CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1129DEC003131203
- Date
- 29 novembre 2005
- Publication
- 29 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 septembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 25 mai 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Libor Navrátík, est un ressortissant tchèque, né en 1932 et résidant à Ostrava. Il est représenté devant la Cour par M e   L. Obluk, avocat à Ostrava. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit [1] . En 1967, le requérant et son frère héritèrent de leurs parents de la maison familiale et des terrains attenants. A la mort du frère du requérant, sa belle-sœur et sa nièce le succédèrent. Plus tard, sa belle-sœur se remaria. En 1982, le requérant s’exila en Allemagne, ce qui avait poussé le tribunal de district de Karviná ( okresní soud ), le 28 mars 1983, à lui infliger 14 mois de prison ferme et à confisquer ses biens. La belle-sœur acheta l’autre moitié de la maison familiale et transféra toute la maison à la nièce qui venait de se marier en 1989. Après la Révolution de novembre 1989, le requérant retourna au pays afin d’exiger la restitution de ses biens. Le 11 septembre 1990, le tribunal de district annula la condamnation du requérant de 1983 en vertu de la loi n o 119/1991 sur la réhabilitation judiciaire. Le 21 août 1991, le requérant somma sa nièce et le mari de celle-ci de lui rendre la moitié de la maison sur la base de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, mais ces derniers avaient refusé. Le 28 septembre 1992, le tribunal de district débouta le requérant de son action en restitution. Le 13 juillet 1993, le tribunal régional d’Ostrava ( krajský soud ) confirma ce jugement. Le 2 février 1995, la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) donna suite au recours constitutionnel ( ústavní stížnost ) du requérant en annulant les décisions précédentes et retournant l’affaire au tribunal de district qui, le 6   mars 1998, débouta de nouveau le requérant de son action en restitution. Le 29 septembre 1999, le tribunal régional confirma ce jugement. Sa décision fut notifiée au requérant le 15 novembre 1999, qui introduisit un recours constitutionnel le 30 décembre 1999 en le complétant ensuite les 7 et 10 juin 2000 respectivement. Le 13 mai 2003, la Cour constitutionnelle rejeta ledit recours faute de n’avoir constaté aucune violation des droits fondamentaux du requérant. GRIEF A l’origine, invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plagnait de la durée excessive de la procédure de restitution. PROCÉDURE Par une décision partielle du 25 mai 2004, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé de communiquer au Gouvernement défendeur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure civile en question et de rejeter comme irrecevable le restant de la requête. En application de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé également d’examiner ensemble la recevabilité et le fond du grief précité. Le 19 août 2004, le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 30 août 2004, le greffe a   envoyé ces observations au représentant du requérant fixant le délai pour présenter les observations en réponse au 27 septembre 2004. Aucune réponse de sa part n’étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé par le greffe le 29 novembre 2004, l’avertissant que le délai pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. La partie requérante a   également été informée que si les circonstances donnaient à penser qu’elle n’entendait plus maintenir sa requête, la Cour pourait rayer l’affaire du rôle au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Lors d’une conversation téléphonique avec le greffe de la Cour du 8   décembre 2004, le représentant du requérant a précisé ne pas avoir présenté d’observations au motif que son client se trouvait à long terme aux Etats-unis d’Amérique, son retour étant prévu avant la fin de l’année 2004. Le même jour, le représentant du requérant a envoyé un fax confirmant le contenu de sa conversation téléphonique précédente et demandant de lui octroyer un prolongement du délai imparti pour présenter les observations écrites jusqu’à la fin de l’année 2004. Il ajouta que le requérant continuait à   maintenir sa requête. Par un courrier du 6 janvier 2005, le représentant du requérant a été informé qu’il n’a pas été possible de donner suite à sa demande car elle a été formulée au-delà du délai qui lui avait été imparti et que, conformément à   l’article 38 § 1 du règlement de la Cour, les observations ou autres documents reçus hors délai ne seront pas versés au dossier, sauf décision contraire du président de la chambre. Il ressort du dossier que depuis, ni le requérant ni son représentant n’ont adressé de lettre à la Cour. EN DROIT La Cour constate que la partie requérante n’a pas présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement et bien qu’elle ait répondu à la question de savoir si elle désirait maintenir sa requête par l’affirmative, elle est restée inactive depuis le 8 décembre 2004. La Cour en conclut que le requérant n’est intéressé au sort de sa requête et en conclu que qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président   [1] La Cour n’a pas considéré nécessaire, pour les besoins de la présente décision, de compléter les faits comme les a présentés le gouvernement dans ses observations.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1129DEC003131203