CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1213DEC000386204
- Date
- 13 décembre 2005
- Publication
- 13 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hedigan , président ,     B.M. Zupančič ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     R. Jaeger ,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mirko Kladnik, est un ressortissant slovène, né en 1953 et résidant à Kalobje. Il est représenté devant la Cour par le cabinet d’avocats Verstovšek, de Celje. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 décembre 1995, le requérant, par l’intermédiaire de ses avocats intenta une action en dommages-intérêts contre une compagnie d’assurances auprès du tribunal de d’arrondissement ( Okrajno sodišče ) de Maribor et demanda au tribunal de l’exempter de paiement des frais de procédure. Le 24 mai 1996, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience. Le 28 octobre 1996, le tribunal d’arrondissement, par un jugement par défaut de la partie défenderesse, donna gain de cause au requérant. Le 15 novembre 1996, la partie défenderesse fit opposition, en demandant une restitutio in integrum auprès du tribunal d’arrondissement, et interjeta appel auprès du tribunal supérieur ( Višje sodišče ) de   Maribor. Le 13 février 1997, le tribunal d’arrondissement tint une audience et, par une décision, rejeta la demande de la partie défenderesse quant à la restitutio in integrum . Le 6 mai 1997, le tribunal supérieur de Maribor fit droit à l’appel de la partie défenderesse, infirma le jugement du 28 octobre 1996 et renvoya l’affaire. Le 16 juin 1997, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience. Le 6 octobre 1997, une audience fut tenue. Le 19 décembre 1997, le requérant demanda au tribunal de nommer un expert médical, ce qu’il fit le 12 janvier 1998. Le 20 janvier 1998, le requérant demanda qu’un autre expert médical fût nommé. Le 7 avril 1998, cette demande du requérant fut rejetée. Le   16 avril 1998, le requérant modifia sa demande. Les 9 juillet 1998 et 24 novembre 1998, le requérant demanda au tribunal de tenir des audiences. Le 21 janvier 1999, le tribunal d’arrondissement tint une audience. Le 1 février 1999, le tribunal d d’arrondissement nomma un autre expert médical. Le 12 avril 1999, le requérant fit une nouvelle demande au tribunal de nommer un expert médical. Le 17 avril 1999, le requérant modifia son action, en augmentant le montant demandé. Le 20 avril 1999, par une décision, le tribunal d’arrondissement se déclara incompétent de connaître de l’affaire et transféra le dossier auprès du tribunal de district ( Okrožno sodišče ) de Maribor. Le 29 juin 1999, ce dernier tint une audience et nomma un expert. Le 25   janvier 2000, le tribunal de district tint une autre audience. Le 29 février 2000, après une audience, le tribunal de district rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant. Le 18 avril 2000, le requérant interjeta appel contre le jugement du tribunal de district. Le 27 mai 2003, le tribunal supérieur infirma partiellement le jugement de première instance et rejeta le reste de l’appel. Le requérant forma un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême et demanda le déport d’une juge. Le 3 novembre 2003, cette demande fut rejetée. L’affaire est pendante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant s’est plaint de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, il a allégué également l’absence d’un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 29 juillet 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent : «I, Lucijan BEMBIČ, Agent of the Government of Slovenia, declare that the Government of Slovenia offer to pay ex gratia 3,500 euros to Mr Mirko KLADNIK with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Slovenian tolars at the rate applicable on the date of payment and free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article   37 § 1 of the European Convention on Human Rights. The payment will constitute the final resolution of the case.» Le 14 septembre 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «I, Mirko KLADNIK , note that the Government of Slovenia are prepared to pay me ex   gratia the sum of 3,500 euros with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses will be converted into Slovenian tolars at the rate applicable on the date of payment and free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. ... I accept the proposal and waive any further claims against Slovenia in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   John Hedigan   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1213DEC000386204