CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1122DEC000489903
- Date
- 22 novembre 2005
- Publication
- 22 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Jiří Smetana, M me Helena Smetanová et M. Vladimír Novák, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1946, 1946 et 1948 et résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.   Hulík, avocat au barreau tchèque. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants qui scindent leur requête en plusieurs parties numérotées de manière suivante, peuvent se résumer comme suit. 1.1.1. En 1992, les deuxième et troisième requérants firent valoir auprès du bureau foncier de Klatovy leurs prétentions quant à la restitution des biens immeubles appartenant jadis à leurs parents, lesquels se trouvaient à   l’époque en possession de l’Etat tchèque. a) La décision du 27 juin 1995, par laquelle le bureau foncier statua que les intéressés avaient droit à une compensation car certains biens demandés (sis sur le territoire cadastral de Špičák) ne pouvaient leur être restitués du fait de leur reconstruction fondamentale, fut annulée par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague le 18 octobre 1996. La nouvelle décision du bureau foncier du 2 décembre 1998, ayant le contenu identique, fut annulée par le tribunal municipal le 30   novembre   1999, faute d’être conforme à la loi. Le 3 septembre 2001, le bureau foncier rendit sa troisième décision par laquelle il ordonna la restitution des biens concernés aux intéressés. La partie défenderesse fit appel. Par l’arrêt du 25 avril 2002, le tribunal régional (Krajský soud) de Plzeň annula la décision attaquée en raison d’un vice de forme et renvoya l’affaire au bureau foncier. Le 26 janvier 2004, le bureau foncier donna gain de cause aux (deuxième et troisième) requérants. Le 1 er décembre 2004, ceux-ci se virent remettre les biens en question   ; cependant, le défendeur continuerait à contester la conduite du bureau foncier. b) Le 7 novembre 1997, le bureau foncier décida que d’autres biens (sis sur le territoire cadastral de Pancíř) devaient être restitués aux requérants. Cette décision fut probablement annulée par la suite car, le 15 février 2000, le bureau décida de rejeter les prétentions litigieuses. Le 27 octobre 2000, cette décision fut annulée par le tribunal municipal. Au 10 février 2003, l’affaire restait pendante. 1.1.2. Cette partie de la requête concernerait les terrains possédés par l’armée tchèque. Entre 1992 et 1995, celle-ci fut à plusieurs reprises invitée par les deuxième et troisième requérants à les leur restituer mais n’y procéda pas. Face à des difficultés financières, les requérants cédèrent la prétention en 1998 à une tierce personne qui ne l’aurait pas encore réalisée. En l’espèce, les intéressés ne saisirent pas les tribunaux. 1.2.1. Le 29 décembre 1998, le premier requérant intenta une action en dommages et intérêts contre une organisation agricole qui lui avait remis, dans le cadre des restitutions, des biens endommagés. Il compléta sa demande les 3 mai et 4 juillet 2000. A la suite de la faillite de l’intéressé prononcée le 29 octobre 2001, la procédure fut poursuivie par l’administrateur judiciaire de ses biens. Par le jugement du 17 octobre 2002, le tribunal de district (Okresní soud) de Louny rejeta la demande. Le 28 janvier 2005, le tribunal régional (Krajský soud) de Ústí nad Labem rejeta l’appel introduit par le requérant failli. Le 4 juillet 2005, le requérant attaqua les décisions susmentionnées par un pourvoi en cassation et un recours constitutionnel, lesquels restent pendants. 1.2.2. Le 29 octobre 2001, le tribunal municipal prononça la faillite du premier requérant. Celui-ci allègue que son insolvabilité était due à   l’inactivité des tribunaux dans la procédure citée ci-dessus (1.2.1.). A la suite de l’appel du failli, la décision fut confirmée par la haute cour (Vrchní soud) de Prague le 14 décembre 2001. Le 23 juin 2005, le tribunal approuva le rapport final sur la conversion en argent de la masse des biens frappés par la faillite et décida de la rémunération de l’administrateur judiciaire. Le 9 juillet 2005, le requérant fit appel de cette décision. 1.2.3. Dans cette partie de la requête, le premier requérant dénonce la prétendue tolérance de la police à l’égard des infractions commises par des tierces personnes. Il se plaint qu’aucune suite ne fut donnée à ses plaintes pénales. 1.2.4. Sous ce point, le premier requérant mentionne diverses demandes par lesquelles il aurait tenté de prévenir l’apparition de nouveaux préjudices dans son chef et d’obtenir gain de cause dans l’affaire citée sous 1.2.1. 1.2.5. Cette partie de la requête concerne plusieurs inculpations émises à   l’encontre du premier requérant. Selon les dires de ce dernier, il s’agit de fausses inculpations, dont aucune n’aboutit mais lesquelles constituent une terreur policière. Il semble qu’une de ces affaires reste pendante, à savoir l’inculpation du requérant pour fraude datant du 1 er avril 2005, dans laquelle une audience fut tenue par le tribunal de district de Louny le 13 juillet 2005. 1.2.6. Ce point a trait à une autre affaire pénale du premier requérant, poursuivi (probablement depuis 1999) pour non-paiement des cotisations sociales. Par les décisions du tribunal de district de Louny et du tribunal régional de Ústí nad Labem datées des 13 septembre 2002 et 13   février   2003, le requérant fut reconnu coupable sans se voir infliger de peine. A la suite du pourvoi en cassation du requérant, ces décisions furent annulées par la Cour suprême (Nejvyšší soud) . Celle-ci renvoya l’affaire au tribunal de district, devant lequel elle reste pendante. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérant se plaignent que leurs causes n’ont pas été entendues équitablement, dans un délai raisonnable et par un tribunal indépendant et impartial. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, ils dénoncent l’impossibilité de faire effectivement valoir leur droit à la restitution et le fait que les biens concernés sont toujours détenus par les structures d’Etat. 3. Les intéressés se plaignent également de l’absence de recours effectif   au sens de l’article 13 de la Convention ; sur ce point, ils contestent notamment la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière des restitutions. 4. Le premier requérant allègue enfin que l’effet global des injustices susmentionnées équivaut à un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, et que la façon d’enquêter sur ses plaintes pénales emporte violation de son droit à la sûreté garanti par l’article 5 de la Convention. EN DROIT 1. Il convient d’abord de noter que le premier requérant n’a pas été partie aux procédures citées sous 1.1.1. et 1.1.2. Bien qu’il allègue que les deux autres requérants l’avaient chargé de s’occuper desdites affaires au niveau interne, l’on ne saurait dire que M. Jiří Smetana est directement affecté par les violations alléguées de la Convention. Il ne peut donc se prétendre victime de ces violations, comme l’exige l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que, pour ce qui est du premier requérant, cette partie de la requête (points 1.1.1. et 1.1.2.) est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2. En revanche, vu qu’il ne résulte pas clairement du formulaire de requête si les deuxième et troisième requérants s’estiment concernés par la totalité de la requête (ou seulement par les parties 1.1.1. et 1.1.2.), la Cour juge nécessaire de préciser que dans la mesure où ils ne sont pas directement affectés par les violations alléguées au regard des parties 1.2.1.-1.2.6., ces griefs sont, pour ce qui est des deuxième et troisième requérants, incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doivent être rejetée en application de l’article 35   §   4. 3. L’un des griefs soulevés par les requérants sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention concerne le non-respect de l’exigence de délai raisonnable dans l’examen de leurs affaires. Pour ce qui est des procédures citées sous 1.1.1. a) et b), menée par les deuxième et troisième requérants, et de celles citées sous 1.2.1., 1.2.2. et 1.2.6., concernant le premier requérant, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. En revanche, étant donné qu’aucune procédure n’a été engagée dans les affaires citées sous 1.1.2., 1.2.3. et 1.2.4. et que la procédure pénale citée sous 1.2.5. n’est pendante que depuis le 1 er avril 2005, la Cour estime que cette partie de la requête doit être globalement rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. En ce qui concerne les autres griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, relatifs à l’iniquité des procédures et au manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux, la Cour note que soit aucune procédure judiciaire n’a été engagée (1.1.2., 1.2.3., 1.2.4.), soit les griefs n’ont pas été soulevés devant la Cour constitutionnelle tchèque (1.1.1. a)), soit les procédures restent pendantes (1.1.1. b), 1.2.1., 1.2.2., 1.2.5., 1.2.6.). Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés globalement pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, il semble se rapporter uniquement aux parties 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. et 1.2.2. de la requête. Quant à la procédure 1.1.1. a), il résulte du dossier que le 1 er   décembre   2004, les deuxième et troisième requérants se sont vu remettre les biens sollicités. Dans ces circonstances, il ne reste à examiner que d’éventuelles répercussions patrimoniales de la durée de cette procédure, lesquelles sont à   prendre en compte sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. En ce qui concerne la procédure 1.1.1. b), la Cour constate que le droit de propriété des deuxième et troisième requérants sur les biens en question fait l’objet de la procédure qui est encore pendante à ce jour   ; elle ne saurait donc spéculer sur l’issue d’une telle procédure (voir, mutatis mutandis, Schmidtová c. République tchèque , n o 48568/99, § 74, 22 juillet 2003). Il est à noter qu’aucune procédure n’a été engagée au regard des biens cités sous 1.1.2. et que les deuxième et troisième requérants ont cédé leur prétention à la restitution à une tierce personne. En tout état de cause, la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir une propriété. Les procédures citées sous 1.2.1. et 1.2.2., dont l’objet porte sur les prétentions et biens du premier requérant, ne sont pas terminées et l’intéressé ne spécifie pas en quoi son droit au respect des biens aurait été violé dans le cadre de celles-ci. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être globalement rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 6. Quant aux griefs tirés par le premier requérant des articles 3 et 5 de la Convention, même à supposer que les voies de recours internes ont été épuisées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 7. Enfin, pour ce qui est du grief tiré de l’article 13 de la Convention et dans la mesure où il est lié au grief tiré de la durée excessive des procédures 1.1.1. a) et b), 1.2.1., 1.2.2. et 1.2.6., la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   § 3 b) de son règlement. Au regard des griefs restants, déclarés irrecevables pour des motifs indiqués ci-dessus, le grief tiré de l’article 13 de la Convention ne saurait être considéré comme défendable. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des deuxième et troisième requérants tiré de la durée excessive des procédures 1.1.1. a) et b), du grief du premier requérant tiré de la durée excessive des procédures 1.2.1., 1.2.2. et 1.2.6.,   et du grief concernant l’absence de recours effectif à cet égard   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1122DEC000489903
Données disponibles
- Texte intégral