CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0105DEC004051698
- Date
- 5 janvier 2006
- Publication
- 5 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,     K. Traja,     J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 novembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle d’irrecevabilité de la Cour (première section) du 16 novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Fahriye Çalışkan, médecin de profession, est une ressortissante turque, née en 1952 et résidant à Manisa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. L’incident à l’origine de la requête Le 11 octobre 1994, la requérante fut convoquée au commissariat de police de Gölmarmara (Manisa) au sujet d’un contrôle fiscal de l’association culturelle dont elle était membre. En raison d’un ancien différend existant avec le commissaire de police S.Ç., signataire de la convocation, la requérante demanda à être entendue par un autre agent, ce qui fut accepté. D’après les dires de la requérante, alors qu’elle s’entretenait au commissariat avec un adjoint, S.Ç. se précipita vers elle. Il l’injuria, la secoua, lui tira les cheveux, la frappa sur la tête, lui pinça la chair des bras et enfin il lui cracha au visage. Selon le Gouvernement, malgré la convocation, la requérante ne se serait pas rendue au commissariat et les policiers auraient été obligés d’aller la chercher à son cabinet médical. Arrivée au commissariat, elle aurait agressé oralement et giflé le commissaire S.Ç. et aurait quitté les lieux avant d’y être ramenée de force. Toujours le 11 octobre 1994, la requérante fut examinée par le médecin du centre médical de Gölmarmara, dont le rapport fit état d’une ecchymose et d’un hématome de 7-8 cm sur la face intérieure du bras gauche, d’une hyperémie au niveau scapulaire gauche et d’une irritation du cuir chevelu. Le médecin précisa que les jours de l’intéressée n’étaient pas en danger et demanda son examen dermatologique afin de déterminer la nature de la lésion sur le cuir chevelu. Le même jour, le commissaire S.Ç. se présenta, lui aussi, au même centre médical. Il y obtint un rapport médical faisant état d’une hyperémie de cinq centimètre de long sous son œil gauche et, selon lequel, S.Ç. avait probablement été violenté. Partant, S.Ç. déposa une plainte auprès du commissariat contre la requérante, qu’il accusa de l’avoir agressé et insulté. Plus tard, dans la même journée, la requérante fut entendue par le procureur de la République de Gölmarmara («   le procureur   »). Elle nia catégoriquement les accusations. 2. La procédure engagée contre la requérante Toutefois, par un acte d’accusation dressé sur-le-champ, le procureur requit la condamnation de la requérante pour résistance à un fonctionnaire de l’Etat, en vertu de l’article 258 du code pénal. Lors de la première audience, le juge du tribunal correctionnel de Gölmarmara («   le tribunal correctionnel ») ordonna la libération provisoire de la requérante, sous caution, au motif que «   l’acte incriminé était de nature à heurter la sensibilité publique   ». Or, la caisse du tribunal étant fermée et le procureur ayant refusé de percevoir le montant de la caution, la requérante fut incarcérée dans la maison d’arrêt d’Akhisar. Toujours le 11 octobre 1994, à la suite d’un malaise, la requérante fut examinée une nouvelle fois par un neurologue de l’hôpital public d’Akhisar (Manisa), lequel constata des nausées, de troubles de la vision et d’un traumatisme crânien. Il prescrivit un examen urgent de l’intéressée au service de neurochirurgie de l’hôpital d’Ege. Le lendemain, le 12 octobre 1994, la requérante fut remise en liberté, après avoir réglé la caution. Le 18 octobre 1994, M me Çalışkan fut examinée par le médecin de la fondation des Droits de l’Homme d’Izmir. Le rapport établi en conséquence indiquait l’existence d’une ecchymose de 2 x 7 cm sur la face postérieure du bras droit et d’une ecchymose de 2 x 3 cm sur la partie distale de l’avant-bras droit. A l’examen psychiatrique, effectué le lendemain, la requérante présenta les symptômes d’insomnie et d’amnésie. Sa capacité de concentration était défaillante, elle souffrait d’une anxiété et était aux prises avec un sentiment de peur accompagné de souvenirs insistant des incidents vécus. D’après le psychiatre, l’intéressée était probablement atteinte d’une névrose post-traumatique liée aux événements survenus une semaine auparavant, mais ce diagnostic ne pouvait être confirmé que si les symptômes persistaient plus d’un mois. Le 31 octobre 1994, la requérante récusa le juge du tribunal correctionnel, mettant en cause son impartialité du fait de son amitié avec le commissaire S.