CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1213DEC007564501
- Date
- 13 décembre 2005
- Publication
- 13 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hedigan , président ,     B.M. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Minnaar - Jaap de Ruig de Lier, est une société néerlandaise, dont le siège se trouve à Rotterdam. Elle est représentée devant la Cour par M e D. Hari, avocat à Murska Sobota. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 février 1993, la requérante engagea une procédure civile contre les sociétés M. et L.R. devant le tribunal de base ( Temeljno sodišče ) de Murska Sobota, en demandant le paiement des sommes dues. Par ailleurs, elle demanda au tribunal une mesure provisoire tendant à interdire à M. l’aliénation des biens de valeur. Une audience fut fixée au 22 février 1993. Une audience fut fixée au 11 mars 1993. Le 13 avril 1993 la demande de mesure provisoire fut refusée. Le 12 mars 1998, la requérante s’adressa au ministère de la Justice, en demandant une indemnisation à l’Etat, en raison de sa responsabilité pour le mauvais fonctionnement du système judicaire. Le 28 avril 1998, elle fut informée par le tribunal de district ( Okrožno sodišče – nouvelle appellation suite à la réorganisation des tribunaux) de Murska Sobota que les tribunaux étaient surchargés de travail. Le 8 mai 1998, le ministère de la Justice répondit à l’avocat de la requérante que sa demande d’indemnisation avait été traitée en tant que recours hiérarchique. Le 26 mai 1998, l’avocat précisa que la requérante demandait une indemnisation à l’Etat. Dans le cadre de la procédure litigieuse, des audiences furent fixées aux 28 mai et 29 octobre 1998, mais furent reportées étant donné que les sociétés défenderesses n’étaient pas présentes. Le 2 novembre 1998, le président de la chambre de judgement établit que la première société défenderesse n’avait pas augmenté le capital et que la deuxième société défenderesse avait été rayée du registre. Le 6 novembre 1998, le ministère de la Justice transmit la demande de la requérante concernant l’indemnisation par l’Etat au Procureur général de l’Etat. Le 4 janvier 1999, ce dernier informa la requérante que son affaire serait traitée prochainement et que la demande d’indemnisation était prématurée. Le 11 janvier 1999, l’avocat de la requérante répondit qu’elle maintenait sa demande d’indemnisation. Dans le cadre de la procédure litigieuse, le 27 novembre 1998, le tribunal demanda au représentant de la requérante d’indiquer l’adresse exacte des sociétés défenderesses, ce qu’il fit en janvier 2000. Entre-temps, la société M. fut rayée du registre des sociétés de Murska Sobota. Par ailleurs, en 2000, une autre procédure fut entamée devant le tribunal de district de Murska Sobota. Elle fut jointe à la première procédure le 14   novembre 2000. Le 19 décembre 2001, le tribunal de district de Murska Sobota délivra une décision infligeant à la partie défenderesse le paiement immédiat des frais de procédure. La requérante interjeta appel. Le 15 janvier 2002, le tribunal supérieur fit droit à l’appel et infirma la décision du tribunal de district. L’affaire est pendante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante s’est plainte de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, elle a allégué également l’absence d’un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT   Le 29 juillet 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent : «I, Lucijan BEMBIČ, Agent of the Government of Slovenia, declare that the Government of Slovenia offer to pay ex gratia 3,800 euros to Minnaar - Jaap de Ruig de Lier with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum which is, to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Slovenian tolars at the rate applicable on the date of payment and free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. ... The payment will constitute the final resolution of the case. »   Le 1 août 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante   : «I, MINNAAR-JAAP DE RUIG DE LIER, note that the Government of Slovenia are prepared to pay me ex gratia the sum of 3,800 euros with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Slovenian tolars at the rate applicable on the date of payment and free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. ... I accept the proposal and waive any further claims against Slovenia in respect of the facts giving rise to this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   John hedigan   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1213DEC007564501