CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1208DEC006125700
- Date
- 8 décembre 2005
- Publication
- 8 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner,   MM.   S.E. Jebens, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Dimitar Nikolaev Vasilev, Asen Veselinov Sharlandzhiev, Georgi Antonov Lefterov et Mihail Antonov Lefterov, sont des ressortissants bulgares, résidant à Sofia. Ils sont représentés devant la Cour par M e J. Vandova, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale engagée à l’encontre des requérants Le 10 juin 1997, les quatre requérants furent arrêtés et mis en examen pour vol aggravé. Il leur était reproché notamment d’avoir fabriqué, utilisé et distribué de fausses cartes téléphoniques. Le premier requérant fut arrêté à son domicile, le deuxième et le troisième requérants furent appréhendés à proximité de leurs résidences et le quatrième requérant – au lieu de travail de son père. Ils furent tous menottés et les domiciles des trois premiers requérants furent perquisitionnés   ; un ordinateur appartenant à la tante du premier requérant, ainsi que des ordinateurs appartenant au deuxième et au troisième requérants furent saisis. Les lignes téléphoniques dans l’appartement du deuxième requérant furent coupées lors de la perquisition. Par ailleurs, l’arrestation du deuxième et du troisième requérants fut filmée par une chaîne de télévision privée   ; le reportage fut diffusé au cours du journal télévisé, plus tard dans la journée. Les requérants furent conduits au service national de l’instruction où ils prirent connaissance de l’acte de mise en examen, établi par un enquêteur. Ils furent également mis en détention provisoire. Il appert qu’une expertise technique fut ordonnée le 19 juin 1997. Le premier et le quatrième requérants furent libérés les 27 et 28 juin 1997 respectivement, après avoir versé une caution. A une date non précisée en juillet 1997, le deuxième et le troisième requérants furent conduits au siège de la compagnie des télécommunications pour participer à une reconstitution. Ils avaient des menottes et étaient en tenue de prisonnier. Le 20 juillet 1997, le deuxième requérant fut mis en liberté moyennant le versement d’une caution. Le troisième requérant fut libéré le 10 août 1997, après avoir versé une caution. Après leur mise en liberté, à une date non communiquée en 1997, tous les requérants se virent imposer une interdiction de quitter le pays. Leurs passeports furent confisqués par les autorités de poursuite. A une date non précisée, l’enquêteur transmit le dossier au parquet. Par une ordonnance du 12 mars 1998, un procureur du parquet de la ville de Sofia renvoya le dossier pour un complément d’instruction. Le 16 octobre 1998, l’enquêteur proposa au parquet de mettre fin aux poursuites pénales pour absence de preuves suffisantes. Par une ordonnance du 19 novembre 1998, le parquet renvoya le dossier à l’enquêteur et donna des instructions concrètes quant aux actes d’instructions qui devaient être accomplis. Le 15 mars 1999, l’enquêteur proposa une nouvelle fois au parquet de mettre fin à la procédure pénale au motif que les faits incriminés ne pouvaient pas être qualifiés de «   vol   » aux termes des dispositions pertinentes du Code pénal. Par une ordonnance du 21 avril 1999, le parquet renvoya le dossier pour un complément d’instruction, en précisant que l’enquêteur devait ordonner des expertises techniques et dactyloscopiques et auditionner les personnes ayant acheté des cartes. Le 15 décembre 1999, l’enquêteur transmit le dossier au parquet et proposa au procureur d’abandonner les poursuites pour absence de preuves suffisantes. Le 2 février 2000, le parquet renvoya le dossier pour un complément d’instruction et donna des instructions concrètes concernant les actes d’instructions qui devaient être accomplis. A une date non communiquée une expertise dactyloscopique fut ordonnée. L’expert repéra sur l’une des cartes saisies les empreintes digitales du deuxième requérant. Par ailleurs, une expertise technique fut ordonnée aux fins d’établir le montant des dommages matériels subis par la compagnie fabriquant les cartes téléphoniques. Les experts estimèrent le montant des dommages à environ 36   704 BGN (environ 18   819 EUR). Le 10 novembre 2000, l’enquêteur proposa une nouvelle fois au parquet de mettre fin à la procédure pénale au motif que les faits incriminés n’étaient pas constitutifs d’une infraction. Il faisait savoir qu’il était impossible d’interroger les témoins indiqués par le parquet car ils avaient quitté le pays et leurs adresses actuelles n’étaient pas connues. Par ailleurs, il était impossible de recueillir certaines informations concernant la fabrication et le fonctionnement des cartes en raison du refus du fabricant de coopérer. Par une ordonnance du 3 mai 2001, le parquet renvoya le dossier pour un complément d’instruction. Le parquet indiqua à l’enquêteur que l’un des témoins était revenu de l’étranger et qu’il pouvait être interrogé. Par ailleurs, le procureur constatait que les charges soulevées à l’encontre des intéressés devaient être modifiées en fonction des estimations des