CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0105DEC000796102
- Date
- 5 janvier 2006
- Publication
- 5 janvier 2006
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs, résidant à Istanbul et Adana. Ils sont les proches de Mehmet Şirin Türk («   Mehmet   »), dont le corps a été découvert le 23 septembre 1994. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Kaya, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 19 septembre 1994, le requérant Nusrettin Türk, père de Mehmet Türk, déposa une plainte à l’encontre de six personnes, dont deux non identifiées, devant le procureur de la République de Kulp («   procureur de la République   »). Il leur reprochait d’avoir détruit et incendié sa maison et ses biens le 18   septembre 1994 vers 12 heures. A l’appui de ses allégations, il communiqua les noms de quatre témoins. Le requérant précisa que, dans le passé, ces individus avaient attaqué sa maison et menacé les membres de sa famille. Entendu le même jour par le procureur de la République, Nusrettin Türk expliqua qu’en 1993, Mehmet Türk avait enlevé la sœur d’İlhami Durman, un des agresseurs. Ce dernier avait demandé en contrepartie que Mehmet Türk donne sa fille en mariage à son frère, ce que le requérant avait refusé en raison du jeune âge de sa petite fille. La famille Durman aurait agi de la sorte par vengeance et parce que ses membres étaient gardes de village. Le requérant ajouta que, lors de l’attaque, son fils et lui avaient pris la fuite parce que les assaillants avaient tiré sur eux. Le lendemain, les gendarmes se rendirent au village des requérants où ils constatèrent que les maisons des requérants Nurettin, Tacettin et Mecit Türk, ainsi que des ruches, avaient été détruites. Un procès-verbal fut dressé et un croquis des lieux annexé. Le requérant Nusrettin Türk, qui signa le procès-verbal, ne fit aucune déclaration concernant la disparition ou le meurtre de son fils. Le 23 septembre 1994, Nusrettin Türk déposa une deuxième plainte devant le procureur de la République concernant la disparition de son fils. Il expliqua que lors de l’attaque du 18 septembre 1994, lui et son fils avaient fui le village et passé la nuit chez Ziya Turan. Le lendemain, il s’était rendu à Kulp et avait demandé à son fils de retourner au village. Sur le chemin, Mehmet Türk avait été enlevé par les mêmes personnes qui avaient incendié leurs biens. Il ajouta que ces individus en voulaient à sa famille depuis longtemps et qu’ils finiraient par le tuer, lui et ses autres fils. Il demanda que ces individus soient interrogés sur l’emplacement du corps de son fils et traduits en justice. Le même jour, le corps de Mehmet Türk fut découvert. Le procureur de la République, assisté par un médecin, procéda à un examen externe du corps et releva deux entrées et sorties de balles sur le corps, blessures qui avaient entraîné la mort. La cause du décès ayant été déterminée avec certitude, le médecin ne jugea pas nécessaire de procéder à une autopsie classique, et conclut que le décès remontait à une date comprise entre trois et cinq jours. Nusrettin Türk procéda à l’identification du corps et signa le procès-verbal d’examen externe et d’autopsie, qui mentionnait que le corps avait été découvert vers 19 heures par des gendarmes de Kulp. Le 23 septembre 1994, la gendarmerie de Kulp adressa un rapport d’incident au parquet de Kulp. Selon ce rapport, le requérant Adil Türk, frère du défunt, avait informé la gendarmerie le 23 septembre 1994 vers 12   heures de la disparition de son frère depuis le 19 septembre 1994 vers 14   heures. Le corps de Mehmet Türk avait été découvert à la suite des recherches entreprises sur le terrain. Le rapport précisa que, selon leurs investigations, Tacettin Türk avait rejoint les rangs du PKK [1] le 18   septembre 1994 vers minuit, date à laquelle l’organisation était venue au village des requérants. Le 24 septembre 1994, les gendarmes dressèrent un procès-verbal de constat du lieu d’incident, signé par Nusrettin Türk. Ils indiquèrent que le corps avait été découvert dissimulé sous des rochers à la suite des recherches effectuées dans la zone, lesquelles n’avaient permis de recueillir aucun élément de preuve. Un croquis fut annexé à ce procès-verbal. Le 15 février 1995, le parquet de Kulp se déclara incompétent ratione materiae et transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat. Le 25 septembre 1996, ce dernier rendit à son tour une ordonnance d’incompétence et transmit le dossier au parquet de Kulp. Dans une déclaration écrite du 2 janvier 1997 au parquet de Kulp, Nusrettin Türk expliqua que son frère Tacettin Türk avait trouvé une arme dans une cache appartenant au PKK, lequel avait réclamé sa restitution. Entre-temps, Tacettin Türk avait donné cette arme à M. Şerif Yıldız, qui l’avait remise aux gendarmes. Lorsque Tacettin Türk avait expliqué à M.   