CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1201DEC004786999
- Date
- 1 décembre 2005
- Publication
- 1 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Hedigan , président ,     B.M. Zupančič ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     R. Jaeger ,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants slovènes, nés respectivement en 1963, 1936 et 1957, résidant à Ljubljana. M me Irena Ferme et M. Milan Kostrevc sont un couple marié, M me Pavla Ferme est la mère de la première requérante. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Lucijan Bembič, Procureur général de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er septembre 1993, M me Irena Ferme, la première requérante, subit des lésions suite à une rupture du périnée en donnant naissance à sa fille au centre hospitalier ( Klinični center ) de Ljubljana. Son état de santé s’aggrava après l’accouchement. Par la suite, elle chercha de l’aide médicale à l’étranger et se fit opérer à ses frais le 25   avril 1995 à l’hôpital «   Johns Hopkins   » à Baltimore, aux Etats-Unis. Encore aujourd’hui la première requérante éprouve de difficultés à marcher et souffre d’autres troubles. A.     Première procédure Le 29 novembre 1995, la première requérante intenta une action en dommages-intérêtes devant le tribunal de district ( Okrožno sodišče ) de Ljubljana contre le centre hospitalier de Ljubljana pour les frais des soins médicaux effectués après l’accouchement en Allemagne, en Autriche et aux Etats-Unis ainsi que pour le dommage moral. Le   12 décembre 1995, le tribunal de district de Ljubljana demanda au tribunal supérieur de désigner un autre tribunal compétent de connaître de l’affaire, étant donné que la requérante était employée au tribunal. Le 10 janvier 1996, le dossier fut transmis au tribunal de district de Kranj. Le 2 février 1996, le centre hospitalier répondit à l’action de la requérante. Une audience eut lieu le 18 mars 1996. Le 29 avril 1996, la requérante présenta un mémoire. Le 6 mai 1996, elle demanda la conservation des preuves. Le 16 mai 1996, elle déposa auprès du tribunal de district de Kranj un acte rectificatif de sa demande du 29 septembre 1995 afin de se voir attribuer de la part du centre hospitalier la mise en œuvre d’au moins deux contrôles médicaux annuels et de soins médicaux à l’étranger à vie, en présence des membres de sa famille. Le 19 juin 1996, la requérante réitéra ses demandes du 6 mai et 16 mai 1996 et demanda au tribunal un examen accéléré de l’affaire. Le 12 septembre 1996, après une audience, le tribunal de première instance de Kranj rejeta plusieurs demandes formulées par la requérante   : de conserver les preuves, de modifier la demande initiale et de rendre un jugement avant dire droit. Elle interjeta appel. Le 23 septembre 1996, la partie défenderesse demanda l’audition d’un témoin. Le 25   septembre   1996, le tribunal demanda à la requérante de soumettre ses observations concernant cette demande, ce qu’elle fit le 4 octobre 1996. Entre-temps, le 2 octobre 1996, le tribunal rendit une décision relative au remboursement des frais encourus par un témoin, que la requérante contesta. Une audience devant le tribunal de district de Kranj eut lieu le 17   octobre 1996. Le 27 novembre 1996, le tribunal supérieur de Ljubljana fit partiellement droit à l’appel de la requérante et renvoya l’affaire devant le premier juge en ce qui concerne la modification de la demande initiale ainsi que le remboursement des frais d’un témoin. L’appel contre la décision relative à la conservation des preuves fut rejeté. Le 28 décembre 1996, la requérante formula une demande de récusation d’un juge. Le 3 janvier 1997, le tribunal rejeta de nouveau la demande de modification de la demande initiale. Le même jour, le tribunal rendit une décision relative à la traduction des documents. Le 6 janvier 1997, une demande d’audition d’un témoin en Autriche fut formulée. Le 10   janvier 1997, cette demande fut transmise au ministère de la Justice. Le 16 janvier 1997, le juge mis en question fit une déposition. Le 16 janvier 1997, la requérante interjeta appel contre les décisions rendues le 3   janvier   1997. Le 22 janvier 1997, le tribunal infirma la décision relative à la traduction des documents. Le 24 janvier 1997, la demande de récusation d’un juge fut rejetée. Le 26 février 1997, le tribunal supérieur de Ljubljana rejeta également l’appel relatif à la modification de la demande initiale. Le 12 mars 1997, la requérante présenta un recours extraordinaire. Le 8 mai 1997, la Cour suprême rejeta le recours extraordinaire de la requérante. Le 20 mai 1997, une audience, préalablement fixée au 10 juillet 1997, fut annulée en raison de l’absence de la