experts quant au montant des dommages causés. Le 21 mai 2001, l’enquêteur indiqua au parquet que l’un des témoins (D.Z.) se trouvait toujours à l’étranger. Par ailleurs, il demanda des précisions quant à la loi applicable. Par une ordonnance du 23 juillet 2001, le parquet ordonna la suspension provisoire des poursuites jusqu’à ce que D.Z. soit retrouvé et auditionné. D   .Z. fut interrogé à une date non précisée après son retour dans le pays le 15 novembre 2001. Par une ordonnance du 23 janvier 2002, l’enquêteur demanda de nouveau au parquet de préciser la loi applicable. Il faisait valoir également que le service de l’investigation était dans l’impossibilité d’auditionner un autre témoin (N.D.). Ce dernier était de nationalité grecque et était probablement retourné dans son pays. Le 12 février 2002, le parquet ordonna une nouvelle suspension provisoire des poursuites jusqu’à ce que N.D. soit de retour en Bulgarie. A une date non communiquée en 2003, le premier requérant saisit le tribunal de la ville de Sofia d’une demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal, en application de l’article 239a du Code de procédure pénale. Par une ordonnance du 7 août 2003, le tribunal renvoya le dossier au parquet en lui indiquant qu’il disposait de deux mois pour établir l’acte d’accusation et renvoyer l’intéressé devant le tribunal. Le 1 er septembre 2003, l’enquêteur proposa une nouvelle fois au parquet de mettre fin aux poursuites pénales. Toutefois, le 3 septembre 2003, le parquet renvoya l’affaire en jugement. Le 7 octobre 2003, le juge rapporteur renvoya l’affaire pour un complément d’instruction. Par une ordonnance du 15 octobre 2003, le parquet de la ville de Sofia renvoya le dossier à l’enquêteur. Le 5 novembre 2003, l’enquêteur chargé de l’affaire proposa au parquet de mettre fin à la procédure pénale. Le 1 er mars 2004, le premier requérant demanda au tribunal de la ville de Sofia de mettre fin à la procédure pénale dirigée à son encontre en raison de l’incapacité du parquet d’établir l’acte d’accusation dans le délai de deux mois imparti à cette fin. Par ailleurs, le troisième et le quatrième requérants sollicitèrent le renvoi de l’affaire devant le tribunal, en application de l’article 239a du Code de procédure pénale. Par une ordonnance du 17 mars 2004, le tribunal clôtura la procédure engagée à l’encontre du premier requérant. Par ailleurs, le tribunal renvoya le dossier au parquet en lui indiquant qu’il devait établir l’acte d’accusation contre le troisième et le quatrième requérants dans un délai de deux mois. Suite à une demande introduite par le deuxième requérant, le 1 er juillet 2004, le tribunal de la ville de Sofia impartit au parquet un délai de deux mois pour établir l’acte d’accusation contre l’intéressé. Le 18 octobre 2004, le parquet renvoya l’affaire devant le tribunal. Par une ordonnance du 27 octobre 2004, le tribunal de la ville de Sofia constata que le parquet avait omis d’établir l’acte d’accusation et de renvoyer les accusés en jugement dans les délais impartis à cette fin, et mit un terme à la procédure pénale. 2.     Le sort des objets saisis aux domiciles des requérants Dans une communication du 17 juin 2005, le conseil des requérants a précisé que les ordinateurs appartenant au deuxième requérant lui furent restitués à une date non communiquée en 1997. Le premier et le troisième requérants ont demandé au parquet la restitution des objets à une date non précisée, après le prononcé des ordonnances du tribunal mettant fin aux poursuites pénales engagées à leur encontre. Leurs demandes sont en cours d’examen. 3.     Les mesures visant à garantir la comparution des requérants Suite à des demandes introduites par les intéressés, le parquet révoqua l’interdiction de quitter le pays imposée aux intéressés à la fin de l’année 2000 pour ce qui concerne les trois premiers requérants, et en juillet 2001 pour ce qui concerne le quatrième requérant.   B.     Le droit interne pertinent 1.     Les peines encourues par les requérants En vertu de l’article 196a du Code pénal, le vol d’un objet de valeur considérable et constituant un cas d’une particulière gravité est passible d’une peine de dix à trente ans d’emprisonnement. 2.     L’interdiction de quitter le pays L’article 153a du CPP, entré en vigueur le 1 er   janvier 2000, prévoit la possibilité pour le procureur d’imposer aux personnes accusées d’une infraction intentionnelle passible d’une peine d’emprisonnement une interdiction de quitter le pays. Dans ces cas, l’accusé peut partir à l’étranger après avoir obtenu au préalable l’autorisation du parquet (alinéa 2). Le refus du parquet de donner suite à une telle demande peut être contesté devant le tribunal territorialement compétent (alinéa 3). Avant l’entrée en vigueur dudit article la matière était régie par l’article   147 alinéa 3 CPP, qui ne prévoyait pas de recours judiciaire contre la décision de refus du parquet. 3.     