Şerif Yıldız que le PKK voulait récupérer l’arme, celui-ci avait demandé à Tacettin Türk de conduire les terroristes dans son village pour les prendre en embuscade, dans l’espoir d’être récompensé par les autorités et devenir garde de village. Une nuit, des terroristes avaient enlevé Tacettin Türk chez lui et s’étaient rendus chez M. Şerif Yıldız. Un affrontement s’en était suivi. Nusrettin Türk indiqua que les membres de cette famille avaient tué son fils parce qu’ils l’accusaient d’avoir collaboré avec les terroristes. Son frère Tacettin Türk, une fois relâché par le PKK, s’était rendu avec M. Şerif Yıldız auprès des autorités militaires qui l’auraient convaincu de déclarer que Mehmet Türk avait trouvé la mort dans l’affrontement auquel il avait pris part aux côtés des terroristes. En dernier lieu, Nusrettin Türk soutint que son fils avait été tué à la suite d’un complot organisé par son frère Tacettin Türk. Le 3 juillet 1997, Nusrettin Türk adressa une nouvelle déclaration écrite au parquet de Kulp. Il indiqua que les accusés avaient attaqué leur village le 29 septembre 1994 vers 8 heures et incendié sa maison et celles de ses deux frères. Vers 12 heures, alors que sa famille était partie rassembler le bétail dispersé, les accusés Fadıl Yıldız, Tarif Durman, Kadri Durman et İlhami Durman avaient enlevé son fils et lui avaient attaché les mains. Après une brève discussion entre eux, ils l’avaient fusillé. Ce requérant souligna l’insuffisance de l’enquête et fit remarquer que les témoins cités par lui n’avaient pas été entendus. Il ajouta que le parquet ne montrait pas la diligence nécessaire étant donné que des poursuites pénales n’avaient toujours pas été ouvertes contre les responsables. Le même jour, Nusrettin Türk adressa une requête au ministère de la Justice pour critiquer la conduite de l’enquête. Il fit observer notamment que ni sa déposition ni celles des témoins n’avaient été recueillies. Le 24 novembre 1997, le procureur de la République de Diyarbakır inculpa huit personnes du chef d’homicide et de destruction de biens. Il fit référence aux déclarations des requérants, des témoins et des accusés. Nusrettin Türk avait déclaré le 20 septembre 1994 que, dans la nuit du 17 au 18 septembre 1994, des membres du PKK avaient enlevé son frère Tacettin Türk. Pensant qu’ils se rendaient au village de M. Şerif Yıldız, le requérant avait procédé à des tirs pour les avertir. Un affrontement armé avait débuté vers minuit dans le village en question et des renforts militaires étaient arrivés sur place le matin. Après le départ des militaires, les accusés avaient saisi cette opportunité pour détruire leurs maisons, l’obligeant à prendre la fuite. Il avait été informé par sa femme de la destruction des ruches et du bétail. Tacettin Türk, dans sa déposition du 1 er octobre 1994, avait mis en cause la responsabilité de l’organisation terroriste. Il avait indiqué que la nuit de l’incident, des terroristes étaient venus chez lui et l’avaient interrogé au sujet de ses frères Mecit et Nurettin Türk, ainsi qu’au sujet de Mehmet Türk. Les terroristes avaient accusé Nurettin et son fils de soutenir les gardes de village d’Aygün, et lui-même de recueillir des renseignements. La nuit de son enlèvement, les terroristes avaient attaqué la maison de M. Şerif Yıldız. Au même moment, sa maison et celles de ses frères avaient été détruites et Mehmet Türk avait été enlevé puis tué. Les quatre témoins cités par Nusrettin Türk avaient déclaré ne pas avoir été personnellement témoins de l’incident et en avaient été informés par celui-ci. Les accusés avaient expliqué que, lors de l’attaque de leur village par des terroristes, plusieurs membres de leur famille étaient décédés. Le lendemain de l’attaque, les blessés avaient été transportés à l’hôpital par un hélicoptère militaire. Ils avaient précisé que le différend qui opposait les deux familles avait cessé, dans la mesure où chacune d’elle s’était donnée en mariage leur fille respective. Le procureur de la République se référa enfin aux déclarations de Nusrettin Türk des 2 janvier et 3 juillet 1997. Le 21 janvier 1998, Nusrettin Türk adressa une déclaration écrite à la cour d’assises de Diyarbakır («   cour d’assises   ») dans laquelle il expliqua que Mehmet Türk avait enlevé la fille de Sabri Durman, un des accusés. La famille de la fille avait exigé son retour et menacé de tuer Mehmet Türk. La fille avait refusé de retourner dans sa famille par crainte d’un mariage forcé avec le fils de M.   