CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1213DEC005076599
- Date
- 13 décembre 2005
- Publication
- 13 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , Président ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges , et   de   M.   S. Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Todor Delchev Todorov, est un ressortissant bulgare, né en 1966 et résidant à Gelemenovo. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, M me M. Kotzeva, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention provisoire et la procédure pénale à l’encontre du requérant Le requérant fut arrêté le 17 janvier 1999 et placé en garde à vue par les services de police de Pazardjik. Au courant de la journée, il fut interrogé dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte au sujet d’une personne décédée suite à des coups et blessures. Des objets comportant des traces de sang furent saisis de son véhicule. Le 18 janvier 1999, un enquêteur du service régional de l’instruction ordonna l’ouverture d’une instruction préliminaire et prolongea la durée de la garde à vue de 24 heures. A compter de ce jour, le requérant fut détenu dans le quartier de détention du service de l’instruction de Pazardjik. Selon l’ordonnance de l’enquêteur, le requérant était soupçonné d’avoir frappé à mort une personne. Il avait été retrouvé sur les lieux du crime, avait été désigné par un témoin oculaire et des traces de l’infraction avaient été découvertes dans son véhicule. Le lendemain, la garde à vue fut reconduite pour une nouvelle durée de 24 heures par le procureur régional. Le 20 janvier 1999, l’enquêteur notifia au requérant sa mise en examen pour meurtre et procéda à un interrogatoire. Il ordonna son placement en détention provisoire, qui fut ensuite confirmé par un procureur. Le 1 er février 1999, l’avocat du requérant saisit le tribunal régional de Pazardjik d’un recours contre le placement en détention, faisant valoir que l’intéressé avait un casier judiciaire vierge, une famille et un domicile fixe et qu’il n’y avait dès lors pas de risque de fuite ou d’obstruction à l’enquête. Le tribunal examina le recours le 12 février 1999 et refusa de modifier la mesure, eu égard à la gravité de l’accusation et au fait que l’enquête n’était pas terminée, avec le risque que l’accusé porte entrave à la manifestation de la vérité s’il était remis en liberté. Le 1 er mars 1999, l’avocat du requérant introduisit un nouveau recours, mettant en avant que le requérant souffrait de dépression et qu’il n’y avait pas de risque de fuite. Le tribunal rejeta le recours le 22 mars 1999, considérant qu’aucune nouvelle circonstance depuis le précédent contrôle de la mesure de détention ne légitimait la modification de celle-ci, que les documents médicaux produits ne justifiaient pas l’élargissement et enfin, que l’enquête était encore en cours, de nouveaux actes d’instruction devant être réalisés. Dans un nouveau recours, daté du 22 avril 1999, le requérant invoqua, entre autre, l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’être l’auteur de l’infraction, l’absence de risque de fuite et la durée excessive de la détention. Le recours fut examiné le 10 mai 1999 et rejeté pour les mêmes motifs que les précédents. Le 24 juin 1999, le procureur constata que l’instruction était quasiment terminée et ordonna le transfert du requérant à la prison de Pazardjik, qui fut effectué le 25 juin 1999. Par un recours daté du 9 juillet 1999 et déposé au parquet régional le 12   juillet 1999, le requérant demanda son élargissement, reprenant les mêmes arguments que dans ses précédents recours et ajoutant que l’instruction était désormais achevée et que la récente découverte d’une tumeur nécessitait une intervention chirurgicale. Le tribunal régional examina le recours le 26 juillet 1999 et ordonna l’élargissement du requérant moyennant le versement d’un cautionnement de 500 levs. Le tribunal considéra que, dans la mesure où l’enquête était achevée, il n’existait plus de risque de fuite ou d’obstruction à la manifestation de la vérité et que l’état de santé du requérant devait également être pris en compte. Le requérant versa le montant demandé et fut remis en liberté le même jour. Il fut renvoyé devant le tribunal régional de Plovdiv par un acte d’accusation du 24 novembre 2000. Par jugement du 23 janvier 2002, il fut reconnu coupable et condamné à quinze ans d’emprisonnement. Ce jugement fut confirmé en appel le 30 septembre 2002. Le 19 mai 2003, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi du requérant. 