CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1117DEC007512901
- Date
- 17 novembre 2005
- Publication
- 17 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger,     I. Ziemele, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Sorinel   Cristian Roşca, est un ressortissant roumain, né en 1970 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par   M e   Adina   Iulia Hasnas, avocate au barreau de Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   Bogdan   Aurescu, agent du Gouvernement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était à l’époque des faits fonctionnaire civil de l’Autorité   aéronautique civile roumaine, chargé notamment de délivrer des autorisations de survol et d’atterrissage pour les aéronefs qui traversaient l’espace aérien roumain. Le 13 mai 1995, par ordonnance du procureur, le requérant fut placé en détention provisoire et accusé de complicité de contrebande et de destruction d’équipements de télécommunications. Le parquet près la cour militaire d’appel de Bucarest le soupçonnait d’avoir autorisé l’atterrissage sur l’aéroport militaire d’Otopeni des avions transportant des cigarettes de contrebande. Il fut également accusé d’avoir endommagé certaines bases de données informatiques afin d’effacer les preuves. Le requérant contesta l’ordonnance du parquet. Par un arrêt du 3   juin   1998, la cour militaire d’appel accueillit sa contestation, mais il ne fut libéré que le lendemain. Les 13 et 15 mai 1998, le requérant fit plusieurs déclarations au parquet, niant les faits qui lui étaient reprochés. A cette dernière date, le parquet lui présenta la transcription de deux communications téléphoniques qui auraient eu lieu les 17 et 27 avril 1998 entre lui et P.D., un autre coïnculpé dont les communications avaient été mises sur écoute par le service roumain de renseignements. Au cours de ces conversations, le requérant faisait état de ses craintes quant à la découverte de l’opération de contrebande et à l’imminence d’une enquête. Le requérant contesta la véracité de ces conversations. Dans une déclaration du 20 mai 1998, le requérant reconnut avoir commis certaines erreurs dans l’utilisation du matériel informatique, mais il allégua qu’elles étaient involontaires et dues à un état de trouble provoqué par l’annonce d’une grave maladie de son épouse. Le 17 juin 1998, le requérant, en présence de son avocat, prit connaissance des pièces du dossier d’instruction. Le parquet militaire l’informa qu’il était également accusé de faux en écritures pour avoir fabriqué une demande d’autorisation d’atterrissage, prétendument sollicitée par une société bulgare. Le requérant fit état de ce qu’il ne souhaitait faire ni d’autres déclarations ni demander l’administration de nouvelles preuves. Par un réquisitoire du parquet militaire du 23 juillet 1998, le requérant et dix-huit autres inculpés, dont de nombreux militaires, furent renvoyés devant le tribunal militaire territorial de Bucarest pour faux en écritures, association de malfaiteurs et contrebande, infractions prohibées par les articles 288 et 323 du code pénal et 175 et 179 combinés de la loi   n o   141/1997. Selon le parquet, les faits s’étaient déroulés de la manière suivante. Au début de 1998, quatre coïnculpés, dont P.D., actionnaire d’une société d’affrètement d’avions, le colonel T., du ministère de l’Intérieur, et le commandant I.S., de la base aérienne militaire de l’aéroport Otopeni, avaient élaboré une stratégie, en vue d’introduire illégalement dans le pays, en éludant les contrôles douaniers, une grande quantité de cigarettes, afin de tirer profit de leur commercialisation en Roumanie. Suivant le plan préétabli, P.D. avait conclu un contrat avec une compagnie aérienne bulgare, par lequel il avait affrété un avion, prétendument pour le compte d’une société ayant son siège en Bulgarie. Dans la nuit du 23 au 24   mars 1998, l’avion affrété, transportant une grande quantité de cigarettes, avait atterri sur l’aéroport Otopeni de Bucarest et avait été dirigé vers la partie militaire de l’aéroport. Ensuite, les cigarettes avaient été chargées dans des camions et acheminées dans des dépôts situés dans la banlieue de Bucarest. La réussite de l’opération avait décidé les inculpés à la réitérer dans les mêmes conditions pendant la nuit du 16 au 17 avril 1998. Le requérant avait donné à ces deux occasions, l’autorisation de survol et d’atterrissage des avions. Au cours de ces opérations, le service roumain de renseignements avait intercepté de nombreuses conversations téléphoniques entre plusieurs coïnculpés, dont les postes téléphoniques avaient été mis sous écoute. Le 28 octobre 1998, le requérant présenta au tribunal sa propre version des faits. Il allégua que les erreurs qu’il avait commises dans la manipulation du système informatique étaient involontaires. Au sujet des conversations téléphoniques avec P.D., il reconnut que le 16 avril 1998, il lui avait parlé deux fois, mais sur un tout autre sujet que le transport de cigarettes. Il nia l’existence de la conversation du 27 avril 1998. A