CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1129DEC002521303
- Date
- 29 novembre 2005
- Publication
- 29 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 2003, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Lubomír Choc, est un ressortissant tchèque, né en 1961 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 novembre 1996, le divorce du requérant et de M.C. fut prononcé. Le 9 avril 1997, M.C. donna naissance à une fille. Par la suite, M.C. saisit le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 2 d’une demande tendant à faire déterminer l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur. Le requérant intenta en revanche une action en désaveu de paternité, de laquelle il fut débouté le 6 octobre 1998. Par le jugement du 31 mars 1998, passé en force de chose jugée le 3   juin   1998, le tribunal décida d’attribuer la garde de l’enfant à M.C. Par les décisions des 7 mai et 2   novembre 1998, le requérant se vit enjoindre de payer une pension alimentaire au profit de sa fille. Le 5 février 1999, le requérant saisit le tribunal d’une demande portant sur son droit de visite à l’égard de l’enfant. Par le jugement du 6 mai 1999, le tribunal accueillit la demande de M.C. tendant au changement du nom de famille de l’enfant et décida que le requérant avait le droit de voir sa fille, âgée de deux ans à l’époque, une fois tous les quinze jours (à l’exception de la période allant du 1 er juillet au 31   août) et le 25 décembre après-midi, en présence de M.C. Ce jugement passa en force de chose jugée le 8 septembre 1999. Le 20 juin 2000, les parents conclurent, en coopération avec une psychologue, un accord selon lequel le requérant pouvait exercer son droit de visite tous les samedis pairs. Procédure litigieuse Le 22 janvier 2001, le requérant sollicita l’élargissement de son droit de visite. Dès le 29 janvier 2001, le tribunal fixa une audience et commença à   rassembler les preuves écrites. Entre les 19 avril et 7 juin 2001, trois audiences eurent lieu, lors desquelles les parents furent entendus   ; le requérant déclara à cette occasion que ses rencontres avec l’enfant étaient irrégulières. Le 20 juin 2001, un rapport d’expertise fut commandé. M.C. n’ayant pas réagi à la première sommation de l’expert, le rapport ne put être élaboré que le 23 novembre 2001. Selon ce rapport, le requérant avait moins d’empathie pour la mineure et était peu réaliste quant à l’ampleur de son droit de visite. Etant donné que la difficulté de ses contacts avec l’enfant résultait de ses relations avec M.C., une reprise graduelle des rencontres (au début à raison d’une demi-journée tous les quinze jours) à l’aide des experts en psychologie fut recommandée. Le 1 er octobre 2001, le requérant demanda au tribunal d’inviter M.C. à   respecter son droit de visite, faisant valoir que sa dernière rencontre avec l’enfant datait du 16 juin 2001. Le 4 octobre 2001, il fut informé que le dossier se trouvait chez l’expert. Il réitéra sa demande le 5 février 2002. L’audience fixée au 17 janvier 2002, annulée en raison de la maladie du juge, fut reportée au 7 mars 2002. A cette dernière date, l’expert déclara que dans la mesure où les relations entre les parents étaient compliquées et que la mineure avait une préférence pour sa mère, le droit de visite du requérant ne saurait désormais se réaliser sans coopération avec des psychologues. Dès lors, l’audience fut ajournée jusqu’au 30 avril 2002, en vue d’attendre le résultat de la rencontre entre les parents et la psychologue qu’ils avaient choisie d’un commun accord. Toutefois, le 23   avril 2002, le requérant fit savoir au tribunal qu’il ne souhaitait pas coopérer avec ladite psychologue car elle était surchargée et lui avait recommandé de ne pas contacter la mineure directement. A l’audience du 30 avril 2002, les parents ne parvinrent pas à un accord sur la personne du psychologue. M.C. demanda l’interdiction de contact entre l’enfant et le requérant et attira l’attention sur la dette sur la pension alimentaire. Le tuteur de l’enfant déclara que la mineure subissait des répercussions négatives des désaccords parentaux et recommanda de ne pas statuer sur le droit de visite avant que ceux-ci n’aient recours à une assistance psychologique. A l’issue de cette audience, le tribunal décida de rejeter et la demande du requérant tendant à l’élargissement du droit de visite et la demande de M.C. sollicitant l’interdiction de contact. Il modifia également le jugement du 6   mai 1999 en ce que le droit de visite devait rester indéterminé. Le 17   juin   2002, le requérant fit appel et proposa de compléter les preuves. Les 22 mai et 5 juin 2002, l’intéressé demanda l’exécution de son droit de visite tel que fixé par le jugement du 6 mai 1999. Le 6 juin 2002, ces demandes furent rejetées. Le tribunal considéra qu’il n’était pas possible de procéder à l’exécution de la décision de 1999 car celle-ci prévoyait que les visites du requérant se déroulent en présence de la mère, tandis que les experts avaient récemment conclu que cette solution ne correspondait pas à l’intérêt de l’enfant et que les parents devaient d’abord coopérer avec un psychologue. Or, les intéressés n’avaient pas encore été en mesure d’en choisir un. En juin 2002, le tuteur de l’enfant s’adressa au psychologue que le requérant avait contacté   ; il semblerait que celui-ci déclinât ses services peu de temps après. Le 4 novembre 2002, le tribunal municipal ( Městský soud) de Prague fixa au 12 décembre 2002 la date de l’audience d’appel. Par un arrêt rendu à   cette dernière date, il annula le jugement du 30 avril 2002, constatant l’absence d’un quelconque accord entre les parents. Le 27 mars 2003, le tribunal d’arrondissement invita les parents et le tuteur de l’enfant à l’informer sur la forme, les dates et les résultats des rencontres ayant entre-temps eu lieu entre le requérant et sa fille. Le 30   avril   2003, le requérant déclara n’avoir eu aucun contact avec l’enfant. Le 24 avril 2003, prenant en compte la durée de la procédure judiciaire, le tuteur de l’enfant proposa au tribunal d’arrondissement d’adopter une mesure provisoire selon laquelle le requérant pourrait rencontrer sa fille en présence d’un pédopsychologue. L’intéressé s’y opposa, avançant que M.C. pourrait faire échouer une telle décision. Le 14 mai 2003, le tribunal adopta une mesure provisoire par laquelle il ordonna à M.C. de permettre au requérant de rencontrer l’enfant tous les mercredis pairs dans une structure spécialisée et en présence d’un psychologue. Ainsi, le tribunal tendait au rétablissement du contact dans les conditions préconisées par les experts et dans un milieu connu de la mineure. Le 2 juin 2003, le requérant fit appel de cette mesure, incorrecte et illégale selon lui, mais demanda en même temps son exécution. L’appel fut interjeté également par M.C. et le centre, invoquant l’impossibilité d’organiser lesdites rencontres en son sein. Entre les 18 juin et 16 juillet 2003, le requérant forma trois demandes d’exécution de la mesure provisoire du 14 mai 2003. Le 17 juillet 2003, le tribunal somma M.C. de respecter cette décision. Le 11 août 2003, le tribunal municipal annula la mesure provisoire attaquée, considérant qu’il n’y avait pas eu de changement de circonstances exigeant une telle mesure et qu’il fallait rendre une décision définitive. Par conséquent, le requérant se désista de ses demandes d’exécution, ce qui entraîna l’extinction de l’instance concernée. L’audience sur le fond fixée au 29 septembre 2003 fut reportée en raison de la maladie du requérant. Le 6 octobre 2003, le département de la protection sociale des enfants ordonna aux parents de se rendre avec la mineure chez une psychologue. Il releva à cette occasion que les parents s’étaient par le passé engagés à coopérer avec un expert mais que par la suite l’un ou l’autre avait renoncé à cette forme d’aide. Le 29 octobre 2003, la psychologue consentit à se charger de la thérapie familiale. Le requérant fit cependant observer que vu le nombre de patients, les délais de rendez-vous chez la psychologue étaient d’un mois. Par la suite, ladite décision fut annulée. Le 24 octobre 2003, l’enfant se vit désigner un tuteur aux fins de la procédure portant sur le droit de visite de sa grand-mère paternelle. Le 3 novembre 2003, une audience fut fixée au 16 décembre 2003. Par la suite, le tribunal sollicita le rapport d’un psychologue coopérant avec les parents et reçut le rapport du tuteur concernant l’échec de la rencontre entre le requérant et la mineure ayant eu lieu le 25 novembre 2003. Celle-ci, tenue en présence des assistantes sociales, fut interrompue en raison des pleurs de l’enfant   ; le requérant n’aurait pas proposé une autre date de rencontre. Cinq audiences eurent lieu entre les 16 décembre 2003 et 9 mars 2004. A   cette dernière date, le requérant et la grand-mère de la mineure sollicitèrent l’adoption d’une mesure provisoire leur permettant de rencontrer l’enfant le 1 er avril 2004. A l’égard de la grand-mère, cette demande fut accueillie le 16   mars 2004   ; en revanche, le requérant en fut débouté, notamment en raison de l’échec de la rencontre du 25   novembre   2003. Pour le même motif, le tribunal rejeta, le 16 mars 2004, une nouvelle demande de l’intéressé tendant à l’exécution de son droit de visite déterminé en 1999. Ladite rencontre entre la grand-mère et l’enfant, réalisée le 1 er avril 2004 en présence des assistantes sociales, fut écourtée à cause du refus de l’enfant   ; l’assistante sociale releva également le manque de bonne volonté chez la mère de l’enfant. La demande suivante de la grand-mère fut rejetée le 27   avril 2004. Par la suite, il fut convenu avec le requérant qu’il se renseignerait sur un centre de réintégration qui pourrait aider à résoudre la situation, et l’éventualité d’une demande tendant au changement de garde fut discutée avec lui. Le 5 avril 2004, le tuteur de l’enfant invita M.C. à coopérer avec le psychologue en vue d’aider au rétablissement du contact entre le requérant et la mineure, et lui fit savoir que sa résistance n’était pas compatible avec une bonne éducation de l’enfant. Par la suite, il intenta, sur demande du requérant, une procédure administrative qui aboutit à l’infliction d’un avertissement à M.C., le 8 juin 2004, confirmée par l’instance supérieure le 27 juillet 2004. Le 4 mai 2004, le tuteur sollicita l’adoption d’une mesure provisoire permettant au requérant de rencontrer sa fille dans une structure spécialisée. Une audience fut tenue le 13 mai 2004 en l’absence de M.C., hospitalisée. Le 19 mai 2004, la demande du requérant tendant à ce que l’enfant lui soit remis en vertu d’une mesure provisoire fut rejetée. A l’audience du 14 juin 2004, l’examen des preuves fut clos. Le 17 juin 2004, le tribunal d’arrondissement décida, entre autres, que le requérant avait le droit de rencontrer sa