2.     Les conditions dans les lieux de détention a)     Le requérant Le requérant fut incarcéré dans le quartier de détention du service de l’instruction de Pazardjik du 18 janvier au 25 juin 1999. Dans ce quartier, il dit avoir été détenu seul dans une cellule d’environ 12 m 2 , puis avec deux autres personnes dans une cellule d’environ 16 m 2 . La lumière du jour n’entrait que par une «   fenêtre   » d’une taille de 130 cm sur 40,   à travers des carreaux en verre épais de couleur verte   ; une ouverture de 50 cm sur 50, située au dessus de la porte, était la seule source de lumière électrique et d’air. L’appareil d’aération ne fonctionnait pas. Les matelas et les couvertures mis à disposition étaient sales et déchirés. Les températures en hiver étaient très basses. Il y avait des souris et des cafards dans les cellules. Les détenus avaient la possibilité d’utiliser les toilettes deux fois par jour pour cinq minutes environ. Le reste du temps, ils devaient effectuer leurs besoins dans un seau placé dans la cellule. Une fois par semaine, ils avaient accès à une salle de bain pour se laver, mais l’eau chaude y était insuffisante. Aux dires du requérant, le droit à une promenade quotidienne en plein air n’était pas assuré et aucun passe-temps n’était accessible aux détenus. Aucune correspondance n’était autorisée, ni les visites des proches. La nourriture, de mauvaise qualité et insuffisante, était servie sans couverts et dans des récipients sales. A la prison de Pazardjik, où il fut détenu du 25 juin 1999 jusqu’à sa remise en liberté le 26 juillet 1999, le requérant se trouvait avec cinq autres personnes dans une cellule de 15 m 2 . Il signale également la présence de parasites et fait état de la mauvaise qualité de la nourriture. Le plafond de la cantine était fissuré et de l’eau sale en provenance des conduits d’évacuation gouttait sur les tables. b)     Le Gouvernement Le Gouvernement expose que, conformément à la réglementation applicable à l’époque pertinente, les cellules des quartiers de détention des services de l’instruction étaient équipées de lits individuels en bois et d’un matelas, d’un oreiller et de deux couvertures. Les locaux étaient chauffés en hiver et régulièrement aérés. Les détenus avaient accès aux toilettes trois fois par jour. La nourriture était fournie par la prison de Pazardjik. Les détenus pouvaient recevoir des visites après autorisation du procureur. Un contrôle médical était effectué une fois par semaine ou en cas d’urgence. Le Gouvernement met également en avant qu’à compter du mois de juillet 1999, les conditions dans les quartiers de détention ont été sensiblement améliorées. Concernant la prison de Pazardjik, le Gouvernement expose que le requérant avait à sa disposition un lit avec matelas et linge, ainsi qu’un casier individuel, que la cellule était éclairée par la lumière naturelle et par une ampoule électrique jusqu’à 22 heures et à partir de 6 heures du matin. L’intéressé avait un accès permanent à l’eau courante et aux toilettes, la fourniture d’eau chaude était assurée. Depuis 1990, la prison n’a pas été surpeuplée et une bonne hygiène y était assurée. Les détenus avaient droit à une promenade en plein air, d’autres activités étaient également proposées. c)     Les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants du Conseil de l’Europe (CPT) Les délégués du CPT ont effectué trois visites des lieux de détention en Bulgarie, en 1995, 1999 et 2002. Le service de l’instruction et la prison de Pazardjik font partie des lieux visités en 1995. i)     Le rapport établi suite à la visite de 1995 (rendu public en 1997) α)     Constatations générales Dans le rapport consécutif à la visite qui a eu lieu du 26 mars au 7 avril 1995, le CPT constate que la majorité des quartiers de détention auprès des services de l’instruction étaient surpeuplés. Dans tous, à une exception près, les détenus dormaient sur des matelas disposés sur des plateformes à même le sol, l’hygiène faisait défaut, le linge de lit était sale. Les détenus n’avaient pas accès à la lumière naturelle, l’éclairage artificiel était faible et il était impossible de lire. Les systèmes d’aération étaient en mauvais état. Les détenus pouvaient