l’audience du 11 décembre 1998, le requérant demanda l’administration de plusieurs preuves, notamment l’audition de plusieurs témoins et une expertise technique du matériel informatique de son bureau. Le tribunal rejeta la demande au motif que les preuves sollicitées n’étaient pas pertinentes et utiles et qu’une expertise de la base informatique avaient déjà été effectuée. Toutefois, le tribunal accueillit la demande d’audition d’un témoin. Par une décision avant dire droit du 5 février 1999, le tribunal, saisi par l’un des coïnculpés d’une demande d’expertise de la voix enregistrée par les services spéciaux lors de l’une des écoutes téléphoniques, nota que la seule institution à même de réaliser une telle expertise ( constatare        tehnico-ştiinţifică) était le service roumain de renseignements, qui était doté des appareils nécessaires. A l’issue de l’audience qui eut lieu le 9 février 1999, le tribunal déclara l’instruction judiciaire du dossier terminée et fixa au 15 février 1999 la prochaine audience pour entendre les plaidoiries finales des avocats et les conclusions du procureur. Au cours de cette dernière audience, l’avocate du requérant demanda l’ajournement de l’affaire pour prendre connaissance des transcriptions des communications téléphoniques concernant le requérant et que le parquet avait versées au dossier après la fin de l’instruction judiciaire. Le tribunal rejeta la demande en indiquant que, bien qu’à de nombreuses reprises il ait attiré l’attention des coïnculpés et de leurs avocats sur la nécessité de se présenter au siège du tribunal afin de consulter le dossier d’instruction, peu d’avocats y avaient donné suite. Le 18 février 1999, le tribunal militaire territorial de Bucarest condamna le requérant à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs, complicité de contrebande concernant les opérations des nuits du 23   au 24 mars et du 16 au 17 avril 1998, faux, usage de faux et destruction des équipements de télécommunication. Le tribunal interdit au requérant l’exercice des droits prévus par l’article 64 du code pénal pendant l’exécution de la peine. Il lui interdit également, à titre de peine complémentaire, l’exercice des droits mentionnés à l’article 64 alinéas a), b) et c) du code pénal pour une durée de quatre ans après l’exécution de la peine principale. Pour ce faire, le tribunal confirma tout d’abord que les faits s’étaient déroulés ainsi que le parquet l’avait retenu dans son réquisitoire. Il s’appuya sur les déclarations des inculpés faites pendant l’enquête pénale, les déclarations des témoins entendus par le parquet et par le tribunal, les procès-verbaux de confrontation, de reconstitution et de perquisition, ainsi que sur les notes du parquet concernant les écoutes téléphoniques effectuées par les services spéciaux. Il souligna que les écoutes téléphoniques et le tableau de connexions téléphoniques entre les inculpés confirmaient catégoriquement qu’ils se connaissaient entre eux et qu’ils avaient entretenu d’amples et nombreuses conversations téléphoniques lors des événements de la nuit du 16 au 17 avril 1998, dont le contenu témoignait clairement qu’ils avaient commis les infractions dont ils étaient soupçonnés. Quant à la légalité de l’utilisation de ces enregistrements téléphoniques comme moyens de preuve dans le procès pénal, le tribunal souligna tout d’abord que les enregistrements audio et vidéo avaient été admis pour la première fois comme moyen de preuve dans le procès pénal par la loi   n o   141/1996, modifiant le code de procédure pénale et estima que l’interception des conversations téléphoniques entre les inculpés avait respecté, en l’espèce, les conditions prévues par la loi. A une date non précisée, le parquet et les coïnculpés firent appel de ce jugement. Le parquet demandait l’aggravation des peines prononcées par le tribunal à l’encontre de tous les inculpés. Le requérant demandait à la cour militaire d’appel son acquittement au motif que les erreurs commises dans le cadre de ses attributions ne constituaient pas des infractions. Il alléguait aussi l’illégalité des écoutes téléphoniques auxquelles il avait été soumis et demandait le renvoi du dossier au parquet militaire pour la reprise de l’instruction. A l’audience du 21 juin 1999, le requérant demanda l’administration de plusieurs preuves, notamment l’audition de plusieurs témoins et une expertise technique, afin de prouver l’inexistence de la communication téléphonique qui avait eu lieu, selon le parquet, le 27 avril 1998 entre le requérant et le coïnculpé P.D. Il demanda également une expertise technique du matériel informatique de son bureau. La cour militaire d’appel ne fit pas droit à ces demandes, estimant que les preuves sollicitées n’étaient ni utiles ni pertinentes pour l’issue du procès. Le 11   octobre 1999, la cour militaire renvoya à la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 91 du code de procédure pénale concernant les écoutes téléphoniques, soulevée par l’avocat de l’un des coïnculpés et à laquelle se rallia l’avocate du requérant. Les coïnculpés