CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1206DEC002714503
- Date
- 6 décembre 2005
- Publication
- 6 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,    M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 août 2003, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nenad Pedovič, est un ressortissant croate, né en 1946 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1992, P.P. est né du mariage du requérant avec R.P. En janvier 1996, R.P. quitta le requérant en raison de fortes tensions entre eux. En mars 1996, elle amena avec elle leur fils que le requérant ne lui permettait pas de voir. Cependant, en mai 1996, le requérant fit partir l’enfant du domicile de R.P. et se rendit avec lui en Croatie. En octobre   1998, R.P. alla chercher son fils en Croatie et, l’ayant trouvé chez des inconnus, le ramena en République tchèque. Depuis, l’enfant vit avec elle. Le 17 janvier 1996, le requérant engagea devant le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 une procédure relative à   l’exercice de l’autorité parentale sur P.P. Le 13 février 1996, le tribunal rejeta les demandes des parents dont chacun tendait à se voir attribuer la garde de l’enfant par le biais d’une mesure provisoire. Cette décision fut annulée le 23 avril 1996 par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague, au motif que les relations entre les parents étaient très conflictuelles. Des audiences furent tenues les 25 mars et 7 juin 1996. Le 28 juin 1996, le tribunal accueillit la demande de R.P. et rendit une mesure provisoire lui attribuant la garde de l’enfant. Selon le tribunal, une telle mesure correspondait pleinement aux intérêts du mineur dont le domicile changeait au gré de ses parents. Cette décision passa en force de chose jugée le 21 octobre 1997, après que l’appel de l’intéressé fut rejeté par le tribunal municipal le 29 août 1997. Bien que ce dernier constata la nécessité de stabiliser le milieu éducatif du mineur et ordonna au requérant de remettre l’enfant à sa mère, le Gouvernement allègue que l’intéressé refusa de s’y conformer et gardait l’enfant en Croatie jusqu’à ce que R.P. vînt le chercher en octobre 1998. Le requérant le conteste, alléguant qu’il ne pouvait pas amener l’enfant qui n’avait pas de passeport hors de Croatie et que R.P. n’avait fait aucune tentative de le rencontrer. Par ailleurs, la plainte pénale le visant fut classée sans suite. Le requérant, parti en Croatie, ne répondit pas aux citations à comparaître aux audiences fixées aux 8 juillet, 7 octobre, 9 décembre 1996, 10 février et 12 mars 1997. Le 26 août 1997, le tribunal, par l’intermédiaire du ministère de la Justice, demanda au tribunal croate compétent d’auditionner le requérant et d’enquêter sur les conditions de vie de l’enfant. Le 28 décembre 1998, le ministère de la Justice croate fit parvenir un procès-verbal sur l’audition de l’intéressé effectuée le 11 mars 1998. Le 19 mars 1998, R.P. demanda l’exécution de la décision du 28   juin   1996. Le 1 er décembre 1998, la procédure de divorce, engagée par R.P. le 6   mai   1996, fut suspendue dans l’attente de la décision définitive sur l’autorité parentale. A l’audience du 8 décembre 1998, tenue en présence du requérant, le tribunal adopta une mesure provisoire donnant à celui-ci le droit de voir son fils un samedi après-midi sur deux en présence de R.P. A la suite de l’appel des deux parents, le tribunal municipal annula cette décision le 22   février   1999. Après que les parents s’excusèrent pour l’audience du 2 février 1999, ils furent entendus à celle du 8 juin 1999. Le 17 juin 1999, le requérant contesta l’impartialité de la juge chargée de l’affaire et demanda une décision rapide sur son droit de visite. Le 24   août   1999, le tribunal municipal décida de ne pas récuser la juge. Le lendemain de l’audience du 4 novembre 1999, à laquelle le requérant ne se présenta pas, le tribunal désigna un expert chargé d’examiner les relations entre les parents et le mineur. L’intéressé fit appel, qui fut rejeté comme inadmissible le 30 décembre 1999. Le 24 novembre 1999, le requérant émit une nouvelle objection de partialité contre la juge. Le 3 mars 2000, le requérant adressa au tribunal une déclaration dans laquelle il consentait à l’attribution de la garde à R.P. et sollicitait un droit de visite. Entre les 14 avril et 12 juillet 2000, les parents et le mineur prirent part à   quatre rencontres thérapeutiques organisées dans une structure spécialisée. Le 26 juin 2000, un rapport en psychologie fut élaboré. Lors des audiences des 5 octobre et 2 novembre 2000, le tribunal entendit les parents et l’expert. Les 23 janvier et 19 février 2001, le requérant présenta deux demandes de mesure provisoire concernant ses rencontres avec l’enfant. Le   16   février   2001, il demanda de se voir attribuer le droit de garde. Par le jugement du 27 février 2001 (complété le 13 juin 2001 par une décision sur les frais de procédure), le tribunal d’arrondissement décida d’attribuer la garde de l’enfant à sa mère et ordonna au requérant de payer une pension alimentaire. Ce dernier se vit accorder le droit de rendre visite à   son fils tous les mercredis après-midi au domicile de R.P., et jusqu’au 30   septembre 