par le comportement des deux parents. L’intéressé fit appel. Le 23 avril 2004, la psychologue désignée par la décision du 3 mars 2004 informa les autorités qu’uniquement la mère et les enfants profitaient de ses services, que ces derniers manifestaient une attitude hostile à l’égard de leur père et qu’une thérapie familiale semblait nécessaire. A ce sujet, le requérant aurait déclaré devant le tuteur que, la psychologue n’étant pas spécialisée en syndrome d’aliénation parentale, ladite décision était vouée à   l’échec. Selon le rapport du tuteur concernant le déroulement de la rencontre du 17   avril 2004, les enfants refusèrent de partir avec le requérant et tentèrent de s’enfuir   ; la réaction du requérant fut de frapper son fils cadet. Le   1 er   mai   2004, l’intéressé se rendit au domicile des enfants accompagné d’un policier mais ses fils refusèrent de le suivre. Le 13 mai 2004, le tribunal débouta M.F. de sa demande de mesure provisoire interdisant le contact entre le requérant et les mineurs et releva que la décision sur le fond du droit de visite nécessitait un rapport d’expertise. M.F. fit appel. Le 8 juin 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours du requérant datant du 7   juin   2003. Elle releva que, conformément à sa jurisprudence, elle se devait d’examiner si les retards de la procédure se poursuivaient au moment de sa décision   ; si tel n’était pas le cas, il n’était pas raisonnable de constater la violation, vu notamment l’impossibilité d’allouer une compensation à   l’intéressé. En l’espèce, il était selon la juridiction constitutionnelle incontestable que le tribunal d’arrondissement était responsable du retard accusé entre les 25   juin 2002 et 5 juin 2003, dû à la perte du dossier   ; depuis, toutefois, le tribunal procédait à un rythme relativement soutenu, ce qui rendait inutile, malgré des retards irréparables qui étaient survenus, une éventuelle injonction de sa part. Selon la Cour constitutionnelle, la spécificité de la situation de l’espèce tenait au fait que le requérant était privé de contact avec ses enfants, bien qu’un droit de visite lui fût reconnu par la décision du 14 février 2001, décision adoptée sur la base d’un consensus des parents et dans une situation où, sans conteste, il était dans l’intérêt des mineurs de contraindre la mère à la respecter. Cependant, le comportement des deux parents lors de la procédure avait suscité des doutes quant à la question de savoir si une telle exécution forcée ne serait pas contraire aux intérêts des enfants. Ces doutes devaient être levés par le futur rapport d’expertise   ; avant son élaboration, la présence d’un spécialiste indépendant était nécessaire lors des rencontres. Puis, la juridiction constitutionnelle invita le juge chargé de l’affaire à prendre des mesures effectives afin de ne pas allonger la procédure et afin de faire respecter la volonté du tribunal par tous les intéressés. A cet égard, elle constata que l’attitude de la mère laissait entrevoir son manque de volonté à respecter les décisions judiciaires qui ne correspondaient pas à ses attentes, ce qui ne saurait être toléré chez aucune partie à la procédure. Enfin, le requérant fut averti que pour se faire une opinion sur sa personnalité, les tribunaux devaient tenir compte de son comportement irrespectueux à l’égard des juges. Pour ce qui est des demandes datant des 12 juillet et 27   septembre 2001, il fut rappelé que le requérant avait soulevé, le 2 juillet 2001, une objection de partialité et que la juge s’était récusée en raison de son comportement arrogant. Le 22 juin 2004, la tâche de réviser les expertises élaborées fut confiée à   la faculté de médecine de Prague. Au 30 juillet 2004, le dossier se trouvait devant le tribunal municipal pour décision sur les différents appels des parties   ; sa copie fut soumise à   l’expert chargé d’élaborer le rapport. Le 16 août 2004, M.F. déclara devant le tuteur que, depuis le 1 er   mai   2004, le requérant ne tentait plus de réaliser son droit de visite, qu’il ne s’acquittait qu’irrégulièrement de la pension alimentaire, que le fils cadet était effrayé à l’idée de rencontrer son père et que la psychologue avait mis fin à leur coopération. Sur demande du requérant, le tribunal rendit, le 18 août 2004, une mesure provisoire ordonnant à M.F. de permettre aux enfants de se rendre à   l’enterrement de leur grand-père paternel. La notification de cette décision à