fille, sauf vacances scolaires et jours fériés, tous les lundis pairs pendant une heure dans une structure spécialisée et en présence d’un psychologue, et qu’après cinq rencontres réalisées ainsi, il avait le droit de voir l’enfant un samedi sur deux dans l’après-midi. Il décida également que cette partie du jugement était exécutable dès sa notification aux parties. Le requérant allègue que depuis novembre 2004, ces rencontres n’ont pas lieu car M.C. refuse d’amener l’enfant à l’endroit désigné. Interventions des autorités extrajudiciaires Il résulte du dossier que l’affaire était constamment suivie par plusieurs départements des affaires sociales auprès des autorités locales agissant en tant que tuteurs de l’enfant. Leurs assistantes sociales avaient convoqué les parents à des entretiens et les avaient aidés dans la recherche des experts thérapeutes, elles avaient également été présentes lors de certaines tentatives du requérant pour rencontrer l’enfant. Ainsi, l’office d’arrondissement de Prague 2 s’entretint avec le requérant le 27 mars 2002 pour l’avertir qu’il devait respecter les avis des experts, changer de comportement et recourir à l’assistance d’un psychologue   ; en cas contraire, son contact avec l’enfant menacerait le développement de celui-ci (comme en témoignait l’une des dernières visites qui avait nécessité l’intervention d’un médecin). Le 11 juin 2003, le médiateur saisi par le requérant présenta son rapport d’enquête, dans lequel il considéra que lesdites autorités avaient manqué à   leurs obligations d’aider au rétablissement du fonctionnement de la famille et de protéger l’enfant mineur. Selon lui, avant l’avis donné par l’expert à   l’audience du 7 mars 2002, les autorités tutrices n’avaient pas agi de façon suffisamment effective en vue de faire respecter le jugement du 6 mai 1999, tandis qu’après le 7 mars 2002, elles auraient dû initier la modification de ladite décision sur le droit de visite. Il résulte d’un rapport d’enquête effectuée par le médiateur sur demande d’une association des pères divorcés, daté du 2 février 2004, que les autorités chargées de la protection sociale des enfants, suivant une instruction du ministère du Travail et des Affaires sociales, refusaient souvent au parent de consulter le dossier et d’en prendre des notes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Loi n o 94/1963   sur la famille L’article 25 dispose que le divorce ne peut être prononcé avant que ne passe en force de chose jugée la décision sur l’autorité parentale exercée, après le divorce, sur les enfants mineurs. Aux termes de l’article 26, avant de décider du divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu’auront les parents envers leur enfant mineur   après le divorce   ; il décide avant tout de la garde de l’enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d’élever l’enfant et s’ils y ont intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée, à condition que cette solution soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l’approbation du tribunal. Selon le paragraphe 4 de l’article 26, en décidant de la garde de l’enfant le tribunal prend en considération l’intérêt de l’enfant et tient compte de sa personnalité, notamment de ses talents, capacités et possibilités de développement, ainsi que des conditions de vie des parents. Il veille au respect du droit de l’enfant aux soins et à un contact régulier avec les deux parents, et au respect du droit du parent qui ne s’est pas vu confier la garde à avoir régulièrement des informations sur l’enfant. Le tribunal prend également en compte l’orientation émotionnelle et l’environnement de l’enfant, les capacités d’éducation et les responsabilités du parent, la stabilité du futur milieu éducatif, l’aptitude du parent à se mettre d’accord avec l’autre parent au sujet de l’éducation de l’enfant, les liens affectifs qu’a l’enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et d’autres proches, ainsi que la situation matérielle du parent et la qualité de son logement. Enfin, le tribunal tient compte de celui qui, en sus des soins dûment dispensés, a veillé à l’éducation émotionnelle, intellectuelle et morale de l’enfant. L’article 27 § 1 dispose qu’un accord des parents sur le droit de visite à   l’égard de l’enfant ne requiert pas l’approbation par un tribunal. Selon le paragraphe 2, le tribunal décidera néanmoins sur le droit de visite si l’intérêt éducationnel de l’enfant et la situation familiale l’exigent. Le fait d’empêcher le parent, sans justification et de façon réitérée, de réaliser le droit de visite qui lui a été accordé constitue un changement de circonstances nécessitant une nouvelle décision sur la garde. L’article 27 § 3 autorise le tribunal à restreindre ou interdire le contact entre le parent et l’enfant si l’intérêt de celui-ci l’exige. L’article 43 autorise le tribunal, au cas où l’intérêt de la bonne éducation de l’enfant exige et si l’organe de la protection sociale des enfants n’a pas fait ainsi, notamment à (a) adresser un avertissement au mineur, à ses parents ou aux personnes qui portent préjudice à son éducation, (b) soumettre l’éducation du mineur à un suivi. Loi n o 359/1999 sur la protection sociale de l’enfant L’article 12 permet à l’autorité compétente de la protection sociale d’imposer aux parents d’un enfant l’obligation de recourir à l’assistance d’un établissement spécialisé, si eux-mêmes ne l’ont pas fait nonobstant les besoins