CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1208DEC003122502
- Date
- 8 décembre 2005
- Publication
- 8 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Bonello ,     K. Traja ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki ,   M me   L. Mijović, J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Grzegorz Szczerbowski, est un ressortissant polonais, né en 1974 et résidant à Kraków. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2000, suspecté d’avoir commis une agression, le requérant fut arrêté par la police. Le 20 octobre 2000, le tribunal de district de Krakow plaça l’intéressé en détention provisoire. Le requérant interjeta appel à l’encontre de la décision de placement, lequel fut déclaré irrecevable le 1 er juin 2001 par la même instance, car introduit hors délai. Le tribunal régional confirma cette décision en dernier ressort le 17 juillet 2001. Le 20 novembre 2000, le tribunal de district de Krakow plaça le requérant dans un établissement psychiatrique pour observation pendant quatre semaines, décision confirmée en appel le 9 janvier 2001, par le tribunal régional. Les juges constatèrent que son placement était basé sur les opinions des experts psychiatres, ayant exprimé des doutes quant à l′état de discernement de l′intéressé au moment des faits. En effet, selon eux l’intéressé avait subi dans le passé un traumatisme et suivi un traitement neurologique. Les juges soulignèrent que l’observation médicale du requérant aurait pour but de lui garantir de meilleures conditions de défense de ses droits, ceci dans son propre intérêt. Le 25 mars 2002, le tribunal de district de Krakow prononça à l’encontre du requérant une peine de prison d’un an pour agression. Le 7   février 2003, le tribunal régional renvoya l’affaire pour réexamen. L’affaire est en cours d’examen. Le 28 mai 2002, le tribunal de district de Krakow prononça à l’encontre du requérant une peine de prison de six mois pour outrage au fonctionnaire public, décision confirmée en appel le 6 mai 2003, par le tribunal régional. Le 11 juin 2003, le tribunal de district condamna le requérant à une peine de prison de sept jours pour outrage à magistrat. Celui-ci avait en effet, formulé, à plusieurs reprises, des fausses accusations à son égard en portant ainsi atteinte à l′autorité de la justice. Le 13 juin 2003, l’intéressé interjeta appel de la décision. La réception de la demande avait été certifiée le 16 juin 2003, par le tribunal de district de Krakow (tampon du tribunal avec la mention “reçu” et la date). Par un courrier, datant du 18 juillet 2003, le requérant demanda de lui fournir des informations quant à l’examen éventuel de son appel par le tribunal. La réception du courrier avait été certifiée le 21 juillet 2003, par le tribunal régional de Krakow (tampon du tribunal avec la mention “reçu” et la date). Selon l’intéressé le président du tribunal régional lui précisa que la loi sur l’organisation judiciaire ne prévoyait pas de recours de la décision prononçant une peine privative de liberté pour outrage à magistrat. B.     Le droit et la pratique interne pertinente 1. La loi du 20 juin 1985 sur l’organisation judiciaire Article 43 § 1 «   En cas d’outrage aux magistrats, aux autres instances étatiques ou personnes participant à la procédure ou bien d’entrave au bon déroulement de la justice, le tribunal peut prononcer à l’encontre de son auteur une peine d’amende ou une peine de prison maximale de sept jours   » Article 44§1 «   La décision prononçant une peine pour outrage est immédiatement exécutée et n’est pas susceptible d’appel.   » 2. La nouvelle loi du 27 juillet 2001 sur l’organisation judiciaire Article 49 § 1 «En cas d’outrage aux magistrats, aux autres instances étatiques ou personnes participant à la procédure ou bien d’entrave au bon déroulement de la justice, le tribunal peut prononcer à l’encontre de son auteur une peine d’amende ou une peine de prison maximale de sept jours   » Article 50 § 1 «   La décision prononçant une peine pour outrage est immédiatement exécutée. La personne reconnue coupable d’outrage a le droit d’introduire un recours contre cette décision devant une juridiction supérieure. Dans ce cas, le tribunal qui a rendu la décision contestée, peut suspendre l’exécution de la peine.