CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1124DEC000886303
- Date
- 24 novembre 2005
- Publication
- 24 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 février 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dimitrios Gousis est un ressortissant grec, né en 1955 et résidant à Patras. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M me V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est ingénieur mécanicien. Il fut engagé en 1991 en tant que professeur assistant par l’Université de Patras qui mit fin à son contrat de travail en 1996. Le 23 juillet 1997, le requérant porta plainte pénale, en se constituant partie civile, contre certains de ses ex-collègues en dénonçant leurs agissements pour l’écarter de l’Université. L’instruction préliminaire de l’affaire commença en novembre 1997 et se termina en janvier 1999. En mars 1999, le procureur engagea des poursuites pénales contre douze professeurs de l’Université de Patras pour manquement aux devoirs liés à leur charge. Le 19 novembre 1999, les accusés furent renvoyés en jugement. L’audience fut fixée au 19 janvier 2000. Les accusés se pourvurent auprès du procureur près la cour d’appel de Patras contre leur renvoi en jugement. Le 10 décembre 1999, le procureur près la cour d’appel de Patras transmit le dossier de l’affaire à la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Patras (ordonnance n o 25/1999). Le 9 mars 2000, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Patras décida de ne pas renvoyer les accusés en jugement, leur culpabilité ne ressortant pas du dossier de l’affaire (décision n o   73/2000). Le 24 mars 2000, le requérant interjeta appel de cette décision. Le 19 avril 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Patras confirma la décision attaquée (décision n o 98/2000). Le 18 mai 2000, le requérant se pourvut en cassation. Le 20 février 2001, la chambre d’accusation de la Cour de cassation cassa la décision susmentionnée et renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel (décision n o 530/2001). Le 21 mai 2001, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Patras accueillit partiellement l’appel du requérant. Elle retint certains chefs d’accusation et confirma pour le reste la décision n o 73/2000. De plus, elle constata la prescription de certains délits incriminés et déféra certains accusés en jugement (décision n o 119/2001). Le 5 juin 2001, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision dans ses parties jugeant certains chefs d’accusation infondés ou prescrits. Le 5 juin 2002, la chambre d’accusation de la Cour de cassation cassa partiellement la décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Patras. Elle jugea que les délits, censés avoir été commis entre les 27 mai 1996 et 19 mars 1997, étaient prescrits. En revanche, s’agissant des délits censés avoir été commis après le 19 mars 1997, elle renvoya les accusés en jugement (décision n o   1387/2002). Ceux-ci furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Patras par citations du 3 juillet 2002. L’audience devant le tribunal correctionnel de Patras eut lieu le 4   septembre 2002. Le requérant déclara devant le tribunal que la somme pour laquelle il s’était constitué partie civile s’élevait à dix euros. Le tribunal constata la prescription des délits en question, en application de la prescription quinquennale prévue aux articles 111, 112 et 113 du code pénal. En particulier, le tribunal jugea que les actes incriminés étaient prescrits au plus tard le 19 mai 2002, tandis que les citations à comparaître devant la juridiction de jugement avaient été notifiées aux accusés le 3   juillet 2002 (jugement n o   3825/2002). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi   : «   Article 111 1. L’acte punissable s’éteint avec la prescription. (...) 3. Les délits sont prescrits après cinq ans. (...) Article 112 Le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l’acte punissable. Article 113 Le délai de prescription est reporté aussi longtemps que la poursuite pénale ne peut pas commencer ou continuer conformément à la loi. Le délai de prescription est reporté pendant la période où la procédure est en cours et jusqu’à ce que la décision condamnant l’accusé devienne définitive.   » 2.     Dans l’ordre juridique grec, le pénal ne tient pas le civil en l’état. Ainsi, si l’action publique est mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil, ce dernier n’est pas obligé de surseoir à statuer tant que le juge pénal n’a pas statué définitivement sur l’action publique. De plus, le juge civil n’est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l’action publique. Une exception à cette règle est consacrée par l’article 366 § 2 du code pénal, qui dispose   : «   Si dans les cas des articles 362 (diffamation), 363 (dénonciation calomnieuse), 364 (diffamation de société anonyme) et 365 (insulte à la mémoire d’un mort), le fait allégué ou divulgué par le responsable constitue une infraction pour laquelle des poursuites ont été exercées, la procédure pour diffamation est ajournée jusqu’à la fin des poursuites   ; le fait sur lequel porte la diffamation est considéré comme avéré en cas de décision de condamnation, et comme faux en cas de décision d’acquittement (...).   » La jurisprudence des juridictions grecques reconnaît le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir, entre autres, Cass. Crim., Plén ., arrêt n o 1/1997, NoB, 1997).   3.     Les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός νόμος) du code civil disposent   : Article 105 «   L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition existante et destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres. Article 106 Les dispositions ci-dessus s’appliquent également dans le cas des municipalités, des communes ou des autres personnes morales de droit public en raison des actes ou omissions de leurs organes.   » L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil , article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, no 23; Filios, Droit des contrats , partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112; E. Spiliotopoulos, Droit administratif , troisième édition, par. 217; arrêt no 535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 19e année, p. 1414; arrêt no 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima , 16e année, p. 75). La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. Selon la jurisprudence des tribunaux administratifs, l’excès des limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration ou la méconnaissance des principes généraux de la bonne administration sont susceptibles d’engager la responsabilité extracontractuelle de celle-ci (voir, parmi d’autres, cour administrative d’appel d’Athènes, arrêts n os 1605/93 et 1427/1998, Dioikitiki Diki 1994, p. 369 et 1998, p. 963). La responsabilité extracontractuelle de l’administration est également engagée dans le cas où une charge pesant légalement sur une propriété consiste en un blocage substantiel de celle-ci (Conseil d’Etat, arrêt n o   2801/1991, formation plénière, Nomiko Vima 1992, p. 1091).   