de l’enfant et les recommandations antérieures faites par cette autorité. En vertu de l’article 13, ladite autorité peut également adopter des mesures prévues par l’article 43 de la loi sur la famille, si le tribunal n’a pas fait ainsi, et surveiller leur respect. Code de procédure civile En vertu de l’article 81 § 1 a), le tribunal peut d’office engager une procédure concernant l’exercice de l’autorité parentale (dont les droits de garde et de visite) sur le mineur. Ledit code contient les dispositions spéciales sur l’exécution de décisions ou accords parentaux relatifs à l’éducation des enfants mineurs et aux droits de garde et de visite. En particulier, ne s’y appliquent pas certaines dispositions concernant l’exécution en général, dont l’article 261 selon lequel l’exécution ne peut être ordonnée que sur demande de l’ayant droit. Aux termes de l’article 272 § 2, avant d’ordonner l’exécution d’une telle décision, le tribunal adresse une sommation à celui qui refuse de se soumettre à la décision judiciaire ou qui ne respecte pas l’accord approuvé par le tribunal, et l’invite à s’y conformer   ; il l’avertit également des conséquences que pourrait entraîner le non-respect des obligations prévues par la décision ou l’accord. Selon l’article 272 § 3, le tribunal peut aussi demander à l’autorité compétente de la protection sociale d’amener la personne concernée à se conformer de son propre gré à la décision judiciaire ou à l’accord approuvé par le tribunal. L’article 273 § 1 dispose que, si la sommation susmentionnée demeure sans résultat, le tribunal ordonne l’exécution de la décision, (a) en infligeant une ou plusieurs amendes successives à la personne qui ne s’y conforme pas, sachant que le montant de chaque amende ne peut pas dépasser 2   000   CZK [1] (50   000 [2] CZK depuis le 1 er janvier 2001) et la somme appartient à l’Etat   ; ou (b) en ordonnant la séparation de l’enfant de celui chez qui il ne devrait pas être, pour le remettre à celui qui s’est vu confier la garde ou accorder un droit de visite. Aux termes de l’article 273 § 2, l’exécution prévue par le paragraphe 1 b) peut être ordonnée même sans être précédée d’une sommation au sens de l’article 272 § 2, s’il est incontestable que cette sommation ne peut pas amener la personne concernée à se conformer à la décision de son propre gré, ou si la sommation pourrait faire échouer la réalisation de la décision. Selon l’article 273 § 3, l’ordonnance de l’exécution rendue en vertu de l’article 273 § 1 b) est obligatoire pour tous. Le tribunal l’effectue en coopération avec des autorités nationales compétentes. L’article 273 § 4 dispose que, au cas où l’exécution par la séparation de l’enfant l’exige, celui chargé de l’exécution a droit de faire une perquisition des lieux si l’on peut supposer que l’enfant s’y trouve   ; à cette fin, il a droit de procurer l’accès dans ces lieux. Jurisprudence des tribunaux nationaux Rc 1/79   : En matière de l’exécution régie par les articles 272 et 273 du code de procédure civile, le tribunal est tenu d’engager la procédure sans délais inutiles et même sans y être convié par les parties   ; il est également tenu de la poursuivre d’office et sans délais inutiles. Si la sommation prévue par l’article 272 § 2 demeure sans résultat, il incombe au tribunal d’infliger des amendes à celui qui refuse de se conformer à une décision. Cependant, il n’est pas nécessaire de recourir à   l’infliction des amendes si les circonstances de la cause donnent à penser que celle-ci ne mènerait pas au but recherché et ne ferait qu’allonger la procédure d’exécution. Dès lors, le tribunal peut à tout moment renoncer à   l’infliction de nouvelles amendes et recourir aux mesures prévues par l’article 273 § 2 du code de procédure civile. La décision ordonnant la séparation de l’enfant n’est notifiée à la personne chez qui l’enfant se trouve qu’au moment même de la séparation. Les tribunaux autorisent parfois le sursis à l’exécution, même si celui-ci est exclu dans ce domaine, ou attendent l’issue d’une autre demande concernant l’autorité parentale   ; dans d’autres cas, il ne ressort pas du dossier pourquoi l’exécution ne se poursuit pas, bien que les personnes concernées la demandent. Or, les tribunaux sont appelés à inculquer aux citoyens le respect des lois et de leurs obligations à l’égard des enfants mineurs. Si les tribunaux ne font pas preuve de diligence ou ne procèdent pas du tout à l’exécution d’une décision, ils ne s’acquittent pas de ce rôle éducatif et, au contraire, soutiennent les citoyens dans leur avis selon lequel ils ne sont pas obligés de respecter les décisions sur l’autorité parentale et peuvent faire obstacle à l’exécution en introduisant d’autres demandes tendant à la modification des décisions antérieures, ce qui est souvent contraire aux intérêts des enfants. Cpj 228/81   : Si aucune demande d’exécution n’est introduite mais le tribunal apprend qu’une décision sur l’autorité parentale revêtue de la force de chose jugée n’est pas respectée, le tribunal est obligé de prendre sans délai des mesures visant à l’exécution de ladite décision. Il appartient à la discrétion du tribunal de choisir entre l’exécution par l’infliction des amendes et celle par la séparation de l’enfant du parent chez qui il se trouve. La décision sur la séparation est susceptible d’appel, qui l’empêche de passer en force de chose jugée mais ne lui enlève pas son caractère exécutoire. S’il doit