CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1117DEC002570103
- Date
- 17 novembre 2005
- Publication
- 17 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan ,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et de M. M. Villiger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dashamir Kollçaku, est un ressortissant albanais, né en 1972, et réside à Samone (Modène). Il est représenté devant la Cour par M me   A.   Bocaj. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 30 décembre 1994, lors d’une intervention de la police aux alentours de Florence déclenchée par un affrontement armé entre deux bandes rivales, des ressortissants albanais furent arrêtés et des investigations furent engagées concernant le contrôle de la prostitution en Italie. Des déclarations faites par les personnes arrêtées, membres d’une organisation de malfaiteurs opérant dans la province de Florence, il ressortait que la bande rivale exerçait ses activités dans la province de Padoue et que le requérant en était le chef. Plusieurs témoins oculaires indiquèrent en outre que l’une des voitures utilisées pendant l’affrontement était immatriculée à Padoue. Dans le cadre de ces investigations, le 10 janvier 1995, une prostituée de nationalité albanaise, X. déclara à la police avoir été séquestrée et violée plusieurs fois par le requérant et d’autres ressortissants albanais et avoir été obligée de se prostituer à Padoue sous leur contrôle. 1.     Le procès devant le tribunal de Padoue   A une date qui n’a pas été précisée, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Padoue pour les délits de séquestration de personne, abus sexuels et exploitation de la prostitution, commis en août 1994 à Padoue. Le requérant, déclaré contumax ( «   contumace   » ), fut assisté par un avocat nommé d’office, auquel furent notifiés tous les actes de la procédure. Ledit avocat participa aux débats. Pendant les débats, le tribunal, relevant que X était devenue introuvable après les faits, autorisa la lecture des déclarations faites par celle-ci à la police pendant les investigations préliminaires. Par un jugement du 16 mai 1997, le tribunal de Padoue condamna le requérant à une peine de cinq ans d’emprisonnement. Le tribunal affirma que la condamnation du requérant, bien que fondée principalement sur les déclarations de X, crédibles et concordantes, était corroborée par d’autres éléments. Il fit référence en particulier aux témoignages des personnes arrêtés le 31 décembre 1994 ainsi qu’aux déclarations des témoins oculaires qui avaient fourni à la police le numéro d’immatriculation de la voiture utilisée par le requérant. L’avocat d’office du requérant ayant décidé de ne pas interjeter appel contre le jugement, la condamnation du requérant acquit l’autorité de la chose jugée le 17 octobre 1997. Comme il n’était pas possible de notifier le jugement au requérant, toujours introuvable, le 9 juin 1997 le tribunal chargea la préfecture («   questura   » ) de Padoue d’effectuer des recherches. Dans une note du même jour, le département pour l’administration des pénitenciers indiqua que le requérant n’était pas détenu en Italie. Par une note du 7 juillet 1997, la préfecture de Padoue précisa que l’adresse du requérant était inconnue. Le 7 août 1997, le tribunal déclara le requérant introuvable et nomma un avocat d’office à qui le jugement de condamnation ainsi que tous actes de la procédure devaient désormais être notifiés. Le 29 octobre 1997, le parquet de Padoue ordonna que le requérant fût incarcéré afin de purger sa condamnation. 2.     Le procès devant le tribunal de Florence Le 5 janvier 1995, le juge des investigations préliminaires de Florence ordonna que le requérant et deux autres personnes fussent placées en détention provisoire. Ils étaient inculpés des délits de lésions et de possession illégale d’armes pour les faits qui avaient eu lieu le 30   décembre   1994. Le requérant était en outre inculpé de séquestration de personne, abus sexuels et exploitation de la prostitution commis à Florence entre décembre 1994 et janvier 1995. Comme il n’était pas possible de notifier au requérant l’invitation à nommer un défenseur de son choix, les autorités italiennes nommèrent un avocat d’office, qui fut informé du renvoi en jugement de son client devant le tribunal de Florence. Ce procès demeure actuellement pendant devant le tribunal de Florence. 3. L’arrestation du requérant et l’incident d’exécution Le 8 avril 2003, le requérant fut arrêté à l’aéroport de Fiumicino. La police lui notifia à cette occasion l’ordre d’exécution du jugement du tribunal de Padoue ainsi que l’ordre de placement en détention provisoire émis par le juge des investigations préliminaires de Florence. Le 10 juin 2003, le requérant, assisté par un avocat de son choix, introduisit devant le tribunal de Padoue un incident d’exécution aux sens de l’article 670 du code de procédure pénale (CPP). Il souligna qu’aux termes de l’ article 159 du CPP, lorsqu’il n’était pas possible de notifier un acte à un accusé non détenu, les autorités devaient procéder à de nouvelles recherches ( nuove ricerche ) de l’intéressé, notamment dans le lieu de naissance. Or, les autorités n’avaient pas effectué de recherches en Albanie avant de le déclarer introuvable et de le condamner par contumace. Par un jugement du 9 juillet 2003, le tribunal, considérant exhaustives les démarches des autorités pour repérer le requérant, rejeta l’incident d’exécution. Il souligna que les recherches avaient été effectuées dans la province de Padoue, où il résultait que le requérant avait habité jusqu’en janvier 1995 et où le père et le frère de celui-ci résidaient actuellement. Ces derniers avaient par ailleurs été interrogés et avaient déclaré que le requérant avait quitté l’Italie en 1995 pour se rendre à une adresse inconnue en Albanie. Le tribunal ajouta que les recherches en Albanie avaient été impossibles, car la Convention d’assistance judiciaire en matière pénale entre les deux pays était entrée en vigueur seulement en 2000. Par conséquent, aucune démarche n’avait été envisageable avant cette date. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 10 mars 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 2004, la Cour de cassation confirma les conclusions du tribunal de Padoue et rejeta le recours du requérant. Le droit interne pertinent L’article 670 du CPP, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :   «   Lorsque le juge de l’exécution établit qu’il n’y a pas d’acte ou qu’il n’est pas devenu exécutoire, [après avoir] évalué aussi sur le fond ( nel merito ) le respect des garanties prévues pour le cas où le condamné est introuvable, (...) suspend l’exécution, ordonnant, si nécessaire, la libération de l’intéressé et le renouvellement de la notification effectuée de façon irrégulière. Dans ce cas le délai d’appel recommence à courir.   » L’article 175, deuxième et troisième alinéas, du CPP prévoit la possibilité d’introduire une demande en relèvement de forclusion. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit   : «   1.     En cas de condamnation par défaut (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement, lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu’il n’y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l’accusé n’ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure. 2.     La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement].   » Le 22 avril 2005, le Parlement a approuvé la loi n o 60 de 2005, qui a converti en loi le décret-loi n o 17 du 21 février 2005. La loi n o 60 de 2005 a été publiée dans le bulletin des lois ( Gazzetta ufficiale ) n o 94 du 23   avril   2005. Elle est entrée en vigueur le jour suivant et n’a pas d’effet rétroactif. La loi n o 60 de 2005 a modifié l’article 175 du CPP. Le nouveau texte de cette disposition est ainsi rédigé   : «   1. (...) La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le cas fortuit ou celui de force majeure sont terminés. «   2. En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à la demande de l’accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle ( effettiva conoscenza ) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement ( provvedimento ) et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins.   » La loi n o 60 de 2005 a en outre introduit, à l’article 175 du CPP, un alinéa 2 bis , ainsi rédigé   :   «   La demande indiquée à l’alinéa 2 est introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d’extradition depuis l’étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir au moment où l’accusé est livré [aux autorités italiennes] (...)   » GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de ce que le jugement du tribunal de Padoue du 16 mai 1997 a été prononcé à son insu, sans qu’il puisse se défendre. Il allègue également avoir été condamné sur la base des déclaration de X, un témoin qu’il n’a pas eu l’occasion d’examiner, et se plaint d’une discrimination de la part des autorités judiciaires italiennes en raison de sa nationalité. Il invoque les articles 6 § 3 d) et 14 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant allègue avoir été poursuivi à deux reprises, devant les tribunaux de Padoue et de Florence, pour les mêmes faits. EN DROIT 1.     Le requérant estime que la procédure pénale menée devant le tribunal de Padoue n’a pas été équitable et se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination. Il invoque les articles 6 et 14 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, l’article 6 se lit ainsi   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » L’article 14 est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le requérant se plaint en premier lieu d’avoir été condamné in absentia sans que les autorités italiennes aient effectué des recherches exhaustives aux fins de la notification des poursuites. Il allègue la méconnaissance de son droit à la défense et se plaint de ne pas pouvoir obtenir la réouverture de son procès. Le requérant se plaint en outre de ce que la condamnation prononcée par le tribunal de Padoue se fonde exclusivement sur les déclarations de X, un témoin qu’il n’a pas pu examiner car il était devenu introuvable. Il estime avoir été discriminé par les autorités judiciaires italiennes en raison de sa nationalité. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue avoir été jugé deux fois pour les mêmes faits. Il invoque l’article 4 § 1 du Protocole n o 7, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat   ». La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole n o 7 interdit de poursuivre ou de punir pénalement quelqu’un en raison d’une infraction pour laquelle l’accusé a déjà été condamné par un jugement définitif (arrêt Goktan c. France , n o   33402/96, §   47, CEDH 2002-V   ; Smolickis c. Lettonie , (dec), n o   73453/01, 27 janvier 2005). En l’espèce, elle relève toutefois que la condamnation prononcée par le tribunal de Padoue concerne les délits de séquestration de personne, abus sexuels et exploitation de la prostitution commis à Padoue en août 1994. La procédure engagée devant le tribunal de Florence, en revanche, porte sur plusieurs délits commis par le requérant ultérieurement, entre décembre 1994 et janvier 1995. Aux yeux de la Cour, bien que les deux procédures concernent en partie des comportements délictueux ayant la même qualification juridique, elles portent sur des infractions distinctes, concernant des faits distincts, et relevant de la compétence de deux juridictions différentes. Partant, aucune apparence de violation de l’article 4 du Protocole n o 7 ne saurait être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant l’équité de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Mark Villiger   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1117DEC002570103
Données disponibles
- Texte intégral