M.F. échoua mais celle-ci déclara que, de toute façon, les enfants ne voulaient en aucun cas s’y conformer. Dans son rapport, élaboré le 30 août 2004 à la suite d’une plainte du requérant concernant le travail du tuteur, le médiateur ne releva aucun manquement dans l’activité du tuteur qui aurait déployé des efforts considérables en vue de rétablir les relations entre l’intéressé et ses fils   ; cependant, le requérant aurait contrecarré ces efforts par son attitude inadéquate à l’égard des enfants. Selon l’intéressé, ce rapport souffre de dilettantisme et de manque d’objectivité. Le 24 septembre 2004, le tribunal d’arrondissement de Prague 2 statua sur la demande du requérant datée du 25 avril 2003. Il constata une irrégularité dans la conduite de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, due au fait que, à plusieurs reprises, le tribunal d’arrondissement de Prague 9 n’avait pas respecté le délai de sept jours imparti par la loi pour décider sur les demandes de mesure provisoire. Il accorda à l’intéressé une indemnisation pour le préjudice matériel que celui-ci avait pu chiffrer et prouver, et rejeta le restant de ses prétentions financières. Il semble que la juge chargée de l’affaire déposa une plainte pénale à   l’encontre du requérant qui l’aurait offensée et menacée. Il ressort par ailleurs du dossier que le 15 mars 2005, le requérant se présenta au tribunal accompagné de plusieurs personnes et d’une équipe de télévision et interrompit l’audience tenue par la juge dans une autre affaire. Par la suite, la juge quitta le bâtiment à l’aide de la garde de justice et sollicita des mesures de protection   ; le président du tribunal décida d’interdire au requérant l’accès dans le bâtiment. L’intéressé allègue qu’il se rendit au tribunal uniquement dans le but d’interviewer la juge, et soutient que celle-ci aurait dû se récuser. Par le jugement du 8 avril 2005, le tribunal d’arrondissement prononça l’interdiction de contact entre le requérant et ses enfants mineurs. En sus, il rejeta les demandes de l’intéressé tendant à la restriction de l’autorité parentale de la mère, au changement de garde, à la réduction de la pension alimentaire et à l’exécution des décisions des 14 février 2001 et 18   août   2004. Quant aux demandes présentées par M.F., le tribunal rejeta celle tendant à priver le requérant de son autorité parentale et prononça l’extinction de l’instance portant sur l’augmentation de la pension alimentaire. Le requérant recourut contre ce jugement qui n’est donc pas passé en force de chose jugée. Le 9 avril 2005, le tribunal municipal confirma la décision du tribunal d’arrondissement rendue le 19 novembre 2004 à l’encontre du requérant dans la procédure d’exécution du paiement de la pension alimentaire, par laquelle avait été rejetée la demande de l’intéressé tendant à l’exemption des frais de justice et à la désignation d’un avocat aux fins de la procédure de cassation. Le tribunal releva que dans la mesure où le requérant était propriétaire d’une maison et déclarait que son manque de revenu était dû à   l’impossibilité de trouver un poste de travail convenable, l’on ne saurait le considérer comme une personne dépourvue de moyens. 2. Poursuites pénales a) Le 13 août 2003, le requérant fut définitivement reconnu coupable de ne pas avoir payé la pension alimentaire entre mai 2001 et février 2002, et se vit infliger une peine de prison avec sursis. Cette condamnation fut précédée par deux tentatives d’exécution judiciaire de ladite obligation. Au 2 novembre 2004, les pourvois en cassation formés contre deux autres ordonnances d’exécution (concernant la pension due) étaient pendants. b) Par le jugement du 6 octobre 2003, passé en force de chose jugée le   19   décembre 2003, l’intéressé se vit condamner à une peine de prison avec sursis pour avoir à deux reprises attaqué son ex-épouse. c) En décembre 2003, les poursuites pénales furent engagées à l’encontre du requérant pour avoir enlevé son fils aîné. Après avoir été placé en détention le 16 décembre 2003, l’intéressé fut relâché le 15 janvier 2004. Par l’arrêt du tribunal municipal du 15 mars 2005, le requérant fut définitivement acquitté. d) Le 25 février 2004, le requérant porta une plainte pénale à l’encontre de M.F., alléguant qu’elle faisait constamment obstacle à l’exécution de la décision sur son droit de visite. Le procureur l’aurait classée sans suite. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 94/1963   sur la famille L’article 25 dispose que le divorce ne peut être prononcé avant que ne passe en force de chose jugée la décision sur l’autorité parentale exercée, après le divorce, sur les enfants mineurs. Aux termes de l’article 26, avant de décider du divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu’auront les parents envers leur enfant mineur   après le divorce   ; il décide avant tout de la garde de l’enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d’élever l’enfant et s’ils y ont intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée, à condition que cette solution soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l’approbation du tribunal. Selon le paragraphe 4 de l’article 26, en décidant de la garde de l’enfant le tribunal prend en considération l’intérêt de l’enfant et tient compte de sa personnalité, notamment de ses talents, capacités et possibilités de développement, ainsi que des conditions de vie des parents. Il veille au respect du droit de l’enfant aux soins et à un contact régulier avec les deux parents, et au respect du droit du parent qui ne s’est pas vu confier la garde à   avoir régulièrement des informations sur l’enfant. Le tribunal prend également en compte l’orientation émotionnelle et l’environnement de l’enfant, les capacités d’éducation et les responsabilités du parent, la stabilité du futur milieu éducatif, l’aptitude du parent à se mettre d’accord avec l’autre parent au sujet de l’éducation de l’enfant, les liens affectifs qu’à l’enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et d’autres proches, ainsi que la situation matérielle du parent et la qualité de son logement. Enfin, le tribunal tient compte de celui qui, en sus des soins dûment dispensés, a veillé à l’éducation émotionnelle, intellectuelle et morale de l’enfant. L’article 27 § 1 dispose qu’un accord des parents sur le droit de visite à   l’égard de l’enfant ne requiert pas l’approbation par un tribunal. Selon le paragraphe 2, le tribunal décidera néanmoins sur le droit de visite si l’intérêt éducationnel de l’enfant et la situation familiale l’exigent. Le fait d’empêcher le parent, sans justification et de façon réitérée, de réaliser le droit de visite qui lui a été accordé constitue un changement de circonstances nécessitant une nouvelle décision sur la garde. L’article 27 § 3 autorise le tribunal à restreindre ou interdire le contact entre le parent et l’enfant si l’intérêt de celui-ci l’exige. L’article 43 autorise le tribunal, au cas où l’intérêt de la bonne éducation de l’enfant exige et si l’organe de la protection sociale des enfants n’a pas fait ainsi, notamment à (a) adresser un avertissement au mineur, à ses parents ou aux personnes qui portent préjudice à son éducation, (b) soumettre l’éducation du mineur à un suivi. Loi n o 359/1999 sur la protection sociale de l’enfant L’article 12 permet à l’autorité compétente de la protection sociale d’imposer aux parents d’un enfant l’obligation de recourir à l’assistance d’un établissement spécialisé, si eux-mêmes ne l’ont pas fait nonobstant les besoins de l’enfant et les recommandations antérieures faites par cette autorité. En vertu de l’article 13, ladite autorité peut également adopter des mesures prévues par l’article 43 de la loi sur la famille, si le tribunal n’a pas fait ainsi, et surveiller leur respect. Code de procédure civile En vertu de l’article 81 § 1 a), le tribunal peut d’office engager une procédure concernant l’exercice de l’autorité parentale (dont les droits de garde et de visite) sur le mineur. Ledit code contient les dispositions spéciales sur l’exécution de décisions ou accords parentaux relatifs à l’éducation des enfants mineurs et aux droits de garde et de visite. En particulier, ne s’y appliquent pas certaines dispositions relatives à l’exécution en général, dont l’article 261 selon lequel l’exécution ne peut être ordonnée que sur demande de l’ayant droit. Aux termes de l’article 272 § 2, avant d’ordonner l’exécution d’une telle décision, le tribunal adresse une sommation à celui qui refuse de se soumettre à la décision judiciaire ou qui ne respecte pas l’accord approuvé par le tribunal, et l’invite à s’y conformer   ; il l’avertit également des conséquences que pourrait entraîner le non-respect des obligations prévues par la décision ou l’accord. Selon l’article 272 § 3, le tribunal peut aussi demander à l’autorité compétente de la protection sociale