Şerif Yıldız. Le couple s’était alors installé à Beşiri. Le 30   août 1994, Mehmet Türk était revenu au village pour rencontrer sa première femme et ses enfants. La nuit de l’incident, le PKK avait fait une descente au domicile de M.   Şerif Yıldız. Le lendemain, vers 12 heures, les accusés avaient incendié leur maison sous les yeux de sa femme, son frère et les deux épouses de son fils. Il ajouta que la famille Durman avait enlevé sa petite-fille, la requérante Müstesna Türk, et la procédure pénale concernant son enlèvement s’était terminée par un règlement, dans la mesure où un mariage avait été célébré. Il soutint que son fils avait été tué pour avoir enlevé leur fille et que sa mort n’était pas liée à une affaire de terrorisme. Il précisa enfin qu’après avoir tué son fils, les accusés avaient été nommés gardes de village. Les 15 et 16 mars 1998, le procureur de la République de Kulp recueillit les déclarations de cinq accusés. Dans leur déposition, ils rejetèrent les accusations à leur encontre et firent état de l’attaque de leur village par le PKK. L’un deux expliqua qu’il avait été blessé lors de la fusillade avec les terroristes et transporté à l’hôpital militaire. Le 16 avril 1998, Nusrettin Türk déposa un mémoire devant la cour d’assises de Batman, dans lequel il indiqua que le corps de son fils avait été retrouvé par les villageois et non par des gendarmes. Il soutint, en outre, que le corps de son fils portait une vingtaine d’impacts de balles. Le 28 septembre 1998, le parquet de Kulp déclina sa compétence quant à la poursuite pénale des six personnes mises en cause dans la plainte de Tacettin Türk et transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, lequel rendit à son tour une ordonnance d’incompétence et transmit le dossier à nouveau au parquet de Kulp. Le 3 février 1999, le procureur de la République releva la connexité de cette enquête avec celle suivie par le parquet de Diyarbakır, auquel il transmit le dossier. Le 8 mars 1999, le procureur de la République de Diyarbakır intenta une action publique concernant les mêmes faits après jonction des deux enquêtes. Le 22 mars 1999, la cour d’assises décida de la jonction des deux affaires. Elle demanda au tribunal d’instance pénale de Kulp de recueillir la déposition d’un accusé et considéra qu’il n’y avait pas lieu d’entendre les autres accusés, dans la mesure où ils avaient déjà été entendus. Le 12 avril 2000, la cour d’assises de Kurtalan entendit le requérant Mecit Türk en ses déclarations sur commission rogatoire. Celui-ci expliqua qu’environ cinq mois avant l’incident, son frère Tacettin Türk avait trouvé une arme dans une cache appartenant au PKK et l’avait remise à M.   Şerif Yıldız pour que celui-ci la remette aux gendarmes. Le PKK, informé de l’incident, avait enlevé Tacettin Türk et l’avait détenu pendant dix jours avant de le relâcher. Ce dernier avait à nouveau été enlevé par l’organisation parce qu’il n’avait pas restitué l’arme au terme du délai accordé. Lors de ce second enlèvement, il avait été détenu pendant quinze jours. Puis, le PKK avait enlevé Tacettin Türk une troisième fois chez lui et attaqué ensuite le hameau où habitait M. Şerif Yıldız. Le lendemain, les gardes de village, MM. Şerif Yıldız, Fadıl Yıldız, Sabri Durman, İlhami Durman, Tarif Durman, Kadri Durman et Mevlüt Durman, avaient attaqué leur village. Lors de cette attaque, son frère Nusrettin Türk et son neveu Mehmet Türk avaient pris la fuite. Les gardes de village avaient séquestré le reste de la famille jusqu’au lendemain matin puis avaient mis le feu à toutes les habitations. En quittant leur village avec toute sa famille, ils avaient rencontré Mehmet Türk qui revenait au village. De retour au village avec celui-ci, ils étaient tombés dans une embuscade des gardes de village qui avaient exécuté Mehmet Türk. Au cours de la procédure devant la cour d’assises, Nusrettin Türk se constitua partie intervenante. Le 2 mai 2000, la cour d’assises prononça l’acquittement des personnes mises en cause. Elle se fonda sur les déclarations des requérants, des accusés et des témoins. Les accusés, entendus sur commission rogatoire, avaient rejeté les accusations portées contre eux. Tacettin Türk, entendu sur commission rogatoire également, avait déclaré avoir été enlevé par des terroristes et contraint de rester avec eux pendant neuf jours. Selon lui, les accusés avaient