2001 en présence de celle-ci   ; à compter du 1 er   janvier 2002, le requérant devait voir son fils à raison d’un week-end sur deux. Par ailleurs, le tribunal enjoignit aux parents l’obligation de participer à une thérapie familiale et de demander le consentement de l’autre parent pour pouvoir amener l’enfant hors du pays. Au cours de la procédure, le tribunal entendit les parents ainsi que l’enfant et examina plusieurs preuves écrites, dont les rapports médicaux, les rapports du département des affaires sociales compétent et une expertise en psychologie. Selon cette dernière, l’enfant souffrait des tensions entre les parents et des changements de milieu, et son développement psychique était compromis par une très forte fixation à la mère et par l’absence de modèle masculin. L’expert estima que les deux parents avaient un rapport positif à l’enfant mais transposaient dans cette relation leurs propres expériences négatives, que l’enfant n’avait pas peur de son père et ne présentait aucune anormalité apparente. Il conclut que, compte tenu de l’âge de l’enfant et de ses liens forts avec la mère, la garde devrait être attribuée à R.P. qui aurait à développer sa capacité de nouer une relation réaliste avec le père de l’enfant. Sur la base de cette expertise, le tribunal considéra qu’à défaut d’accord entre les parents, il était nécessaire de stabiliser le milieu éducatif du mineur et de déterminer son contact avec le requérant en tenant compte du fait que l’enfant était stressé par les visites de son père, ayant eu une mauvaise expérience de l’époque où celui-ci l’avait amené en Croatie. Les parents firent appel. Entre les 24 avril et 21 juin 2001, trois rencontres entre le requérant et son fils eurent lieu à l’initiative du tuteur. Trois autres rencontres se déroulèrent dans un centre spécialisé entre les 30 octobre et 13   novembre   2001, après que les services sociaux enjoignirent aux parents de coopérer avec cet établissement. Le 23 novembre 2001, celui-ci recommanda de poursuivre les rencontres afin de rétablir les relations entre les intéressés. Les 13 et 14 juin 2001, le requérant réitéra, en vain, sa demande de mesure provisoire tendant à pouvoir passer des vacances avec son fils. Le 7 août 2001, il demanda l’exécution de son droit de visite. A l’issue de l’audience du 23 novembre 2001, le tribunal municipal confirma la partie du jugement relative à la garde de l’enfant, tout en réformant la partie concernant le droit de visite du requérant. Ce dernier se vit accorder la possibilité de voir son fils un samedi après-midi sur deux pendant les trois premiers mois et ensuite pendant un week-end sur deux, le 26 décembre et pendant deux semaines au cours des vacances d’été, et ce sans présence d’autres personnes. Les parents furent libérés de l’obligation de suivre une thérapie et de demander un consentement lors d’un voyage à   l’étranger, et la décision sur la pension alimentaire fut annulée. La juridiction d’appel releva que l’attribution de la garde à la mère était motivée par la nécessité de stabiliser le milieu éducatif de l’enfant qui souffrait d’une névrose provoqué par les changements précédents, et non par de meilleures capacités éducatives de la mère. Elle observa également que malgré une longue période de séparation, le mineur connaissait son père et son attitude de rejet était due à l’avis négatif de la mère. Puis, étant donné l’absence de troubles sérieux chez l’enfant, il n’était pas nécessaire que celui-ci rencontre son père en présence d’une tierce personne. Dès lors, le tribunal souligna que R.P. devait corriger son comportement et préparer l’enfant au contact avec son père. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 21 janvier 2002. Les 25 mars et 5 avril 2002, le requérant demanda l’exécution judiciaire de son droit de visite, faisant valoir qu’aucune des rencontres prévues pour les mois de février et mars ne s’était réalisée et que l’enfant souffrait du syndrome d’aliénation parentale. Il sollicita également l’assignation de l’affaire au tribunal de district (Okresní soud) de Prague-est, compétent du fait du nouveau domicile du mineur. Le 16 avril 2002, le tribunal d’arrondissement adressa à R.P. une sommation en vertu de l’article 272 § 2 du code de procédure civile, l’invitant ainsi sous peine d’amende à respecter les décisions des 27   février   et 23 novembre 2001. Le 18 avril 2002, le tribunal tint une audience sur la question de la pension alimentaire. A cette occasion, le requérant souleva une objection de partialité de la juge, laquelle fut rejetée par le tribunal municipal le 14   juin   2002. Le 2 mai 2002, R.P. demanda l’interdiction de contact entre l’enfant et le requérant. Entre le 16 mai 2002 et le 11 mars 2004, le requérant présenta quatorze demandes d’exécution, invitant le tribunal à agir avec célérité. Le   26   juin   2002, il fit savoir au tuteur qu’il refusait de rencontrer son fils dans les locaux de celui-ci et insista sur les modalités fixées par le tribunal. Le 14   octobre 2002, il fut invité par le tribunal à soumettre une liste des visites qu’il n’avait pas pu réaliser, ce qu’il fit le 30 octobre 2002. Entre-temps, le tribunal accueillit, le 14 octobre 2002, la demande de