CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1201DEC000511404
- Date
- 1 décembre 2005
- Publication
- 1 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B.M. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ahmet Arslan, est un ressortissant turc, né en 1979 et résidant à Mersin. Il est représenté devant la Cour par M e S. Epçeli, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 octobre 1998, le requérant fut arrêté suite à une opération policière menée contre l’organisation illégale armée, le DHKP-C. Le 14 octobre 1998, il fut mis en détention provisoire par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Du 28 juillet 2001 au 10 mai 2002, alors qu’il se trouvait dans la prison de type M de Silifke, le requérant entama une grève de la faim de longue durée. Pendant cette période, il fut transféré fréquemment aux hôpitaux civils de Silifke, de Kocaeli et d’Ankara pour une surveillance rapprochée. Il demeura plusieurs semaines dans les unités carcérales de ces établissements. En janvier 2002, il fut transféré devant l’institut médicolégal («   l’institut   ») en vue d’établir la compatibilité de son état de santé avec les conditions carcérales. Par un rapport du 23 janvier 2002, la chambre n o 3 des spécialistes de l’institut («   la chambre des spécialistes   »), renvoyant à une série de tests et examens effectués dans l’intervalle, diagnostiqua la maladie de Wernicke-Korsakoff [2] («   S-WK   ») chez le requérant et recommanda sa libération pour six mois. Le 24 janvier 2002, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   »), chargée alors de l’affaire, saisit la chambre plénière de l’institut et ordonna le réexamen du requérant. Elle précisa dans sa décision qu’elle n’était pas convaincue par le rapport de la chambre des spécialistes, notamment du fait que plusieurs détenus ayant entamé une grève de la faim et qui avaient été libérées sur le diagnostic de S-WK avaient participé à nouveau à des activités illégales. Par un rapport du 4 avril 2002, la chambre plénière de l’institut, après avoir examiné le requérant, entérina les conclusions du rapport de la chambre des spécialistes. Toutefois, les autorités judiciaires décidèrent de maintenir le requérant en détention provisoire. Le 25 octobre 2002, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat à quinze ans de réclusion pour appartenance à une organisation terroriste. Le requérant fut à nouveau transféré devant l’institut. Par un rapport du 21 mars 2003, la chambre des spécialistes confirma le diagnostic de S-WK et recommanda le sursis de la peine pour six mois. Dans l’intervalle, le requérant participa au concours de présélection national pour l’inscription à l’université. Le 22 août 2003, à l’appui du rapport du 21 mars 2003, le procureur de Silifke décida de surseoir à l’exécution de la peine en application de l’article   399 du   code de procédure pénale («   CPP   »)   et ordonna la libération du requérant. Ce dernier fut relâché le même jour. Le 12 septembre 2003, ayant passé le concours national, le requérant s’inscrivit à la faculté des sciences économiques de l’université de Galatasaray. Par un rapport du 22 décembre 2003, renvoyant aux imageries par résonance magnétique effectué en septembre 2003, à l’évaluation psychiatrique réalisé en décembre 2003 à l’hôpital universitaire de Çukurova, et après avoir examiné le requérant, la chambre des spécialistes conclut que son état de santé ne nécessitait plus le sursis de sa peine. En janvier 2004, le requérant s’adressa à l’hôpital psychiatrique de Bakırköy. Par un rapport du 8 janvier 2004, un médecin de l’hôpital conclut à un état dépressif chez le requérant. Le 12 janvier 2004, le requérant fut réincarcéré à la prison de Bayrampaşa (Istanbul). Le même jour, son père demanda sa libération. Le 16 janvier 2004, le procureur de Silifke saisit la chambre plénière de l’institut pour l’établissement d’un rapport définitif. A une date inconnue, l’Ordre des médecins d’Istanbul établit sur dossier un avis consultatif, selon lequel il y aurait une contradiction scientifique entre les rapports susmentionnés de l’institut. Le contenu de ce document permet de comprendre qu’il a été établi en janvier ou février 2004. Par un rapport du 18 mars 2004, après avoir examiné le requérant et évalué l’ensemble de son dossier médical, la chambre plénière conclut, à la majorité, à l’aptitude du requérant à purger une peine privative de liberté. Deux médecins indiquèrent dans leurs opinions dissidentes qu’au vu des symptômes psychopathologiques décelés, le but «   correctif » et «   dissuasif   » d’une peine de prison ne pouvait être atteint en l’espèce, et que le requérant devrait être ainsi mis au bénéfice d’un sursis à exécution de la peine jusqu’à sa guérison complète. En avril et juin 2004, le requérant participa aux examens de ses cours