procéder à l’exécution du droit de visite, le tribunal est tenu d’agir avec ménagement et pondération, afin de ne pas compromettre l’éducation de l’enfant, son développement affectif et ses relations à l’égard des deux parents. Il est dans l’intérêt d’un bon développement de l’enfant de privilégier l’exécution par l’infliction des amendes en vertu de l’article 273   § 1 du code de procédure civile à l’exécution prévue par l’article 273   §   2, sauf si les circonstances de la cause et notamment l’attitude de celui qui refuse de respecter une décision donnent à penser que les amendes ne mèneraient pas au résultat recherché. Avant d’infliger une amende ou d’ordonner une exécution forcée, le tribunal établit si le non-respect de l’obligation imposée par la décision sur le droit de visite est vraiment imputable à celui chez qui l’enfant se trouve, et s’il n’est pas dû par exemple à une maladie de l’enfant ou à un autre motif sérieux pour lequel la visite n’a pas pu se réaliser le jour prévu. S’il s’avère que ladite obligation a été respectée ou que son non-respect est dû à des motifs objectifs, et si le parent concerné insiste sur l’exécution de son droit de visite, il sera nécessaire de rejeter sa demande d’exécution   ; autrement, le parent sollicitant l’exécution n’aurait aucun moyen de se défendre contre l’inactivité du tribunal. 16 Co 230/98   : Le principe selon lequel la décision se fonde sur l’état des faits existant au moment de son prononcé ne trouve qu’une application limitée dans la procédure d’exécution   ; en effet, il ne s’applique que lorsque le tribunal de l’exécution administre des preuves, c’est-à-dire en décidant sur les demandes tendant à l’extinction de l’exécution. Même en ordonnant l’exécution en vertu des articles 272 et 273 du code de procédure civile, le tribunal de l’exécution doit avant tout se préoccuper des conditions matérielles et formelles qui donnent à une décision son caractère exécutoire, mais il ne lui appartient pas d’analyser les motifs et la justesse de la décision exécutée, ni d’évaluer la nature et la forme de celle-ci. GRIEFS 1. Dans son formulaire de requête, le requérant dénonce la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, notamment en ce que sa cause n’est pas examinée équitablement, par un tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable. Dans ses observations du 31 janvier 2005, le requérant se plaint aussi de l’absence de recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention, qu’il invoque en combinaison avec le grief tiré de l’équité de la procédure. 2. L’intéressé se plaint ensuite d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, laquelle résulterait, d’une part, de la conduite de la procédure par les tribunaux et, d’autre part, de la non-exécution de son droit de visite. 3. Le requérant s’estime dès lors victime d’une discrimination fondée sur le sexe et interdite par l’article 14 de la Convention. Divers extraits de la presse nationale à l’appui, il soutient que dans les affaires familiales, les pères des enfants subissent une discrimination systématique de la part des juridictions tchèques. Dans ses observations du 31 janvier 2005, il invoque l’article 14 combiné avec l’article 13 de la Convention et l’article 5 du Protocole n o 7. EN DROIT 1. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En premier lieu, l’intéressé dénonce que sa cause n’est pas examinée dans un délai raisonnable. Le Gouvernement observe qu’il n’apparaît pas clairement de la requête à   quelle procédure se rapporte ce grief. Il note que la seule procédure qui n’a pas pris fin plus de six mois avant l’introduction de la requête est celle engagée par le requérant le 22 janvier 2001, relative à l’élargissement de son droit de visite. Cependant, eu égard au fait que l’intéressé n’en fait pas mention dans son formulaire de requête, le Gouvernement estime qu’il entend dénoncer plutôt l’inactivité des tribunaux lors de l’exécution du jugement du 6 mai 1999, allégation qui devrait être examinée uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Le requérant reproche au Gouvernement une approche formaliste et illégitime. Il soutient que le litige en question doit être examiné dans sa globalité et qu’aucune des procédures n’est terminée car, au vu des circonstances changeantes avec le passage du temps, elles sont susceptibles d’être rouvertes. Il soutient que sa requête vise entre autres la durée de la procédure engagée le 22   janvier 2001, pendante depuis quatre ans, ce qui constitue plus de la moitié de la vie de son enfant. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour considère nécessaire, compte tenu des circonstances de l’espèce et des commentaires présentés par le requérant (voir, mutatis mutandis , Foti et autres c. Italie , arrêt du 10 décembre 1982, série A n o 56, § 44), d’examiner la durée de la procédure relative à l’élargissement du droit de visite. Celle-ci a été intentée par l’intéressé le 22   janvier 2001 et, au vu des observations soumises par les deux parties, elle reste pendante jusqu’à ce jour. La Cour note que l’adoption du premier jugement en l’affaire daté du 30   avril 2002 a été retardée par le refus des parents de coopérer avec des experts en psychologie. Après que ce jugement a été annulé, le 12   décembre 2002, le tribunal a tenté de régir les relations entre les intéressés par une mesure provisoire du 14 mai 2003. Par la suite, l’audience fixée au 29   