CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1206DEC001389103
- Date
- 6 décembre 2005
- Publication
- 6 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et M. S. Naismith, greffier adjoint de section ,    Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Pavel Sobczyński et Marcela Sobczyńska, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1946 et 1933 et résidant à   Zlonice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 15 juillet 1993, le troupeau de vaches appartenant aux requérants fut évacué du bâtiment de Bubovice, en vertu de la mise en œuvre d’une décision du département de l’environnement de la municipalité de Beroun. À une date non précisée, l’autorité administrative hiérarchique annula ladite décision, mais le troupeau n’était pas rendu aux intéressés. Sans présenter des documents nécessaires à l’examen de leur requête, malgré plusieurs lettres du greffe les conviant à le faire, les requérants affirment avoir intenté contre l’État tchèque, entre 1993 et 1996, plusieurs actions en réparation qui n’aboutirent pas. Des documents versés au dossier, il ressort que la requérante a saisi le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 1 de deux actions en réparation du dommage matériel subi (28C 7/95 et 13C 148/96) . 1. Le 11 janvier 1995, le tribunal déclara son incompétence territoriale concernant l’examen de l’action 28C 7/95 et délégua l’affaire au tribunal de district (Okresní soud) de Beroun. À l’appel de l’intéressée, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague confirma cette décision le 14   février   1995. Cette procédure demeure pendante. 2. Le 26 août 1996, le tribunal déclara aussi son incompétence territoriale par rapport à l’action 13C 148/96 et délégua l’affaire au tribunal de district de Beroun. L’intéressée fit appel, mais le tribunal municipal avait confirmé la décision de première instance le 25 septembre 1996. Dans une lettre adressée au greffe de la Cour le 1 er septembre 2003, les requérants informèrent qu’à leur demande formulée en 1999, le tribunal de district de Beroun avait délégué l’affaire au tribunal de district de Kladno, lequel l’avait ensuite enregistrée sous le n o 19C 204/99 . La procédure y   resterait pendante. GRIEFS 1. Invoquant l’article 1 de la Convention, les requérants accusent l’État tchèque d’avoir méconnu son obligation de respecter les droits de l’homme. 2. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, les intéressés se plaignent de la durée excessive de la procédure et y voient l’atteinte à leur droit à un procès équitable. 3. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 pour dénoncer la non restitution de leur troupeau et exiger la réparation pécuniaire. 4. Ils dénoncent aussi la méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 § 1 de la Convention, résultant de l’évacuation de leur troupeau. 5. Enfin, les requérants invoquent l’article 13 de la Convention pour se plaindre de l’absence de recours effectif. EN DROIT 1. À titre liminaire, les requérants affirment avoir intenté contre l’État tchèque, dans la période allant de 1993 à 1996, plusieurs actions en réparation, lesquelles n’ont pas abouti. Or, à la lumière des documents versés au dossier, la Cour observe que la requérante a agi seule de 1995 à   1999 et que le requérant n’a participé à aucune des procédures faisant l’objet de la présente requête. La Cour note que celui-ci n’est pas directement affecté par les violations alléguées de la Convention et ne saurait donc se prétendre victime, comme l’exige l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit qu’au regard de M. Sobczyński, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour constate que l’action en réparation du dommage fait l’objet des procédures qui sont encore pendantes à ce jour. La Cour ne saurait donc spéculer sur l’issue de telles procédures, et par conséquent, ce grief s’avère prématuré. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. S’agissant du grief tiré de l’article 8 § 1 de la Convention, à supposer même que celui-ci trouve à s’appliquer en l’espèce, la Cour observe que l’évacuation du troupeau de vaches du bâtiment des requérants s’est déroulée le 15 juillet 1993, alors que la présente requête n’a été introduite que le 22 avril 2003. Il y a donc, même sans considérer la question relative à l’épuisement des voies de recours internes, non respect du délai de six mois. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4. Pour ce qui est du grief concernant la durée de la procédure selon l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour constate que les procédures suivies en l’espèce semblent rester pendantes devant les juridictions internes. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 2 b) de son règlement. 5. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, il est plausible de l’examiner sous l’angle de la durée des procédures suivies en l’espèce et par rapport aux autres griefs. 5.1. L’allégation relative à l’absence de recours effectif susceptible de remédier à la durée des procédures en cause ne saurait être qualifiée de non défendable. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 2 b) de son règlement. 5.2. Par rapport aux griefs restants, vu les conclusions auxquelles la Cour est arrivée ci-dessus, le grief tiré de l’article 13 de la Convention s’avère non défendable. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 6. Enfin, concernant le grief tiré de l’article 1 de la Convention, la Cour note que celui-ci se confond avec les griefs ci-dessus examinés et ne soulève aucune question distincte. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré par la requérante de la durée des procédures suivies en l’espèce et de l’absence de recours effectif à cet égard   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   J.-P. COSTA   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1206DEC001389103
Données disponibles
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