R.P. tendant à l’adoption d’une mesure provisoire concernant la pension alimentaire   ; cette décision fut annulée le 14 mars 2003. Des audiences eurent lieu les 20 mai et 18 novembre 2003. Le 24 février 2003, le centre spécialisé en charge de la famille fit savoir au tuteur qu’il avait épuisé toutes les possibilités de coopération, sans résultat, et qu’il ne pouvait donc plus poursuivre le travail. Le   1 er   septembre   2003, le requérant refusa que ses rencontres avec l’enfant se réalisent dans les locaux du tuteur. Le 25 juillet 2003, la haute cour (Vrchní soud) décida d’assigner l’affaire au tribunal de district de Prague-est. Le 22   octobre 2003, le tribunal de district demanda à R.P. de se prononcer sur les demandes d’exécution de l’intéressé. Selon les informations du Gouvernement, un rapport d’expertise en psychiatrie a été élaboré le 18 janvier 2004, selon lequel le requérant faisait naître chez l’enfant des sentiments de méfiance et d’anxiété, sentiments qui se basaient sur une expérience individuelle du mineur (séjour en Croatie sans sa mère), et non seulement sur l’attitude R.P. Le 2 mars 2004, le tribunal de district adressa à R.P. une nouvelle sommation au sens de l’article 272 § 2 du code de procédure civile, l’avertissant du risque d’amende. Le 16 mars 2004, R.P. se vit infliger une amende de 27   000 CZK [1] pour avoir empêché vingt-sept visites du requérant entre les 20 avril 2002 et 10   janvier 2004. Le 30 juillet 2004, cette décision fut confirmée par le tribunal municipal. Le 22 avril 2004, le tribunal infligea à R.P. une amende de 3   000 CZK [2] à   cause des visites non-réalisées les 7 février et 6 mars 2004. R.P. fit appel. En avril 2004, les parents et le tuteur répondirent à la demande du tribunal de lui soumettre des questions à l’attention de l’expert. Puis, l’intéressé informa le tribunal sur ses tentatives de visite des 3 et 17   avril   2004 et demanda l’exécution de son droit de visite. Le 31 mai 2004, le tribunal commanda un rapport d’expertise en vue de décider sur les modalités du droit de visite du requérant, faisant ainsi suite entre autres à la demande de R.P. datée du 2 mai 2002. Il ressort d’un rapport médical établi le 25 juin 2004 par une psychiatre, à   la demande du tuteur, que celle-ci suivait le mineur depuis mai 2002 et qu’un trouble de stress post-traumatique avait été diagnostiqué chez lui en 2000. Le 28 juin 2004, le tribunal rejeta les demandes du requérant datées du 21 juin 2004, tendant à l’adoption d’une mesure provisoire concernant la rencontre avec son fils pendant les vacances et à l’exécution de son droit de visite fixé par l’arrêt du 23 novembre 2001. Le tribunal releva que le droit de visite avait été déterminé par une décision définitive, selon laquelle le requérant devait informer la mère avant le 30   avril de chaque année des dates de ses vacances avec l’enfant. Par ailleurs, une exécution forcée ne serait pas dans l’intérêt du mineur, traumatisé du fait d’avoir été amené à   l’étranger par le requérant en 1996. Entre les 7 juillet et 18 octobre 2004, l’intéressé forma sept demandes d’exécution de son droit de visite. A cette dernière date, il demanda également le changement de garde et le placement de l’enfant dans un milieu neutre. Pour ce qui est de l’audience du 22 octobre 2004, qui devait porter sur la pension alimentaire, R.P. s’excusa pour des raisons de santé, tandis que le requérant se présenta accompagné d’un représentant d’une association, lequel demandait de pouvoir représenter l’intéressé, et sollicita la modification du droit de visite. Le 25 octobre 2004, R.P. se vit infliger une amende de 6   000 CZK [3] pour avoir fait échouer quatre visites du requérant entre les 20 mars et 1 er   mai   2004. En décembre 2004, le requérant fit appel de la décision du 27   octobre   2004 par laquelle l’enfant se vit désigner un tuteur aux fins de la procédure de changement de garde, ainsi que de celle du 11   novembre 2004 par laquelle il fut débouté de sa demande d’être représenté par l’association susmentionnée. Par conséquent, l’audience fixée au 16 novembre 2004 fut reportée et le dossier soumis au tribunal régional. Le 8 décembre 2004, les experts demandèrent la prorogation du délai imparti pour l’élaboration du rapport. Par la suite, ils informèrent le tribunal que le requérant avait à deux reprises manqué de se présenter à l’examen. En février 2002, l’intéressé demanda la poursuite de l’exécution et se plaignit des retards de la procédure. Le 28 février 2005, le tribunal régional confirma les décisions attaquées devant elles par l’appel du requérant. Le 6 avril 2005, les parents furent invités à soumettre des preuves sur leur situation matérielle. Le 18 avril 2005, le tribunal demanda l’exécution forcée de son droit de visite pendant les vacances. Le 19 avril 2005, le tribunal de district tint une audience à huis clos, et ce malgré plusieurs objections d’ordre procédural émises par l’intéressé, objections destinées, selon le Gouvernement, à obstruer la procédure et, selon le requérant, à contester le non-respect du droit interne. Les deux parents furent entendus au sujet de la pension alimentaire. A l’issue de cette audience, le tribunal décida du montant de la