présumé qu’il avait rejoint les rangs du PKK, tué Mehmet Türk et incendié les maisons. Les requérantes Samiye Türk, mère du défunt, entendue sur commission rogatoire, et Zozan Toktaş, épouse du défunt, avaient déclaré que les accusés avaient incendié leur maison et tué Mehmet Türk qui revenait dans le village. Müstesna Türk, fille de Mehmet Türk, avait déclaré ne pas connaître les circonstances du décès de son père. La cour d’assises tint compte également des différentes déclarations de Nusrettin Türk ainsi que de celles de Mecit Türk et de huit témoins, parmi lesquels figuraient les témoins cités par Nusrettin Türk. Le 19 juin 2000, Nusrettin Türk forma un recours en cassation. Dans son mémoire, il soutient que la juridiction de première instance n’avait pas procédé à un examen minutieux du dossier. Le 10 octobre 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que leur proche a été tué parce qu’il était soupçonné de porter assistance au PKK. Ils allèguent également que les autorités ont manqué à leur obligation positive. Informées des menaces sur la vie de leur proche, les autorités n’auraient pas pris rapidement des mesures pour empêcher son meurtre. Ils soutiennent enfin qu’une enquête rapide et sérieuse n’a pas été menée parce que les personnes mises en cause étaient des gardes de village. Sur ce point, ils dénoncent notamment l’absence d’autopsie classique et de recherche sur le lieu de l’incident. Les requérants soutiennent que la destruction de leurs biens, et les conditions dans lesquelles ils ont été contraints de vivre par la suite, constituent des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Ils dénoncent, en outre, l’état de détresse dans lequel ils se trouvaient face à l’absence de réaction des autorités. Enfin, ils soutiennent que leur proche a été victime de traitements inhumains dans la mesure où l’examen externe du corps a révélé de nombreuses blessures. Les requérants soutiennent que le fait d’avoir été séquestré dans leur maison a enfreint leur droit à la liberté et à la sûreté, tel que prévu à l’article   5 de la Convention. Ils se plaignent également de la violation de cette disposition dans le chef de leur proche défunt. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que la durée de la procédure devant les juridictions nationales a dépassé le délai raisonnable au sens de cette disposition. A cet égard, ils font remarquer que l’acte d’accusation n’a été rédigé que fin 1997, soit environ trois ans après l’incident. Les requérants dénoncent l’absence de motivation de la décision rendue par la cour d’assises, laquelle s’est fondée uniquement sur les dépositions de témoins, et n’a pas présenté de preuves matérielles alors même que celles-ci auraient pu être recueillies au moyen d’un complément d’enquête. Ils se plaignent de l’impossibilité d’interroger les témoins et d’obtenir la comparution de Ziya Turan chez qui Nusrettin Türk et son fils avaient passé la nuit. Ils se plaignent de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où celle-ci n’a pas tenu d’audience et l’avis du procureur général ne leur a pas été notifié. Ils dénoncent aussi le défaut de motivation de l’arrêt de cassation. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent que la destruction de leurs biens et le manquement des autorités à leur obligation positive a enfreint leur droit au respect de leur vie privée et de leur domicile. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’une enquête effective et sérieuse susceptible de faire la lumière sur les circonstances de la mort de leur proche et leur permettant une participation active. Enfin, les requérants se plaignent de la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la destruction de leurs biens. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que leur proche a été victime d’une exécution extrajudiciaire et qu’une enquête sérieuse n’a pas été menée. Ils dénoncent aussi le manquement des autorités à leur obligation positive de protéger la vie de leur proche. La Cour note d’abord qu’une procédure pénale a été diligentée à l’encontre des personnes mises en cause par les requérants et que celle-ci s’est terminée par une décision d’acquittement. Les juridictions nationales n’ont pas estimé suffisamment établies les allégations des requérants. Dans ces circonstances, elle estime devoir au préalable examiner la conformité de cette procédure aux exigences de l’article 2 de la Convention. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention   », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. L’enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (voir McCann et autres c.   