CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1201DEC002287902
- Date
- 1 décembre 2005
- Publication
- 1 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler , juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juin 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la société requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Aja International Trade B.V., est une société de droit néerlandais, ayant son siège à Aalsmer (Pays Bas). Elle est représentée devant la Cour par M e P. Verbist, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M.   M.   Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M me   V.   Pelékou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement), le gouvernement néerlandais n’a pas répondu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure pénale avec constitution de partie civile Le 3 mars 1998, la société requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile contre trois individus (un ressortissant néerlandais et deux ressortissants grecs) pour faux témoignage dans le cadre d’un litige financier l’opposant à une société grecque à propos d’une vente de fleurs. Elle assortit sa plainte d’une demande en réparation de son préjudice moral. En particulier, elle réclama 15   000 drachmes (44 euros) à ce titre. Le 20 octobre 2000, les personnes visées par la plainte de la société requérante furent renvoyées en jugement. L’audience, initialement fixée au 25 septembre 2001, fut reportée au motif que le premier prévenu n’avait pas été légalement cité à comparaître. Le 23 juillet 2002, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta les trois prévenus (jugement n o 6300/2002). La société requérante affirme que ni elle ni son conseil ni les témoins qu’elle souhaitait faire entendre ne furent convoqués à l’audience et qu’à «   sa grande surprise   », elle apprit en septembre 2002 que l’affaire avait été jugée. Le 8 octobre 2002, le jugement fut transcrit au registre du tribunal, date à partir de laquelle les intéressés pouvaient en obtenir copie. La société requérante affirme qu’elle obtint copie dudit jugement fin novembre 2002. Le 25 février 2003, la société requérante demanda au procureur général près la Cour de cassation, conformément à l’article 505 § 2 du code de procédure pénale, de se pourvoir en cassation «   dans l’intérêt de la loi   » contre le jugement n o   6300/2002. Le lendemain, celui-ci classa l’affaire au motif «   qu’il n’y avait pas de délai   ». Selon le Gouvernement, cela signifie que la demande de la société requérante était tardive, alors que cette dernière affirme que le procureur peut se pourvoir en cassation «   dans l’intérêt de la loi   » en dehors de tout délai. 2.     Procédure civile Parallèlement, le 20 janvier 1997, la société requérante saisit les juridictions civiles d’une action en dommages-intérêts contre la société anonyme grecque et les deux ressortissants grecs visés dans sa plainte ; elle affirmait que ceux-ci ne lui avaient pas versé la somme de 133   520,94 euros pour la vente de fleurs en cause. Le 24 avril 2002, le tribunal de grande instance d’Athènes fit droit à sa demande (décision n o 2954/2002). Le 4 octobre 2002, les défendeurs interjetèrent appel de cette décision. Le 9 juin 2003, par un arrêt avant dire droit, la cour d’appel d’Athènes ordonna des preuves (arrêt n o 4845/2003). L’affaire est actuellement pendante devant cette juridiction. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 473 § 3 «   Le délai pour se pourvoir en cassation court à partir de la transcription de l’arrêt définitif, mis au net, au registre spécial tenu au greffe de la juridiction pénale. La décision doit être mise au net dans un délai de quinze jours, faute de quoi le président de la juridiction pénale encourt des sanctions disciplinaires   ». Par l’arrêt n o 2229/2002, la sixième chambre de la Cour de cassation considéra que l’opinion selon laquelle, le délai pour se pourvoir en cassation court à partir du prononcé de la décision et non de sa transcription au registre spécial, fragilise le droit d’accès à la Cour de cassation et porte ainsi atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la haute juridiction se référa à l’arrêt AEPI S.A. c. Grèce rendu par la Cour le 11 avril 2002 (pour plus de détails sur cette question voir, en dernier lieu, Agatianos c. Grèce , n o   16945/02, 4 août 2005). Article 479 § 2 «   Le procureur près la cour d’appel (...) peut interjeter appel contre toute ordonnance rendue par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle cette ordonnance a été rendue (...)   ». Article 505 § 2 «   Le procureur près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation contre toute décision dans le délai prévu par l’article 479 § 2 (...). Passé ce délai, il peut se pourvoir en cassation seulement dans l’intérêt de la loi (...), sans que les droits des parties ne soient lésés.   » Selon la jurisprudence, le pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi, prévu au second alinéa de l’article 505 § 2, «   ne peut pas influencer le dispositif [de la décision attaquée] et n’est pas une vraie voie de recours, mais une requête sui generis , qui a comme but de corriger l’erreur judiciaire [de la décision attaquée], afin que celle-ci ne constitue pas un précédent dangereux, susceptible d’ébranler la conviction de la société quant au véritable sens de la disposition légale en cause et conduire les juridictions inférieures à une application erronée de celle-ci   » (Cour de cassation, formation plénière, n o 33/1994).   2.     