pension à payer par le requérant, ce de quoi les parents firent vraisemblablement appel. Les questions concernant le droit de visite et la modification de garde furent disjointes, dans l’attente du rapport d’expertise   ; après que les experts se déclarèrent incapables de l’élaborer, étant donné que le requérant ne s’était pas présenté devant eux, celui-ci promit de coopérer et le dossier fut retourné aux experts. Le Gouvernement fit également parvenir des extraits du dossier constitué par le tuteur de l’enfant. Il en résulte que la famille fut prise en charge depuis décembre 1994   ; le tuteur effectua plusieurs visites chez les parents et présenta des rapports au tribunal. Par ailleurs, il résulte du rapport du 19   novembre 2002, élaboré par une association d’aide aux enfants coopérant avec la famille du requérant depuis 1999, que le requérant se comportait de manière agressive en vue d’imposer ses revendications et de punir la mère. L’auteur du rapport, refusant de s’engager tant que les parents n’étaient pas capables d’accepter son aide, recommanda à ceux-ci de suivre une thérapie. Poursuites pénales Le 13 février 2004, le requérant fut reconnu coupable de ne pas avoir assumé son obligation alimentaire à l’égard de l’enfant entre les 1 er   novembre 1998 et 15 juillet 2003. Après le rejet de son appel, il se pourvut en cassation le 22 septembre 2004. La plainte pénale que le requérant a formée contre R.P., le 4 mai 2002, pour le refus de respecter la décision sur son droit de visite, a été classée sans suite le 10 septembre 2002, faute de preuves. Une nouvelle plainte datée du 13 avril 2004 fait l’objet d’une enquête. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque ( n o 25213/03, 29 novembre 2005). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’est pas examinée équitablement, impartialement et dans un délai raisonnable. Dans ses observations du 19 janvier 2005, le requérant dénonce aussi l’absence de recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention, qu’il invoque en combinaison avec le grief tiré de l’équité de la procédure. 2. L’intéressé se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, laquelle résulterait, d’une part, de la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et, d’autre part, de la non-exécution de son droit de visite. 3. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, l’intéressé affirme subir une discrimination fondée sur le sexe. Divers documents à l’appui, il soutient sous l’angle de l’article 5 du Protocole n o 7 que dans les affaires familiales, les juridictions tchèques opèrent une discrimination systématique des pères des enfants. 4. Dans ses observations du 19 janvier 2005, le requérant invoque enfin l’article 3 de la Convention, considérant que l’impossibilité pour lui de réaliser sa vie familiale et le manque de protection de la part de l’Etat constituent un traitement inhumain et dégradant. EN DROIT 1. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En premier lieu, l’intéressé dénonce que sa cause n’est pas examinée dans un délai raisonnable. Le Gouvernement observe d’abord que le 17 janvier 1996, le requérant a engagé une procédure relative à l’autorité parentale et que celle-ci reste pendante   ; il estime cependant qu’il faut déduire de sa durée globale la période du 8 juillet 1996 au 8 décembre 1998, pendant laquelle l’intéressé séjournait en Croatie et ne participait pas aux audiences. Selon le Gouvernement, l’affaire était relativement compliquée, notamment en raison des différences d’opinions des parents, de leur grande activité procédurale et du fait que le requérant était parti à l’étranger sans prévenir le tribunal et sans laisser d’adresse. Les positions inconciliables des parents, qui ne s’efforçaient même pas d’agir dans l’intérêt de l’enfant et ne respectaient pas les décisions judiciaires, y ont sans doute contribué. A cet égard, le Gouvernement note que le requérant a introduit plusieurs objections de partialité et un grand nombre de recours, dont certains n’étaient pas admis par la loi, et qu’il n’a pas participé aux audiences tenues entre les 8 juillet 1996 et 8   décembre 1998, ni à celles des 2 février et 4   novembre 1999. Le Gouvernement considère en revanche que les tribunaux traitent l’affaire le plus rapidement possible et que l’on ne saurait leur reprocher les retards, et ce ni pendant le séjour du requérant à   l’étranger. En particulier, la juge à laquelle le dossier a été attribué en septembre 2003 procède de manière systématique et décide dans des délais raisonnables, dans le but de mettre fin à la procédure. Les demandes d’exécution formées par le requérant sont traitées au fur et à mesure. Tout en admettant que l’enjeu de la procédure est grand pour le requérant, le Gouvernement estime donc que c’est notamment l’intéressé lui-même qui contribue à sa durée. Le requérant conteste la véracité et la pertinence des arguments du Gouvernement, qu’il qualifie d’absurdes, scandaleux et inacceptables. Il s’oppose fermement à l’allégation selon laquelle il obstrue la procédure et affirme qu’il ne fait que dénoncer la violation du droit interne, comme ce fut le cas à l’audience du 19 avril 2005. L’intéressé soutient que, en République tchèque, le procédé standard dans les affaires familiales est tel que les tribunaux provoquent d’abord par leur inactivité un état de privation chez les enfants et ensuite se réfèrent à celui-ci, ce qui ne lui inspire pas confiance. Son propre cas serait un exemple modèle d’un déni de justice, inadmissible dans un Etat de droit, car dès qu’il a commencé à faire valoir ses droits, le système judiciaire s’est avéré incapable de fonctionner. 