CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1201DEC003756202
- Date
- 1 décembre 2005
- Publication
- 1 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nurullah Sağir, est un ressortissant turc né en 1955 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Sürücü, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales diligentées contre le requérant Le 12 janvier 2000, le requérant – ancien dirigeant départemental du ANAP («   Parti de la Mère Patrie   ») – fut arrêté et placé en garde à vue. Il lui était notamment reproché d’avoir fondé une association de malfaiteurs et de s’être livré à des activités telles que extorsion, chantage, tentative et incitation au meurtre, incitation à la commission de blessures, séquestration et infraction à la loi n o 6136 sur les armes à feu et armes blanches («   la loi n o   6136   »). Le 19 janvier 2000, le requérant fut placé en détention provisoire par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir («   la cour de sûreté de l’Etat   ») pour avoir fondé une association de malfaiteurs et pour extorsion. Le 18 février 2000, l’avocat du requérant saisit la cour de sûreté de l’Etat d’une demande de libération provisoire. Dans la requête qu’il soumit à cette fin, il contesta la compétence de la cour de sûreté de l’Etat eu égard à la nature des infractions reprochées, de même que l’application de la loi n o   4422 relative à la lutte contre les associations de malfaiteurs («   la loi n o   4422   »), entrée en vigueur près de cinq ans après la réalisation des faits reprochés. Il se plaignit, en outre, du caractère secret de l’instruction, alléguant n’avoir pu, de ce fait, prendre connaissance des faits reprochés à son client. Le 10 mars 2000, l’avocat du requérant saisit la cour de sûreté de l’Etat d’une demande de récusation pour incompétence, soulignant que l’extorsion ne faisait pas partie des infractions entrant dans le champ des compétences des cours de sûreté de l’Etat. Le 13 mars 2000, l’avocat du requérant saisit le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat («   le procureur de la République   ») d’une demande tendant à la libération du requérant. Il fit état, dans ce but, de l’incompétence de la cour de sûreté de l’Etat, eu égard à la nature des infractions reprochées, et l’inapplicabilité de la loi n o   4422. En outre, il se plaignit de ne pas avoir d’informations claires quant aux infractions reprochées à son client en raison du caractère secret de l’instruction. Le même jour, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat («   le juge assesseur   ») prononça le maintien en détention provisoire du requérant. Le 30 mars 2000, l’avocat du requérant forma opposition contre cette décision et demanda la libération provisoire de son client. Le 31 mars 2000, la société dont le requérant était l’associé saisit le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’une demande tendant à la restitution d’un véhicule appartenant à la société et ayant fait l’objet de confiscation dans le cadre des poursuites diligentées contre le requérant. Le 19 avril 2000, le juge assesseur prononça la prolongation de la détention provisoire du requérant. Le 1 er mai 2000, l’avocat du requérant forma opposition contre cette décision et demanda la libération provisoire du requérant. Dans la requête qu’il soumit à cette fin, il soutint que l’application de la loi n o 4422 aurait pour effet l’application rétroactive d’une loi et réitéra ne pas disposer d’informations précises quant à la nature des faits reprochés à son client, eu égard au caractère secret de l’instruction. Il précisa que, malgré le principe du secret de l’instruction, un «   bulletin   » d’information avait été distribué à la presse par la section de lutte contre le crime organisé près la direction de la sûreté d’Izmir. Le 2 mai 2000, le requérant fut déféré devant le juge assesseur pour des faits d’incitation au meurtre et à la commission de blessures, complicité d’extorsion, séquestration, chantage et atteinte à la loi n o 6136. Le 16 juin 2000, l’avocat du requérant saisit le procureur de la République d’une demande tendant à la libération provisoire du requérant. Le 24 avril 2001, l’avocat du requérant déposa son mémoire en défense et répondit aux réquisitions du procureur de la République, lequel requit la condamnation du requérant en vertu de la loi n o 4422, soutenant pour ce faire que le requérant avait fondé une association