universitaires. Il obtint des résultats satisfaisants et s’inscrivit pour l’année suivante. Dans l’intervalle, faisant valoir l’avis consultatif de l’Ordre des médecins ainsi que les opinions dissidentes des médecins membres de la chambre plénière, la représentante du requérant demanda le sursis à exécution de la peine de son client et sa libération. Le 15 juin 2004, le procureur de Silifke rejeta cette demande. Le 9 juillet 2004, l’opposition formée contre cette décision fut rejetée par la cour d’assises de Silifke et le 4 août 2004 par la cour d’assises de Mersin. A partir du mois de janvier 2004, le requérant fit l’objet d’un suivi médical régulier à l’hôpital psychiatrique de Bakırköy (7 janvier 2004) et dans les services de neurologie de l’hôpital civil de Bayrampaşa (25 janvier, 1 er   avril, 13 mai, 7 juin et 12 juillet 2004). Le 1 er juillet 2004, il fut transféré à l’hôpital universitaire d’Istanbul où l’on diagnostiqua le syndrome de Restless, et prescrivit les médicaments suivants   : Cipram, Madopar, Tebokan et Benexol . Les 22 et 28 juillet 2004, le médecin en chef de l’hôpital civil de Bayrampaşa considéra que l’état de santé du requérant était «   bon   ». Une autre demande de libération formulée devant la cour d’assises d’Istanbul fut rejetée le 2 septembre 2004. Le 24 novembre 2004, en application du nouveau code pénal [3] prévoyant une peine inférieure pour le même délit, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la libération du requérant. Celui-ci fut libéré le même jour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La structure et les fonctions de l’institut médicolégal, la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), le sursis à exécution de la peine pour motifs de santé selon le code de procédure pénale (articles 399 et 402 du CPP), ainsi que les travaux du Conseil de l’Europe en la matière figure dans l’arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o 22913/04), du 10 novembre 2005. PROCÉDURE DEVANT LA COUR Cette affaire fait partie d’un groupe de cinquante-trois requêtes (voir Tekin Yıldız, précité), pour lesquelles la Cour a décidé, le 1 er juillet 2004, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe insérée le 7 juillet 2003 à son règlement, qu’une mission d’enquête aurait lieu en Turquie entre le 6 et le 13 septembre 2004. Aussi a-t-elle désigné dans ce cadre, une délégation de trois juges (« la délégation de la Cour ») pour procéder à des visites d’établissements notamment pénitentiaires ainsi qu’un comité d’experts pour évaluer l’aptitude médicale des cinquante-trois requérants, dont M. Arslan, à purger une peine privative de liberté. La délégation de la Cour était composée de M. I. Cabral Barreto, M me   M.   Tsatsa-Nikolovska et M. K. Traja, juges, et était assistée de M.   V.   Berger, greffier de section, M. C. Turmangil, M. S. Erel, M me   O.   Andreotti et M. H. Mutaf, référendaires au greffe, et de M lle   G.   Güllü, secrétaire au greffe. Le comité d’experts était composé de M. Christian Derouesné, neurologue et professeur émérite à la faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, Université Paris VI (Paris, France), de M. Francis Bolgert, neuropsychiatre à hôpital Pitié-Salpêtrière (Paris, France) et de M. Doğan Yeşilbursa, psychiatre et chef de clinique adjoint à hôpital des maladies mentales et neurologiques de Bakırköy (Istanbul, Turquie). Le 23 août 2004, aux fins du bon déroulement de cette mission, la Cour a invité le Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, à ne pas procéder à l’arrestation des requérants en fuite, durant la période du 6 au 13 septembre 2004 où le comité des experts devait procéder aux examens susvisés. Parallèlement, la Cour a invité les requérants en liberté (ceux en fuite ou ceux qui bénéficient d’un sursis à exécution de peine selon l’article 399 du CPP) à se présenter à l’hôpital universitaire de Çapa (Istanbul) où leur examen allait avoir lieu. Le Gouvernement de son côté a été invité à assurer la présence des requérants incarcérés, dont le requérant, pour l’examen médical. A.   Les visites d’établissements pénitentiaires Afin de se forger une idée sur les conditions matérielles régnant dans les différents types d’établissements carcéraux en Turquie, la délégation de la Cour, accompagnée des représentants des requérants et du Gouvernement, a rendu visite à deux prisons de type F (Tekirdağ et Kocaeli), à deux prisons de type H (Tekirdağ et Istanbul), à une maison d’arrêt de type H (Bayrampaşa-İstanbul) et au service hospitalier de ce dernier établissement [4] . Lors de ces visites, la délégation s’est également entretenue avec le personnel pénitencier ainsi que les procureurs et les médecins en poste dans ces établissements. Le comité d’experts a accompagné la délégation lors des visites de la maison d’arrêt de Bayrampaşa et son service hospitalier. B.   