Aux termes de l’article 321 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions civiles ont l’autorité de la chose jugée (δεδικασμένο). S’appuyant sur cette disposition, la jurisprudence accepte que les décisions définitives des juridictions pénales n’aient pas l’autorité de la force jugée vis-à-vis des juridictions civiles (voir, entre autres, cour d’appel d’Athènes , arrêt n o 67/1970, NoB n o 18, p. 453). Dans l’ordre juridique grec, le pénal ne tient pas le civil en l’état. Ainsi, si l’action publique est mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil, ce dernier n’est pas obligé de surseoir à statuer tant que le juge pénal n’a pas statué définitivement sur l’action publique. De plus, le juge civil n’est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l’action publique. La jurisprudence des juridictions grecques reconnaît le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir, entre autres, Cass. Crim., Plén ., arrêt n o 1/1997, NoB, 1997).   GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de l’équité de la procédure pénale avec constitution de partie civile. 2.     Invoquant la même disposition, la société requérante se plaint de la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la société requérante se plaint également du fait que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure. EN DROIT 1.     La société requérante se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. Elle affirme que ni elle ni son conseil ni les témoins qu’elle souhaitait faire entendre ne furent convoqués à l’audience devant le tribunal correctionnel d’Athènes qui acquitta les prévenus. Sur ce point, la société requérante conteste plusieurs affirmations du tribunal qui figurent dans l’arrêt ayant trait à la convocation et l’examen des témoins à charge et à décharge   ; elle affirme que celui-ci a commis plusieurs erreurs, entre autres dans l’identification des témoins. Elle trouve aussi la motivation du jugement n o 6300/2002 insuffisamment étayée. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Sur l’applicabilité de l’article 6 Le Gouvernement conteste à titre principal l’applicabilité de l’article   6 §   1 en l’espèce. Selon lui, la procédure litigieuse n’était pas déterminante pour un droit de caractère civil de la société requérante, à savoir un droit à indemnité, car celle-ci se constitua partie civile en réclamant seulement une somme symbolique de 15   000 drachmes. Le Gouvernement souligne que pour obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires, la société requérante s’adressa également au juge civil. Le Gouvernement s’appuie à cet égard sur l’affaire Stokas , déclarée irrecevable par la Cour au motif que la décision de la juridiction pénale constatant la prescription de l’infraction n’avait pas d’incidence sur les créances civiles du requérant déjà soumises devant les juridictions civiles, nullement liées par la décision des juridictions pénales ( Stokas c. Grèce (déc.), n o 51308/99, 29 novembre 2001). La société requérante affirme qu’à la lumière de la jurisprudence de la Cour, l’article 6 s’applique en l’espèce. La Cour rappelle qu’elle a eu récemment l’occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile. Saisie d’une affaire contre la France, la Cour décida de «   mettre un terme à l’incertitude qui entoure la question de l’applicabilité de l’article 6 §   1 de la Convention aux plaintes avec constitution de partie civile, d’autant qu’un système similaire existe dans un certain nombre d’autres Hautes Parties contractantes à la Convention   » ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 56, CEDH 2004-I). Elle adopta donc une nouvelle approche, pour retenir ainsi, «   conformément à l’objet et au but de la Convention, une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article 6 § 1   » ( Perez c. France , précité, § 73). Elle décida ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention sauf dans l’hypothèse d’une action civile à des fins purement répressives ou d’une renonciation, établie de manière non équivoque, au droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, «   ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une bonne réputation   » ( Perez c.   France , précité, §§ 70-71). En l’occurrence, la Cour relève que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société requérante n’était pas une plainte dont le but était essentiellement répressif (vengeance privée ou actio popularis ), et qu’elle ne faisait pas état d’une renonciation expresse au droit à réparation de l’intéressée. La Cour estime dès lors que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable à la procédure en cause et que l’exception soulevée par le Gouvernement à ce titre doit être écartée. B.     Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement souligne par la suite que la société requérante a saisi tardivement le procureur de sa demande tendant à se pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel. Elle n’a donc pas fait un usage normal des voies de recours internes. En tout état de cause, le Gouvernement note, en se référant à la liberté d’appréciation du tribunal, qu’il n’y a eu aucune atteinte aux droits de la société requérante, tels que garantis par l’article 6 § 1 et que, quoi qu’il en soit, celle-ci peut obtenir satisfaction par la voie civile qu’elle a déjà engagée. La société requérante répond qu’elle avait demandé au procureur de se pourvoir en cassation dans l’intérêt de la loi, recours qui n’est soumis à aucun délai. Elle affirme que le tribunal a commis plusieurs erreurs dans l’administration des preuves et que si on suit la logique du Gouvernement, selon laquelle le tribunal apprécie librement les preuves, tous les principes et les règles concernant l’équité de la procédure perdront leur raison d’être. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c.   France [GC], n o   29183/95, §   37, CEDH 1999–I). A cette fin, le requérant ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 18, § 34). En l’occurrence, la Cour note d’emblée qu’il y a un net désaccord entre les parties sur la portée exacte des dispositions du code de procédure pénale qui trouvent à s’appliquer en l’espèce au sujet du pourvoi en cassation par l’intermédiaire du procureur. Or, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de se livrer à une interprétation du droit interne pour départager les parties. Elle ne peut toutefois que constater que, bien que le jugement n o 6300/2002 ait été disponible à partir d’octobre 2002 et que la société requérante en eût obtenu copie en novembre 2002, celle-ci attendit février 2003 pour demander au procureur de se pourvoir en cassation. Or, il ressort des articles   505 § 2 et 479 § 2 du code de procédure pénale que le délai pour l’introduction d’un pourvoi en cassation par le procureur est de trente jours et que ce délai court à compter du prononcé de la décision attaquée. Même dans l’hypothèse où ce délai courait à partir de la transcription de la décision au registre spécial et non de son prononcé (voir l’article 473 § 3 du même code et la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière), la Cour constate qu’en toutes circonstances, la société requérante a déposé tardivement sa demande auprès du procureur. Certes, celle-ci affirme qu’elle avait demandé au procureur de se pourvoir en cassation dans l’intérêt de la loi, recours sans délai prévu au second alinéa de l’article 505 § 2 du code de procédure pénale ; toutefois, à la lecture de cette disposition et de son interprétation par les tribunaux internes, la Cour considère qu’il ne s’agit pas d’une voie de recours ordinaire, mais, au contraire, d’un recours sui generis qui est mis en œuvre uniquement pour garantir l’harmonisation de la jurisprudence et l’interprétation correcte du droit interne et qui ne peut pas porter atteinte aux droits des parties. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait prétendre qu’elle s’attendait à tirer profit d’un tel recours. Cela est d’autant plus vrai que la société requérante n’a soulevé aucun argument pour expliquer les raisons pour lesquelles elle a pris un tel retard avant de présenter sa demande auprès du procureur et pourquoi elle a omis de se conformer, ne serait-ce que par précaution, au délai prévu par le code de procédure pénal. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’en saisissant tardivement le procureur, la société requérante n’a pas fait un usage normal des voies de recours mises à sa disposition par le droit grec. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante allègue en outre que la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile a méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». 1.     Période à prendre en considération Le Gouvernement affirme que la procédure a commencé le 25 septembre 2001, avec l’audience devant le tribunal correctionnel d’Athènes. Avant cette date, il n’y avait pas encore eu de contestation sur les droits de caractère civil de l’intéressée. La société requérante s’oppose à cette thèse. Compte tenu de sa jurisprudence constante en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Mutimura c. France , n o 46621/99, § 70, 8 juin 2004), la Cour note que la période à considérer a débuté le 3 mars 1998, par le dépôt de la plainte pénale de la société requérante avec constitution de partie civile et s’est terminée le 23 juillet 2002, avec le jugement n o 6300/2002 du tribunal correctionnel d’Athènes. Elle a donc duré quatre ans, quatre mois et vingt jours, pour une instance. 2.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure Le Gouvernement affirme que le tribunal correctionnel d’Athènes a statué dans un délai raisonnable. La société requérante affirme que son affaire connut une durée excessive. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   3.     La société requérante se plaint enfin du fait qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement se réfère à l’affaire Mitchell et Holloway ( Mitchell et Holloway c. Royaume-Uni , n o 44808/98, § 60, 17 décembre 2002), pour affirmer que l’article 6 § 1 de la Convention est une lex specialis par rapport à l’article 13   ; eu égard aux circonstances de la présente affaire, le Gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer aussi sur ce grief. La société requérante s’oppose à cette thèse. La Cour note qu’à la différence de l’affaire Mitchell et Holloway invoquée par le Gouvernement, affaire dans laquelle les intéressés se bornaient à invoquer l’article 13 de la Convention sans autre précision, la société requérante s’est plainte expressément, dans le cas d’espèce, que la législation grecque ne prévoit aucune voie de recours au travers de laquelle elle aurait pu dénoncer de manière effective la durée de la procédure suivie dans sa cause. Il y a donc lieu d’examiner ce grief. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours interne effectif au travers duquel la société requérante aurait pu formuler son grief relatif à cette durée   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 1 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1201DEC002287902
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