CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1208DEC004112402
- Date
- 8 décembre 2005
- Publication
- 8 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 novembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marin Filip, est un ressortissant roumain, né en 1932 et résidant à Bucarest. Devant la Cour, le requérant, qui s’est vu accorder le bénéfice de l’aide judiciaire, est représenté par M e   Adela Kovacs, avocat à Bucarest. Le gouvernement est représenté par son agente, M me   Beatrice   Ramascanu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le 23 octobre 2000, le requérant déposa auprès du tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest une plainte pénale contre M.G., son ancienne épouse, et N.L.F., son fils, dans laquelle il les accusait de ne pas lui permettre de récupérer certains biens meubles qui lui appartenaient, mais qui se trouvaient dans l’appartement attribué à son ancienne épouse à la suite du partage. Le partage des biens communs et l’évacuation du requérant de l’appartement attribué à son ancienne épouse avaient d’ailleurs donné lieu à plusieurs procédures judiciaires opposant le requérant et M.G. Le 5 avril 2001, le tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest saisit le parquet auprès de cette instance concernant la perpétration de l’infraction d’outrage, prévue par l’article 239 du code pénal, qui aurait été commise par le requérant lors de l’audience du 13   mars   2001. D’après le procès-verbal présenté par le tribunal, le requérant aurait accusé le juge et le représentant du ministère public «   d’avoir commis l’infraction consistant à favoriser des malfaiteurs, afin que, à l’abri de la justice, les inculpés le tuent   ». Un mémoire soumis par le requérant pendant le procès à l’attention du ministre de la Justice fut attaché au procès-verbal du tribunal. Dans son mémoire, il accusa le juge et le procureur d’audience de non-respect des lois et de la perpétration de plusieurs infractions, à savoir d’abus de la fonction publique, de trafic d’influence et du fait de favoriser l’auteur d’une infraction. Il avait demandé au ministère de lui répondre à l’adresse qui figurait aussi dans la plainte pénale en tant que domicile procédural, 128,   rue Drumul Taberei, bloc TD 18, appartement 51, 6 ème arrondissement de Bucarest. Le parquet auprès du tribunal de première instance du 6 ème   arrondissement de Bucarest ouvrit une enquête. Il ordonna la citation avec mandat de comparution du requérant. Le requérant fut cité à l’adresse qui figurait en tant que domicile dans les registres de la police, 10,   rue   Partiturii, bloc 63, appartement 12, 6 ème arrondissement de Bucarest, où était situé l’appartement attribué à son ancienne épouse et duquel le requérant avait été expulsé. Dès lors, le mandat n’a pas pu être exécuté. Le 15 octobre 2001, le parquet auprès du tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest ordonna la mise en examen du requérant du chef d’outrage. Le 23 octobre 2002, estimant que le requérant s’était enfui pour se soustraire à l’enquête, le parquet s’adressa à la police pour émettre un avis de recherche, mesure qui fut exécutée le 1 novembre 2002. 2.     L’internement provisoire du requérant dans un centre psychiatrique Le 8 novembre 2002, le requérant fut recherché par la police à l’adresse 128, rue Drumul Taberei, bloc TD 18, appartement 51, 6 ème arrondissement de Bucarest, suite à une perquisition ordonnée par le parquet. Le requérant fut conduit devant un procureur du parquet auprès du tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest qui, après l’avoir entendu en présence d’un avocat commis d’office, ordonna son internement psychiatrique provisoire dans un hôpital psychiatrique. La mesure devait permettre de soumettre le requérant à un examen psychiatrique ayant pour but d’établir s’il avait la faculté de discernement, fut prise en vertu de l’article   114 du code pénal, pour une période indéterminée. Le requérant fut interné le même jour à l’hôpital clinique de psychiatrie du Prof. Al. Obregia de Bucarest dans un dans une chambre commune de surveillance («   salon de supraveghere   »). D’après le dossier médical ouvert par cet hôpital, le médecin psychiatre qui examina le requérant 72 heures après son internement conclut qu’il était atteint de «   troubles paranoïdes   ». Le dossier médical n’indique pas si le requérant a été