Royaume-Uni , arrêt du 27 septembre 1995, série A n o 324, p. 49, §§   161-163, et Çakıcı c. Turquie [GC], n o 23657/94, § 86, CEDH 1999 ‑ IV). La nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. L’enquête menée doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification et au châtiment des responsables ( Oğur c. Turquie [GC], n o 21594/93, §   88, CEDH 1999 ‑ III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, parmi d’autres, McKerr c. Royaume-Uni , n o 28883/95, §§ 113-114, CEDH 2001-III, et Ceyhan Demir et autres c. Turquie , n o 34491/97, §   107, 13   janvier 2005). En l’espèce, les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête ne prêtent pas à controverse. Aussitôt après la plainte déposée par Nusrettin Türk concernant la disparition de son fils, le procureur de la République de Kulp a déclenché une enquête pénale. Le jour même, les gendarmes ont entamé des recherches qui ont permis de retrouver le corps de la victime. Un procès-verbal de constat du lieu d’incident a été établi et un croquis dessiné. Des recherches ont été effectuées à l’endroit où le corps a été découvert. Le procureur de la République, assisté par un médecin, a procédé à l’examen externe du corps. La cause du décès ayant été déterminée avec certitude, le médecin n’a pas jugé nécessaire de procéder à une autopsie classique. Au terme de cette enquête, une procédure pénale a été diligentée à l’encontre des personnes mises en cause par les requérants. Aux différents stades de la procédure, les déclarations des accusés, des requérants ainsi que des témoins, parmi lesquels figurent les témoins cités par Nusrettin Türk, ont été recueillies. Aucun des témoins cités n’a confirmé les allégations des requérants. A la lumière des éléments dont elle disposait, la cour d’assises de Diyarbakır a considéré que la culpabilité des personnes mises en cause n’était pas suffisamment établie et prononça leur acquittement. S’il est vrai que la cour d’assises a statué sur la seule base de déclarations, c’est parce que le dossier ne contient pas de preuve matérielle. Les recherches effectuées à l’endroit où le corps a été découvert ont été infructueuses. Aucune preuve matérielle, notamment des douilles ou des cartouches qui auraient permis de procéder à une expertise balistique, n’a été retrouvée. S’agissant de l’absence d’autopsie classique, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de la cause, elle n’a pas été préjudiciable à l’efficacité de l’enquête, la cause du décès ayant été déterminée avec certitude. Il est à noter que tous les témoins cités par Nusrettin Türk ont été entendus. Quant à l’audition, en qualité de témoin, de la personne chez qui Nusrettin Türk et son fils auraient passé la nuit, la Cour note d’abord qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant a présenté une demande spécifique en ce sens. En tout état de cause, il ne s’agissait pas d’un témoin oculaire et son audition n’aurait pas permis d’apporter des précisions permettant d’établir les circonstances du décès. Enfin, s’il est vrai qu’il a fallu attendre le 24 novembre 1997 pour voir une procédure pénale diligentée contre les personnes accusées, soit environ trois ans après les évènements, ce fait n’est pas dû à l’inactivité des autorités et n’est pas non plus la manifestation d’une volonté des autorités de ne pas poursuivre les responsables. Cette période s’explique d’abord par les ordonnances d’incompétence ratione materiae rendues par différents parquets et l’existence de plusieurs enquêtes concernant les mêmes faits, lesquelles ont été jointes dans le cadre de la procédure pénale devant la cour d’assises de Diyarbakır. Pendant la période en question, des actes de procédure ont été accomplis, notamment l’audition des accusés, des requérants ainsi que des témoins cités par Nusrettin Türk (voir l’acte d’accusation du 24 novembre 1997). L’efficacité de l’enquête n’a pas été affectée par la durée globale de la procédure, à savoir sept ans. Eu égard aux considérations ci-dessus, la Cour conclut que l’enquête menée dans la présente affaire, bien qu’elle n’ait pas conduit à l’identification des responsables, peut être considérée comme satisfaisant les exigences de l’article   2 de la Convention. L’examen de l’affaire ne révèle pas de données convaincantes pouvant conduire la Cour à constater que la procédure pénale a été entachée d’arbitraire ni à s’écarter des conclusions des juridictions internes. Pour ce qui est de l’allégation des requérants selon laquelle les autorités