de malfaiteurs au début des années 1990 et avait poursuivi ses activités jusqu’au 12 janvier 2000, date de son arrestation. Le 25 avril 2001, eu égard notamment aux éléments de preuve matériels et aux déclarations et aveux concordants des accusés, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable d’avoir dirigé une association de malfaiteurs et le condamna à une peine de trois ans et quatre mois d’emprisonnement en vertu de l’article 1 § 2 de la loi n o 4422. Elle prononça, en outre, à titre de peine accessoire, la confiscation de tous biens infractionnels, fruits, objets et moyens d’activités illégales en vertu de l’article 1 § 4 de la loi n o 4422, ainsi que la confiscation d’un véhicule en vertu de l’article 36 du code pénal. Au vu de la durée de la détention du requérant, elle prononça, en outre, sa libération provisoire. Le dispositif de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat énonce les différentes infractions reprochées au requérant ainsi que le détail des dates auxquelles elles auraient été commises, lesquelles vont de 1994 au 12   janvier 2000. En outre, dans sa motivation, la cour de sûreté de l’Etat précisa : «   (...) ces activités ont continué jusqu’au 12 janvier 2000, date à laquelle l’accusé à été arrêté. Au début, alors que l’organisation ainsi créée restait dans le champ de l’article   313 du code pénal et devait être examinée de cette façon, [l’organisation] a poursuivi ses activités après l’entrée en vigueur de la loi n o 4422 relative à la lutte contre les associations de malfaiteurs du 1 er août.1999, c’est pourquoi il est apparu que le comportement des accusés devait s’apprécier dans le cadre de l’article 1 de la loi n o   4422 (...)   » Le même jour, le requérant fut libéré. Le 13 juin 2001, l’avocat du requérant se pourvut en cassation pour faire infirmer la décision de première instance. Le 23 octobre 2001, le procureur général près la Cour de cassation («   le procureur général   ») transmit à la Cour de cassation son avis sur le pourvoi, lequel n’aurait pas été communiqué au requérant. Le 30 janvier 2002, l’avocat du requérant déposa son mémoire en cassation aux termes duquel il invoqua l’atteinte au principe de non-rétroactivité des lois résultant de l’application de la loi n o 4422. A cet égard, il soutint que les faits reprochés au requérant avaient été commis entre 1994 et 1998, alors que la loi en question était entrée en vigueur en 1999. Il allégua, en outre, l’atteinte au droit de propriété résultant de la décision de confiscation dont les biens du requérant firent l’objet. Par un arrêt du 20 février 2002, prononcé le 27 février 2002, la Cour de cassation, statuant en audience publique, débouta le requérant de son pourvoi et confirma la décision de première instance. Le 6 mars 2002, l’avocat du requérant saisit le procureur général d’un recours en rectification d’arrêt, lequel demeure pendant. 2.     Procédure intentée par le requérant à la presse Le 20 janvier 2000, le quotidien Yeni Asır («   Nouveau siècle   ») publia un article portant sur les poursuites pénales dont le requérant faisait l’objet. Le 16 février 2000, se fondant sur l’article 19 de la loi sur la presse n o   5680 («   la loi n o 5680   ») relatif au droit de réponse, le requérant fit établir un acte notarié portant protêt et transmit au quotidien en cause le texte portant réponse à l’article publié sur son compte. Le 25 février 2000, se fondant sur les dispositions de l’article 19 de la loi n o   5680, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Izmir d’une demande tendant à obtenir la publication du texte sur la base du droit de réponse, suite à la carence du journal. Ce faisant, il souligna que le fait d’avoir ainsi été exposé à l’attention du public, par le biais d’un article au contenu erroné, portait atteinte à ses droits de la personnalité. Le 29 février 2000, le tribunal rejeta la demande du requérant. Le 28   mars 2000, cette décision fut notifiée au requérant. Ce dernier ne forma pas de recours. B.     