CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1129DEC001695703
- Date
- 29 novembre 2005
- Publication
- 29 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Songül Özkan, est une ressortissante turque, née en 1960 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e   K.T.   Sürek, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est la directrice de la maison d’édition «   Doğa Basım Yayın   » («   D.B.Y.   »). En janvier 2000, elle publia une brochure intitulée «   Le problème kurde et la démocratisation   » («   Kürt sorunu ve demokratikleşme   »). Par ordonnance du 26 janvier 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») ordonna la saisie de cette brochure. Par un acte d’accusation du 31 janvier 2000, sur le fondement des article   312 de l’ancien code pénal et 2 § 1 de la loi n o 5680 relative à la presse, et en se référant aux pages 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19-23 et 24 de la brochure, le parquet d’Istanbul intenta une action pénale contre la requérante. Par un arrêt du 16 juin 2000, sur le fondement l’article 312 de l’ancien code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de deux ans puis commua cette peine en une amende de 182   520   000 livres turques (TRL). En se référant aux passages cités ci ‑ dessous ainsi qu’à la brochure prise dans son ensemble, la cour de sûreté de l’Etat considéra que la requérante avait incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la race. Dans ses motifs, elle se référa aux passages suivants   : Page 3   : Titre   : «   Le problème kurde à la lumière des développements de la politique quotidienne   » «   En Turquie, le problème kurde est toujours l’un des problèmes les plus importants attendant une solution. Exprimé de manière générale, ce problème historique relève principalement du rejet de l’existence d’une nation.   » Pages 4 et 5   : Titre   : «   Le problème kurde durant la République   » «   (...) L’exclusion des kurdes des instances de l’Etat et leur refoulement dans une nation réprimée constitue la source du problème.   » «   La répression et la tyrannie nationale qui engendrent la lutte de libération nationale est une règle immuable de l’histoire des sociétés. Cette règle s’applique également dans la géographie kurde et a continuellement créé les éléments de la résistance. Naturellement des dizaines de grandes ou petites révoltes kurdes se sont succédées à l’aune des revendications nationales.   » «   (...) accepter en Turquie l’existence d’une autre nation que les turcs et parler des droits des kurdes est considéré comme une «   trahison à la nation.   » Pages 14 et 15   : Titre   : «   Le manque de confiance à l’Etat et le besoin de «   restauration   »   » «   Depuis des années, la perduration de l’état d’urgence [dans le sud-est de la Turquie], du préfet de région où est en vigueur l’état d’urgence, des forces spéciales, de la JİTEM [ Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi – Unité de gendarmerie chargée des renseignements et de la lutte contre le terrorisme] et des gardes de villages, qui constituent la contra guérilla, sont des mesures appliquées comme une politique de violence. Le bombardement et l’incendie des villages et des bourgs puis leur évacuation, la torture et les exécutions extrajudiciaires deviennent des mesures courantes, les exils deviennent systématiques, les indigents des villes et des campagnes sont pris dans le tourbillon de la faim, de la maladie, du chômage, etc.   ; cela a ébranlé la confiance des masses kurdes, des travailleurs, des fonctionnaires et des commerçants en l’Etat et ses institutions en général, des parties du système en particulier.   » Page16   : Titre   : «   De la résistance armée au nouvel ordre mondial...   » «   Des ces explications [qui viennent d’être faites] il ressort que, depuis 75 ans, le problème kurde a été ignoré par le négationnisme, l’assimilation et la tyrannie (...)   » Pages 23-24   : Titre   : «   Le problème kurde est le problème commun aux ouvriers et aux prolétaires turcs et kurdes   » «   La politique envers les kurdes consiste à «   résoudre en écrasant   », à pousser le peuple kurde et le peuple turc dans la misère, dans l’absence de liberté ainsi que dans la désolation.   » «   Pour que cesse l’éruption des attaques envers les kurdes ainsi que l’oppression fasciste, raciste et assimilationniste, la lutte menée est un des principaux facteurs pour l’autodétermination de son avenir.   » Le 10 juillet 2000, la requérante forma un pourvoi en cassation. Elle fit valoir notamment qu’elle n’avait pas pu assister à la dernière audience qui avait eu lieu le 16 juin 2000 pour raison médicale, justificatif médical à l’appui. Par un arrêt du 1 er mars 2001, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué. Le 15 août 2001, la requérante présenta son mémoire en défense devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Elle demanda son acquittement en se fondant sur l’article 10 de la Convention. Par un arrêt du 15 août 2001, sur le fondement de l’article 312 de l’ancien code pénal et tenant compte du fait que l’auteur de la brochure se trouvait en Allemagne, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante, en tant que propriétaire et responsable de la maison d’édition D.B.Y., à une peine d’emprisonnement de deux ans et commua cette peine en une amende pénale de 2   403   180   000 TRL. Dans ses motifs, en se référant aux passages pertinents cités ci-dessus de la brochure, la cour de sûreté de l’Etat considéra que la brochure prise dans son ensemble avait méconnu les dispositions de l’article 312 de l’ancien code pénal et outrepassé les limites de la liberté d’expression. Les 17 août et 4 septembre 2001, la requérante forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 18 avril 2002, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué et demanda que la cour de sûreté de l’Etat examine la cause de la requérante à la lumière de la modification de l’article 312 du code pénal. Par un arrêt du 5 août 2002, sur le fondement de l’article 312 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de deux ans et commua cette peine en une amende de 2   220   660   000 TRL. En se référant à certains passages pertinents de la brochure, elle considéra que la brochure prise dans son ensemble avait violé les dispositions de l’article 312 in fine tel que modifié. Le 29 août 2002, la requérante forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 14 novembre 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Le 12 mars 2003, le parquet notifia à la requérante l’ordre de paiement de l’amende pénale prononcée à son encontre. B.     