d’amener la personne concernée à se conformer de son propre gré à la décision judiciaire ou à l’accord approuvé par le tribunal. L’article 273 § 1 dispose que, si la sommation susmentionnée demeure sans résultat, le tribunal ordonne l’exécution de la décision, (a) en infligeant une ou plusieurs amendes successives à la personne qui ne s’y conforme pas, sachant que le montant de chaque amende ne peut pas dépasser 2   000   CZK (50   000 CZK depuis le 1 er janvier 2001) et la somme appartient à   l’Etat   ; ou (b) en ordonnant la séparation de l’enfant de celui chez qui il ne devrait pas être, pour le remettre à celui qui s’est vu confier la garde ou accorder un droit de visite. Aux termes de l’article 273 § 2, l’exécution prévue par le paragraphe 1 b) peut être ordonnée même sans être précédée d’une sommation au sens de l’article 272 § 2, s’il est incontestable que cette sommation ne peut pas amener la personne concernée à se conformer à la décision de son propre gré, ou si la sommation pourrait faire échouer la réalisation de la décision. Selon l’article 273 § 3, l’ordonnance de l’exécution rendue en vertu de l’article 273 § 1 b) est obligatoire pour tous. Le tribunal l’effectue en coopération avec des autorités nationales compétentes. L’article 273 § 4 dispose que, au cas où l’exécution par la séparation de l’enfant l’exige, celui chargé de l’exécution a droit de faire une perquisition des lieux si l’on peut supposer que l’enfant s’y trouve   ; à cette fin, il a droit de procurer l’accès dans ces lieux. Jurisprudence des tribunaux nationaux Rc 1/79   : En matière de l’exécution régie par les articles 272 et 273 du code de procédure civile, le tribunal est tenu d’engager la procédure sans délais inutiles et même sans y être convié par les parties   ; il est également tenu de la poursuivre d’office et sans délais inutiles. Si la sommation prévue par l’article 272 § 2 demeure sans résultat, il incombe au tribunal d’infliger des amendes à celui qui refuse de se conformer à une décision. Cependant, il n’est pas nécessaire de recourir à   l’infliction des amendes si les circonstances de la cause donnent à penser que celle-ci ne mènerait pas au but recherché et ne ferait qu’allonger la procédure d’exécution. Dès lors, le tribunal peut à tout moment renoncer à   l’infliction de nouvelles amendes et recourir aux mesures prévues par l’article 273 § 2 du code de procédure civile. La décision ordonnant la séparation de l’enfant n’est notifiée à la personne chez qui l’enfant se trouve qu’au moment même de la séparation. Les tribunaux autorisent parfois le sursis à l’exécution, même si celui-ci est exclu dans ce domaine, ou attendent l’issue d’une autre demande concernant l’autorité parentale   ; dans d’autres cas, il ne ressort pas du dossier pourquoi l’exécution ne se poursuit pas, bien que les personnes concernées la demandent. Or, les tribunaux sont appelés à inculquer aux citoyens le respect des lois et de leurs obligations à l’égard des enfants mineurs. Si les tribunaux ne font pas preuve de diligence ou ne procèdent pas du tout à l’exécution d’une décision, ils ne s’acquittent pas de ce rôle éducatif et, au contraire, soutiennent les citoyens dans leur avis selon lequel ils ne sont pas obligés de respecter les décisions sur l’autorité parentale et peuvent faire obstacle à l’exécution en introduisant d’autres demandes tendant à la modification des décisions antérieures, ce qui est souvent contraire aux intérêts des enfants. Cpj 228/81   : Si aucune demande d’exécution n’est introduite mais le tribunal apprend qu’une décision sur l’autorité parentale revêtue de la force de chose jugée n’est pas respectée, le tribunal est obligé de prendre sans délai des mesures visant à l’exécution de ladite décision. Il appartient à la discrétion du tribunal de choisir entre l’exécution par l’infliction des amendes et celle par la séparation de l’enfant du parent chez qui il se trouve. La décision sur la séparation est susceptible de l’appel qui l’empêche de passer en force de chose jugée mais ne lui enlève pas son caractère exécutoire. S’il doit procéder à l’exécution du droit de visite, le tribunal est tenu d’agir avec ménagement et pondération, afin de ne pas compromettre l’éducation de l’enfant, son développement affectif et ses relations à l’égard des deux parents. Il est dans l’intérêt d’un bon développement de l’enfant de privilégier l’exécution par l’infliction des amendes en vertu de