Le droit interne pertinent L’article 313 du code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, disposait notamment : « (...) seront punis d’une peine d’un à deux ans d’emprisonnement les personnes qui fondent une association de malfaiteurs. Si cette association a été créée dans le but de susciter des sentiments de peur, d’inquiétude ou de panique au sein du peuple ou dans un but d’origine politique ou social ou par des infractions contre la tranquillité publique (...) pour la commission d’homicide volontaire (...) les peines encourues sont de un à trois ans d’emprisonnement. Si parmi les membres de l’association, deux ou plus circulent avec des armes (...) ou cachent des armes dans des lieux de rencontre ou un lieu sûr   ; dans les cas énoncés au premier paragraphe, une peine d’un à trois ans d’emprisonnement, dans les cas énoncés au deuxième paragraphe, de deux à quatre ans d’emprisonnement est encourue. La peine devant être prononcée contre les dirigeants de l’association en vertu des paragraphes ci-dessus sera augmentée d’un tiers à la moitié. (...)   » L’article 1 § 1 de la loi n o 4422 du 30 juillet 1999 prévoit la condamnation à une peine de trois à six ans d’emprisonnement de toute personne qui crée, dirige, ou se livre à une activité au profit d’une association de malfaiteurs. En vertu du paragraphe 2, lorsque l’association est armée, cette peine peut être augmentée du tiers à la moitié. Aux termes du paragraphe 4 de cet article, peut faire l’objet d’une confiscation tout bien réservé à la commission de l’infraction ou utilisé dans ce but, ainsi que tout fruit, produit, revenu ou avantage né de la commission de cette infraction. Au termes de l’article 10 de cette loi   : «   Les actes accomplis en vertu de cette loi et les décisions adoptées au cours de l’enquête préparatoire sont secrets. Ceux qui portent atteinte à ce secret seront condamnés par une peine d’un à trois ans d’emprisonnement.» GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint du défaut de publicité de la procédure eu égard à l’application de la loi n o 4422 et allègue avoir subi une restriction de ses droits de défense eu égard au caractère secret de l’instruction prévu par cette loi. Enfin, il se plaint de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. 2.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient que la publication d’articles de presse le mettant en cause dans le cadre des infractions faisant l’objet des poursuites, ce avant même l’ouverture de la procédure pénale, emporte violation du principe de présomption d’innocence. 3.     Se fondant sur l’article 7 de la Convention, le requérant allègue avoir été condamné sur la base d’une loi entrée en vigueur à une date postérieure à la date de commission des infractions qui lui sont reprochées. 4.     Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la confiscation de l’ensemble de ses biens, ce en vertu la loi n o 4422 qu’il estime inapplicable aux circonstances d’espèce et appliquée de manière illégale. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de publicité de la procédure et de la restriction de ses droits de la défense, eu égard à l’application de la loi n o 4422. Se fondant sur l’article 6 § 2 de la Convention, il allègue en outre une violation du principe de présomption d’innocence. a)     Quant au grief tiré de l’absence de publicité de la procédure, la Cour constate que le requérant n’apporte aucune précision et que son argumentation apparaît, à cet égard, nullement étayée. A ses yeux, le caractère secret de l’instruction ne saurait, à lui seul, avoir privé la procédure de toute publicité, dès lors que tant la juridiction de première instance que la Cour de cassation se prononcèrent après avoir tenu une audience publique. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Quant à la restriction des droits de défense alléguée, la Cour rappelle que le caractère secret de la procédure d’instruction peut se justifier par des raisons relatives à la protection de la vie privée des parties au procès et aux intérêts de la justice, au sens de la deuxième phrase de l’article 6 § 1 ( Ernst et autres c. Belgique , n o 33400/96, § 68, 15 juillet 2003). Elle souligne, en outre, que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner le grief du requérant sous l’angle des deux textes combinés (voir, entre autres, Foucher c. France , arrêt du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II, §   30) et au regard de la procédure dans son ensemble. Or, elle constate en l’espèce que les juridictions nationales ont statué à la lumière d’éléments de preuve matériels et de déclarations et aveux concordants émis par des co-accusés. En outre, rien ne permet de conclure que le requérant n’a pas eu la possibilité de discuter, devant les juridictions de jugement, les éléments de preuve recueillis lors de l’enquête préliminaire et l’instruction, et de soulever les griefs y afférents devant les juridictions nationales. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     Enfin, quant au grief tiré de l’article 6 § 2, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Or, elle constate, d’une part, que le requérant n’a aucunement soulevé ce moyen devant les juridictions pénales compétentes et que, d’autre part, il n’a formé aucun recours contre la décision des juridictions civiles refusant d’imposer la publication d’un droit de réponse, tel que réclamé par le requérant. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Quant au grief du requérant tiré de l’article 7 de la Convention, la Cour rappelle que cet article consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines et prohibe, en particulier, l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au détriment de l’accusé ( Kokkinakis c. Grèce , arrêt du 25 mai 1993, série A n o 260-A, p. 22, § 52). La tâche qui lui incombe est donc «   de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existe une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition   » ( Coëme et autres c. Belgique , n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, §   145, CEDH 2000 ‑ VII). En l’occurrence, la Cour observe que l’infraction reprochée au requérant a été qualifiée de «   continue   » par les juridictions internes. A cet égard, elle rappelle que, par définition, une «   infraction continue   » est un type d’infraction commis sur une certaine période ( Ecer et Zeyrek c. Turquie , n os   29295/95 et 29363/95, § 33, CEDH 2001 ‑ II). En l’espèce, elle constate que le requérant a été accusé et reconnu coupable d’avoir dirigé, sur une période courant de 1994 à 2000, une association de malfaiteurs et de s’être livré à des activités délictuelles dans ce cadre. Ainsi, si le point de départ de l’activité criminelle du requérant est antérieur à l’entrée en vigueur de la disposition légale en vertu de laquelle il a été condamné, le parquet et les juridictions nationales ont estimé que cette activité avait entraîné une situation délictueuse continue qui a persisté au-delà de la date en cause. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant était informé du fait que le parquet avait qualifié de «   continue   » l’infraction reprochée, et il était en mesure de soulever ce point, tant dans la défense qu’il soumit à la cour de sûreté de l’Etat qu’au cours de son pourvoi en cassation. De même, la présente Cour note que la cour de sûreté de l’Etat a détaillé les infractions reprochées au requérant et la période au cours de laquelle elles auraient été commises. De surcroît, on observera que les faits litigieux constituaient également une infraction avant l’entrée en vigueur de cette loi, ce en vertu de l’article   313 du code pénal, et que l’incrimination litigieuse, l’association de malfaiteurs, n’a jamais été supprimée. Dès lors, le requérant ne pouvait en ignorer le caractère délictuel. Il ne pouvait davantage ignorer les sanctions qui s’y attachaient, et la peine prononcée à son encontre n’a pas dépassé le maximum de la peine prévue à l’article 313 du code pénal. Le texte de l’incrimination ne manquait, par ailleurs, ni de clarté ni de précision. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Enfin, quant au grief tiré de l’atteinte portée à l’article 1 du Protocole   n o 1, la Cour observe que la mesure contestée relève d’une réglementation de l’usage des biens (voir notamment AGOSI c. Royaume-Uni , arrêt du 24   octobre 1986, série A n o 108, p. 17, § 51, et Butler c. Royaume-Uni (déc.), n o 41661/98, CEDH 2002 ‑ VI) prévue par la loi et concernant des biens ayant servis à la commission d’une infraction, produit ou fruit d’une telle infraction. La mesure de confiscation fut prononcée par la cour de sûreté de l’Etat au terme d’une procédure contradictoire   ; elle est accessoire à la condamnation pénale   ; et le requérant a pu la contester devant la Cour de cassation. Eu égard à ces considérations, rien ne permet de penser que les autorités nationales ont dépassé leur marge d’appréciation ou qu’elles aient enfreint le juste équilibre qui doit exister, en la matière, entre les intérêts de la collectivité et les droits des particuliers ( Sarıbek c. Turquie (déc.), n o   41055/98, CEDH 13 juin 2002). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1201DEC003756202
Données disponibles
- Texte intégral