CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0105DEC001622903
- Date
- 5 janvier 2006
- Publication
- 5 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mai 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bülent Falakaoğlu, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   K.T.   Sürek, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 mars 2001, le quotidien Yeni Evrensel (Nouvelle Universalité) – dont le requérant était rédacteur en chef – publia un article rédigé par Ender Imrek, intitulé «   Newroz Ateşini 1 Mayıs’sa Taşımak   » («   Transporter le feu du Newroz [1] au 1 er mai   »), dont les parties pertinentes peuvent se lire comme suit   : «   (...) [le Newroz], dont l’universalité est désormais largement [affirmée], proclamé comme la fête de tous les peuples du moyen orient, d’Asie centrale et des Balkans et officiellement célébré   ; l’universalité de la fête n’est malheureusement pas valable pour les Kurdes. Le Newroz est toujours interdit. Le kurde est toujours interdit. Les pressions et interdits précédant le Newroz se sont intensifiés. (...) Les immeubles du EMEP [Parti des travailleurs] à Malatya, Elaziğ, Tunceli, Diyarbakır et Urfa ont été pris d’assaut, la terreur a été insufflée. Le travailleur kurde R.A., qui avait quitté la région où les villages étaient détruits et brûlés pour s’installer dans la périphérie d’Aydin, a été écrasé par la voiture de police (...) et a perdu la vie. (...) Des centaines de milliers de travailleurs kurdes qui demandent l’égalité, la liberté et la fraternité, dans des dizaines de bourgs, villes (...), quartiers et villages, ont demandé la résolution de l’accumulation de leurs problèmes. [Ont] rappelé que le chômage, la pauvreté, la pression et les années laissées en arrière (...) n’avaient pas été oubliés. Dans les quatre coins de la Turquie, les travailleurs turcs et kurdes, les travailleurs kurdes en tête, se sont réchauffés avec le feu de la lutte contre les pressions et l’exploitation. (...) Dans toutes les unités des provinces kurdes, des feux ont été allumés et le halay a été dansé (...), les travailleurs kurdes qui demandent [des conditions de] vie libres et égales, la fraternité turque-kurde ont répondu au «   Programme National   » (NP). Ils ont déclaré qu’ils allaient résister à ceux qui, disant «   la démocratie dans les standards européens   » et qui, parlant à propos des Kurdes, persistent dans les systèmes de pression. Dans le NP, il ne se trouve pas d’expression pour les Kurdes et qui répondent à leurs demandes. (...) La voie qui mène à la libération des peuples, des travailleurs, est la voie qui lie le Newroz au 1 er mai. Les étapes qui s’intensifient dans cette voie sont le seul choix juste pour la libération commune des travailleurs turcs et kurdes   » Le 7 août 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant pour incitation du peuple à la haine et à la rivalité sur la base d’une distinction fondée sur la race et la région. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal et de l’article   16 § 1 de la loi n o 5680. A l’appui de son acte d’accusation, il cita les passages suivant de l’article litigieux   : «   (...) le Nevroz n’est toujours pas considéré comme une fête pour les Kurdes   ; le Nevroz est toujours interdit. Le kurde est toujours interdit. Les pressions et interdits précédant le Nevroz se sont intensifiés. Tous les immeubles du parti dans la région ont été [pris d’assaut] (...)   ; la terreur a été insufflée (...) Le travailleur kurde R.A., qui s’était installé dans les quartiers périphériques d’Aydin, a été écrasé par la voiture de police (...) et il a perdu la vie (...) Les travailleurs kurdes et turcs, les travailleurs kurdes en tête, se sont réchauffés avec le feu de la lutte contre les pressions et l’exploitation (...) Dans toutes les unités des provinces kurdes, des feux ont été allumés. La fraternité turque-kurde (...), les travailleurs kurdes (...), dans les systèmes de pression de ceux qui parlent à propos des Kurdes (...), ne se trouve pas d’expression pour les Kurdes (...) Les étapes qui s’intensifient dans cette voie sont le choix juste pour la libération commune des travailleurs turcs et kurdes.   » Dans son mémoire en défense qu’il soumit à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, le requérant nia les faits reprochés et souligna que l’article litigieux devait s’apprécier dans sa globalité. Il invoqua en outre les articles   6 et 10 de la Convention, alléguant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que l’atteinte à la liberté de la presse et au droit de communiquer des informations pouvant résulter de sa condamnation. Il soutint en outre que l’article litigieux n’emportait aucunement incitation à la haine ou à la violence. Le 15 mai 2002, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement commuée en une peine d’amende de 3   464   229   600   livres turques (TRL) [environ 2   756 euros] en vertu de l’article   312 § 2 du code pénal. Elle prononça en outre la fermeture du journal Yeni Evrensel pour une durée de trois jours en vertu de l’article   2 §   1 de la loi n o 5680. La motivation de la cour de sûreté de l’Etat peut se lire comme suit   : «   (...) l’article, par des expressions selon lesquelles les immeubles du parti étaient pris d’assaut, la terreur avait été insufflée, le travailleur kurde R.A avait été écrasé par une voiture de police (...) et avait perdu la vie, avait commencé la lutte contre les pressions et l’exploitation, avait clairement incité le peuple à la haine et à la rivalité sur la base d’une distinction fondée sur la race et la région   ; l’écrit était de nature à pouvoir représenter un risque pour l’ordre public   ; en autorisant, en qualité de rédacteur en chef dudit journal, la publication de cet article, l’accusé avait commis l’infraction reprochée (...)   » Le 15 mai 2002, le requérant se pourvut en cassation. Le 10 juin 2002, dans son mémoire en cassation, le requérant invoqua les articles   6 et 10 de la Convention et réitéra les moyens de défense présentés devant la cour de sûreté de l’Etat. Le 25 juillet 2002, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation demanda à cette cour de confirmer l’arrêt de première instance. Le 30 septembre 2002, statuant à la lumière de l’avis du procureur général qui n’aurait pas été communiqué au requérant, la Cour de cassation confirma la décision de première instance, estimant que celle-ci avait statué eu égard aux éléments de preuve recueillis et à son pouvoir d’appréciation. Le 9 décembre 2002, un ordre de paiement de l’amende infligée fut établi par le procureur de la République de Küçükçeşmece. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat alléguant la dépendance des magistrats y siégeant à l’égard du Conseil supérieur de la magistrature ( Hakimler ve Savcilar Yüksek Kurulu ). Il soutient en outre ne pas avoir pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui aurait pas été communiqué et allègue l’absence de motivation de l’acte d’accusation ayant servi de base aux poursuites ainsi que des décisions rendues par les juridictions nationales. 2.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation et la fermeture du journal pendant trois jours emportent violation de son droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Invoquant l’article 10 de la Convention, il soutient que sa condamnation et la fermeture temporaire du journal en cause emportent violation de son droit à la liberté d’expression. En l’état actuel du dossier la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant à nouveau l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et de l’absence de motivation de l’acte d’accusation pris à son encontre ainsi que des décisions rendues par les juridictions nationales. Quant au grief tiré de la dépendance des magistrats siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat à l’égard du Conseil supérieur de la magistrature, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question dans le cadre de l’affaire Imrek c. Turquie ((déc.), n o 57175/00, 28 janvier 2003). Elle y a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat, et étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité (voir aussi Falakaoğlu c. Turquie (déc.), n o   77365/01 , 5 juin 2003). Tel étant également le cas en l’espèce, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant à l’allégation du requérant tiré de l’absence de motivation de l’acte d’accusation et des décisions rendues par les juridictions nationales, la Cour rappelle qu’il ne découle pas de l’article 6 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir Ibrahim Aksoy c. Turquie (déc.), n os   28635/95, 30171/96 et 34535/97, 10 octobre 2000). En l’occurrence, l’acte d’accusation litigieux précisait la nature de l’infraction en cause, portait mention de la base légale sur laquelle s’appuyaient les poursuites et citait les passages de l’article de presse à leur origine. En outre, la cour de sûreté de l’Etat a condamné le requérant pour avoir, en publiant un tel article, incité le peuple à la haine et à la rivalité sur la base d’une discrimination fondée sur la race et la région, et a précisé la base légale de cette condamnation, à savoir l’article 312 § 2 du code pénal. De même, la Cour de cassation a-t-elle confirmé l’arrêt de première instance en soulignant que celle-ci avait statué eu égard aux éléments de preuve recueillis et à son pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et de l’atteinte à sa liberté d’expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président   [1] .     Nouvel an kurde.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0105DEC001622903
Données disponibles
- Texte intégral