septembre 2003 ayant été reportée en raison de la maladie du requérant, au moins sept audiences ont eu lieu à des dates assez rapprochées entre les 16 décembre 2003 et 14 juin 2004. La dernière décision portée à la connaissance de la Cour est le nouveau jugement rendu par le tribunal de première instance le 17 juin 2004, soit trois ans et cinq mois après l’introduction de l’instance. Bien que ce jugement ait probablement été attaqué par l’appel des parents, il a été décidé qu’il serait exécutable dès sa notification aux parties. Au vu de ces considérations, la Cour relève que l’affaire en question présentait une certaine complexité, notamment en raison des tensions existant entre les parents, lesquelles nécessitaient une thérapie ainsi qu’une réévaluation continue de l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet égard, le comportement des parties ne saurait être exempt de critique. Pour ce qui est de celui des tribunaux, la Cour observe qu’ils se sont efforcés de régler l’affaire sans retards inutiles et conformément à l’exigence d’une bonne administration de la justice, laquelle demandait le rassemblement de nombreuses preuves et avis. Sur ce point, elle prend note de la décision de donner au jugement de première instance la force exécutoire. Enfin, s’il est vrai que l’enjeu de la procédure pour l’intéressé n’a pas été négligeable, il convient d’observer que le requérant visait le changement d’une décision antérieure qui avait déjà déterminé son droit de visite (voir, mutatis mutandis, Rezek c. République tchèque (déc.), n o   46166/99, 4 mai 2004). Sur ce point, il y a lieu de souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel le noyau de la requête réside dans le grief tiré de la non-exécution de ce droit de visite, examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis et à la durée globale de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6 §   1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. En deuxième lieu, le requérant se plaint que son affaire n’est pas examinée équitablement, ni par un tribunal indépendant et impartial. La Cour observe que le requérant ne précise ni n’étaye ses allégations, se bornant dans le formulaire de requête à citer le libellé de l’article 6 § 1 de la Convention. En tout état de cause, pour ce qui est de la procédure d’exécution du droit de visite, la conduite des tribunaux nationaux fait l’objet de l’examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention et n’appelle pas à être considérée séparément sous l’angle de l’article 6. En effet, même si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 ( Kutzner c. Allemagne , n o 46544/99, § 56, CEDH 2002 ‑ I). En ce qui concerne en revanche la procédure concernant l’élargissement du droit de visite, lesdits griefs doivent être rejetés comme prématurés, en ce qu’il ressort des observations des parties que cette procédure reste pendante devant les tribunaux nationaux. Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 1.3. Dans ses observations du 31 janvier 2005, le requérant invoque le droit à l’équité de la procédure en combinaison avec l’article 13 de la Convention. Il allègue avoir été de facto privé de l’accès aux tribunaux car, selon lui, le résultat des procédures menées en l’espèce est tel que l’on pourrait croire qu’aucun système judiciaire n’existe. Le Gouvernement dénonce le caractère obscur de ce grief qui ne présente aucun lien logique avec le restant des observations, et note que le requérant ne l’a pas dûment argumenté. S’il faut l’entendre comme visant la violation du droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 (absorbant les exigences de l’article 13), laquelle résulterait de la non-exécution du droit de visite accordé au requérant, le Gouvernement affirme qu’un délai dans l’exécution d’une décision peut être justifié par les circonstances particulières d’une affaire (voir, mutatis mutandis, Koltsov c.   Russie , n o 41304/02, § 22, 24   février 2005). Tel a été selon le Gouvernement le cas en l’espèce, étant donné que les autorités nationales ont fait preuve d’efforts constants et de bonne foi pour assurer au requérant la réalisation de son droit. Il soutient, à   titre subsidiaire, que le grief tiré de l’équité de la procédure est prématuré et que le recours constitutionnel constitue à cet égard un recours effectif et adéquat. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et estime qu’à la différence de l’article 6, l’article 13 couvre les situations où le passage du temps a des conséquences irréversibles. Puis, quels qu’aient été les efforts déployés par les autorités nationales, c’est le résultat de leur comportement qui est selon lui décisif. En l’occurrence, ce résultat équivaut à une violation de la Convention, car même les circonstances prétendument particulières d’une affaire ne sauraient amener l’Etat à se résigner. L’intéressé semble également affirmer que la constatation faite par la Cour dans l’arrêt Hartman c. République tchèque (n o 53341/99, § 69, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)), selon laquelle il n’existe en droit tchèque aucun recours effectif capable de remédier à la durée des procédures, peut s’appliquer également aux cas de violation des autres dispositions de la Convention, dont d’autres exigences procédurales prévues par l’article 6. Selon lui, la raison en est l’absence de recours permettant aux justiciables d’obtenir une indemnisation pour le préjudice moral causé par une telle violation. Tout en admettant que la Cour constitutionnelle est compétente pour annuler les décisions qui porteraient atteinte aux droits garantis par la Convention, l’intéressé soutient qu’une telle annulation n’est pas accompagnée d’une indemnisation au titre de la violation qui avait existé auparavant, bien que temporairement. Comme la Cour a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. L’«   effectivité   » d’un «   recours   » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant ( Kudła c.   