CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1208DEC001772104
- Date
- 8 décembre 2005
- Publication
- 8 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   A. Kovler   M me   E. Steiner ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens , juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Arban Perlala, est un ressortissant albanais, né en 1981 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Kourtovik, avocate au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 janvier 1999, les écoles d’Athènes organisèrent une marche de protestation pour dénoncer divers problèmes du système éducatif. Durant la marche, qui avait réuni plusieurs milliers d’élèves accompagnés de leurs professeurs, une rixe eut lieu, lorsque une bande d’individus cagoulés jetèrent des cocktails Molotov contre les policiers qui assuraient la protection d’un ministère situé sur le parcours des manifestants. Un policier fut sérieusement brûlé. Le requérant, qui avait également participé à la marche, affirme qu’au moment des faits, il se trouvait à 600 mètres du lieu de l’incident. Il fait observer que, ce jour-là, il portait un pantalon en jean de couleur bleue, très ample, un blouson bleu ciel et des chaussures de sport blanches   ; sa tête était rasée et n’était pas couverte. A la fin de la manifestation, alors que les participants avaient commencé à se disperser, le requérant fut arrêté par la police, soupçonné d’avoir jeté des cocktails Molotov. Le requérant affirme que les policiers l’ont frappé lors de son arrestation et produit un rapport médical établi le même jour par un hôpital public d’Athènes, faisant état de blessures à l’œil gauche. Le requérant affirme également que les policiers l’ont insulté en raison de sa nationalité albanaise. Il produit à la Cour des photos prises lors de son arrestation, qui le montrent la tête rasée et nue, vêtu d’un blouson sombre avec des empiècements bleu ciel sur le haut du torse, des jeans assez larges bleu foncé, et des chaussures de sport blanches et noires. Il produit également une cassette vidéo composé d’extraits des journaux télévisés relatant les incidents   en cause.   Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue et des poursuites pénales furent engagées à son encontre. Le 19 janvier 1999, le juge d’instruction décida sa mise en détention provisoire (ordonnance n o   3/1999). Le requérant fut placé en liberté conditionnelle le 11 février 1999. L’audience devant la cour d’assises d’Athènes eut lieu les 17 et 18 mai 2000. La cour entendit d’abord le policier qui avait arrêté le requérant   ; celui-ci affirma que sa mission était de suivre les auteurs d’infractions et de les arrêter le moment venu. Il nota qu’il avait vu un individu cagoulé jeter un cocktail Molotov contre le policier qui fut blessé et que toute suite après cet individu enleva sa cagoule et dévoila son crâne rasé. Le policier exprima sa conviction qu’il s’agissait du requérant. Il souligna qu’à partir de ce moment, il ne l’a pas perdu de vue et l’a suivi dans la foule pendant une demie heure avant de l’arrêter. Le policier brûlé par la bombe fut également entendu par la cour d’assises. Il relata les faits et affirma qu’il avait frôlé la mort. Par la suite, plusieurs personnes, dont un journaliste qui avait enquêté sur l’affaire, ainsi que des camarades de classe du requérant, ont témoigné en sa faveur. Par ailleurs, des vidéos ayant enregistré l’incident ont été projetées. A la fin de la projection, le conseil du requérant   affirma qu’il ressortait clairement des vidéos que l’auteur des actes incriminés portait des vêtements noirs serrés et une cagoule qui couvrait l’ensemble de sa tête, ce qui ne correspondait pas à l’apparence du requérant. Le requérant plaida non coupable. A l’issue de la procédure, la cour d’assises, à la majorité, déclara le requérant coupable du chef de possession d’explosifs, d’incendie volontaire, de coups et blessures aggravés et de trouble à l’ordre public et le condamna à huit ans et six mois d’emprisonnement avec sursis. La cour exprima sa conviction que, compte tenu de tous les éléments de preuve produits devant elle, le requérant était l’auteur des faits. En particulier, la cour jugea peu convaincants certains témoignages de la défense et considéra que les vidéos projetées ne pouvaient pas exclure la présence du requérant parmi les individus qui jetaient des cocktails Molotov. Toutefois, trois jurés exprimèrent l’opinion que la culpabilité du requérant n’avait pas été établie (décision n o   135, 136, 137/2000). Le requérant interjeta appel de cette décision. L’audience devant la cour d’appel eut lieu