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention de la Convention, le requérant se borne à remettre en cause le bien-fondé de la décision du tribunal le plaçant dans un établissement psychiatrique pour observation. En citant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. Le requérant estime excessive la durée de la procédure pénale engagée contre lui pour agression et invoque à ce titre l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce l’absence d’équité de la procédure devant le tribunal de district qui le 28   mai 2002, a prononcé une peine de prison de six mois pour outrage au fonctionnaire public. Le requérant se plaint également du fait que le tribunal de district n’avait pas examiné son appel interjeté à l’encontre de la décision du tribunal de district datant du 11 juin 2003, le condamnant à une peine de prison de sept jours. EN DROIT 1. Le requérant se plaint du bien-fondé de la décision de placement dans un hôpital psychiatrique pour observation médicale et invoque en substance l’article 5 § 1 b) de la Convention qui se lit comme suit : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi (...) » La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » mentionnés à l’article 5 § 1 précité renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure ( Bozano c. France , arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111, § 58   et Assenov et autres c. Bulgarie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3297, § 139). C’est au premier chef aux autorités internes, notamment aux juridictions nationales, qu’il appartient d’interpréter et d’appliquer le droit interne, mais la Cour peut et doit exercer un certain contrôle. La Cour constate qu’en l’espèce la décision contestée a été rendue conformément à la loi nationale, dans le but de déterminer la santé mentale du requérant ceci essentiellement pour définir sa responsabilité pénale. Elle était basée sur des expertises objectives, établies à l’issue d’examens médicaux effectués par des experts psychiatres. La Cour constate également que la légalité de la décision contestée a fait l’objet d’un contrôle d’un tribunal indépendant, ayant statué sur le recours du requérant. Dès lors, le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé.   2. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et cite l’article 5 § 3 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l’arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n o 207, p. 18, § 35). La Cour constate que la période à prendre en considération s’étend sur environ quinze mois à compter de la date de la mise en détention du requérant, soit le 20 décembre 2000, jusqu’à la condamnation du requérant par le tribunal de district le 25 mars 2002. La Cour constate que la détention du requérant a été ordonnée dans le but de le traduire devant une autorité compétente pour lever ou confirmer les soupçons qui pesaient sur lui, eu égard à la nature criminelle des faits qui lui étaient reprochés. Un faisceau de preuves rassemblées permettait de soupçonner que le requérant était l’auteur des faits, passibles d’une peine de prison. Les tribunaux avaient souligné que le requérant, depuis le début entravait la procédure en refusant systématiquement la réception des courriers du tribunal. Il présentait également une attitude hostile envers les fonctionnaires de police chargés de délivrer les courriers. Par ailleurs, il y avait un risque réel de le voir tenter de se dérober à la justice, risque qui justifiait son placement et le maintien en détention de manière à assurer le bon déroulement de la procédure. Dès lors, la durée de la détention en l’espèce ne saurait être considérée comme incompatible avec les exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint fait que sa cause n’a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   » selon l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour constate que le 1 er mars 2005, elle a rendu deux décisions dans des affaires pilotes : Charzyński c. Pologne (déc) n o 15212/03 (procédure pénale) et Michalak c. Pologne (déc.) n o 24549/03 (procédure civile), estimant que les requérants se plaignant de la durée excessive de la procédure interne devaient, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, engager une action en ce sens sur la base de la loi de 2004. En l’espèce, le requérant n’a pas démontré avoir utilisé cette voie de recours. Dès lors, ce grief doit être déclaré irrecevable pour non- épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.   4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce l’absence d’équité de la procédure devant le tribunal de district qui le 28   mai 2002, l’a condamné à une peine de prison de six mois pour outrage au fonctionnaire public. La Cour constate que l’intéressé a omit de former un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Dès lors, ce grief doit être déclaré irrecevable pour non- épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.   5. Le requérant se plaint enfin de ce que le tribunal de district n’avait pas examiné son appel interjeté à l’encontre de la décision du tribunal de district datant du 11 juin 2003, le condamnant à une peine de prison de sept jours pour outrage à magistrat. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1208DEC003122502
Données disponibles
- Texte intégral