Pologne ([GC], n o 30210/96, § 157, CEDH 2000 ‑ XI), ni ne saurait être réduit à son aspect pécuniaire. Il ressort en outre de la jurisprudence établie par la Cour dans les affaires tchèques que, à l’exception des griefs tirés de la durée de la procédure, le recours constitutionnel est un moyen susceptible de remédier à la violation des droits et libertés reconnus dans la Convention et doit donc être exercé aux fins de l’article 35 § 1. En effet, en annulant une décision pour non-respect de la Convention, la Cour constitutionnelle reconnaît la violation, la fait cesser et rétablit l’état de droit antérieur. Cela doit être considéré comme un redressement suffisant, d’autant plus que la Cour elle-même peut, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, déclarer que ce constat constitue une satisfaction équitable pour le requérant et ne pas lui allouer d’indemnisation pécuniaire. En l’occurrence, la Cour observe que le requérant n’a pas été empêché de saisir les tribunaux existant en République tchèque. Par ailleurs, la conduite de ces tribunaux au cours des procédures menées en l’espèce, ainsi que la non-exécution du droit de visite du requérant, font l’objet de l’examen par la Cour sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention. Ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention Le requérant allègue, d’une part, que la durée du processus décisionnel a   eu des répercussions négatives sur son droit au respect de la vie familiale et se plaint, d’autre part, de la non-exécution du droit de visite qui lui a été accordé par le jugement du 6 mai 1999. Il invoque l’article 8 de la Convention, libellé ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Selon le Gouvernement défendeur, le grief doit être examiné sous l’angle des obligations positives que l’article 8 impose à l’Etat. Le Gouvernement note que le requérant n’a commencé à s’intéresser à la fille qu’après le rejet définitif de son action en désaveu de paternité, ayant auparavant refusé tout contact avec elle. Le droit de visite lui a été accordé par le jugement du 6 mai 1999, puis modifié par un accord parental du 20   juin 2000   ; depuis le 22   janvier 2001, il sollicite un élargissement dudit droit. Il ressort du rapport d’expertise élaboré dans le cadre de cette procédure, le 23 novembre 2001, qu’il était en l’espèce d’une importance cruciale d’amener les parents à coopérer avec un psychologue, afin d’améliorer leurs relations mutuelles et, partant, la situation de la mineure. Or, dès lors que le requérant et son ex-épouse n’ont pas été en mesure de se mettre d’accord sur la personne du psychologue, c’est le tuteur de l’enfant qui a effectué ce choix à leur place. Plus tard, un autre centre spécialisé prêt à accueillir les intéressés a été trouvé et des dates concrètes de rencontres ont été proposées, ce à quoi les parents ne se sont pas opposés. Le jugement du 17 juin 2004 reflète cette situation. Le Gouvernement met également en avant l’activité des autorités investies du rôle du tuteur de l’enfant et soutient que les assistantes sociales se sont occupées de l’affaire pratiquement quotidiennement, faisant face notamment à de nombreuses plaintes émanant des parties. En ce qui concerne les demandes du requérant tendant à l’exécution du jugement du 6 mai 1999, le Gouvernement note que celles-ci ont été introduites les 22 mai et 5 juin 2002, c’est-à-dire au moment où existait déjà le jugement du 30 avril 2002, bien que non définitif. Il résulte des motifs exposés dans ce jugement qu’il n’était pas approprié de réaliser le contact entre le requérant et sa fille sans avoir au préalable procédé à des mesures préparatoires. C’est pourquoi le requérant a été, le 6   juin 2002, débouté. Sa demande d’exécution suivante, datée du 9 mars 2004, a été rejetée le 16   mars 2004, eu égard au déroulement mouvementé de la rencontre du 25   novembre 2003. Enfin, pour ce qui est des demandes d’exécution de la mesure provisoire du 14 mai 2003, mesure qu’il a lui-même qualifiée d’incorrecte et d’illégale, le requérant s’en est désisté à la suite de la décision de la juridiction d’appel rendue le 11 août 2003. Dans ces conditions, et eu égard à une grande marge d’appréciation dont l’Etat dispose en la matière, l’on ne saurait soutenir selon le Gouvernement que les autorités nationales aient manqué à leurs obligations positives. Leur décision de ne pas intervenir plus radicalement en faveur du droit du requérant était conforme à la loi et aux intérêts de l’enfant mineur, et le juste équilibre voulu a donc été respecté. Le requérant est d’avis que l’Etat a une obligation absolue de respecter les principes d’équité et de défendre notamment les intérêts des enfants. Se référant à une autre affaire concernant un ancien ministre du gouvernement tchèque, qui s’est vu accorder un droit de visite très ample, il estime cependant que les tribunaux