faisaient valoir que l’article précité était contraire à l’article 8 de la Convention, dès lors qu’il ne prévoyait pas la possibilité pour l’intéressé de contester devant un tribunal la légalité de ces écoutes, qui échappaient donc à tout contrôle juridictionnel. En outre, ils alléguaient que les dispositions légales en la matière n’étaient pas suffisamment claires pour prévenir les abus des autorités. Par une décision du 3 février 2000, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception, confirmant la constitutionnalité de l’article en cause. Elle jugea que les dispositions du code de procédure pénale étaient suffisamment claires et offraient assez de garanties pour prévenir les abus, notamment par la réglementation détaillée des conditions requises pour ordonner et effectuer l’écoute et par la transcription intégrale des conversations. Quant au contrôle juridictionnel des écoutes et à la possibilité de contester devant un tribunal leur légalité, la Cour constitutionnelle considéra qu’il revenait à la juridiction qui connaissait de l’affaire d’exercer un contrôle, tant sur la légalité que sur l’opportunité des écoutes produites par le parquet. Par une décision du 8 juin 2000, la cour militaire d’appel rejeta l’appel du parquet comme mal fondé. En revanche, elle fit droit à l’appel du requérant dans sa partie concernant le quantum de la peine qu’elle ramena à six ans de prison et l’assortit d’une peine complémentaire d’interdiction des droits mentionnés à l’article 64 alinéas a), b) et c) du code pénal pour une durée de trois ans. Quant à la légalité des écoutes téléphoniques, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal dans les termes suivants   : «   L’illégalité de l’interception des communications téléphoniques (...) a été résolue par la Cour constitutionnelle   ; le fait que les conversations téléphoniques n’ont pas été transcrites intégralement n’est pas pertinent du moment que la transcription qui a été versée au dossier comme élément de preuve, combinée avec l’audition des cassettes, prouvent les faits pour lesquels les inculpés ont été condamnés   ; l’interception des conversations téléphoniques n’était pas illégale parce qu’il existe un mandat en ce sens du parquet près la Cour suprême de justice au nom de l’inculpé [P.D.]   » Le requérant et le parquet militaire près la cour d’appel formèrent un recours contre cette décision. Le parquet contestait la réduction de la durée de la peine prononcée par le tribunal à l’encontre du requérant, qu’il estimait non justifiée compte tenu de la gravité des infractions commises. Le requérant demandait son acquittement, réitérant les arguments présentés devant les deux premières juridictions. Par un arrêt définitif du 26 février 2001, la Cour suprême de justice accueillit les recours. Elle confirma le bien fondé de la condamnation du requérant pour complicité à l’opération de contrebande dans la nuit du 16 au 17 avril 1998, faux, usage de faux et destruction des équipements de télécommunications. S’agissant des autres infractions retenues à la charge du requérant, la Cour suprême estima que l’association de malfaiteurs et la complicité à l’opération de contrebande dans la nuit du 23 au 24 mars 1998 n’étaient pas prouvées et, par conséquent, relaxa le requérant de ces chefs. Elle porta la peine principale à huit ans de prison, qu’elle assortit d’une peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’article 64 alinéas a), b) et c) du code pénal pour une durée de trois ans. Par un décret du 18 juillet 2003, publié au Journal officiel le 22   juillet   2003, le président de la République accorda au requérant sa grâce, le dispensant de l’exécution du restant de la peine principale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code pénal Article 64 «   L’interdiction d’un ou de plusieurs droits mentionnés ci-dessous peut être imposée comme peine complémentaire   : a)     le droit de voter et d’être élu dans les organes de l’autorité publique ou à des fonctions électives publiques   ; b)     le droit d’occuper une fonction impliquant l’exercice de l’autorité de l’État   ; c)     le droit d’occuper une fonction, d’exercer un métier ou une activité dont le condamné s’est servi pour la commission de l’infraction   ; d)     les droits parentaux   ; e)     le droit d’être tuteur ou administrateur des biens d’un enfant.   » Article 66 «   L’exécution [de la peine complémentaire] commence après la fin de la peine principale ou après l’intervention de la grâce présidentielle qui dispense de l’exécution de la peine principale ou du restant de celle-ci (...)   » Article 71 «   La peine accessoire consiste dans l’interdiction de tous les droits mentionnés à l’article 64. La détention à perpétuité ou toute autre peine privative de liberté entraîne automatiquement l’interdiction des droits prévus à l’alinéa précédent, pour la période entre la condamnation définitive et jusqu’à la fin de la détention ou à l’intervention d’un décret de grâce qui dispense de l’exécution de la peine (...)   » 2.     