Les examens médicaux du comité   d’experts La Cour avait chargé le comité d’experts de déterminer notamment si les requérants présentait des troubles neurologiques ou psychiatriques et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ces troubles s’avéraient compatibles avec la vie carcérale. Il devait également procéder, au besoin, à une évaluation scientifique du dossier médical de l’intéressé tel que constitué par les instances médicolégales turques. Dans ce contexte, le comité d’experts releva tout d’abord que, dans toutes les affaires de ce groupe, les intéressés expliquaient leurs séquelles neuropsychiatriques alléguées par leurs grèves de la faim et désignaient ces séquelles comme étant celles du S-WK, tel que l’institut l’avait diagnostiqué. Partant, le comité d’experts décida de recourir à des examens médicaux standardisés, propres à mettre en évidence d’éventuels éléments de surcharge ou de simulation fréquents chez les prisonniers ainsi qu’à dégager les caractéristiques véritables du syndrome invoqué sur le plan tant neurologique que neuropsychologique. Les examens eurent lieu entre le 8 et le 11 septembre 2004, dans les locaux disposés à cette fin par le Gouvernement à l’hôpital universitaire de Çapa à Istanbul, et ce, dans le respect absolu du secret médical. Le requérant a été examiné le 9 septembre 2004. Le 8 juin 2005, le rapport médical du comité d’experts de la Cour, concernant l’ensemble de ces affaires, a été communiqué aux parties. Les parties pertinentes de ce rapport [5] quant à M. Arslan se lisent comme suit   : «   A. Antécédents   Hospitalisé à Kocaeli du fait de la grève de la faim qu’il menait depuis 180 jours, le requérant y est examiné le 23 janvier 2002 par les experts des chambres n os 3 et 4. Ces derniers portent le diagnostic de S-WK sur présence de signes cérébelleux et de troubles de mémoire, et recommandent l’application d’une mesure de sursis.   21 mars 2003   : le requérant est à nouveau examiné par la chambre n o 3. Les résultats de l’IRM, de l’EEG et de l’EMG sont normaux (ce qui est d’ailleurs habituel dans pareils cas). Le rapport rendu mentionne la persistance de signes cérébelleux, mais est muet quant à la mémoire. La mesure de sursis est maintenue.   22 décembre 2003   : troisième examen de la chambre n o 3, effectué à la lumière de nouveaux résultats d’IRM, d’EEG et d’EMG obtenus en septembre et dont les résultats s’avèrent normaux. A l’examen neurologique, la chambre estime que les résultats sont normaux, bien qu’elle fasse état des troubles de mémoire nécessitant un examen neuropsychologique. Ce dernier examen montre un trouble de la mémoire visuelle, d’ailleurs la seule explorée. A l’issue d’un examen clinique (qui permet de déceler une mémoire de fixation 3/5 et une mémoire des faits avérés 3/5), la chambre conclut que les troubles observés sont trop légers pour justifier le maintien de la mesure de sursis.   8 janvier 2004   : un rapport émit par l’HUI mentionne la présence chez le requérant d’un état dépressif et d’une apathie.   18 mars 2004   : le requérant est réexaminé par la chambre plénière de l’Institut médicolégal. Sur l’examen clinique de la mémoire autobiographique, la plénière décide, à la majorité, de lever la mesure de sursis. Certains membres de la plénière émettent cependant des réserves concernant le comportement du patient, qu’ils qualifient de nature pathologique et soutiennent que le diagnostic de maladie mentale organique devrait être maintenu. B. Commentaires   La normalité des résultats des examens complémentaires effectués en septembre   2003 ne permet pas d’éliminer l’éventualité d’un S-WK. Il en va de même du fait que seule la mémoire visuelle aurait été atteinte, car il s’agit là de l’unique aspect exploré en l’espèce. La levée de la mesure de sursis repose sur l’appréciation de l’absence d’intensité des troubles, faite par l’expert psychiatre, alors que celui-ci indiquait avoir constaté la présence de troubles de mémoire. Eu égard au comportement du patient, certains membres de la plénière de l’institut médicolégal ont d’ailleurs mis en doute cette conclusion. Ceci dit, dans les rapports examinés, le Comité n’aperçoit aucun élément objectif permettant de juger du bien-fondé des attitudes divergentes adoptées face à la situation du requérant. C. Examen (9 septembre 2004)   La coopération est excellente, sans signes de surcharge. L’examen neurologique est normal. L’examen neuropsychologique montre quelques difficultés de mémoire peu importantes et des difficultés d’abstraction. Au plan psychiatrique, on note un aspect figé du patient avec un émoussement affectif, sans élément dépressif net. D. Avis   Il est difficile d’évaluer la pertinence du diagnostic initial de S-WK, les troubles de mémoire mentionnés à ce sujet n’ayant pas fait l’objet d’un examen précis. La