CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1129DEC006748701
- Date
- 29 novembre 2005
- Publication
- 29 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. İsmail Paslanmaz, est un ressortissant turc, né en 1965 et résidant à Osmaniye. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Çetinkaya, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juillet 1998, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la direction de sûreté d’Antalya. Ces derniers dressèrent un procès-verbal d’interrogatoire. Le 2 août 1998, le requérant fut entendu par le juge de paix d’Antalya, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Au terme de cette audition fut dressé un procès-verbal constatant que le requérant confirmait les déclarations faites au cours de son interrogatoire devant les policiers. Il affirmait avoir porté assistance à une bande armée. Le 4 août 1998, le procureur de la République se déclara incompétent ratione loci et transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Celui-ci inculpa le requérant d’assistance à une bande armée, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le requérant ne comparut pas devant la cour de sûreté de l’Etat lors des audiences tenues les 15 et 29 septembre, 22 octobre, 11   novembre et 8   décembre 1998, en raison, entre autres, des boycotts contre les cours de sûreté de l’Etat dans les prisons. Le 26 janvier 1999, le requérant comparut pour la première fois devant la cour de sûreté de l’Etat. Il nia les accusations formulées à son encontre. La cour, composée de trois juges, dont un militaire, reconnut l’intéressé coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Afin d’établir la culpabilité du requérant, la cour tint compte des déclarations d’Arif Ölmez et Tacettin Eken, recueillies par les gendarmes pendant leur garde à vue. Dans l’ensemble, elle fit référence aux relations du requérant avec Arif Ölmez, Tacettin Eken, Tayyip Ölmez et Cebrail Ölmez, et à un jugement de la cour de sûreté de l’Etat dans un autre procès concernant vingt-deux prévenus. Elle nota que ce jugement n’était pas encore définitif, que Tacettin Eken avait été acquitté, Arif Ölmez condamné en application de l’article 168 § 2 du code pénal, certains autres condamnés en application de l’article 125 du code pénal et d’autres acquittés. Par ailleurs, elle jugea crédible la déposition du requérant recueillie au stade de l’instruction, étant donné que le rapport médical attestait qu’il n’avait pas subi de pression lors de la garde à vue. Le 1 er février 1999, le requérant se pourvut en cassation. Le 6 mai 1999, suivant l’avis du procureur général près la Cour de cassation, celle-ci infirma le jugement de première instance pour insuffisance de l’enquête. Selon elle, les dépositions d’Arif Ölmez et Tacettin Eken recueillies par les forces de l’ordre étaient entachées d’irrégularité («   onaysız   ») et celles des personnes avec lesquelles le requérant était censé avoir des relations devaient être versées dans le dossier, après authentification («   onaylı   ») de l’autorité compétente   ; les personnes en question devraient être entendues si nécessaire, et la situation juridique appréciée selon ces résultats. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article   143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (de siège ou de parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. A la suite des modifications apportées dans le même sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat chargée de l’affaire du requérant fut remplacé par un magistrat non militaire avant l’examen au fond de l’affaire. Ayant été transféré dans une maison d’arrêt à Nevşehir, à 760   km d’Izmir, soit onze heures de bus environ, le requérant ne comparut pas lors des audiences des 22 juillet, 14 septembre et 21 octobre 1999. La cour se fit parvenir les dépositions de Tacettin Eken et Arif Ölmez, authentifiées par l’autorité compétente. Les dépositions de deux autres intéressées, Tayyip Ölmez et Cebrail Ölmez, furent également versées dans le dossier . Le requérant se présenta à l’audience du 9 décembre 1999, accompagné d’un avocat pour la première fois depuis le début de la procédure. La cour décida qu’il n’y avait pas lieu d’entendre les témoins et de se contenter de leurs dépositions écrites. Un délai de huit jours fut accordé au requérant et à son avocat pour la préparation de sa défense. Le 17 décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois, en vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o   3713. Le même jour, le requérant se pourvut en cassation. Il soutint que l’arrêt de condamnation avait été rendu contrairement aux règles de la procédure et à la loi. Le 28 septembre 2000, la cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, a siégé au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 b), c) et d) de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pour les faits suivants   : –     au sens de l’article 6 § 3 b), il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour présenter sa défense en raison de son placement dans des maisons d’arrêt éloignées d’Izmir, à savoir à Nevşehir et Nazilli. Il fait savoir qu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat pour la première fois depuis le début de la procédure lors de l’audience du 9 décembre 1999 et que la cour lui a accordé huit jours pour la préparation de sa défense, alors qu’il était détenu à Nazilli, une ville à 180 km d’Izmir. –     au sens de l’article 6 § 3 c), il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant une grande partie de la procédure et cette assistance ne lui a pas été offerte. –     au sens de l’article 6 § 3 d), il n’a pas eu la possibilité d’interroger les témoins dont les dépostions ont constitué le fondement de la décision de condamnation. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint du traitement particulier, concernant notamment la définition des infractions et le régime des peines moins favorables que celles du droit commun, auquel il a été soumis au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure. Il soutient qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour présenter sa défense en raison de son placement dans des maisons d’arrêt éloignées d’Izmir, qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant une grande partie de la procédure et n’a pas eu la possibilité d’interroger les témoins dont les dépostions ont constitué le fondement de la décision de condamnation. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait qu’un magistrat militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, avait partiellement participé à la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamné. Selon lui, cette cour est un tribunal spécialisé qui ne peut en aucun cas être considéré comme étant indépendant et impartial. Il invoque à cet égard l’article 6 §   1 de la Convention. La Cour rappelle que des griefs similaires ont abouti, dans le passé, à des constats de violation au motif que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (voir, entre autres, Incal c.   Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p.   1571, § 68). Par ailleurs, dans l’affaire Öcalan c. Turquie ([GC], n o   46221 /99, §§ 112-118, CEDH 2005 ‑ ...), elle a conclu que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure n’a pas dissipé les doutes raisonnables du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal l’ayant jugé, dans la mesure où ce changement de composition était intervenu très tardivement et aucun des actes de procédure n’a été renouvelé après le remplacement. La Cour considère que les faits de la présente affaire diffèrent des affaires précitées, ce pour les raisons suivantes. La cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de trois juges dont un militaire, a condamné le requérant le 26 janvier 1999. Sur pourvoi de ce dernier et suivant l’avis du procureur général près la Cour de cassation, celle-ci a cassé le jugement de la cour de sûreté de l’Etat le 6 mai 1999 pour insuffisance de l’enquête. A la suite de l’amendement constitutionnel, le juge militaire a été remplacé par un juge civil en juin 1999. La condamnation définitive a été prononcée par une cour de sûreté de l’Etat composée de trois magistrats civils qui ont procédé à l’examen de l’ensemble des éléments de faits et de droit. Elle a donc eu la possibilité de procéder à un réexamen de fond de l’affaire, en se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, et a condamné le requérant (voir, dans le même sens, Yaşar c. Turquie (déc.), n o 46412/99, 31 mars 2005, et Sevgi Yılmaz c.   Turquie (déc.), n o 62230/00, 20 septembre 2005). Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de la procédure, la Cour peut admettre qu’en l’espèce, le remplacement du juge militaire, au deuxième stade de la procédure, a dissipé les doutes du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui l’a condamné. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint des définitions des infractions par la cour de sûreté de l’Etat et d’être soumis à cet égard à un traitement particulier, notamment concernant le régime de l’exécution des peines. La Cour constate que le fait de porter assistance à une bande armée, aux termes de l’article 169 du code pénal, a été considéré par le législateur turc comme une infraction grave, qualifiée d’acte de «   terrorisme   ». Elle relève que la loi n o 2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait que toute personne accusée d’une infraction «   terroriste   » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’exécution des peines, de la garde à vue ainsi que des limitations qui en découlent. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir, mutatis mutandis , Gerger c. Turquie [GC], n o 24919/94, § 69, 8 juillet 1999, et Kömürcü c. Turquie (déc), n o 77432/01, 28 novembre 2002). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et   3   b), c) et d) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1129DEC006748701
Données disponibles
- Texte intégral