Possibilité pour les accusés de demander leur renvoi devant le tribunal L’article 239a CPP, introduit par un amendement du 30 mai 2003, prévoit la possibilité pour tout accusé de demander le renvoi de son affaire devant le tribunal si l’enquête a duré plus de deux ans à compter de la mise en examen de l’intéressé. L’inculpé doit saisir le tribunal compétent qui, après avoir procédé à un examen préliminaire du dossier, a la possibilité de le renvoyer au parquet ou encore de mettre fin aux poursuites pénales (alinéa 2). Si le dossier est renvoyé au parquet le procureur dispose d’un délai de deux mois pour établir l’acte d’accusation et renvoyer l’affaire en jugement (alinéa 3), à défaut de quoi le tribunal est obligé de mettre fin aux poursuites engagées contre l’intéressé. La procédure continue à l’égard des coinculpés qui n’ont pas fait usage du recours (alinéa 4). L’exposé des motifs du projet d’amendement du code énonçait comme suit   : (...) Afin de garantir l’examen des affaires pénales dans un «   délai raisonnable   » au sens de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales le projet prévoit la possibilité pour tout accusé de demander au tribunal de première instance compétent le renvoi de son affaire en jugement (...).   » 4.     Le sort des objets saisis en tant qu’éléments de preuve matériels En application de l’article 108, alinéa CPP, les éléments de preuve matériels sont conservés jusqu’à la fin de la procédure pénale. En vertu du second alinéa, les objets peuvent être restitués à leur propriétaire avant la fin de la procédure si cela ne compromet pas le bon déroulement de celle-ci. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un amendement du CPP, le 1 er janvier 2000, cette question relevait de la compétence des organes chargés de l’enquête et n’était pas soumise au contrôle des tribunaux. Depuis cette date, un éventuel refus de l’enquêteur et du procureur est susceptible d’un recours judiciaire. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les trois premiers requérants se plaignent de ce qu’ils ont été menottés après leur arrestation. Par ailleurs, sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, le deuxième et le troisième requérants se plaignent de ce qu’ils ont été filmés au moment de leur arrestation et qu’ils ont été amenés menottés et en tenue de prisonnier au siège de la compagnie des télécommunications pour prendre part à une reconstitution. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention les trois premiers requérants se plaignent de la saisie des ordinateurs, en alléguant qu’ils y avaient sauvegardé des données importantes de caractère professionnel. Par ailleurs, les requérants se plaignent de l’interdiction de quitter le pays imposée par les autorités de poursuite, en soutenant qu’ils ont été obligés de refuser des propositions d’emploi (les trois premiers requérants) et d’abandonner leur plan de poursuivre des études à l’étranger (le quatrième requérant). Enfin, le deuxième requérant se plaint de la coupure des lignes téléphoniques à son domicile le jour de son arrestation. 3.     Invoquant l’article 5 § 3, les requérants se plaignent de ce que leur placement en détention a été ordonné par les autorités de poursuite et de ce qu’ils n’ont pas été aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat. 4.     Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale. 5.     Invoquant l’article 6 § 3 a), les requérants soutiennent que les charges soulevées à leur encontre n’étaient pas suffisamment précises et qu’ils s’étaient vu à maintes reprises refuser l’accès au dossier par les autorités de poursuite. Ils allèguent que les faits incriminés n’étaient pas réprimés par la loi pénale de sorte qu’il y a eu atteinte à l’article 7. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent des circonstances dans lesquelles s’est déroulée leur arrestation (les trois premiers requérants), la perquisition de leurs domiciles (le deuxième requérant) et la reconstitution impliquant les deuxième et troisième requérants. Ils invoquent les articles 3 et 8 dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   La Cour constate que l’arrestation des requérants, de même que les perquisitions de leurs domiciles a eu lieu le 10 juin 1997. Par ailleurs, la reconstitution qui fait grief aux deuxième et troisième requérants a été conduite à une date non précisée en juillet 1997. La Cour relève également que les intéressés ne démontrent pas avoir porté plainte au sujet des mauvais traitements dont ils s’estiment victimes. Toutefois, en l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les requérants ont dûment épuisé les voies de recours internes. En effet, même en admettant qu’il n’existât pas en droit bulgare de recours au travers duquel les intéressés auraient pu formuler leurs griefs, force est de constater que le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention a pris naissance à la date des actes incriminés, en juin et juillet 1997. La présente requête ayant été introduite le 17 juillet 2000, les griefs des requérants s’avèrent tardifs et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’interdiction de quitter le pays imposée par les autorités de poursuite et de la saisie des ordinateurs à leurs domiciles (les trois premiers requérants). 2.1.     