persistance des difficultés neuropsychologiques et psychologiques va certes dans ce sens, mais leur intensité n’apparaît pas suffisante pour mettre la vie du requérant en danger, s’il était maintenu en détention. Dans ce cas, cependant, un suivi psychologique de l’intéressé paraît nécessaire   ». Les conclusions générales concernant l’ensemble du rapport médical du comité d’experts de la Cour sont citées dans l’arrêt Tekin Yıldız , précité. GRIEFS Le requérant invoque le syndrome de Wernicke-Korsakoff dont il serait toujours atteint et dénonce la violation des articles 2, 3 et 5 de la Convention, d’abord pour la période dans laquelle il était en détention provisoire. Ensuite il allègue que, suite à sa condamnation et le sursis à exécution de sa peine, il a été réincarcéré sur le fondement d’un rapport médical n’ayant aucune valeur scientifique. Finalement, il soutient que son maintien en prison pour la période ultérieure à sa réincarcération est aussi contraire à ces articles. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue l’impartialité et le manque d’indépendance de l’institut médicolégal au vu des rapports contradictoires qu’il aurait délivrés. Le requérant allègue aussi une violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 3, du fait qu’une centaine de personnes dans le même état que lui auraient bénéficié de la grâce présidentielle. Finalement, estimant qu’il n’a pas disposé d’une voie de recours interne efficace pour l’ensemble de ses doléances, il allègue une violation de l’article 13 de la Convention. EN DROIT A. Arguments des parties 1. Le Gouvernement Le Gouvernement fait valoir d’abord les conditions favorables des prisons et ensuite que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus. Il avance que si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l’hôpital, sinon libérés provisoirement en application de l’article   399 du CPP, comme il a été le cas pour le requérant. Il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable d’abord pour l’absence de qualité de victime du requérant vu sa libération définitive en date du 24 novembre 2004. S’agissant des conclusions du comité d’experts de la Cour, le Gouvernement estime qu’elles sont similaires à celles de l’institut. 2. Le requérant Selon le requérant, le S-WK est une maladie incurable. Donc, lorsqu’il a été diagnostiqué le 23 janvier 2002 chez lui, il aurait dû être libéré car cette maladie nécessite une prise en charge en milieu spécialisé. En conséquence, son maintien en détention provisoire, sa réincarcération ultérieure à sa condamnation et le sursis à exécution de sa peine, ainsi que son maintien en prison depuis, constituent des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 et sont également contraire aux articles 2 et 5 de la Convention. B. Appréciation de la Cour La Cour examinera les griefs d’abord sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Pour les raisons exposés ci-dessous, elle ne s’attardera pas sur l’argument du Gouvernement tiré de l’absence de qualité de victime du requérant (voir Amuur c. France , arrêt du 25   juin   1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 III, p. 846, § 36, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH   1999-VI, et, mutatis mutandis , S.T. c. Turquie (déc.), n o 32431/96, 6   mai 2003). 1. Principes généraux Il est vrai que la Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades. Toutefois, indépendamment de l’obligation faite aux Etats de protéger l’intégrité physique des détenus par l’administration des soins médicaux requis, il faut rappeler que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut en soi relever de l’article 3, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables ( Mouisel c. France , n o 67263/01, §§ 37, 38 et 40, et Pretty c.   Royaume-Uni , n o 2346/02, § 52, CEDH 2002 ‑ III). Outre la santé du prisonnier, c’est donc son bien-être qui doit également être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, tout prisonnier ayant droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 94, CEDH   2000-XI). Si la Convention n’implique aucune «   obligation générale   » de libérer un détenu pour motifs de santé, le tableau clinique d’un détenu constitue pourtant l’une des situations pour lesquelles la capacité à la détention est aujourd’hui posée au regard de l’article 3 de la Convention au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe (voir Mouisel , ibidem , et Price c.   Royaume-Uni , n o 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII). Cet élément fait désormais partie de ceux à prendre en compte dans les modalités de l’exécution d’une peine privative de liberté. En bref, dans une affaire donnée, la détention d’une personne atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l’état est durablement incompatible avec la vie carcérale peut poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention. 