Le droit interne pertinent L’article 312 de l’ancien code pénal se lit ainsi   : «   Incitation non publique au crime Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe   2 de l’article 311.   » Avant la loi du 22 juin 1999, l’article 5 de la loi n o 2845 prévoyait que l’un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat devait être un juge militaire (pour la législation en vigueur à l’époque, voir l’arrêt Incal   c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§   26-29). Après la loi n o 4390, promulguée à la date précitée, aucun magistrat militaire ne siégea dans les juridictions en question, lesquelles furent finalement abolies par la loi n o 5190 du 16 juin 2004 ( Bahri Ceylan c. Turquie (déc.), n o 68953/01). Les dispositions constitutionnelles régissant l’organisation judiciaire sont ainsi libellées   : Article 138 §§ 1 et 2 «   Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants   ; ils statuent selon leur intime conviction, conformément à la Constitution, à la loi et au droit. Nul organe, autorité, poste ou personne ne peut donner d’ordres ou d’instructions aux tribunaux et aux juges dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, ni leur adresser de circulaires, ni leur faire de recommandations ou suggestions.   » Article 139 § 1 «   Les juges (...) sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à moins qu’ils n’y consentent (...)   » Article 143 § 4 «   Les présidents, les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée renouvelable de quatre ans.   » En vertu de l’article 159 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature, chargé entre autres de la nomination, de la notation et de la révocation des juges civils et administratifs, est composé du ministre de la Justice, de son conseiller, de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. Les dix membres titulaires et suppléants sont nommés par le président de la République, pour une période de quatre ans, parmi les juges élus par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Dans son fonctionnement, il doit veiller au respect du principe de l’indépendance des tribunaux et aux garanties dont jouissent les juges. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint, en particulier, que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, du fait que les juges civils ayant participé à son procès ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire. Ces juges civils font également l’objet de notations par ce conseil dépendant de l’exécutif, en raison de la présence du ministre de la Justice en son sein. La requérante se plaint, en outre, d’avoir été privé d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation, dans la mesure où l’acte d’accusation du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, de même que l’arrêt rendu par cette même cour et l’arrêt de la Cour de cassation n’ont pas été suffisamment motivés. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa condamnation au pénal en raison de la publication d’une brochure par sa maison d’édition a méconnu son droit à la liberté d’expression. Elle explique qu’il s’agit d’une publication qui relève du domaine de la liberté de la presse et qui ne contient aucun appel à la violence ou à la terreur. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa condamnation au pénal en raison de la publication d’une brochure a méconnu son droit à la liberté d’expression. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du manque d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que de l’absence d’équité de la procédure devant les juridictions nationales en raison de l’absence de motivation des arrêts rendus. a)     En ce qui concerne le grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal l’ayant jugée en raison du rôle du Conseil supérieur de la magistrature dans la nomination et la notation des juges y siégeant, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans le cadre de l’affaire İmrek c. Turquie ((déc.), n o   57175/00, 28   janvier 2003). Elle y a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat, étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité. Tel est également le cas en l’espèce. Il convient, dès lors, de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Quant au grief tiré de l’insuffisance d’information sur la nature et la cause de l’accusation, et le défaut de motivation des arrêts rendus par la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation, la Cour rappelle que l’équité de la procédure doit s’apprécier à la lumière de la procédure considérée dans son ensemble (voir, par exemple, Miailhe c. France (n o 2) , arrêt du 26   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, p. 1338, §   43). De même, l’article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être informé, non seulement de la cause de l’«   accusation   », c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière détaillée (voir, notamment, Kamasinski c. Autriche , arrêt du 19   décembre 1989, série A n o 168, pp. 36-37, § 79, et Pélissier et Sassi c.   France [GC], n o 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). En outre, si la Cour reconnaît que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter, en particulier, de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments ( Van de Hurk c. Pays-Bas , arrêt du 19   avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61). En l’occurrence, la Cour observe d’emblée que l’acte d’accusation du procureur de la République, en date du 31 janvier 2000, était fondé sur une base légale, à savoir les articles   312 de l’ancien code pénal et 2 § 1 additionnel de la loi n o   5680, précisait la nature de l’infraction et renvoyait aux pages pertinentes de la brochure litigieuse. Dans ses arrêts en date des 16   juin 2000, 15 août 2001 et 5 août 2002, la cour de sûreté de l’Etat estima que la brochure incriminée avait incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la race et condamna la requérante en application de l’article   312 du code pénal tel que modifié. Quant à la Cour de cassation, après avoir examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, elle confirma les arrêts de première instance, après les avoir cassé à deux reprises, eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et au contenu du dossier. Dans ces circonstances, l’examen de ces griefs, tels qu’ils ont été soulevés, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Cette partie de la requête doit, dès lors, être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de sa condamnation en raison de la publication d’une brochure (article 10)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1129DEC001695703
Données disponibles
- Texte intégral