4.     L’article 249 du code civil dispose   : «   Sauf exception, les créances sont prescrites après vingt ans.   » GRIEFS 1.     Dans sa requête initiale, le requérant se plaignait sous l’angle de l’article 13 de la Convention de l’équité de la procédure dans laquelle il était partie civile. En outre, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la motivation de l’ordonnance n o 25/99 du procureur près la cour d’appel ainsi que des décisions n os 73/2000 et 98/2000 des chambres d’accusation. En outre, il se plaint que les accusés, déférés en jugement, n’ont pas été jugés à cause de la prescription survenue en raison du comportement des autorités de poursuite. EN DROIT 1.     Dans sa requête, le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de l’équité de la procédure pénale ainsi que d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Par la suite, il a déclaré qu’il souhaitait se désister de ces griefs. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir ces griefs, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen desdits griefs (Article 37 § 1 in fine ). Partant, cette partie de la requête doit être rayée du rôle.   2.     Le requérant se plaint que l’ordonnance n o 25/99 du procureur près la cour d’appel et que les décisions n os 73/2000 et 98/2000 des chambres d’accusation n’étaient pas dûment motivées. En particulier, il avance que ces décisions étaient entachées de lacunes par rapport à la description des faits établis dans la citation à comparaître n o 952/1999. En outre, le requérant se plaint que les retards injustifiables de la part des autorités nationales dans la poursuite de la procédure, ont eu pour conséquence la prescription des délits incriminés tant devant la Cour de cassation que, par la suite, devant le tribunal correctionnel de Patras. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a.     S’agissant du grief tiré de la motivation des trois décisions judiciaires susmentionnées, la Cour note que la plus récente d’entre elles est la décision n o 98/2000 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Patras. Celle-ci fut publiée le 19 avril 2000, donc plus de six mois avant le 27 février 2003, date d’introduction de la requête. Le requérant n’invoque aucune raison de nature à le dispenser de saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de cette date. S’agissant en outre du grief tiré des omissions des autorités nationales qui auraient conduit à la prescription des délits censés avoir été commis entre les 27 mai 1996 et 19 mars 1997, la Cour note que leur prescription fut constatée par la chambre d’accusation de la Cour de cassation dans sa décision n o   1387/2002. Or, cette décision fut publiée le 5 juin 2002, à savoir plus de six mois avant le 27 février 2003, date d’introduction de la requête. Dans ce cas aussi, le requérant n’invoque aucune raison de nature à le dispenser de saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de cette date. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   b.     S’agissant de la prescription des délits censés avoir été commis après le 19 mars 1997, le Gouvernement rappelle que dans son jugement n o   3825/2002, le tribunal correctionnel de Patras conclut à la prescription des délits précités en estimant que ces actes étaient prescrits au plus tard le 19 mai 2002, à savoir avant le 5 juin 2002, date à laquelle la décision n o   1387/2002 de la chambre d’accusation de la Cour de cassation fut publiée. Le Gouvernement affirme donc qu’aucune responsabilité n’incombe au greffe du tribunal correctionnel de Patras, puisque les délits incriminés étaient déjà prescrits avant même la publication de la décision n o   1387/2002 de la chambre d’accusation de la Cour de cassation. Pour le Gouvernement, il va de soi qu’aucun retard ne peut être imputable au greffe du tribunal correctionnel de Patras avant le renvoi de l’affaire par la Cour de cassation. En tout état de cause, le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu saisir les juridictions administratives d’une action, fondée sur les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil. En particulier, selon le Gouvernement, le requérant aurait pu se plaindre à travers ce recours des actions ou omissions des organes administratifs et judiciaires qui ont conduit à la prescription des délits incriminés. Le requérant avance que les délits en question étaient prescrits le 2 juillet 2002 et non le 19 mai 2002, comme l’affirme le Gouvernement. Pour le requérant, le tribunal correctionnel retint par erreur le 19 mai 2002 comme date à laquelle les délits en cause furent prescrits. En outre, il soutient que les retards injustifiés des autorités judiciaires et, tout particulièrement, des chambres d’accusation de la cour d’appel et de la Cour de cassation sont à l’origine de la prescription des délits en cause. S’agissant de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que le grief du requérant est tiré de l’impossibilité de voir son action pénale examinée par les juridictions internes en raison de la prescription quinquennale. Or, le recours proposé par le Gouvernement ne vise qu’à l’indemnisation de l’intéressé dans le cas de comportement illégal de la part des organes étatiques. En conséquence, dans le cas d’espèce, l’action fondée sur les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil n’était pas susceptible de redresser la violation que le requérant dénonce dans sa requête. Il n’est donc pas un recours à épuiser dans le sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il convient donc de rejeter l’exception de non-épuisement relevée par le Gouvernement. Quant au fond, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de son droit d’accès à un tribunal, grief relatif à la procédure devant le tribunal correctionnel de Patras et concernant les délits censés avoir été commis après le 19 mars 1997   ; Déclare irrecevables, le restant des griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle   ;   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1124DEC000886303
Données disponibles
- Texte intégral