Ç. Elle fit également valoir que la nature de l’accusation portée à son encontre ne nécessitait nullement sa détention provisoire et que le motif retenu pour ordonner pareille mesure, à savoir que son acte heurterait la sensibilité publique, était en contradiction avec le motif ayant fondé sa remise en liberté sous caution. Par une décision du 2 novembre 1994, la cour d’assises d’Akhisar rejeta le recours de la requérante. Le 6 janvier 1995, l’expert commis d’office par le tribunal correctionnel rendit un avis selon lequel les déclarations contradictoires des parties au litige et celles des témoins directes ne permettaient pas d’établir la manière exacte du déroulement des faits dénoncés. Le 2 février 1995, la requérante fut examinée au service de neurochirurgie de l’hôpital universitaire d’Ege. Le rapport établi en conséquence fit état d’un hématome sur l’os pariétal gauche entraînant une convalescence de cinq jours. Par un arrêt du 20 juin 1995, le tribunal correctionnel déclara la requérante coupable. Il releva que le jour de l’incident, celle-ci avait giflé le commissaire S.Ç. et quitté les locaux sans autorisation, raison pour laquelle les policiers durent l’y ramener de force. D’après le juge, S.Ç. avait certes outrepassé les limites de sa fonction en provoquant la requérante mais cela ne pouvait justifier l’acte commis. Ainsi, le tribunal condamna la requérante à un mois d’emprisonnement pour voie de faits sur la personne d’un fonctionnaire ainsi qu’à une amende pour opposition à la loi. La peine d’emprisonnement fut commuée en une amende. Sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation infirma, le 21 mai 1996, le jugement du tribunal correctionnel au motif que les éléments constitutifs du délit d’opposition à la loi ne se trouvaient pas réunis. Le 2 juillet 1996, après réexamen du dossier, le tribunal correctionnel acquitta la requérante dudit chef, mais maintint sa décision quant à l’agression du commissaire S.Ç. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 27 novembre 1996. 3. La procédure engagée contre le commissaire S.Ç. Le 14 octobre 1994, la requérante déposa une plainte devant la sous ‑ préfecture de Gölmarmara contre S.Ç. qu’elle accusait de mauvais traitements. A l’appui de sa demande, elle présenta les rapports médicaux établis le 11 octobre 1994. Le 19 octobre suivant, elle réitéra sa plainte auprès du procureur et demanda un nouvel examen médical afin d’obtenir un rapport complet. Le 18 novembre 1994, le parquet de Gölmarmara déclina sa compétence et renvoya l’affaire devant la sous-préfecture susmentionnée conformément à la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Le 23 novembre suivant, les policiers, qui avaient témoignés dans l’affaire de la requérante, furent interrogés par le directeur adjoint de la direction de sûreté de Manisa, agissant en sa qualité d’inspecteur. Trois de ces policiers, subordonnés à S.Ç., réitérèrent que le jour de l’incident c’est la requérante qui s’était montrée agressive envers S.Ç. et qu’elle avait fini par le gifler. Dans son rapport d’enquête administrative, l’inspecteur se réfère notamment au certificat médicolégal du 11 octobre 1994. Soulignant que celui-ci faisait état d’«   irritations   » au niveau «   du bras gauche, de la tête et du cuir chevelu   », il déduit que, si la requérante était réellement frappée, les médecins légistes auraient dû constater des «   ecchymoses   », pas de simples «   irritations   ». Ensuite, l’inspecteur relève que, dans les rapports médicolégaux obtenus ultérieurement, les «   irritations   » initialement diagnostiquées sont qualifiées en des termes de plus en plus graves et d’autres séquelles se trouvent ajoutées, situation qui, d’après lui, ne pourrait être expliquée que par une certaine compassion des médecins vis-à-vis d’une consœur. Ainsi, le 6 février 1995, le conseil de discipline de la police décida qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre S.Ç., faute de preuves suffisantes. Le 21 juin 1995, le comité administratif de la préfecture de Manisa entérina cette conclusion et prononça un non-lieu. La requérante forma opposition contre cette ordonnance. Le 13 juin 1997, le Conseil d’Etat confirma le non-lieu. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En ce qui concerne la répression et la poursuite des actes de mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat, voir Ali Şahmo c. Turquie (déc.), n o 37415/97, 1 er avril 2003). GRIEFS La requérante allègue une violation de l’article 3 de la Convention, combiné avec l’article 13, en ce qu’elle aurait subi des mauvais traitements aux mains d’un officier de police lors de son entretien au commissariat. Elle affirme par ailleurs n’avoir pu effectivement faire valoir ses plaintes devant une instance nationale. EN DROIT A.     Arguments des parties 1.   Le Gouvernement Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes et rappelle les voies de recours offertes en droit turc concernant la responsabilité pénale et administrative du fait des actes illicites des agents de l’Etat. A cet égard, il cite notamment les articles 125 et 129 de la Constitution et 2 de la loi sur la procédure administrative, ainsi que les articles 243 et 245 du code pénal réprimant les actes de mauvais traitements. Le Gouvernement reproche aussi à la requérante d’avoir omis d’introduire une action en réparation en vertu du code des obligations. A cet égard, il mentionne des exemples de jurisprudence, qui étayeraient l’effectivité de tels recours. Quant au bien-fondé, le Gouvernement estime que la requérante a certainement dû garder du ressentiment du conflit personnel qu’elle avait eu par le passé avec le commissaire S.Ç., qui, dans le formulaire de requête, est qualifié par l’intéressée de «   maniaque et psychopathe   ». Cela expliquerait l’agressivité – du reste, étayée par des témoignages et le rapport médical relatif à S.Ç – de la requérante, avant qu’elle ne soit calmée par la force. Le Gouvernement ajoute qu’avant de condamner la requérante, le tribunal correctionnel a fait preuve d’une grande diligence   ; ainsi, pour atténuer la peine initialement infligée, le juge a tenu compte du rapport hiérarchique entre S.Ç. et les témoins à décharge ainsi que du comportement fautif de S.Ç. dans l’enchaînement des événements. Partant, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, sinon pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 1 et 3 de la Convention. 2.   La requérante Dans ses observations limitées aux questions de fond, la requérante s’efforce de donner une réponse exhaustive à chaque argument du Gouvernement. Elle déplore notamment le poids attaché par le juge aux témoignages des policiers, qui ne pouvaient en aucun cas passer pour crédibles, d’autant moins que leurs dires s’avéraient contradictoires et relevaient parfois de la fiction. En réalité, il serait simplement inimaginable, sinon absurde, de penser à agresser un commissaire dans un commissariat plein de policiers tout en espérant pouvoir s’enfuir par la suite. Quant au rapport médical produit par S.Ç., la requérante argue de la facilité pour une personne de s’auto-infliger une hyperémie. Aussi se plaint-elle du caractère arbitraire du jugement rendu à son encontre ainsi que du non-lieu dont le commissaire mis en cause a bénéficié. B.     Appréciation de la Cour Eu égard aux arguments du Gouvernement tirés de la règle d’épuisement des voies de recours internes, il suffit d’observer que la requérante a formellement porté plainte contre le commissaire S.Ç., et ce à deux reprises   : une première fois auprès de la sous-préfecture de Gölmarmara, le 14 octobre 1994, puis devant le procureur de la République, le 19 octobre suivant. Elle a ainsi exercé une voie qui, concernant des griefs tels que les siens, constitue un recours adéquat et suffisant aux fins de l’article 3 de la Convention (voir, entre autres, Ali Şahmo , décision précitée). Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si l’une ou l’autre des autres voies de recours indiquées par le Gouvernement était également à épuiser, d’autant moins que la Cour a déjà maintes fois répondu à la même question par la négative, dans de nombreuses affaires où la situation de droit ne différait guère de celle en cause en l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Esat Uçkan c. Turquie (déc.), n o 42594/98, 13 janvier 2005). L’exception préliminaire du Gouvernement ne peut donc être retenue. Au demeurant, la Cour estime que, vu les éléments médicaux versés au dossier et les arguments des parties, les griefs sous examen ne sauraient être rejetés comme étant manifestement mal fondés. Ils soulèvent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas B RATZA   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0105DEC004051698
Données disponibles
- Texte intégral