utiliser les sanitaires deux fois par jour   ; pendant le restant de la journée, ils étaient contraints d’utiliser un seau placé dans la cellule. Ils pouvaient utiliser la douche une fois par semaine. En outre, bien que le règlement interne garantissait aux détenus une promenade d’une demi-heure par jour, celle-ci durait souvent seulement cinq ou dix minutes, et était même supprimée dans certains services. C’était la seule forme d’activité hors cellule prévue. Le CPT note également que la nourriture était insuffisante et de mauvaise qualité. En particulier, le «   plat chaud   » du jour se résumait généralement à une soupe claire (souvent tiède) et du pain en quantité insuffisante. Les autres repas consistaient en du pain accompagné d’un peu de fromage ou de halva. Les détenus recevaient rarement de la viande et des fruits. Ne disposant pas de couverts, ils étaient obligés de manger avec les doigts. Le CPT constate par ailleurs que les détenus pouvaient recevoir des visites de leurs proches uniquement après avoir obtenu une permission préalable, ce qui réduisait leur possibilité de contact avec l’extérieur. Les cellules n’étaient pas équipées de postes de radio ou de télévision. En conclusion, le CPT considère que «   presque sans exception, les conditions dans les quartiers de détention des services de l’instruction visités peuvent être qualifiées d’inhumaines et dégradantes   ». Le rapport du CPT a recommandé la prise de mesures afin d’assurer des quantités suffisantes de nourriture et de boisson aux détenus, d’améliorer les conditions d’hygiène et d’accès aux sanitaires, d’assurer des possibilités d’exercice et d’améliorer l’éclairage des cellules. Par ailleurs, le CPT suggérait aux autorités de revoir leur politique de manière à éviter que le droit de visite des détenus soit restreint de manière injustifiée. Dans leur réponse au CPT, les autorités bulgares ont reconnu que les constatations du rapport étaient exactes et objectives, tout en observant que les moyens d’améliorer les conditions étaient réduits en raison de difficultés d’ordre financier. β)     Constatations relatives au service de l’instruction de Pazardjik Le rapport du CPT décrit, parmi les lieux visités, les conditions dans les quartiers de détention du service de l’instruction de Pazardjik. Il relève que ces quartiers comprenaient quinze cellules, dont six destinées à loger deux détenus, qui mesuraient environ 12 m 2 , et neuf prévues pour trois personnes, mesurant environ 16,5 m 2 . A l’époque de la visite, les cellules étaient occupées par trente personnes et le CPT conclut que les détenus disposaient de suffisamment d’espace vital. En revanche, le CPT constate que, comme dans les autres services de l’instruction, les matelas étaient sales et usés, les détenus n’avaient pas accès à la lumière naturelle, ils ne bénéficiaient pas d’activités hors cellule (même la promenade prévue par le règlement interne n’était pas effectuée) et leur accès aux sanitaires était restreint. γ)     Constatations relatives à la prison de Pazardjik Selon le rapport du CPT, la prison de Pazardjik disposait de 93 cellules de taille variable, allant de 7 à 45 m 2 . Le CPT déplore un important surpeuplement carcéral et constate notamment que jusqu’à huit personnes logeaient dans une cellule de 15 m 2 . En raison du manque d’espace, les détenus passaient la plupart du temps dans leurs lits. Le CPT relève en outre que l’éclairage et l’aération étaient d’un niveau adéquat, de même que les conditions dans les cuisines et la cantine. ii)     Les rapports établis suite aux visites de 1999 et 2002 Lors des deux visites suivantes les délégués du CPT ne se sont pas rendus au service de l’instruction et à la prison de Pazardjik. Le rapport rédigé suite à la visite effectuée du 25 avril au 7 mai 1999, rendu public en 2002, observe que, d’une manière générale, les conditions de détention dans les locaux des services de l’instruction ne s’étaient pas améliorées et s’étaient même détériorées dans certains services. Les délégués du CPT constatent que les lieux de détention étaient surpeuplés, les cellules mal équipées, l’accès aux sanitaires limité, la nourriture et les boissons insuffisantes   ; les détenus n’avaient pas de possibilité d’exercice et ne bénéficiaient pas d’activités hors cellule. Le rapport établi suite à la visite du CPT en avril 2002, rendu public en juin 