ont manqué à leur obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger la vie de leur proche, la Cour observe d’abord que les requérants n’ont jamais présenté ce grief devant les autorités ou tout au moins lors de la procédure pénale devant la cour d’assises de Diyarbakır. Elle note ensuite que l’objet de la plainte de Nusrettin Türk du 19 septembre 1994 était la destruction de ses biens et la constatation de son préjudice, ce qui a été fait le lendemain. Le procès-verbal d’incident dressé le 20 septembre 1994 et signé par Nusrettin Türk ne fait aucune mention de l’enlèvement de son fils ou d’une menace sur sa vie. De surcroît, les requérants n’ont jamais sollicité une protection des autorités. Finalement, on ne peut raisonnablement conclure que le proche des requérants courrait un risque particulier d’être victime d’une agression illégale ou qu’il était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie du fait des actes criminels d’autrui, nécessitant une protection particulière. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où l’avis du procureur général ne leur a pas été notifié et que cette juridiction n’a pas tenu d’audience et pas motivé son arrêt. Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure devant les juridictions nationales, de l’absence de motivation de la décision de première instance ainsi que de l’impossibilité d’interroger des témoins. La Cour note que seul Nusrettin Türk peut se prévaloir des garanties offertes par l’article 6 de la Convention, étant donné qu’il est le seul à s’être constitué partie intervenante à la procédure pénale. Il s’ensuit que les griefs tirés de cette disposition sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doivent être rejetés en application de l’article   35   §   4, pour autant qu’ils concernent les autres requérants. a)     Défaut de notification de l’avis du procureur général En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. b)     Défaut de motivation de l’arrêt de cassation et absence d’audience devant la Cour de cassation La Cour reconnaît que, si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter, en particulier, de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir İbrahim Aksoy c.   Turquie (déc.), n os   28635/95,30171/96 et 34535/97, 10 octobre 2000). De surcroît, comme la Cour l’a relevé à plusieurs reprises, l’absence de débats publics en deuxième ou troisième degré peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Ainsi, les procédures consacrées exclusivement à des points de droit peuvent remplir les exigences de l’article   6 même si la Cour de cassation n’a pas donné à l’accusé la faculté de s’exprimer devant elle (voir, entre autres, Ekbatani c. Suède , arrêt du 26   mai 1988, série A n o 134, p. 14, § 31). En l’espèce, la Cour constate que, dans son arrêt du 10 octobre 2001, la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, débattu en audience publique en première instance, et estimé, eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et au contenu du dossier, que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments des requérants. Dans ces circonstances, l’examen de ces griefs, tels qu’ils ont été soulevés, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article   6 de la Convention. Ils doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. c)     Durée de la procédure En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. 3.     Les requérants se plaignent de la violation des articles 3, 5 et 13 de la Convention ainsi que de l’article 1 de Protocole n o 1 et de l’article 6 (défaut de motivation de l’arrêt de première instance et impossibilité de faire interroger les témoins). Eu égard aux éléments du dossier, l’examen de ces griefs ne permet de déceler aucune apparence de violation des articles invoqués de la Convention. Il s’ensuit qu’ils doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant Nusrettin Türk tirés de l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président Annexe Liste des requérants   Nusrettin Türk né en 1944, père.   Samiye Türk, née en1937, mère.   Zozan Toktaş, née en 1959, épouse.   Yılmaz Toktaş, né en 1981, fils.   Ayhan Toktaş, né en 1986, fils.   Yakup Toktaş, né en 1988, fils.   Muhammet Toktaş, né en 1990, fils.   Murat Toktaş, né en 1992, fils.   Ferhat Toktaş, né en 1990, fils.   Adil Türk, né en 1965, frère.   Mecit Türk, né en 1955, oncle.   Tacettin Türk, né en 1952, oncle. [1] Parti des travailleurs du KurdistanCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0105DEC000796102
Données disponibles
- Texte intégral