l’article 273   § 1 du code de procédure civile à l’exécution prévue par l’article 273   §   2, sauf si les circonstances de la cause et notamment l’attitude de celui qui refuse de respecter une décision donnent à penser que les amendes ne mèneraient pas au résultat recherché. Avant d’infliger une amende ou d’ordonner une exécution forcée, le tribunal établit si le non-respect de l’obligation imposée par la décision sur le droit de visite est vraiment imputable à celui chez qui l’enfant se trouve, et s’il n’est pas dû par exemple à une maladie de l’enfant ou à un autre motif sérieux pour lequel la visite n’a pas pu se réaliser le jour prévu. S’il s’avère que ladite obligation a été respectée ou que son non-respect est dû à des motifs objectifs, et si le parent concerné insiste sur l’exécution de son droit de visite, il sera nécessaire de rejeter sa demande d’exécution   ; autrement, le parent sollicitant l’exécution n’aurait aucun moyen de se défendre contre l’inactivité du tribunal. 16 Co 230/98   : Le principe selon lequel la décision se fonde sur l’état des faits existant au moment de son prononcé ne trouve qu’une application limitée dans la procédure d’exécution   ; en effet, il ne s’applique que lorsque le tribunal d’exécution administre des preuves, c’est-à-dire en décidant sur les demandes tendant à l’extinction de l’exécution. Même en ordonnant l’exécution en vertu des articles 272 et 273 du code de procédure civile, le tribunal d’exécution doit avant tout se préoccuper des conditions matérielles et formelles qui donnent à une décision son caractère exécutoire, mais il ne lui appartient pas d’analyser les motifs et la justesse de la décision exécutée, ni d’évaluer la nature et la forme de celle-ci. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’est pas examinée équitablement, impartialement et dans un délai raisonnable, et que le tribunal ne respecte pas le principe de l’égalité en droit des parties. Dans ses observations complémentaires du 1 er juillet 2005, l’intéressé dénonce la violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif que les tribunaux refusent de lui désigner un avocat aux frais de l’Etat et l’empêchent ainsi de s’adresser aux instances supérieures. 2. Le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, laquelle résulterait, d’une part, de la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et, d’autre part, de l’impossibilité de réaliser son droit de visite fixé par une décision exécutoire. 3. Ensuite, l’intéressé affirme subir une discrimination en raison de son sexe et probablement aussi de sa fortune, discrimination interdite par l’article 14 de la Convention. Divers extraits de la presse nationale à l’appui, il soutient sous l’angle de l’article 5 du Protocole n o 7 que dans les affaires familiales, les juridictions tchèques opèrent une discrimination systématique des pères des enfants. 4. Dans ses observations du 14 janvier 2005, le requérant dénonce aussi l’absence de recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, susceptible de remédier à la durée de la procédure. EN DROIT 1. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement   ; (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En premier lieu, l’intéressé dénonce la durée excessive de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, dont l’enjeu est grand pour la sauvegarde des liens avec ses enfants. Le Gouvernement note que la procédure litigieuse est complexe sur le plan des faits car elle exige une analyse détaillée des questions d’ordre psychologique. S’y ajoutent des tensions entre les parties et un grand nombre de leurs demandes de mesures provisoires qu’il faut trancher parallèlement. Une importante activité procédurale des parents et le non-respect par la mère du droit de visite de l’intéressé contribuent également à   allonger la durée du litige, de même que les différents recours dont les parties ne cessent de faire usage et qui nécessitent la coordination de l’activité de plusieurs instances. En ce qui concerne le comportement des tribunaux, le Gouvernement affirme qu’aucun retard ne saurait être reproché à la juridiction d’appel mais admet que la procédure devant le tribunal de première instance ne s’est pas toujours déroulée à un rythme soutenu. La raison en était notamment la perte du dossier judiciaire après l’adoption du jugement du 25 juin 2002, et sa reconstruction subséquente, achevée en juin   2003. En revanche, la