requérante. Le 24 juin 1997, le ministère de la Justice transmis un compte rendu du témoignage du témoin autrichien. Ce dernier fut traduit vers le slovène les 10 et 12 juillet 1997. Le 16 juillet 1997, le tribunal décida de joindre la présente procédure et celle entamée le 16 septembre 1997 par la requérante (voir sous Deuxième procédure ). Le 8 septembre 1997, une audience fut tenue. Le 26 septembre 1997, le tribunal supérieur de Ljubljana rejeta une demande de la requérante de récusation de la présidente du tribunal de district de Kranj. Le 1 er octobre 1997, le tribunal de district de Kranj rejeta une autre demande de récusation d’un juge. Le 14 octobre 1997, la requérante formula un recours de surveillance auprès du ministère de la Justice. Le 20 janvier 1998, les deuxième et troisième requérants en qualité de tiers intervenants prirent part à la procédure. Le 2 février 1998, la première requérante formula une demande supplémentaire tendant à ce que le centre hospitalier lui présente des excuses. Une audience devant le tribunal de district de Kranj eut lieu le 10 mars 1998. Le 25 mai 1998, un jugement avant dire droit fut rendu par le tribunal de district de Kranj, attribuant à la première requérante une partie de l’indemnisation réclamée au titre des frais occasionnés par ses soins médicaux à l’étranger. Le 22 juin 1998, la partie demanderesse et la partie défenderesse interjetèrent appel. Le 26   juin 1998, les deuxième et troisième requérants en qualité de tiers intervenants interjetèrent appel. Le 24 février 1998, le tribunal supérieur de Ljubljana fit droit aux appels, en infirmant le jugement avant dire droit et renvoyant l’affaire devant le premier juge. Les 10 mai et 2 septembre 1999, le tribunal de première instance tint des audiences à huis clos. La requérante demanda la récusation d’un juge, de la présidente du tribunal de district de Kranj et du président du tribunal supérieur. Un expert médical fut nommé. Le même jour, le juge dont l’impartialité était mise en cause fit une déclaration. Le 15 septembre 1999, la Cour suprême rejeta la demande de récusation du président du tribunal supérieur. Le 16 septembre 1999, le tribunal supérieur de Ljubljana rejeta la demande de récusation de la présidente du tribunal de district. Le 8 septembre 1999, une audience fut tenue. Le 24 septembre 1999, le tribunal de district de Kranj rejeta la demande de récusation d’un de ses juges. Le 7 février 2000, une expertise médicale fut préparée. Le 3 mars 2000, les requérants présentèrent un mémoire. Le 4 mai 2000, le tribunal supérieur de Ljubljana rejeta de nouveau la demande de récusation de la présidente du tribunal de district. Le 5 mai 2000, le tribunal de district rejeta de nouveau la demande de récusation d’un de ses juges. Le 8 mai 2000, le tribunal de première instance tint une audience à huis clos. Le même jour, après l’audience, ce dernier rendit un jugement, en accédant partiellement à la demande d’indemnisation pour les frais des soins médicaux à l’étranger encourus par la requérante et sa famille après l’accouchement (des soins effectués en Allemagne, en Autriche et aux États-Unis), rejeta les parties de la demande relatives au dédommagement non pécuniaire et à la mise en œuvre des contrôles médicaux annuels et de soins médicaux à l’étranger à vie, en présence des membres de sa famille. Le 21 juillet 2000, les requérants interjetèrent appel. Le 8 août 2000, le tribunal rendit un jugement complémentaire, en statuant sur la demande de la requérante concernant la présentation d’excuses par le centre hospitalier. Le 16 août 2000, la partie défenderesse interjeta appel. Le 6 septembre 2000, la requérante interjeta appel afin d’attaquer le jugement complémentaire. Le 24 janvier 2001, le tribunal supérieur de Ljubljana rejeta les appels relatifs aux jugements du 8   mai   2000 et du 8 août 2000. En mars 2001, les parties présentèrent un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême. La procédure est pendante devant la Cour suprême. B.     Procédures en référé dans le cadre de la première procédure Le 3 janvier 1996, la requérante formula des demandes de mesures provisoires, d’une part, quant à la conservation des preuves (le dossier médical) et, d’autre part, quant à l’attribution d’un montant couvrant immédiatement les frais d’un contrôle médical et de soins éventuels aux Etats-Unis. Le 20 février 1996, la requérante demanda au tribunal l’examen prioritaire de ses demandes. Les   18 et 28 février 1996, le tribunal de district de Kranj les rejeta. Le 11 mars 1996, la requérante interjeta un appel, que le tribunal supérieur rejeta le 26   avril   1996. Le 13 mai 1996, la première requérante présenta un recours constitutionnel, lequel fut rejeté, le 