ou non attaché de force à son lit. Toutefois, lors d’un examen, le médecin de l’hôpital psychiatrique observa que le patient présentait une ecchymose au bras droit, qu’il considéra comme «   probablement due à l’immobilisation   ». Les documents médicaux concernant l’évolution psychiatrique du requérant attestent que le requérant était un patient tranquille et coopératif. En ce qui concerne l’état général du requérant, il ressort du dossier médical qu’il fut soumis à plusieurs examens médicaux (neurologique, dermatologique, ophtalmologique et cardiologique). Le médecin cardiologue qui l’examina constata une hypertension symptomatique, lui prescrivit un traitement et ordonna la motorisation de la tension artérielle. Dans l’intervalle, le requérant commença à adresser plusieurs plaintes contre la mesure d’internement et les conditions d’internement au président de la Roumanie et au ministre de la Justice. Il fut informé par le ministère de la Justice et le cabinet du président de la Roumanie que ses plaintes avaient été transmises, respectivement, au parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest et au parquet auprès de la cour d’appel de Bucarest. Le 2 décembre 2002, en vertu de l’article 434 du code de procédure pénale, le requérant forma une plainte contre sa privation de liberté, adressée au tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest. Il allégua avoir été interné sans qu’il souffre d’une affection psychique et sans que le parquet ou le tribunal n’ait ordonné une expertise médico-légale psychiatrique. Il souligna également qu’une telle expertise n’avait pas été ordonnée après son internement, qui remontait déjà à vingt-quatre jours. Par ailleurs, le requérant indiqua qu’il souffrait d’une affection locomotrice, due à deux accidents vasculaires cérébraux subis successivement. Il craignait la détérioration de son état de santé à cause des conditions de sa détention à l’hôpital psychiatrique. Le tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest transmit la demande au parquet auprès de cette instance. A une date non précisée, le parquet sollicita l’avis du centre psychiatrique relativement à la demande formée par le requérant sur la cessation de l’internement, en tant qu’organe compétent pour donner son avis en vertu de l’article 434 du code de procédure pénale sur la nécessité du maintien de la mesure de sûreté. Les documents soumis par le Gouvernement n’indiquent pas si le centre psychiatrique a formé un tel avis. Le 3 décembre 2002, le requérant déposa une plainte au parquet auprès du tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest. Le 12 décembre 2002, le parquet auprès du 6 ème arrondissement de Bucarest demanda à l’Institut médico-légal de Bucarest de procéder à une expertise médico-légale du requérant. Le 19 décembre 2002, trois médecins experts de l’Institut médico-légal de Bucarest examinèrent le requérant. Le 5 janvier 2003, le requérant adressa au président de la Roumanie une nouvelle plainte contre sa privation de liberté. Il souligna qu’il avait été interné dans une chambre où se trouvaient des personnes atteintes de graves maladies psychiques, la plupart d’entre elles étant des récidivistes. Le requérant allégua qu’il était «   traité comme un criminel, attaché au lit et maltraité   ». Il prétendit avoir été battu le 4 janvier 2003 par C.T., une personne récidiviste internée dans le même hôpital, qui menaçait et agressait constamment tous les patients de la chambre. Le 6 janvier 2003, le cabinet du président de la Roumanie l’avisa qu’il avait transmis son mémoire à la direction générale de la police de Bucarest, ainsi qu’au parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest, en tant qu’autorités compétentes pour enquêter sur les faits relatés. Le 22 janvier 2003, les trois médecins experts de l’Institut médico-légal de Bucarest présentèrent le rapport dressé sur la base de l’examen du 19   décembre du requérant. Le rapport établit que le requérant était très influencé par les nombreux procès qu’il avait eus avec son ancienne épouse, mais qu’il se montrait coopératif. Le rapport concluait que le requérant présentait «   un état réactif de type paranoïde ajouté à une affection organique de personnalité involutive   », ayant «   le discernement beaucoup diminué   ». Par conséquent, le rapport recommanda une autre mesure de sûreté, à savoir l’obligation pour le requérant de se soumettre à un traitement psychologique, mesure non privative de liberté prévue par l’article 113 du code pénal. 