nationaux ne respectent pas l’égalité des citoyens devant la loi. L’intéressé s’indigne également de l’allégation du Gouvernement selon laquelle il a au tout début refusé le contact avec sa fille, et soumet à la Cour leurs photographies communes prises à l’époque où l’enfant n’avait que quelques mois et où la procédure en constatation de la paternité, réclamée aussi par le compagnon de la mère, était en cours. S’appuyant sur le rapport du médiateur du 11 juin 2003, le requérant accuse les autorités tutrices de l’enfant d’avoir contribué à l’aliénation de l’enfant et à la déformation de leurs relations. Selon lui, ni les assistantes sociales ni les tribunaux n’ont été capables de lui assurer le droit de participer à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, il y aurait eu violation de l’article 8 combiné avec l’article 13 car, eu égard au résultat obtenu en l’espèce, «   l’existence ou l’inexistence des tribunaux reviennent au même   ». Quant au dernier jugement du 17 juin 2004, le requérant souligne que le droit de visite réduit à une heure tous les quinze jours, en plus à l’exception de vacances scolaires, ne lui permet pas de développer des liens familiaux et le limite dans la jouissance de sa liberté personnelle car les rencontres devraient avoir lieu dans un établissement spécialisé. Il allègue en outre que depuis novembre 2004, la mère refuse d’y amener la mineure. En premier lieu, la Cour est d’avis que le grief du requérant tiré de l’impact de la durée du processus décisionnel sur son droit au respect de la vie familiale ne soulève pas de question distincte de celui examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. En conséquence, et vu sa conclusion relative à l’article 6, elle n’estime pas nécessaire de l’examiner sur le terrain de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Voleský c. République tchèque , n o 63267/00, § 116, 29 juin 2004). Son examen portera donc sur la mise en œuvre du droit de visite du requérant. La Cour rappelle ensuite que là où l’existence d’un lien familial au sens de l’article 8 de la Convention se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés ( Kutzner c.   Allemagne , n o   46544/99, §   61, CEDH 2002 ‑ I). Cependant, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir le parent et l’enfant qui ne vivent pas ensemble n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée   : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention ( Voleský c. République tchèque précité, § 118). Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence ( Nuutinen c. Finlande , n o   32842/96, § 128, CEDH 2000 ‑ VIII). Dans la présente affaire, la Cour note que le 6 mai 1999, trois mois après que le requérant l’a demandé, le tribunal lui a accordé un droit de visite. Il semble que ce jugement n’ait pas été attaqué en appel et qu’il a permis à   l’intéressé de voir sa fille, bien qu’irrégulièrement, jusqu’au 16 juin 2001. Par la suite, il a été établi au cours de la procédure portant sur l’élargissement du droit de visite que le requérant avait moins d’empathie pour l’enfant et qu’il était peu réaliste quant à l’ampleur dudit droit. Une assistance psychologique a également été recommandée aux parents en raison de leurs différends entravant les contacts entre le requérant et sa fille. En mars 2002, le requérant a été invité par le tuteur à changer de comportement et à recourir à un expert. Il a cependant déclaré, le 23   avril   2002, ne pas vouloir coopérer avec la psychologue choisie et aucun accord sur ce point n’a été trouvé lors de l’audience du 30 avril 2002. En juin 2002, une démarche a été entreprise par le tuteur de l’enfant qui a   contacté un psychologue auquel le requérant s’était auparavant adressé   ; cette initiative est cependant restée infructueuse. Puis, le requérant s’est opposé à la proposition du tuteur datée du 24   avril 2003 suggérant, conformément aux conclusions des experts, d’organiser des rencontres en présence d’un pédopsychologue. Il a ensuite qualifié d’incorrecte et d’illégale la mesure provisoire du 14 mai 2003, rendue sur la base de cette proposition. En octobre 2003, l’intéressé a émis des objections contre une autre psychologue choisie par le tuteur. Ce dernier a sollicité l’adoption d’une nouvelle mesure provisoire en date du 4 mai 2004. De son côté, la mère de l’enfant fut invitée à coopérer avec des experts et reçut un avertissement administratif en juin 2004. Il en ressort selon la Cour que, tandis que les autorités nationales ont insisté pour que le requérant eût un droit de visite, bien que modeste et assorti de certaines conditions, lui-même n’a pas fait preuve d’une approche suffisamment réaliste et compréhensive et il a tenté avant tout d’imposer ses choix. S’inscrit dans ce tableau son allégation selon laquelle le fait que le jugement du 17 juin 2004 prévoit le déroulement des rencontres dans un établissement spécialisé le limite, entre autres, dans la jouissance de sa «   liberté personnelle   ». La Cour estime également que les tribunaux ont avancé des motifs pertinents pour justifier leurs décisions de rejeter, les 6 juin 2002 et 16   avril   2004, les demandes d’exécution du droit de visite introduites par le requérant. Elle relève que les tribunaux ont en l’occurrence statué rapidement, conformément à l’exigence ressortant de la jurisprudCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1129DEC002521303
Données disponibles
- Texte intégral