2004, constate que des efforts avaient été accomplis dans le but d’améliorer les conditions de détention dans les services de l’instruction. Il indique toutefois que les problèmes de surpeuplement dans les lieux de détention, dont certains étaient toujours situés sous le niveau du sol, persistaient et que les autorités internes n’avaient pas mis en place des programmes d’activités pour les détenus. Ainsi, la lecture de livres et de journaux restait leur seule forme d’occupation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La garde à vue Les autorités de police peuvent placer une personne en garde à vue «   policière   » (задържане) pour une durée de 24 heures notamment dans l’hypothèse où celle-ci a commis une infraction pénale (article 70 alinéa 1-1 de la loi de 1997 sur le ministère de l’Intérieur). En vertu de l’article 202 du Code de procédure pénale (CPP), l’enquêteur peut ordonner la garde à vue (предварително задържане), pour une durée de 24 heures, d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale lorsque celle-ci est surprise en flagrant délit, identifiée par un témoin oculaire ou porte sur elle des traces visibles de l’infraction. Selon l’article 203 CPP, le procureur a la faculté de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à trois jours lorsqu’il s’agit d’une infraction intentionnelle grave. 2.     Le placement en détention provisoire (задържане под стража) L’article 152 CPP, dans sa rédaction au moment des faits et jusqu’à la réforme entrée en vigueur le 1 er janvier 2000, prévoyait que, pour les personnes accusées d’une infraction intentionnelle grave, c’est à dire passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans, le placement en détention était automatiquement effectué, sauf à ce que l’intéressé parvienne à établir que tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de perpétration d’une nouvelle infraction pouvait être exclu de manière objective. Le placement en détention était effectué par le procureur ou par un enquêteur avec l’accord du procureur et après avoir entendu la personne inculpée (article 202 CPP). 3.     Durée de la détention provisoire L’article 152 alinéa 3, dans sa rédaction au moment des faits, limitait la durée de la détention provisoire au stade de l’instruction préliminaire à un an, sauf pour les infractions passibles de plus de quinze ans d’emprisonnement, comme c’était le cas du meurtre reproché au requérant, pour lesquelles la détention peut aller jusqu’à deux ans. Selon l’article 222 CPP, toute instruction en matière pénale doit être effectuée dans un délai de deux mois. Une prorogation jusqu’à six mois peut être autorisée par le procureur régional et le procureur général peut accorder une nouvelle prorogation jusqu’à neuf mois. 4.     Contrôle judiciaire de la détention provisoire L’article 152a CPP, tel qu’en vigueur au moment des faits, prévoyait le droit de toute personne placée en détention provisoire d’introduire un recours judiciaire contre sa détention. En cas de modification des circonstances, le détenu avait la possibilité d’introduire un nouveau recours devant le tribunal (article 152a alinéa 4 CPP). Selon la jurisprudence de la Cour suprême, lors de l’examen d’un recours contre un placement en détention provisoire, les tribunaux n’avaient pas à rechercher l’existence de preuves suffisantes pour étayer les charges pesant sur le détenu, mais devaient se borner à contrôler la légalité de la détention (опред. n o 24 от 23.5.1995 по н.д. 268/95, I н.о. ВС, сб. 1995, стр. 149). 5.     Responsabilité délictuelle de l’Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) prévoit en son article 2 alinéa 1 un droit à compensation pour les dommages subis du fait, notamment, d’une détention provisoire illégale lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal. Dans sa jurisprudence récente, la Cour suprême de cassation considère que la responsabilité de l’Etat doit être engagée lorsqu’un prévenu a été relaxé ou que les poursuites ont été abandonnées faute de preuves suffisantes, car ces circonstances auraient pour effet de priver rétroactivement la détention provisoire de son fondement légal (реш. n o 978 от 10.07.2001, гр. д. n o 1036/2001, ВКС   ; реш. n o 859 от 10.09.2001, гр. д. n o 2017/2000, ВКС). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention au service de l’instruction et à la prison de Pazardjik. 2.     