3.     La levée de la mesure de l’internement psychiatrique et les développements ultérieurs Le 28 janvier 2003, le parquet ordonna la levée de la mesure provisoire de l’internement psychiatrique et, toujours à titre provisoire, que le requérant fût soumis à un traitement psychiatrique obligatoire. Le 29 janvier 2003, la plainte qu’il avait formée contre la décision du procureur ordonnant son internement psychiatrique fut rejetée, étant considérée comme dépourvue d’objet par le procureur en chef du parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest. Le même jour, le parquet informa le centre psychiatrique de la levée de la mesure provisoire de l’internement psychiatrique. Le 30 janvier 2001, le requérant fut élargi. Le 25 février 2003, la direction générale de la police de Bucarest informa le requérant que sa plainte adressée au président de la Roumanie avait fait l’objet des vérifications au cours desquelles la police avait constaté qu’il n’y avait pas de preuves pertinentes à l’appui de ses affirmations. Le requérant fut invité à présenter à la police tout autre élément qui aurait pu contribuer à élucider les circonstances du cas. Le 5 mars 2003, le parquet auprès du tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest ordonna la clôture des poursuites pénales entamées contre le requérant, se fondant sur l’article 18 1 du code pénal, au motif que les faits imputés au requérant n’atteignaient pas le seuil de gravité minimum pour constituer une infraction. Le 21 mai 2003, le même parquet sollicita auprès du tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest la confirmation de la mesure de sûreté visant à soumettre le requérant à un traitement psychiatrique obligatoire en application de l’article 113 du code pénal. Le 3 juin 2003, à l’issue d’une audience, le tribunal confirma la mesure de sûreté, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise médico-légale du 22 janvier 2003. Le requérant ne forma pas recours contre cette décision. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal, en vigueur à l’époque des faits, se lisent ainsi   : Article 113 «   Si la personne qui a commis une infraction présente un danger pour la société à cause d’une maladie ou de l’intoxication chronique causée par l’alcool, des stupéfiants ou d’autres substance, elle peut être obligée à se présenter de façon régulière pour un traitement médical jusqu’à la récupération de sa santé. (...) » Article 114 «   Si la personne qui a commis une infraction souffre d’une maladie mentale ou est toxicomane et si elle se trouve dans un état qui présente un danger pour la société, la mesure d’internement dans un institut médical de spécialité peut être prise jusqu’à la récupération de sa santé. Cette mesure peut être prise provisoirement, même au cours de l’enquête pénale ou du jugement.   » Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libélées   : Article 162 «   Pendant toute la durée du procès pénal, soit le procureur, soit le tribunal qui constatent que l’accusé est dans une des situations prévues par les articles 113 ou 114 du code pénal, ordonnent provisoirement la mesure de sûreté adéquate. Le procureur ou le tribunal prennent les mesures nécessaires pour l’exécution de l’internement provisoire et en même temps, saisissent la commission médicale compétente pour aviser l’internement des malades mentaux et des toxicomanes dangereux. La mesure de l’internement provisoire dure jusqu’à sa confirmation par le tribunal. Cette confirmation est réalisée sur la base de l’avis de la commission médicale. (...) La décision de justice par laquelle l’internement a été confirmé peut être attaquée séparément par un recours. Le recours n’est pas suspensif d’exécution.   » Article 434 «   (...) La cessation ou la substitution de la mesure de l’internement peut être demandée aussi par la personne internée que par le procureur. Dans ces cas, l’instance judiciaire sollicite l’avis de l’unité sanitaire où se trouve la personne internée.   » Article 435 «   Dans le cas où la mesure de l’obligation au traitement médical ou de l’internement médical fut prise de manière provisoire au cours des poursuites pénales ou du jugement, la mise en exécution est faite par le procureur ou par l’instance judiciaire ayant pris cette mesure. Les dispositions prévues aux articles 430 – 434 s’appliquent de manière adéquate.