2. Contexte spécifique Avant d’aborder son examen, la Cour a étudié la législation turque en vigueur en matière   d’application des peines en cas de maladie grave des condamnés. Elle note que celle-ci offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir en cas d’affections médicales graves atteignant des détenus. La santé est l’un des éléments pouvant motiver une décision de libération provisoire ou la suspension d’une peine. Ces mesures suppléent le recours en grâce médicale réservé au président de la République. La Cour considère que ces procédures constituent à première vue des garanties adéquates pour assurer la protection de l’intégrité physique et du bien-être des prisonniers que les Etats doivent concilier avec les exigences légitimes de la peine privative de liberté. Dans le contexte spécifique des cinquante-trois affaires ayant fait l’objet de la mission d’enquête susmentionnée, il est pertinent de rappeler que par le passé, la Turquie, face au mouvement de grèves de la faim déclenché en 1996 et 2000 pour protester contre l’instauration des prisons de type F prévoyant des unités de vie d’une à trois personnes au lieu de dortoirs, s’était vu confrontée au problème du maintien en détention de personnes souffrant des séquelles physiques et mentales dues à la malnutrition, jugées dans certains cas comme étant celles du S-WK. Nombre de détenus malades avaient été ainsi admis au bénéfice de la libération provisoire pour motif de santé, les autorités compétentes ayant sans doute estimé qu’une telle situation ne se justifiait plus en termes de protection de la société. 3. Application des principes au cas d’espèce Quant à la première période dont le requérant fait grief, la Cour rappelle que s’agissant de l’opportunité de maintenir une personne en détention provisoire, elle ne peut substituer son point de vue à celui des juridictions internes ( Sakkopoulos c. Grèce , n o   61828/00, 15 janvier 2004, § 44, et Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), n o 22682/02), d’autant plus quand, comme en l’occurrence, les autorités nationales ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés ( ibidem ). Le requérant ne se plaint d’ailleurs pas de la nature ou de l’insuffisance des soins médicaux en question mais se borne à alléguer qu’il aurait dû être mis en liberté car cette maladie serait incurable et nécessiterait «   une prise en charge en milieu spécialisée », sans toutefois étayer ses arguments. D’autre part, force est d’admettre qu’il était difficile pour les autorités judiciaires en face de la situation du requérant de concevoir l’existence d’une maladie mentale grave chez celui-ci, vu qu’il a passé le concours national d’inscription aux études universitaires dans cette période et qu’il a poursuivi avec succès ses études de sciences économiques. Toutefois, le 22 août 2003, le requérant a été mis au bénéfice d’un sursis à exécution de la peine et a tiré profit des possibilités offertes par le droit turc jusqu’à ce qu’il soit déclaré médicalement apte à purger une peine privative de liberté et réincarcéré le 12 janvier 2004. S’agissant du rapport médicolégal du 22 décembre 2003 de l’institut à l’origine de la réincarcération du requérant, la Cour rappelle qu’en matière d’administration de la preuve, ni la Convention ni les principes généraux applicables aux juridictions internationales ne lui prescrivent des règles strictes. Ainsi, pour forger sa conviction, il lui est loisible de se fonder sur des données de toute sorte, pour autant qu’elle les juge pertinentes. Par ailleurs, elle apprécie en pleine liberté, non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la force probante de chaque élément du dossier ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 79, 80, §§ 209 et 210). Pour déterminer s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’Etat défendeur a manqué à ses responsabilités découlant de la Convention, elle doit examiner les questions soulevées devant elle à la lumière des éléments que lui ont fournis les comparants et, au besoin, qu’elle se procure d’office ( Yaşa c. Turquie , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, p. 2437, § 94). La raison qui a d’ailleurs amené la Cour à organiser la mission d’enquête susmentionnée n’était autre que ce besoin de se procurer d’office les éléments nécessaires pour son examen. En effet, dans le cadre des cinquante-trois affaires en question, certains requérants, dont celui-ci, avaient produit des avis consultatifs, émanant de l’Ordre des médecins et mettant sérieusement en cause la crédibilité scientifique des rapports litigieux. Devant la pénurie d’éléments d’appréciation, qui n’a pu être comblée ni par la correspondance abondante avec les requérants, ni par les observations du Gouvernement, la Cour n’a pas été en