Code de procédure pénale Article 33 «   Les infractions sont connexes, soit lorsqu’elles ont été commises par des actes différents, en même temps et même lieu par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles (...)   » Article 35 «   La compétence de la juridiction militaire s’étend aux civils, quand les infractions qu’ils ont commises forment avec les infractions commises par un militaire, un ensemble indivisible ou constituent des infractions connexes.   » Article 38 «   En cas d’indivisibilité prévue par l’article 33, ainsi que dans tous les cas de connexité, la juridiction peut ordonner, dans l’intérêt de la justice, la disjonction de l’instance afin que la procédure concernant certaines personnes ou infractions se déroule séparément.   » Par la décision n o 339 du 16 septembre 2003, la Cour constitutionnelle a rejeté une exception d’inconstitutionnalité de l’article 35 du code de procédure pénale soulevée par rapport à l’article 6 de la Convention. Elle a jugé que les règles de compétence étaient l’attribut du législateur et que les civils renvoyés devant une juridiction militaire bénéficiaient des garanties du procès équitable équivalentes à celles existant devant les tribunaux civils. Les autres dispositions légales internes pertinentes concernant l’organisation des juridictions militaires sont décrites dans la décision sur la recevabilité dans l’affaire Maszni c. Roumanie (n o 59892/00, 28   septembre   2004). Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes concernant les écoutes téléphoniques sont décrites dans la décision sur la recevabilité dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 71525/01, 22   septembre 2005). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de liberté en l’absence de toute base légale, pendant une journée, entre le 3 juin 1998 et le 4 juin 1998. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue une atteinte à son droit à un procès équitable. a)     Il estime d’abord que l’appartenance à la hiérarchie militaire des juges qui ont connu de l’affaire jetait un doute sur leur indépendance et leur impartialité. b)     Il se plaint ensuite du fait que sa condamnation s’est fondée en partie sur la transcription de la conversation téléphonique qui a eu lieu, selon le parquet, le 27 avril 1998. Il fait valoir qu’il n’a pu ni examiner ni contester cette preuve dès lors que le parquet l’a versée au dossier après la fin de l’instruction et que les juridictions militaires ont rejeté ses demandes d’administration de preuves à ce sujet. c)     Il se plaint, en outre, du fait que le procès s’est déroulé dans une atmosphère de pression et d’intimidation créée et entretenue par les juridictions et notamment par le tribunal militaire territorial. 3.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il estime qu’en rejetant ses demandes de mesures d’instruction, les juridictions internes l’ont privé de la possibilité de prouver son innocence. 4.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il allègue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée compte tenu de ce que ses conversations téléphoniques ont été interceptées, alors que de telles écoutes n’étaient pas prévues par la loi, au sens de l’article 8   § 2 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la qualité de victime du requérant Le Gouvernement excipe d’emblée de la perte de la qualité de victime du requérant en raison de la grâce présidentielle dont il a bénéficié le 18   juillet   2003 et qui l’a dispensé de l’exécution du restant de la peine. Le requérant maintient qu’il peut toujours se prétendre victime des violations alléguées dès lors que la grâce présidentielle ne l’a dispensé que de l’exécution du restant de la peine principale. Il fait valoir qu’il a déjà exécuté plus de deux ans de détention et que la grâce n’a pas d’effet quant à la peine complémentaire qui lui a été infligée par l’arrêt de la Cour suprême de Justice. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, «   une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention   » ( Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). En l’occurrence, bien que le requérant ait bénéficié de la grâce présidentielle, la Cour note qu’il n’a été dispensé que de l’exécution du restant de la peine principale, la peine complémentaire étant toujours en vigueur. Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que l’octroi de la grâce présidentielle ne constitue ni une reconnaissance d’une violation de la Convention ni une réparation adéquate de cette violation. Il s’ensuit que le requérant peut se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention. Partant, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Article 5 § 1 Le requérant se plaint de son maintien en détention jusqu’au 4   juin   1998, alors que le 3 juin 1998, la cour militaire d’appel avait ordonné sa mise en liberté. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)   » La Cour rappelle que, dans la mesure où le requérant ne disposait d’aucune voie de recours pour remédier à la situation litigieuse, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention a couru à partir de la fin de la situation incriminée (voir, mutatis mutandis, Agaoglu c. Turquie (déc.), n o   27310/95, 28 août 2001). Or, en l’occurrence, la requête a été introduite le 22   août   2001, soit plus de six mois à compter de la date de la fin de la détention prétendument illégale. Il s’ensuit que ce grief est tardif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article   35 § 4 de la Convention. C.     Article 6 § 1 Le requérant se plaint d’une atteinte au droit à un procès équitable devant les juridictions internes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour note que ce grief comporte trois branches   : la première concerne l’absence alléguée d’indépendance et d’impartialité des juridictions militaires   ; la deuxième vise l’utilisation des transcriptions des communication téléphoniques comme moyens de preuve   ; la troisième porte sur les pressions que le tribunal départemental aurait exercées sur les coïnculpés. 1.     Indépendance et impartialité des juridictions militaires a)     Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant aurait pu obtenir le redressement du grief tiré de la prétendue absence d’indépendance et d’impartialité des juridictions militaires en soulevant devant ces juridictions une exception d’inconstitutionnalité de l’article 35 du code de procédure pénale et en demandant le renvoi de l’affaire devant la Cour constitutionnelle. En outre, le Gouvernement expose que le requérant aurait pu solliciter, en vertu de l’article 38 du code précité, la disjonction de l’affaire en ce qui le concernait et son renvoi devant une juridiction civile. Par conséquent, le Gouvernement estime que ces possibilités, dont le requérant n’a pas usé, constituaient des recours efficaces et de nature à porter remède aux griefs tirés de la méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant n’a pas fourni d’observations sur ce point. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’obligation d’épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours efficaces, suffisants et accessibles et que, pour qu’un recours soit accessible, l’intéressé doit être en mesure de déclencher lui-même la procédure de recours (voir Brozicek c. l’Italie , arrêt du 19   décembre   1989, Série A n o 167, § 34 et Pantea   c.   Roumanie (déc.) , n o   33343/96, 6   mars   2001). Or, en l’espèce, la Cour note qu’il n’était pas loisible au requérant de soumettre directement à la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité tirée de l’article 35 du code de procédure pénale. Un tel recours n’est dès lors pas un recours accessible, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir mutatis mutandis, Sabou et Pîrcalab c. Roumanie (déc.), n o 46572/99, 2   septembre 2003). Au surplus, la Cour observe que, par une décision du 16   septembre 2003, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la constitutionnalité de l’article 35 du code précité, en le considérant conforme à la Constitution et à la Convention. Dès lors, l’efficacité d’un tel recours, au sens de l’article 35 de la Convention, n’a pas été prouvée. Pour autant que le Gouvernement allègue que le requérant avait la possibilité de demander la disjonction de l’affaire et son renvoi devant un tribunal civil, la Cour rappelle qu’une voie de recours doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi lui manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, entre autres, Rupa c.   Roumanie   (déc.), n o 58478/00, 14 décembre 2004). En l’espèce, la Cour observe que l’article 35 du code de procédure pénale attribue expressément aux juridictions militaires la compétence pour juger des civils lorsque les infractions dont ces derniers sont accusés forment un ensemble indivisible ou sont connexes à celles qui sont reprochées à des militaires. Quant à la possibilité de demander le renvoi devant un tribunal civil en se fondant sur l’article 38 du code de procédure pénale, la Cour constate que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de jurisprudence des juridictions militaires afin d’étayer son argument selon lequel l’article susmentionné permettrait d’aboutir à un tel renvoi. En conséquence, la Cour estime qu’une éventuelle demande fondée sur l’article précité ne constituait pas un recours accessible et adéquat, aux fins de l’article 35 de la Convention. Partant, elle rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes. b)     Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement soutient que les juges siégeant dans les tribunaux militaires répondent aux critères d’indépendance et d’impartialité exigés par l’article 6 § 1 de la Convention. Il fait valoir que leur mode de nomination et l’inamovibilité qui leur est reconnue, ainsi que leurs droits et obligations qui sont identiques à ceux de leurs homologues civils, offrent des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité. Quant à la compétence des juridictions militaires pour juger des civils, le Gouvernement souligne qu’elle conduit à une meilleure solution des affaires