CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1213DEC001086903
- Date
- 13 décembre 2005
- Publication
- 13 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .s495E66C1 { width:192.1pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 10869/03 présentée par Danuta SZLAJMER contre la Pologne La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 13 décembre 2005 en une chambre composée de   :   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   G. Bonello ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     L. Garlicki ,     J. Borrego Borrego,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Danuta Szlajmer, est une ressortissante polonaise, née en 1927 et résidant à Warszawa. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante prit part à la même procédure que M. Szenk qui introduisit également une requête devant la Cour (requête n o 67979/01). La requérante possède une propriété qui se trouve dans un ensemble construit sur le sol appartenant, après différentes translations, à la municipalité de Varsovie- Centre ( Gmina Warszawa-Centrum ). Le 17 mai 1991, M. Szenk entreprit une action tendant à annuler la décision du 4 décembre 1967, refusant l’octroi du droit d’usufruit perpétuel ( wieczyste użytkowanie ) du terrain sur lequel se trouve la construction. Le 1 er avril 1992, le ministre de la Construction ( Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ) rejeta la demande, décision confirmée le 23   juillet 1993, par la Cour administrative suprême. Le Premier Président de la Cour suprême introduisit un recours extraordinaire à l’encontre de cette décision. Le 7 février 1995, la Cour suprême cassa la décision du 23 juillet 1993. Le 24 août 1995, le ministre déclara en partie contraire à la loi la décision de 1967 et rouvrit la procédure en ce qui concerne certains autres de ses aspects. Le 23 novembre 1995, les autorités administratives annulèrent la décision de 1967 et renvoyèrent l’affaire pour réexamen. En 1996, M. Szenk se plaignit auprès de l’autorité administrative supérieure de l’inaction des autorités municipales chargées de l’affaire. Le 23 octobre 1996, la requérante, avec trois autres héritiers d’anciens propriétaires des appartements situés dans le bâtiment se trouvant sur le sol litigieux, se joignit à la procédure. D’autres personnes se joignirent ultérieurement à la procédure à l’issue de différentes procédures en partage de l’héritage. Le 21 novembre 1996, la municipalité demanda aux autorités chargées de l’aménagement du territoire des informations concernant le bien. Elle informa également les intéressés des obstacles l’empêchant de rendre sa décision. Le 21 février 1997, accueillant la plainte de M. Szenk, l’autorité administrative supérieure somma la municipalité de rendre sa décision avant le 31 mars 1997. Le 30 avril 1997, un expert mandaté par la municipalité présenta son estimation de la valeur du bien. Du 30 avril 1997 au 25 juillet 2000, eurent lieu des démarches de la part des autorités administratives et des copropriétaires tendant au partage de la propriété, ceci à la suite de la demande formulée par les participants de restaurer la situation dans laquelle se trouvait le bien avant la décision litigieuse de 1967. Le 27 septembre 1999, M. Szenk introduisit une action en carence de l’administration devant la Cour administrative suprême. Cette dernière, le 2   mars 2000, reconnut des retards dans la procédure et somma la municipalité de rendre une décision dans un délai de trois mois. Le 25 juillet 2000, la municipalité suspendit la procédure quant au fond de la demande, au motif qu’il était nécessaire de régulariser par voie civile la question du partage de la copropriété, décision confirmée en dernier ressort le 30 septembre 2003, par la Cour administrative suprême. La procédure concernant l’octroi du droit d’usufruit du terrain est à ce jour pendante. GRIEFS Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant les instances administratives. Citant l’article 1 du Protocole n o 1 elle estime être privée du fait de la durée de la procédure de son droit de jouir paisiblement de son bien. EN DROIT La Cour constate que le 29 mars 2005, la requérante a été informée du fait que sa requête avait été communiquée au gouvernement polonais. Depuis lors, elle n’a répondu à aucun des courriers qui lui ont été adressés les   22 juin     et   10 août 2005, ainsi que   le 22 septembre 2005,   envoyé par lettre recommandée avec avis de réception. Son attention avait été attirée sur le fait qu’à défaut de réponse, la Cour pourrait   conclure qu’elle n’avait plus intérêt au maintien de sa requête. Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour considère que la requérante n’entend plus maintenir sa requête. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1213DEC001086903