mesure d’établir les circonstances réelles avant de se prononcer sur le bien-fondé de ces affaires. Ainsi, elle a décidé, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe insérée le 7   juillet 2003 à son règlement, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, de mener une enquête et de se procurer d’office ces éléments d’appréciation. Finalement, les requérants ont tous été examinés par le comité d’experts de la Cour entre le 8 et le 13 septembre 2004. S’agissant de M. Arslan, examiné le 9 septembre 2004, le comité d’experts a conclu, à l’unanimité, qu’il ne souffrait pas de séquelles neurologiques ou neuropsychologiques le rendant inapte à vivre dans les conditions carcérales. Il a toutefois recommandé le suivi psychologique du requérant. Dans ces conditions, la Cour ne voit aucun élément susceptible de remettre en cause le rapport du 22 décembre 2003 de l’institut. En conséquence, après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des éléments du dossier, ainsi qu’à l’avis de ses experts, la Cour n’estime pas établi que la réincarcération du requérant ni les conditions de détention de celui-ci ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Sakkopoulos c. Grèce , n o 61828/00, § 45, 15 janvier 2004, Kudła précité, § 99, et Reggiani Martinelli , précité). Quant aux rapports médicaux initiaux de l’institut diagnostiquant le S-WK et à l’origine de la libération du requérant, la Cour se réfère à nouveau à l’avis de ses experts selon lequel il est difficile d’évaluer la pertinence de ce diagnostic initial. Ainsi, elle estime, au vu des circonstances qui régnaient à l’époque suite au mouvement des grèves de la faim susmentionné que l’institut, face à plus de deux milles grévistes de la faim, a préféré –pour des raisons éventuellement humanitaires, ou pour des raisons qui échappent à la Cour– recommander la libération des intéressés sur des symptômes peu fiables. Cette attitude peut être critiqué certes pour avoir fait naître un faux espoir à des personnes dans la même situation (voir également les conclusions générales du rapport du comité d’experts de la Cour dans l’arrêt Tekin Yıldız , précité). Cela étant, n’apercevant aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des autorités médicales et judiciaires quant à l’application de telles mesures ( Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, p. 17, §§ 29-30) favorables aux intéressés, la Cour ne s’attardera pas sur ce sujet relatif à leur position face à un dilemme, et qui d’ailleurs ne concerne pas à ce jour une éventuelle réincarcération. S’agissant de la recommandation de ses experts quant au suivi psychologique du requérant, la Cour ne peut que relever que ce dernier a été définitivement libéré le 24 novembre 2004, bien avant que le comité d’experts ait rendu son rapport, et qu’une telle question ne se pose plus en l’espèce, d’autant plus que le suivi médical du requérant en 2004 a été considérable. La Cour observe par ailleurs que les doléances exposées sous différents articles de la Convention reprennent des éléments identiques ou similaires à cette question ainsi traitée sous l’angle de l’article 3. Par conséquent, elle juge qu’il n’y a pas lieu de les examiner séparément. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Au vu de ce qui précède, la Cour estime également qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président 1.     Dans sa composition antérieure au 1 er novembre 2004. [2] .     Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff , qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke , qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff . Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement. [3] .     Le nouveau code pénal (n° 5237) fut publié dans le journal officiel le 12 octobre 2004 et entra en vigueur le 1 er juin 2005. [4] . Pour une description générale de la prison de type F de Kocaeli, visitée le 7   septembre   2004, et de la maison d’arrêt de Bayrampaşa, visitée le 8 septembre 2004, voir l’arrêt Tekin Yıldız, précité. [5] . Abréviations concernant le rapport médical   : - «   le Comité   »   : le comité de trois experts de la Cour. - «   la chambre   »   : la chambre de spécialistes de l’institut médicolégal ayant délivré le rapport médical auquel il est fait référence. - «   HUI   »   : l’hôpital universitaire d’Istanbul. - «   S-WK   »   : le syndrome de Wernicke-Korsakoff. - «   mesure de sursis   »   : mesure de sursis à exécution d’une peine d’emprisonnement pour motifs de santé, en vertu de l’article 399 du code de procédure pénale. - «   l’article 104   »   : l’article 104 b) de la Constitution, habilitant le président de la République à gracier un condamné pour raison de maladie chronique ou d’invaliditéCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1201DEC000511404
Données disponibles
- Texte intégral