les 28 et 30 janvier 2002. Au début du procès, la cour entendit le policier qui avait arrêté le requérant. Celui-ci réitéra sa conviction que le requérant était l’auteur des faits. D’autres témoins de l’accusation furent entendus, dont le policier victime des brûlures, qui affirma qu’il avait paniqué lorsque les cocktails Molotov étaient tombés sur lui et qu’il n’avait donc pas pu identifier l’auteur des faits. Par la suite, le conseil du requérant demanda la projection des cassettes vidéo qui avaient enregistré l’incident. La cour ordonna la projection d’une cassette et entendit par la suite un expert, désigné par le requérant, qui exprima l’avis qu’après avoir analysé toutes les cassettes, il était certain que le requérant ne pouvait pas être celui qui avait jeté le cocktail Molotov contre le policier. La cour donna également lecture du rapport rédigé le 26 janvier 2002 par cet expert, disculpant le requérant. Sur ce point, le conseil du requérant demanda la projection des autres cassettes et invita la cour à désigner un autre expert si elle avait un doute quelconque à propos du rapport de l’expert nommé par le requérant. Toutefois, après avoir délibéré, la cour refusa la projection des autres cassettes vidéo et la désignation d’un autre expert.   En particulier, la cour nota que la cassette projetée laissait apparaître des images imprécises d’individus en mouvement, images que l’expert avait essayé d’interpréter selon ses connaissances professionnelles et ses moyens d’analyse   ; or, la cour estima que la projection des autres cassettes ou l’intervention d’un autre expert ne pourraient pas l’éclaircir davantage. Un juré exprima néanmoins l’opinion qu’un autre expert aurait dû être désigné. Par la suite, la cour entendit plusieurs témoins de la défense. Le requérant plaida de nouveau non coupable. Il donna sa version des faits et affirma   : «   j’ai participé à la marche, mais je n’ai pas fait du mal à une autre personne. Je demande que ma vie me soit restituée. Je n’ai pas cru que j’étais accusé car j’étais Albanais. C’était une erreur, ça pourrait aussi arriver à un Grec. Je crois qu’il s’agissait d’un malentendu   ». Au terme de la procédure, la cour d’appel, à la majorité, confirma la culpabilité du requérant mais réduisit sa peine à deux ans et six mois d’emprisonnement avec sursis. La cour d’appel, par une longue motivation, expliqua les raisons pour lesquelles elle donnait foi aux affirmations du policier qui avait arrêté le requérant, en notant entre autres que la mission de ce policier était de procéder à l’arrestation des malfaiteurs dans les lieux publics et que cette mission lui avait était confiée pour ses capacités d’observation. Elle nota que les images de la cassette vidéo étaient imprécises et que la différence entre les vêtements de l’individu jetant la bombe et ceux du requérant, invoquée par la défense, n’était pas évidente et pouvait être due à d’autres facteurs, tels la direction du mouvement des corps, le souffle du vent, etc. La cour estima également que les témoignages de la défense, notamment, ceux des camarades de classe du requérant n’étaient pas convaincants et ressemblaient «   à une leçon apprise par cœur   ». Trois jurés exprimèrent néanmoins l’opinion que même s’il y avait des indices contre le requérant, la culpabilité de ce dernier n’avait pas été pleinement établie (arrêt n o 38, 39, 40,46/2002). Le 26 avril 2002, le requérant se pourvut en cassation. Il reprochait à la cour d’appel d’avoir fondé sa décision sur le seul témoignage du policier qui l’avait arrêté et d’avoir procédé à une mauvaise administration des preuves. Il se plaignait en outre d’une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, en présentant plusieurs arguments à cet égard. Le 4 novembre 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La haute juridiction nota en particulier que l’arrêt attaqué était suffisamment motivé et qu’il n’y avait aucun manquement aux garanties procédurales prévues par le droit interne. Quant au moyen tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour de cassation le déclara irrecevable, au motif que la violation du droit à un procès équitable garanti par cette disposition ne créait pas un moyen de cassation indépendant   ; dès lors, l’article 6 ne saurait être invoqué «   qu’en combinaison avec un autre [vice de procédure] relevant des moyens de cassation prévus de façon limitative par l’article 510 du code de procédure pénale   », ce qui n’était pas le cas en l’espèce (arrêt n o 2050/2003). B.     Droit interne pertinent 1.     