25 septembre 1996, par la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, le 16 mai 1996, la première requérante demanda une mesure provisoire afin que le centre prenne en charge les frais d’un contrôle médical qu’elle souhaitait immédiatement effectuer à l’étranger. Le 19 juin 1996, la requérante réitéra sa demande du 16 mai 1996. Le 12 septembre 1996, après une audience, le tribunal de première instance de Kranj rejeta entre autres sa demande de mesure provisoire. Sur appel, le 27 novembre 1996, le tribunal supérieur de Ljubljana renvoya l’affaire dans cette partie devant le premier juge. Le 3 janvier 1997, le tribunal rejeta de nouveau la demande de mesure provisoire. Sur appel, le 26 février 1997, le tribunal supérieur confirma la décision. Dans son recours extraordinaire présenté le 12 mars 1997 auprès de la Cour suprême, la requérante attaqua également cette décision. Le recours fut rejeté le 8 mai 1997. C.     Deuxième procédure Par ailleurs, le 17 septembre 1996, la première requérante se pourvut de nouveau en justice devant le tribunal de district de Ljubljana afin de demander ( tožba na dosego dejanj ) au centre hospitalier de lui garantir au moins deux contrôles médicaux annuels et de soins médicaux à l’étranger à vie, en présence des membres de sa famille. Le 23 septembre 1996, le tribunal demanda à la requérante de compléter ses demandes, ce qu’elle fit le 1 octobre 1996. Le 1 octobre 1996 également, le tribunal se désista et transféra le dossier au tribunal supérieur. Le 3 octobre 1996, le dossier fut renvoyé au tribunal de district. Le 14 octobre 1996, la Cour suprême décida que le tribunal de district de Kranj devrait connaître de l’affaire. Le 25 octobre 1996, le dossier fut transféré au tribunal de district de Kranj. Le 5 novembre 1996, le tribunal décida de demander à la partie défenderesse de soumettre ses commentaires à la demande de la requérante. La partie défenderesse le fit le 19   novembre   1996. Le 28 novembre 1996, la requérante prépara sa réponse. Le 3 janvier 1997, le tribunal de district de Kranj se déclara incompétent, en estimant que l’affaire relevait de la compétence des autorités administratives. La requérante interjeta appel. Le 18 juin 1997, le tribunal supérieur de Ljubljana infirma la décision du tribunal de district. Le 16 juillet 1997, le tribunal de district de Kranj joignit les deux procédures, à savoir la première procédure et la présente procédure (pour la continuation, voir sous la «   Première procédure   »). D.     Procédure en référé dans le cadre de la deuxième procédure Le 17 septembre 1996 également, la requérante demanda une mesure provisoire afin d’obtenir de l’argent pour qu’elle puisse se soumettre immédiatement à un contrôle médical à l’étranger. Le 23 septembre 1996, le tribunal de district de Kranj demanda à la requérante de compléter sa demande, ce qu’elle fit le 1 er octobre 1996. Par une décision du 17 juillet 1997, le tribunal de district de Kranj fit partiellement droit à la demande de mesure provisoire et décida d’attribuer à la première requérante un montant couvrant les frais d’un contrôle médical aux États-Unis. Le 28 juillet 1997, le centre hospitalier contesta cette décision. Le 4 août 1997, la requérante interjeta appel. Le 8 octobre 1997, le tribunal rejeta la contestation du centre hospitalier. Sur appels des deux parties, le 26 novembre 1997, le tribunal supérieur de Ljubljana infirma la décision du 17 juillet 1997. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se sont plaints de la durée des procédures dans cette affaire. EN DROIT Le 16 novembre 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent : «I, Lucijan BEMBIČ, Agent of the Government of Slovenia, declare that the Government offer to pay 4,000 euros to Irena FERME, Pavla FERME and Milan KOSTREVC with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, and it will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article   37 § 1 of the European Convention on Human Rights. The payment will constitute the final resolution of the case. » Le 20 Octobre 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants   : «We, Irena FERME, Pavla FERME and Milan KOSTREVC note that the Government of Slovenia are prepared to pay us the sum of 4,000 euros with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court ... We accept the proposal and waive any further claims against Slovenia in respect of the facts of this application. We declare that this constitutes a final resolution of the case. This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and we have reached. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   John Hedigan   Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1201DEC004786999