troisième juge saisie de l’affaire depuis janvier   2004 ferait preuve d’un effort intense en vue de trancher le fond de l’affaire, comme en témoignent le jugement du 30 mars 2004 ainsi que la nomination de l’expert datant du 22 juin 2004   ; cependant, l’avancement de la procédure est constamment bloqué par les demandes de mesures provisoires, qui commandent un traitement prioritaire. Dans ces circonstances, reconnaissant que l’affaire en l’espèce requiert une diligence exceptionnelle de la part des tribunaux, le Gouvernement laisse à la Cour le soin d’apprécier la durée de la procédure menée en l’espèce. Le requérant insiste sur son grief qu’il corrobore par l’avis exprimé par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 8 juin 2004, selon lequel la procédure a connu des retards irréparables, ainsi que par la décision du 24   septembre 2004 constatant que le tribunal d’arrondissement avait dépassé les délais impartis par la loi pour statuer sur les mesures provisoires demandées par les parties. Le requérant estime par ailleurs que certaines juges ont consciemment choisi de ne pas traiter l’affaire, ce pourquoi l’une d’entre elles en a été dessaisie. Enfin, quant à l’argument du Gouvernement tiré de son activité procédurale, il allègue que c’est l’inaction et la conduite irrégulière des tribunaux qui l’ont forcé à user des différents recours offerts par le droit interne. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de délai raisonnable, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 1.2. En deuxième lieu, le requérant se plaint de ne pas bénéficier d’un procès équitable, en ce que les tribunaux ne respectent pas le principe de l’égalité en droit des parties, et dénonce leur manque d’impartialité. La Cour note que dans la mesure où la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale est toujours pendante devant les juridictions nationales, cette partie de la requête apparaît prématurée. A supposer même que le requérant ait l’intention de contester la façon dont les tribunaux ont traité ses demandes de mesures provisoires ou ses objections de partialité émises à l’encontre des juges, la Cour se doit de relever, sans considérer la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 à ce type de demandes ( Suzanna Starikow c. Allemagne (déc.), n o 23395/02, 10 avril 2003), que le requérant a omis de soulever ces griefs dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article 35 § 1 de la Convention. A   cet égard, et à la lumière du grief ci-dessous relatif au droit d’accès à un tribunal, la Cour estime utile de noter que le requérant a bien trouvé un avocat pour se faire représenter dans la procédure portant sur son recours constitutionnel du 7 juin 2003 ainsi que dans la présente procédure devant la Cour. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 1.3. Dans ses observations complémentaires du 1 er juillet 2005, le requérant a soulevé le grief tiré de son droit d’accès à un tribunal. Se référant notamment à la décision du tribunal municipal datée du 9   avril   2005, par laquelle sa demande de désignation d’un avocat aux frais de l’Etat a été rejetée, il allègue que les autorités judiciaires abusent de ses difficultés financières pour lui refuser l’accès aux instances supérieures. Après avoir examiné la décision du 9 avril 2005, la Cour n’y relève aucun élément d’arbitraire. Elle observe également que, représenté par un avocat dans la procédure devant elle, le requérant n’a pas demandé à être admis au bénéfice de l’assistance judiciaire   ; elle ne saurait donc elle-même juger de sa situation matérielle. Dernièrement, il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit prévalu de la possibilité de demander au barreau tchèque de lui commettre un avocat, comme le lui permet l’article 18 de la loi n o 85/1996 sur la profession d’avocat. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ailleurs, à la demande de la Cour, le Gouvernement s’est prononcé sur le grief tiré du droit d’accès à un tribunal sous l’angle de l’absence d’exécution de la décision accordant au requérant un droit de visite ( Koltsov c. Russie , n o 41304/02, §§   21 et 22, 24 février 2005). Il affirme qu’un délai dans l’exécution d’une décision peut être justifié par les circonstances particulières d’une affaire, ce qui a été le cas en l’espèce, bienCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1115DEC002614103
Données disponibles
- Texte intégral