L’article 28 § 1 de la Constitution se lit comme suit   : «   Les règles du droit international généralement acceptées, ainsi que les traités internationaux après leur ratification par voie législative et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacun d’eux, font partie intégrante du droit hellénique interne et ont une valeur supérieure à toute disposition contraire de la loi (...)   » 2.     L’article 510 du code de procédure pénale énumère l’ensemble des moyens de cassation, parmi lesquels figurent un certain nombre de vices de procédure, ainsi que le défaut de motivation de l’arrêt attaqué. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de plusieurs violations de son droit à un procès équitable. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’effectivité de la procédure. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une discrimination dans la jouissance de son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1, en raison de sa nationalité albanaise. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, que son procès n’a pas été équitable. En particulier, il considère qu’il a été privé de la possibilité de se défendre et de prouver son innocence, en raison du refus de la cour d’appel de visionner toutes les vidéos relatives à l’incident et de nommer un expert pour évaluer ce matériel qui était primordial pour sa défense. Selon lui, le fait que des éléments de preuve si essentiels ne furent pas produits et discutés de manière adéquate à l’audience, combiné avec le fait que le témoignage du policier qui l’avait arrêté a servi de seule base pour sa condamnation, bien que ce témoignage ait été en contradiction avec tous les autres témoignages et éléments de preuve, ont porté atteinte à ses droits de la défense et au principe de l’égalité des armes. Il considère que les tribunaux ont été partiaux à son égard, en raison de son habillement et de sa nationalité albanaise, et ont failli à leur obligation d’établir la vérité. Les dispositions pertinentes de l’article 6 de la Convention sont ainsi libellées   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     Le requérant se plaint que les conditions dans lesquelles se déroulèrent les procédures en appel et en cassation, dans un climat manifeste de partialité et de discrimination, l’ont empêché de bénéficier d’un recours effectif. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que l’«   effectivité   » d’un «   recours   » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant ( Kudla c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   157, CEDH 2000–XI). Elle considère en l’occurrence que le requérant ne saurait nier que son affaire fut débattue devant les juridictions nationales dans le cadre d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. Le fait qu’il ait été condamné à l’issue de cette procédure n’est pas de nature à mettre en cause l’efficacité des recours mis à la disposition du requérant par le droit interne, le terme «   recours   » de l’article 13 ne signifiant pas un recours voué au succès. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a bénéficié de recours adéquats et suffisants pour faire valoir ses droits. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint que sa nationalité albanaise a joué un rôle décisif tant à son arrestation injuste et son renvoi en justice pour des délits qu’il n’a jamais commis, qu’à sa condamnation par les juridictions nationales. Il invoque l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 6 § 1. L’article 14 de la Convention se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Fressoz et Roire c.   France [GC], n o   29183/95, §   37, CEDH 1999–I). A cette fin, le requérant ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 18, § 34). En l’occurrence, la Cour note que le requérant n’a à aucun moment allégué devant les juridictions saisies que son arrestation et son inculpation étaient fondées sur sa nationalité. En revanche, il a même déclaré devant la cour d’appel qu’il ne pensait pas que l’incident avait eu lieu en raison de sa nationalité et que la même chose pouvait arriver à un Grec. Par conséquent, la Cour estime qu’en omettant de se plaindre devant les juridictions internes que sa nationalité a joué un rôle décisif dans son arrestation et dans l’établissement de sa responsabilité pénale, le requérant n’a pas donné aux autorités nationales l’occasion de redresser la situation dont il se plaint actuellement devant la Cour. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de   l’équité de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Loukis Loucaides   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1208DEC001772104
Données disponibles
- Texte intégral