pénales, car elle rend possible une analyse de l’ensemble des éléments des infractions commises, évitant ainsi des solutions contradictoires. En outre, le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a été jugé par des tribunaux militaires qu’en première instance et en appel, son recours étant examiné par la chambre pénale de la Cour suprême de Justice qui ne fait pas partie du système des juridictions militaires. Le requérant maintient que les juges militaires ne présentaient pas assez de garanties d’indépendance et d’impartialité pour passer pour «   un   tribunal   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Utilisation des transcriptions des écoutes téléphoniques comme preuve au procès pénal Le Gouvernement admet que la transcription des conversations téléphoniques entre le requérant et le coïnculpé P.D. a été versée par le parquet au dossier après la clôture de l’instruction judiciaire. Toutefois, il fait valoir que le requérant a eu la possibilité d’examiner et de contester ces documents dans la procédure en appel. En outre, il ajoute que ces transcriptions n’ont pas été l’unique moyen de preuve, mais que les juridictions internes se sont appuyées sur de nombreux autres éléments pour conclure à la culpabilité du requérant. Le requérant maintient que l’utilisation de ces transcriptions a porté atteinte à son droit à un procès équitable. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Pressions que le tribunal départemental aurait exercées sur les coïnculpés Le requérant se plaint pour l’essentiel d’une atteinte au droit à un procès équitable en raison d’une prétendue atmosphère de pression et d’intimidation créée et entretenue par les juridictions militaires. La Cour relève qu’elle a d’ores et déjà examiné et rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, un grief similaire dans des affaires dirigées contre la Roumanie, portées devant elles par des requérants poursuivis et condamnés dans le cadre de la même procédure interne ( Negoescu c.   Roumanie (déc.), n o 55450/00, 17 mars 2005   et Dumitru Popescu c. Roumanie (déc.), n o   71525/01, 22   septembre 2005). La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter dans la présente affaire de ses constatations antérieures. Il s’ensuit que cette troisième partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. D.     Article 6 § 2 Le requérant estime que le rejet de ses demandes de mesures d’instruction l’a empêché de prouver son innocence. Il invoque l’article   6   §   2 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne et qu’il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont l’accusé souhaite la production. En tout état de cause, en l’espèce, les comptes rendus des audiences ne donnent aucunement à penser que les juridictions internes ont traité le requérant en présumé coupable avant de le condamner. En outre, la Cour relève que dans les deux affaires susmentionnées ( Negoescu et Dumitru Popescu ), un grief similaire a été rejeté comme manifestement mal fondé. Or, rien ne permet d’arriver à une conclusion différente dans la présente affaire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. E.     Article 8 Le requérant allègue que l’interception de ses communications opérée sur la ligne d’un autre coïnculpé constitue une atteinte injustifiée au droit au respect de sa vie privée. Il invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement ne conteste pas qu’il y ait eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée en raison de l’interception de ses communications téléphoniques par les services spéciaux. Il considère cependant que l’ingérence répond aux exigences du paragraphe 2 de l’article   8 de la Convention. Le Gouvernement expose que l’écoute des conversations téléphoniques du requérant a été opérée par le service roumain de renseignements en vertu d’un mandat délivré par le procureur au nom du coïnculpé P.D., sur le fondement de la loi n o 51/1991 sur la sûreté nationale. Il considère que la loi mentionnée remplit les critères d’accessibilité et de prévisibilité requises par le second paragraphe de l’article 8 de la Convention. A cet égard, il fait valoir que cette loi a été publiée au Journal officiel et qu’elle prévoit des conditions strictes pour la mise en place des écoutes, qui s’accompagnent de la possibilité d’un contrôle hiérarchique au sein du parquet et devant les juridictions nationales. Le Gouvernement relève, enfin, que l’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime, à savoir la prévention d’actes dangereux pour la sécurité nationale, et qu’elle était proportionnée à ce but. Le requérant maintient que les écoutes en cause ont porté atteinte au droit au respect de sa vie privée. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, en ce qu’ils concernent l’indépendance et l’impartialité des juridictions militaires et l’écoute de ses communications téléphoniques   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Mark Villiger   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1117DEC007512901
Données disponibles
- Texte intégral