Au regard de l’article 5 § 1 c), il dénonce l’illégalité de son placement en détention et l’absence de raisons plausibles de le soupçonner de la commission d’une infraction. 3.     Sur le terrain de l’article 5 § 2, il allègue ne pas avoir été immédiatement informé des raisons de son arrestation et des accusations contre lui. 4.     Il se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires aussitôt après son arrestation, en violation de l’article 5 § 3. 5.     Le requérant se plaint également de la durée de sa détention, au regard de l’article 5 § 3 de la Convention. 6.     Il invoque l’article 5 § 4 et dénonce l’étendue insuffisante du contrôle opéré par le tribunal régional de Pazardjik, la durée d’examen de ses demandes d’élargissement, ainsi que l’absence de voie de recours contre les décisions du tribunal (il invoque également l’article 6 § 1 et l’article 13). 7.     Il allègue enfin, au regard de l’article 5 § 5, ne pas disposer d’un droit effectif à réparation pour sa détention qu’il estime contraire à l’article 5 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention Le requérant dénonce les mauvaises conditions de détention dans les locaux du service de l’instruction, puis à la prison de Pazardjik, et invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Il considère que le régime de détention de l’intéressé, ainsi que les conditions matérielles dans les lieux de détention n’excédaient pas le niveau inévitable de souffrance inhérent à chaque détention et n’atteignaient dès lors pas le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Il soutient en particulier que ces conditions n’avaient pas pour but d’humilier ou de rabaisser le requérant. Il souligne qu’au cours de sa détention le requérant n’a pas eu de problème de santé particulier, qu’il a été soumis à des contrôles médicaux réguliers et qu’il a été remis en liberté lorsque son état de santé s’est détérioré. En réponse, le requérant maintient que les conditions dans les quartiers de détentions des services de l’instruction et, en particulier, dans celui de Pazardjik où il est demeuré pendant plus de cinq mois, peuvent être qualifiées d’inhumaines et dégradantes. A l’appui de sa thèse, il renvoie aux conclusions figurant dans les rapports du CPT, ainsi qu’aux déclarations d’officiels du gouvernement bulgare, reconnaissant la réalité de ces conditions. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. B.     Sur les griefs tirés de l’article 5 de la Convention 1.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 c) Le requérant soutient que son placement en détention était irrégulier en raison de l’absence de raisons plausibles de le soupçonner et du non-respect de la procédure interne, dans la mesure où il n’aurait pas été entendu par l’enquêteur au moment du placement en détention   ; en outre, les délais prévus à l’article 222 du Code de procédure pénale n’auraient pas été respectés. Il invoque l’article 5 § 1 c), ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ;   » La Cour constate que le requérant a été arrêté alors qu’il avait été désigné par un témoin et que des objets couverts de traces de sang avaient été découverts dans sa voiture. Elle considère dès lors que les éléments dont disposaient les autorités étaient suffisants à justifier des soupçons à son encontre. Par ailleurs, contrairement aux allégations de l’intéressé, il ressort du procès-verbal du 20 janvier 1999 que le requérant a bien été entendu par un enquêteur au moment du placement en détention provisoire, conformément à la procédure interne. Quant aux délais prévus à l’article   222 du Code de procédure pénale, la Cour relève que ceux-ci limitent uniquement la durée de l’instruction préliminaire et non celle de la détention provisoire. Leur éventuelle méconnaissance serait par conséquent sans effet sur la légalité de cette dernière. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 5 § 1 c) est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 2 Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation, en méconnaissance de l’article 5 § 2 qui est rédigé comme suit   : «   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » La Cour rappelle que cette disposition énonce une garantie élémentaire qui oblige les autorités à signaler à toute personne arrêtée, dans un langage simple accessible pour elle et «   dans le plus court délai   », les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu de l’article 5 § 4. Pour déterminer si une telle personne a reçu une information suffisante et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de chaque espèce ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , arrêt du 30 août 1990, série A n o 182, p. 19, §   40). Par ailleurs, le fait qu’un requérant a été questionné de manière détaillée par un juge d’instruction peut être suffisant pour les besoins de l’article 5 §   2 ( Lowry c. Portugal (déc.), n o 42296/98, 6 juillet 1999). La Cour note qu’en l’espèce, le requérant a été interrogé en détail sur les faits qui lui étaient reprochés au courant de la journée du 17 janvier 1999, dans les heures qui ont suivi son arrestation. Par la suite, le 20 janvier 1999, il a été officiellement mis en examen et informé de manière précise de la qualification juridique des accusations retenues. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’intéressé a été informé de manière suffisante et dans un délai compatible avec les exigences de l’article 5 § 2 des raisons de son arrestation (voir, mutatis mutandis , I.I. c.   Bulgarie (déc.), n o 44082/98, 25 mars 2004). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Sur le grief tiré du défaut de présentation devant un juge au moment de son arrestation (article 5 § 3) Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge qui statue sur la légalité de sa détention aussitôt après son arrestation. Il soutient que l’enquêteur et le procureur, compétents pour ordonner le placement en détention, ne sauraient être qualifiés de «   magistrats   » au sens de l’article 5 § 3, qui est libellé comme suit en ses parties pertinentes   :   «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...)   » Le Gouvernement observe que, suite une réforme entrée en vigueur le 1 er   janvier 2000, le Code de procédure pénale a été modifié et rendu conforme aux exigences de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 4.     Sur le grief tiré de la justification et la durée de la détention provisoire (article 5 § 3) Le requérant dénonce également la durée excessive de sa détention provisoire, au regard de l’article 5 § 3 qui dispose notamment   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...)   » Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Il soutient en particulier que l’accusation portait sur un crime grave, que la détention était nécessaire au bon déroulement de l’enquête et que les autorités ont fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure. En réponse, le requérant considère que les décisions ordonnant son maintien en détention provisoire n’ont pas exposé des motifs pertinents et suffisants à la justifier. Pour l’examen de ce grief, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §§ 152-153, CEDH 2000 ‑ IV   ; Lavents c. Lettonie , n o 58442/00, §§ 70-71, 28 novembre 2002). Elle note qu’en l’espèce le requérant a été détenu entre le 17   janvier 1999 et le 26 juillet 1999, soit pendant une durée de six mois et neuf jours. Concernant la persistance de raisons plausibles de soupçonner l’intéressé de la commission d’une infraction, la Cour renvoie à son constat ci-dessus quant à l’existence de raisons suffisantes au moment de l’arrestation du requérant et ne relève pas d’éléments indiquant que celles-ci aient disparu ou se soient affaiblies au cours de l’enquête. S’agissant de la justification du maintien en détention, la Cour note que les tribunaux se sont principalement fondés sur la gravité de l’infraction et les nécessités de l’enquête. La Cour considère que ces motifs étaient pertinents et suffisants pour justifier sa détention. A cet égard, elle relève que le requérant a été remis en liberté rapidement après la clôture de l’enquête. Dès lors, dans les circonstances particulières de la présente espèce et eu égard au fait que l’enquête préliminaire semble avoir été menée avec célérité et sans périodes d’inactivité notables, la Cour considère que la durée de la détention ne contrevient pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » prévue à l’article 5 § 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Kostov c.   Bulgarie (déc.), n o 45980/99, 1 er juillet 2004). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 4 Le requérant soulève plusieurs griefs au regard de l’article 5 § 4, ainsi rédigé   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le requérant se plaint de l’étendue insuffisante du contrôle juridictionnel réalisé par le tribunal régional, qui se serait limité à la constatation que l’accusation portait sur une infraction intentionnelle grave, sans vérifier l’existence de raisons plausibles de le soupçonner, ni argumenter son constat concernant le risque d’obstruction à la manifestation de la vérité. Il dénonce également les délais d’examen de ses demandes d’élargissement, en particulier celles introduites le 22 avril 1999 et le 9 juillet 1999, ainsi que l’absence de voies de recours contre les décisions du tribunal. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant et met en avant que le tribunal a rendu des décisions motivées dans des délais raisonnables, qu’il a examiné tous les aspects de la régularité de la détention et a ordonné l’élargissement du requérant au moment où il a estimé que celle-ci ne se trouvait plus justifiée par le risque de fuite et les besoins de l’enquête. Dans la mesure où le requérant se plaint de l’absence d’une voie de recours pour contester les décisions du tribunal sur la détention provisoire, la Cour rappelle que ni l’article 5 § 4, ni l’article 13 invoqué par le requérant n’obligent les Etats à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen des demandes d’élargissement présentées par une personne détenue ( Toth c.   Autriche , arrêt du 12 décembre 1991, série A n o 224, p. 23, § 84). Il s’ensuit que cet aspect du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3. Concernant la portée du contrôle juridictionnel sur la détention provisoire, la Cour relève d’emblée que dans ses recours devant les juridictions internes le requérant s’est limité à alléguer, de manière générale, l’insuffisance des preuves au dossier, sans aucunement étayer ses moyens sur ce point. Quant à ses autres arguments, la Cour constate que le tribunal y a pour l’essentiel répondu et qu’il les a pris en compte en ordonnant l’élargissement du requérant dès que la détention ne se justifiait plus par les besoins de l’enquête. Dans ces circonstances, la Cour considère que malgré la pratique dominante à cette époque en Bulgarie de procéder à un contrôle restreint de la légalité de la détention (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], n o 31195/96, §§   59-61, CEDH 1999 ‑ II), la portée du contrôle juridictionnel opéré en l’espèce a satisfait aux exigences de l’article 5 § 4. S’agissant des délais d’examen des demandes d’élargissement du requérant, la Cour note que ceux-ci s’élèvent respectivement à 11, 21, 18 et 14 jours. Dans les circonstances de l’espèce, notamment compte tenu du fait qu’en l’espace de six mois les tribunaux ont examiné quatre recours du requérant à des intervalles rapprochés, la Cour considère que ces délais ne contreviennent pas à l’exigence d’un contrôle à «   bref délai   » prévue à l’article   5   § 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Nedyalkov c.   Bulgarie (déc. partielle), n o 44241/98, 5 septembre 2002). Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 5 § 4 doivent être rejetés en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 6.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 5 Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir disposé d’un droit à réparation pour les violations alléguées de l’article 5, comme le veut le paragraphe 5 de cette disposition, ainsi libellé   : «   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Il expose que la loi sur la responsabilité de l’Etat existante en droit interne prévoit un droit à indemnisation dans certaines hypothèses limitativement visées. Toutefois, les violations alléguées en l’espèce résultant principalement du défaut de compatibilité du droit interne avec la Convention, elles ne seraient pas couvertes par le texte en question. La Gouvernement considère que la détention du requérant n’ayant pas enfreint les dispositions des autres paragraphes de l’article 5, l’intéressé ne pouvait prétendre à une réparation au titre de l’article 5 § 5. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention relativement aux conditions de sa détention, de l’article 5 § 3 concernant le défaut de présentation devant un juge aussitôt après son arrestation et de l’article 5 § 5. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1213DEC005076599
Données disponibles
- Texte intégral