1.1.1. La Cour observe que la procédure intentée le 17 janvier 1996 portait sur l’ensemble des droits et obligations découlant de l’autorité parentale. Etant donné que les droits de garde et de visite ont été valablement déterminés par l’arrêt du 23 novembre 2001, passé en force de chose jugée le 21   janvier 2002 (soit plus de six mois avant la date d’introduction de la présente requête), la partie de ladite procédure qui reste pendante jusqu’à ce jour ne concerne que la pension alimentaire. Cette question ayant fait l’objet du jugement du 19 avril 2005, vraisemblablement attaqué en appel, la période à prendre en considération par la Cour est de presque dix ans. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 1.1.2. Il convient de noter que les tribunaux décident actuellement aussi de la demande de R.P. tendant à l’interdiction de contact, datée du 2   mai   2002, et de celle du requérant relative au changement de garde, introduite le 18   octobre 2004. Par le jugement du 19 avril 2005, ces questions ont été disjointes de la procédure portant sur la pension alimentaire. Cependant, rien ne permet d’affirmer, selon la Cour, que le requérant souhaite faire de la durée de cette procédure l’objet de sa requête, étant donné que ses observations ne comportent aucune précision sur ce point et que ladite demande du 18 octobre 2004 n’a été formée par lui qu’après l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, la Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la durée de cette procédure. 1.1.3. La Cour relève que le requérant conteste également la prétendue inactivité des tribunaux dans la procédure d’exécution de son droit de visite. A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu’elle examine la durée d’une procédure ayant abouti à une décision définitive, la période à considérer sous l’angle du «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 englobe la procédure postérieure visant à obtenir l’exécution de cette décision ( Di Pede c. Italie , arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, §§ 24 et 26). Elle note cependant que dans une affaire analogue à celle en l’espèce ( Kříž c. République tchèque (déc.), n o   26634/03, 29 novembre 2005), elle n’a pas jugé utile d’adopter cette approche dans le cas d’une procédure d’exécution du droit de visite et s’est bornée à examiner la durée et le déroulement d’une telle procédure uniquement sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Eu égard aux motifs exposés dans la décision susmentionnée, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. 1.2. En deuxième lieu, le requérant se plaint que son affaire n’est pas examinée de manière équitable et impartiale. La Cour observe que le requérant ne précise ni n’étaye ses allégations, se bornant dans le formulaire de requête à citer le libellé de l’article 6 § 1 de la Convention. En tout état de cause, pour ce qui est de la procédure d’exécution du droit de visite, la conduite des tribunaux nationaux fait l’objet de l’examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention et n’appelle pas à être considérée séparément sous l’angle de l’article 6. En effet, même si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 ( Kutzner c. Allemagne , n o 46544/99, § 56, CEDH 2002 ‑ I). En ce qui concerne les autres procédures suivies en l’espèce, force est de constater que l’arrêt attribuant la garde de l’enfant à la mère et le droit de visite au requérant est passé en force de chose jugée le 21 janvier 2002, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. En revanche, étant donné que les procédures portant sur la pension alimentaire, l’interdiction de contact et le changement de garde restent pendantes, force est de constater que cette partie de la requête est prématurée car les voies de recours internes n’ont pas été épuisées comme l’exige l’article 35   § 1 de la Convention. Il s’ensuit que les griefs tirés du non-respect des exigences d’équité et d’impartialité dans les procédures susmentionnées doivent être rejetés en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. 1.3. Dans ses observations du 19 janvier 2005, le requérant invoque le droit à l’équité de la procédure en combinaison avec l’article 13 de la Convention, alléguant que dans la mesure où il n’est pas possible d’obtenir un procès équitable devant les tribunaux tchèques, leur «   existence ou inexistence reviennent au même   ».   Le Gouvernement dénonce le caractère obscur de ce grief qui ne présenterait aucun lien logique avec le restant des observations, et note que le requérant ne l’a pas dûment argumenté. S’il faut l’entendre comme visant la violation du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 (absorbant les exigences de l’article 13), laquelle résulterait de la non-exécution du droit de visite accordé au requérant, le Gouvernement affirme qu’un délai dans l’exécution d’une décision peut être justifié par les circonstances particulières d’une affaire (voir, mutatis mutandis, Koltsov c.   