CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1115DEC002748402
- Date
- 15 novembre 2005
- Publication
- 15 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juillet 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Alphonse Krauth, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Wasselonne. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Schwab, avocat à Saverne. Le gouvernement défendeur était représenté par M me Edwige Belliard, agent du Gouvernement, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 juillet 1998, la corporation obligatoire des professionnels de la photographie et de la vidéo d’Alsace (COPPVA) informa par courrier le Préfet du département du Bas-Rhin de ce qu’une personne, non inscrite au registre des métiers, faisait paraître des annonces gratuites proposant des services de photographie non déclarés et exerçait ainsi une activité de travail clandestin, faisant une concurrence déloyale aux professionnels déclarés dans ce domaine d’activité. Le requérant, qui avait fait publier l’annonce litigieuse, fit l’objet d’une enquête de gendarmerie approfondie. Le 11 août 1998, le Préfet transmit l’information par lettre au parquet de Strasbourg. Le 6 février 1999, le requérant fut auditionné par les services de Gendarmerie de Molsheim et reconnut avoir, en juillet et août 1998, réalisé moyennant rémunération six reportages photographiques concernant des cérémonies de mariage dans la région de Wasselonne. Le 15 février 2000, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Saverne. Le 16 mars 2000, le tribunal correctionnel de Saverne relaxa le requérant. Le ministère public et la COPPVA interjetèrent appel. Le 16 février 2001, la cour d’appel de Colmar infirma le jugement de première instance. Elle reconnut le requérant coupable de ne pas avoir requis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de ne pas avoir déclaré son activité aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale. Le 19 février 2001, le requérant se pourvut en cassation. Le 8 janvier 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue un défaut d’équité de la procédure. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Alphonse Krauth la somme de 3   000 (trois mille) euros dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement définitif de la somme en question, un intérêt simple à taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce   » . La Cour a reçu du requérant la déclaration suivante   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Alphonse Krauth la somme de 3   000 (trois mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus   ». La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   I. Cabral Barreto   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1115DEC002748402