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été victime de mauvais traitements lors de son internement psychiatrique. En particulier, il dit ne pas avoir reçu un traitement adapté à sa maladie cardio ‑ vasculaire et à son handicap locomoteur. De surcroît, il se plaint d’avoir été attaché de force à son lit et de n’avoir été relâché que toutes les vingt ‑ quatre heures, lors de sa toilette. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 1 e) et 4 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été abusivement interné dans un hôpital psychiatrique, du 8   novembre   2002 au 30 janvier 2003 pendant quatre-vingt quatre jours. En outre, il se plaint qu’aucun tribunal n’a statué sur la légalité de sa détention, en dépit de sa plainte formée le 2 décembre 2002. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’absence de traitement adapté à sa maladie cardio-vasculaire et à son handicap locomoteur lors de l’internement. De surcroît, il se plaint d’avoir été attaché de force à son lit. Il invoque l’article   3, libellé en ces termes   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Sur l’exception du Gouvernement Le Gouvernement soutient que le grief ne peut être examiné en l’état par la Cour, en raison du défaut d’épuisement, par le requérant, des voies de recours internes. Il estime que l’introduction d’une plainte pénale à l’encontre du personnel de l’hôpital clinique de psychiatrie Prof.   Al.   Obregia de Bucarest constitue un recours normalement disponible et suffisant pour permettre au requérant d’obtenir réparation des préjudices allégués. Le requérant rétorque qu’il a satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Il rappelle que le 5 janvier 2003 il a déposé plainte contre les traitements subis auprès du cabinet du président de la Roumanie, qui l’a informé que la plainte avait été transmise à la direction générale de la police de Bucarest ainsi qu’au parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest, en tant qu’autorités compétentes pour enquêter sur les faits relatés. Comme preuve que sa plainte a été reçue par la police, il cite la communication du 25 février 2003 de la direction générale de la police de Bucarest par laquelle il a été informé que la police a constaté qu’il n’y avait pas des preuves pertinentes à l’appui de ses affirmations. Le requérant conteste aussi le caractère effectif de l’enquête préliminaire diligentée par la police qui, d’après le requérant, s’est contentée de recueillir la déclaration du médecin P., en tant que chef du service où il a été interné, sans procéder à l’audition des autres personnes, notamment des patients internés dans le même service. S’agissant d’un grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle que, lorsqu’un individu formule une allégation défendable de violation de l’article 3, la notion de recours effectif implique, de la part de l’Etat, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables (voir, notamment, l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102,). Or, en l’espèce, la Cour relève qu’il ressort du dossier que le requérant a informé les autorités compétentes des violations alléguées à travers la plainte déposée le 5 janvier 2003 auprès du président de la Roumanie. Par contre, il apparaît que même à ce jour le parquet ne se soit pas encore prononcé sur le bien-fondé de la conclusion de la police qu’il n’y avait pas des preuves pertinentes à l’appui des affirmations du requérant. De surcroît, la Cour observe que le Gouvernement n’a présenté aucun document constatant qu’une enquête préliminaire avait été diligentée par la police sous l’autorité du ministère public au sujet de la plainte du requérant concernant les mauvais traitements subis lors de l’internement. La Cour considère que les allégations du requérant, dont le caractère au moins défendable ressortait de la réalité non contestée que le parquet avait ordonné son internement psychiatrique sans que l’on eût demandé l’avis d’un médecin expert, étaient suffisamment graves pour justifier une telle enquête (voir, mutatis mutandis , Hénaf c. France , n o 65436/01, §§ 36 -39, CEDH 2003 ‑ XI). La Cour ne peut donc que constater la passivité des autorités. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités n’ont pas pris les mesures positives que les circonstances de la cause imposaient pour faire aboutir l’action procédurale invoquée par le Gouvernement. Par conséquent, l’exception ne saurait être retenue. B.     Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement prétend que le requérant n’a pas été soumis à des traitements contraires à l’article 3 pendant son internement   ; au contraire, il aurait été «   hydraté, nourri et constamment surveillé   ». Il soutient qu’à cause de son internement en vertu de l’article 114 du Code pénal le requérant a été «   placé dans une chambre commune de surveillance ( salon de supraveghere )   », sans préciser pour autant quelles sont les caractéristiques d’un tel placement. Le Gouvernement prétend que le requérant n’a nullement été attaché à son lit lors de son internement et que, par ailleurs, aucune mesure de contention n’a été utilisée. Le Gouvernement prétend aussi que le requérant a reçu un traitement adéquat pour l’amélioration de ses affections somatiques. Enfin, le Gouvernement souligne que le requérant n’a pas présenté d’attestation médicale prouvant ses allégations. Le requérant se contente de réitérer qu’il a été interné dans une chambre où se trouvaient des personnes atteintes de graves maladies psychiques, la plupart des criminels qui auraient fui la justice et qui se montraient très agressifs à l’égard des autres patients. Le requérant souligne que l’entrave au lit n’était justifiée ni par des raisons médicales ni par des raisons de sécurité, compte tenu notamment du fait que sa capacité de mouvement était réduite par l’âge et son état de santé précaire. Il souligne qu’il a informé les autorités compétentes des mauvais traitements allégués à travers la plainte déposée le 5 janvier 2003 auprès du président de la Roumanie. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant se plaint d’avoir été irrégulièrement privé de sa liberté, au mépris de l’article 5 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) e)     s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...)   » Le Gouvernement estime que l’internement du requérant était conforme aux dispositions légales le régissant. Il soutient que la privation de liberté était justifiée par des preuves irréfutables de ce que le requérant s’était soustrait à la poursuite pénale. L’internement avait précisément pour but l’obtention d’une expertise psychiatrique afin d’apprécier la nécessité d’engager une procédure judiciaire à l’encontre du requérant. Le Gouvernement fait aussi valoir que le requérant n’a pas présenté un avis médical certifiant qu’il était en bonne santé sur le plan mental. Le requérant souligne qu’il a été interné sans qu’il souffre d’une affection psychique et sans que le parquet ou le tribunal ordonne une expertise médico-légale psychiatrique. Il souligne également qu’une telle expertise n’a été ordonnée qu’un mois après son internement, le rapport médico-légal étant établi seulement le 22 janvier 2003, soit plus de deux mois après son internement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Le requérant se plaint d’avoir été privé du droit de faire contrôler la légalité de son internement par un tribunal, en violation de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement soutient que le code de procédure pénale, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, réglementait la possibilité pour la personne internée de demander la cessation de l’internement provisoire ou le remplacement par une autre mesure de sûreté, la compétence pour se prononcer sur une telle demande appartenant au tribunal de première instance. Il souligne que la plainte du requérant ne pouvait pas être correctement jugée par le tribunal en l’absence du rapport d’expertise médico-légale qui fut dressé seulement le 22 janvier 2003 et pour la finalisation duquel des examens médicaux successifs ont été effectués. Le requérant soutient que le tribunal compétent a refusé de contrôler le bien-fondé de son internement et l’a de ce fait privé de son droit de faire contrôler la légalité de son internement par un tribunal. Il dénonce en outre le fait que le procureur a attendu l’expiration de la mesure d’internement avant de statuer sur son recours et le rejeter comme dépourvu d’objet. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Mark Villiger   Boštjan M. Zupančič Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1208DEC004112402
Données disponibles
- Texte intégral