Russie , n o   41304/02, § 22, 24 février 2005). Selon le Gouvernement, tel a été le cas en l’espèce, étant donné que les autorités nationales ont fait preuve des efforts constants et de bonne foi pour assurer au requérant la réalisation de son droit. Il soutient, à titre subsidiaire, que le recours constitutionnel constitue un recours effectif et adéquat au regard du grief tiré de l’équité de la procédure. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et estime qu’à la différence de l’article 6, l’article 13 couvre les situations où le passage du temps a des conséquences irréversibles. Puis, quels qu’aient été les efforts déployés par les autorités nationales, c’est le résultat de leur comportement qui est, selon lui, décisif. Dans la présente affaire, ce résultat équivaut à une violation de la Convention   ; en effet, bien qu’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que les tribunaux exécutent leurs propres décisions, le pouvoir judiciaire s’est en l’espèce avéré incapable d’amener la mère à les respecter. Ainsi, au lieu de priver R.P. de la garde de l’enfant, les tribunaux ont renoncé à résoudre la situation et soutiennent ainsi le comportement illégitime de la mère. L’intéressé semble également affirmer que la constatation faite par la Cour dans l’arrêt Hartman c. République tchèque (n o 53341/99, § 69, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)), selon laquelle il n’existe en droit tchèque aucun recours effectif capable de remédier à la durée des procédures, peut s’appliquer également aux cas de violation des autres dispositions de la Convention, dont d’autres exigences procédurales prévues par l’article 6. Selon lui, la raison en est l’absence de recours permettant aux justiciables d’obtenir une indemnisation pour le préjudice moral causé par une telle violation. Tout en admettant que la Cour constitutionnelle est compétente pour annuler les décisions qui porteraient atteinte aux droits garantis par la Convention, et en se référant aux informations publiées par le ministère de la Justice, le requérant soutient qu’une telle annulation n’est pas accompagnée d’une indemnisation au titre de la violation qui avait existé auparavant, bien que temporairement. La Cour observe qu’elle a rejeté un grief analogue dans les affaires précitées Choc c. République tchèque et Kříž c. République tchèque . Elle estime que ses considérations exposées dans lesdites décisions sont entièrement valables pour la présente requête et qu’il n’y pas lieu de parvenir en l’espèce à une conclusion différente. Ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention Le requérant allègue, d’une part, que la durée du processus décisionnel a eu des répercussions négatives sur son droit au respect de la vie familiale et se plaint, d’autre part, de la non-exécution de son droit de visite. Il invoque l’article 8 de la Convention, libellé ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Selon le Gouvernement, le grief doit être examiné sous l’angle des obligations positives que l’article 8 impose à l’Etat. Le noyau de la requête consisterait en la non-réalisation, depuis le 15 octobre 1998, du droit de visite du requérant, sachant que jusqu’à ladite date, l’enfant était séparé de sa mère et vivait avec l’intéressé qui l’avait «   pratiquement enlevé   » pour l’amener en Croatie. Le Gouvernement confirme que depuis le retour de l’enfant en République tchèque, R.P. empêche le requérant de le voir, craignant une nouvelle séparation. Eu égard aux événements antérieurs, le Gouvernement juge cette crainte justifiée, et note que R.P. a consenti à un contact en présence d’une tierce personne et qu’elle a bien coopéré avec le tuteur ainsi qu’avec un service psychiatrique qui avait pris en charge le mineur, souffrant d’un trouble de stress post-traumatique. Le Gouvernement relève que trois rencontres ont eu lieu entre le requérant et son fils entre les 24 avril et 21 juin 2001, à l’initiative du tuteur. Trois autres rencontres se sont déroulées dans un centre spécialisé entre les 30 octobre et 13 novembre 2001. A la suite de la demande du requérant du 25   mars 2002, le tribunal n’a pas tardé à adresser une sommation à la mère, le 16 avril 2002. Cependant, la procédure d’exécution n’a pas pu se poursuivre immédiatement car il a fallu attendre la décision sur les objections de partialité et d’incompétence territoriale émises par l’intéressé. Par la suite, il a été statué sur toutes les demandes d’exécution formées par le requérant par les décisions des 16 mars, 22 avril et 25 octobre 2004, en vertu desquelles la mère s’est vu infliger des amendes d’un montant allant de 1   000 à 1 500 CZK [4] pour chaque visite non-réalisée. En ce moment, le tribunal rassemble des preuves nécessaires pour décider sur la demande de R.P. tendant à l’interdiction de contact. Il en ressort selon le Gouvernement que, pour faire exécuter le droit de visite du requérant, le tribunal s’est prévalu des possibilités que lui offraient les articles 272 et 273 du