S’agissant du grief relatif à l’interdiction de quitter le pays, la Cour relève que bien que les requérants soutiennent de manière générale qu’en raison de la mesure litigieuse ils auraient été obligés de refuser des offres d’emploi ou de renoncer à des études à l’étranger, ils n’ont pas fourni de détails ou d’éléments de preuve à cet égard. Dans ces circonstances, elle considère que les requérants n’ont pas étayé leurs allégations d’ingérences dans leur droit au respect de leur vie privée garanti par l’article 8, et qu’il convient de rejeter le grief comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ailleurs, la Cour note qu’examinée sous l’angle de l’article 2 § 2 du Protocole n o 4, la partie du grief relative à la période antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n o 4 pour la Bulgarie, le 4   novembre 2000, s’avère incompatible ratione temporis . Quant à la partie du grief relative à la période postérieure à cette date, la Cour constate que l’ingérence dans le droit des requérants de quitter leur pays était prévue par la loi, à savoir l’article 153a du Code de procédure pénale. Elle poursuivait le but légitime qui est la prévention des infractions. Enfin, l’ingérence ne semble pas disproportionnée au but visé dans la mesure où la période pertinente s’étendait sur environ un mois pour les trois premiers requérants et sur un peu plus de huit mois en ce qui concerne le quatrième requérant, et où l’interdiction de quitter le pays n’était pas absolue, mais uniquement conditionnée par l’obligation d’obtenir au préalable l’accord des autorités de poursuite. Qui plus est, les requérants ne démontrent pas avoir introduit de demandes visant la mainlevée de l’interdiction avant de saisir le parquet des recours ayant abouti à la révocation de la mesure. En conclusion, la Cour considère que cette partie du grief est manifestement mal fondée et que le grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.2.     S’agissant du grief ayant trait à la saisie des ordinateurs, la Cour observe qu’en 1997, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête, le deuxième requérant a obtenu la restitution des ordinateurs saisis à son domicile. Quant aux premier et troisième requérants, ils ont demandé la restitution des ordinateurs au parquet après la fin de la procédure pénale à leur encontre et leurs demandes sont en cours d’examen. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le grief du deuxième requérant a été introduit en dehors du délai de six mois. Quant aux premier et troisième requérants, leurs recours visant la restitution des objets saisis étant en cours d’examen, leurs griefs se révèlent prématurés et doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. Partant, il convient de rejeter l’ensemble des griefs en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Par ailleurs, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas été traduits devant un magistrat aussitôt après leur placement en détention provisoire, contrairement à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   : «     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...).» La Cour relève qu’à l’époque des faits, il n’existait pas en droit bulgare de recours au travers duquel les intéressés auraient pu formuler leur grief. Or, dans des cas pareils, le délai de six mois commence à courir à compter de la date où la situation, dont il est allégué être contraire à la Convention, a pris fin, soit la date de mise en liberté des intéressés. Les requérants ayant été libérés avant la fin du mois d’août 1997, le grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose dans ses parties pertinentes comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 5.     Invoquant les articles 6 § 3 a) de la Convention, les requérants se plaignent que les charges soulevées à leur encontre n’étaient pas suffisamment précises et qu’ils se sont vus refuser l’accès au dossier d’enquête. Par ailleurs, ils estiment que les dispositions pertinentes de la loi pénale étaient trop vagues pour respecter les exigences de la sécurité juridique au regard de l’article   7. Les dispositions invoquées disposent dans leurs parties pertinentes comme suit   : Article 6 § 3 a) «   Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ;(...)   » Article 7 «1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...)» La Cour rappelle que pour se prétendre victime d’une violation de ces dispositions, un individu doit avoir été condamné en pénal (voir Kalpachka c. Bulgarie (déc.), n o 49163/99, 19 mai 2005, pour ce qui concerne l’article   6 § 3 a) et M. c. Royaume-Uni , n o 6056/73, décision de la Commission du 12 juillet 1978, concernant l’article 7). Elle constate qu’en l’espèce, les poursuites pénales contre les requérants ont été définitivement terminées les 17 mars et 27 octobre 2004 respectivement. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes des violations alléguées et que leurs griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief relatif à la durée de la procédure pénale ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos ROZAKIS   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1208DEC006125700
Données disponibles
- Texte intégral