code de procédure civile, et ce à l’exception de la remise forcée du mineur à l’intéressé, laquelle constitue une ingérence considérable dans la vie de l’enfant. En l’occurrence, la situation est d’autant plus compliquée que les relations entre les parents sont conflictuelles et que le mineur est suivi par un psychiatre en raison d’un syndrome post-traumatique, dû à une longue séparation de la mère lors de son séjour en Croatie, et ne fait pas confiance à son père. Sur ce point, le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour qui veut que l’intérêt et les souhaits de l’enfant mineur soient respectés. Le Gouvernement observe enfin que l’affaire a été suivie par le ministère du Travail et des Affaires sociales, que la famille a été prise en charge par plusieurs spécialistes et que le tuteur lui consacre une attention maximum, ce qui a rendu possible plusieurs rencontres entre l’intéressé et son fils   ; la réalisation d’autres rencontres dépend de la volonté et des efforts des parents. A cet égard, le Gouvernement note avec réprobation que le requérant se rend aux rencontres accompagné par des personnes inconnues de l’enfant, ou par la police, et qu’il n’assume pas son obligation alimentaire. Le requérant s’oppose à l’allégation du Gouvernement selon laquelle il a «   pratiquement enlevé   » l’enfant, soutenant que le droit ne connaît pas une telle notion et qu’il a agi conformément à la loi. Selon lui, le Gouvernement ne fait que reprendre la stratégie des tribunaux et défendre les intérêts de la mère, bien qu’il ne soit pas compétent pour se prononcer sur les questions d’ordre psychologique. A cet égard, l’intéressé attire l’attention sur le fait que le prétendu traumatisme ne s’est avéré chez l’enfant que trois ans et demi après son retour de la Croatie, pendant lesquels il n’y a eu aucun contact entre eux. Il relève qu’il a été constaté dans les décisions des 27   février et 23 novembre 2001 que l’enfant le connaissait, n’avait pas peur de lui et ne présentait aucune anormalité apparente ni de troubles sérieux. Le requérant estime enfin que si ses droits avaient été respectés de la même manière que ceux de R.P., la situation aurait été moins conflictuelle. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3. Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et de l’article 5 du Protocole n o 7 Sur le terrain de ces dispositions, le requérant se plaint d’être victime d’une discrimination «   anti-paternelle   » qui se manifeste dans les affaires familiales. Divers extraits de la presse nationale et une analyse élaborée par un psychologue à l’appui, il soutient que les pères divorcés subissent une discrimination systématique de la part des juridictions tchèques, lesquelles confient la garde automatiquement aux mères et tolèrent le non-respect par celles-ci du droit de visite accordé aux pères, ce qui porte atteinte à la santé mentale de ceux-ci. L’article 14 de la Convention est ainsi rédigé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le libellé de l’article 5 du Protocole n o 7 est le suivant   : «   Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.   » Faisant valoir que le requérant n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes (voir, mutatis mutandis , Voleský c. République tchèque (déc.), n o 63627/00, 23 septembre 2003). Il estime également que dans la mesure où l’article 14 de la Convention consacre l’interdiction de toute discrimination dans le respect de la vie familiale, il n’y a pas lieu d’examiner les allégations du requérant séparément sur le terrain de l’article 5 du Protocole n o 7. Quant au bien-fondé, le Gouvernement ne conteste pas que, selon les données statistiques qu’il a à sa disposition concernant la situation en République tchèque, lorsqu’il s’agit de rendre une première décision sur la question, la garde des enfants est dans la plupart des cas attribuée à leur mère [5] . Par conséquent, le droit de visite est habituellement accordé aux pères, ce qui explique pourquoi ceux-ci peuvent rencontrer plus d’obstacles dans l’exécution de ce droit. Cependant, l’origine de tels problèmes étant autre que le fait que les demandes d’exécution du droit de visite émanent des pères, il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur le sexe ou d’une inégalité entre époux. En effet, l’on ne saurait soutenir que les tribunaux tolèrent les refus d’obtempérer à une décision lorsque ceux-ci sont commis par les mères. Le Gouvernement met également en exergue la nécessité d’interpréter les statistiques dans le contexte des autres circonstances. En particulier, ces données ne permettent pas de savoir quel parent a réellement demandé la garde. A cet égard, le Gouvernement cite à titre d’exemple un sondage partiel et local effectué en 1999 auprès d’un tribunal de district, révélant que, tandis que seulement 16% des pères réclamaient l’attribution de la garde, 34% d’entre eux ont obtenu gain de cause et dans 23% des cas la garde alternée ou conjointe a été mise en place. Puis, il ressort sans équivoque des études sociologiques que si le partage traditionnel des rôles parentaux en République tchèque évolue lentement vers un effacement de différences, l’éducation des enfants se concentre toujours entre les mains des femmes. L’on comprendra enfin que la garde des enfants en bas âge est en premier lieu confiée aux mères. Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement observe que le requérant ne spécifie aucunement le prétendu traitement discriminatoire dont il aurait été victime. Selon lui, il ressort du dossier que les tribunaux ont respecté le principe de l’égalité des deux parties et que l’intéressé n’a pas été placé dans une situation désavantageuse. Le requérant réitère ses arguments selon lesquels l’introduction d’un recours constitutionnel ne saurait redresser la violation de la Convention. Quant au bien-fondé du grief, l’intéressé conteste que l’attribution de la garde des enfants aux mères pourrait être expliquée par le désintérêt des pères. Il souligne qu’en matière des mineurs, les tribunaux sont tenus d’agir d’office et qu’ils doivent donc attribuer la garde au parent qui a de meilleures capacités éducatives, et ce indépendamment des demandes des parties. Par ailleurs, le sondage cité par le Gouvernement ne fait pas apparaître les motifs pour lesquels les pères renoncent à réclamer la garde   ; selon le requérant qui s’appuie sur le mémoire d’une étudiante en sciences sociales, ils y sont souvent contraints, subissant une pression de la part de la mère, du tribunal et des services sociaux. Même les sondages d’opinion publique effectués entre 2002 et 2004 montrent que 75 % des citoyens tchèques pensent que les femmes ont plus de chance d’obtenir la garde, et les manquements dans ce domaine ont été admis par plusieurs autorités nationales. Il existe donc en République tchèque un système de discrimination «   anti-paternel et anti-masculin   ». Le requérant cite à cet égard deux cas concrets dans lesquels le non-respect des décisions judiciaires par les pères a été très rapidement sanctionné, notamment par la remise forcée des enfants à leurs mères. En revanche, dans l’affaire qui est à   l’origine de la décision Kotan c.   République tchèque (n o 26136/03, 29   novembre 2005), l’adoption rapide des mesures efficaces à l’encontre de la mère a conduit au rétablissement des relations entre le père et son enfant. L’intéressé estime que, en l’espèce, les autorités auraient pu agir de la même manière. Pour le reste, il qualifie les arguments du Gouvernement d’inacceptables et soutient que la durée de la procédure et ses conséquences prouvent suffisamment le caractère justifié de sa requête. La Cour prend note d’abord des arguments des parties relatifs à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Cependant, elle n’estime pas nécessaire d’examiner en l’espèce la question de savoir si le requérant a satisfait à ladite condition puisqu’à supposer même qu’il l’ait fait, ses griefs sont irrecevables pour d’autres motifs indiqués ci-dessous. La Cour rappelle que seules les différences injustifiées de traitement des personnes par rapport à d’autres qui se trouvent dans des situations analogues peuvent soulever problème au regard de l’article 14 de la Convention. Or, le requérant procède, d’une part, par affirmations générales, appuyées par les extraits de la presse nationale, et réitère, d’autre part, ses arguments tirés de l’inactivité des tribunaux dans la procédure d’exécution de son droit de visite. Ces arguments se confondent avec ceux formulés sur le terrain de l’article 8, lesquels continuent de faire l’objet de l’examen par la Cour. L’intéressé n’a d’ailleurs pas allégué que la discrimination à l’égard des pères résulte de la législation pertinente ou d’une différence procédurale (voir, a contrario , Sommerfeld c. Allemagne [GC], n o 31871/96, §§ 94 et 98, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)). En outre, aucun élément du dossier ne permet de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe du requérant. Les décisions adoptées tout au long des procédures menées en l’espèce montrent suffisamment que ce sont les éléments tels que l’attitude des parents et l’intérêt de l’enfant qui ont guidé les juges. La Cour estime donc qu’aucune apparence de discrimination fondée sur le sexe ne saurait être décelée sur la base des éléments fournis par l’intéressé. Pour autant que le requérant allègue la violation de l’article 5 du Protocole n o 7, éventuellement combiné avec l’article 14, la Cour observe que ce grief se confond avec ceux examinés ci-dessus. Dans ces conditions, elle ne voit aucune raison de l’examiner séparément (voir, mutatis mutandis , Tiemann c. France et Allemagne (déc.), n os 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000 ‑ IV). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 4. En dernier lieu, le requérant a soulevé dans ses observations du 19   janvier 2005 le grief tiré de l’article 3 de la Convention, considérant que l’impossibilité pour lui de réaliser sa vie familiale et le manque de protection de la part de l’Etat constituent un traitement inhumain et dégradant. Tout en reconnaissant la frustration suscitée chez le requérant par ses vaines démarches d’obtenir l’exécution du droit de visite, la Cour n’estime pas établi que le requérant ait été soumis à uCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1206DEC002714503
Données disponibles
- Texte intégral