CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0105DEC006767001
- Date
- 5 janvier 2006
- Publication
- 5 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 octobre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Yussein Alil Gargali, est un ressortissant bulgare, né en 1964 et résidant à Blatska. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La première procédure pénale contre le requérant En 1991, le requérant fut mis en examen pour certaines infractions à la législation sur l’entrée et la sortie du territoire   ; on lui reprochait notamment de s’être introduit clandestinement en Grèce. Par un jugement du 22 janvier 1992, le tribunal régional de Blagoevgrad reconnut le requérant coupable et prononça une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. Aux termes du jugement, la condamnation serait réputée non avenue si le condamné ne commettait pas de nouvelles infractions dans un délai de trois ans   à compter de celle-ci. L’intéressé n’interjeta pas appel   ; le jugement passa en force de chose jugée à l’expiration du délai de quinze jours prévu à cette fin. 2.     La deuxième procédure pénale contre le requérant A une date non communiquée en 1998, le requérant et une autre personne furent mis en examen pour infractions à la législation sur l’entrée et la sortie du territoire   ; ils furent accusés de s’être à plusieurs reprises introduits clandestinement sur le territoire grec entre avril 1993 et janvier 1995. A une date non précisée, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal de district de Gotse Delchev. Une audience se tint le 16 octobre 1998. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal reconnut les prévenus coupables et condamna le requérant à un an d’emprisonnement avec sursis. Les intéressés n’interjetèrent pas appel   ; le jugement devint définitif à l’expiration du délai de trente jours prévu à cet effet. 3.     Le recours en réouverture de la deuxième procédure pénale A une date non précisée en 1999, le procureur général forma une demande en réouverture de la procédure au motif que le requérant avait commis les infractions au cours du délai de trois ans suivant sa condamnation antérieure. Or, dans ces circonstances, le sursis ne pouvait pas être ordonné et le sursis antérieurement accordé devait être révoqué. Par un arrêt définitif du 8 juin 1999, la Cour suprême de cassation accueillit la demande, annula le jugement du 16 octobre 1998 dans la partie ordonnant le sursis et renvoya la cause devant le tribunal de district. Le requérant prit connaissance de cette décision à une date non communiquée, au cours de l’été 1999, lors du réexamen de l’affaire par le tribunal de district de Gotse Delchev. Par une décision du 21 juillet 1999, le tribunal de district de Gotse Delchev révoqua les sursis ordonnés par les jugements des 22 janvier 1992 et 16 octobre 1998 et ordonna l’exécution des peines, ayant constaté que le requérant avait commis les nouvelles infractions au cours du délai de trois ans suivant sa condamnation antérieure. L’appel du requérant fut rejeté par le tribunal régional de Blagoevgrad, le 22 octobre 1999. En ultime instance, la décision fut confirmée par la Cour suprême de cassation le 16 mars 2000. Le requérant en fut informé le 17 septembre 2000.   B.     Le droit interne pertinent 1.     Les peines encourues par le requérant En vertu de l’article 279 alinéa 1 du Code pénal, le fait de sortir ou d’entrer dans le pays sans être en possession des documents nécessaires est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende. Lorsque l’infraction est commise après une condamnation antérieure, elle est passible d’une peine d’un à six ans d’emprisonnement et d’une amende (article 279 alinéa 2). 2.     Conditions à la réouverture d’une procédure pénale Aux termes des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale (CPP), le procureur général a la possibilité de former un recours en réouverture d’une procédure pénale dans le cas d’application incorrecte des dispositions régissant l’imposition d’une peine avec sursis (article 362 par renvoi à l’article 352 CPP). Le parquet est tenu de former sa demande dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle le jugement est devenu définitif (article 360 alinéa 1 CPP). Cette possibilité est prévue uniquement pour les jugements qui n’ont pas été soumis au contrôle de cassation (article 362 alinéa 1 (5) CPP). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité des procédures pénales dirigées contre lui. Il soutient que sa première condamnation repose sur des preuves préfabriquées par la police. Pour ce qui est de la deuxième procédure pénale, le requérant affirme qu’il s’est vu refuser le droit d’être assisté par un avocat au stade de l’enquête et à l’audience du 16 octobre 1998. 2.     Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint de la réouverture de la deuxième procédure pénale suite au recours formé par le procureur général. EN DROIT Le requérant invoque des violations de son droit à un procès équitable et de ses droits de défense. La Cour estime qu’il convient d’examiner ses griefs sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit   :   «1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)» 1.     Sur le grief relatif à la première procédure pénale Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale initiée à son encontre en 1991. La Cour constate que la procédure litigieuse a définitivement pris fin le 7   février 1992, date à laquelle le jugement du tribunal régional de Blagoevgrad est passé en force de chose jugée. Il s’ensuit que les faits ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Bulgarie, le 7 septembre 1992. Cette partie de la requête est donc incompatible ratione temporis avec la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4. 2.     Sur le grief relatif à la deuxième procédure pénale Le requérant se plaint de ne pas avoir été assisté par un conseil aussi bien au stade de l’enquête que devant le tribunal de district Gotse Delchev. Son grief concerne la partie de la procédure qui s’est achevée par le jugement du tribunal de district de Gotse Delchev du 16 octobre 1998. La Cour observe que bien qu’il soutient, de manière globale, s’être vu refuser le droit d’être assisté par un avocat, le requérant ne démontre pas avoir sollicité l’assignation d’un conseil de son choix ou d’un avocat d’office et que celle-ci lui aurait été refusée. Par ailleurs, elle constate que l’intéressé n’a pas interjeté appel du jugement du tribunal de district de Gotse Delchev comme il en avait la possibilité. Dans ces circonstances, il convient de rejeter le grief pour non ‑ épuisement des voies de recours, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Sur le grief relatif à la réouverture de la procédure pénale Le requérant se plaint de l’arrêt de la Cour suprême de cassation du 8   juin 1999 annulant partiellement le jugement du tribunal de district de Gotse Delchev du 16 octobre 1998. La Cour observe que le grief du requérant porte sur le non respect du principe de la sécurité des rapports juridiques, tel que protégé par le préambule à la Convention et par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle qu’elle a jugé à plusieurs reprises que le recours extraordinaire annulant une décision judiciaire définitive enfreignait le principe de la sécurité des rapports juridiques, en violation du droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Brumărescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, § 62, CEDH 1999 ‑ VII). La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour connaître des griefs introduits en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il convient également de rappeler la jurisprudence en la matière, selon laquelle l’annulation d’une décision judiciaire définitive est une violation instantanée, qui ne crée pas une situation continue, même lorsqu’elle aboutit à une réouverture de la procédure comme en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Sardin c. Russie (déc.), n o 69582/01, CEDH   2004 ‑ ..., ainsi que Karpov c. Russie (déc.), n o 65106/01, 19 octobre 2004 et Stanca c. Roumanie (déc.), n o 59028/00, 27 avril 2004). La Cour rappelle aussi que là où aucun recours interne n’est disponible pour dénoncer un acte supposé violer la Convention, le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention commence en principe à courir le jour où l’acte incriminé a été accompli, ou le jour où le requérant a eu à pâtir directement de cet acte, en a pris connaissance ou aurait pu en prendre connaissance (voir, parmi beaucoup d’autres références, la décision Stanca précitée). Dans le cas d’espèce, le droit bulgare ne prévoyait pas de recours contre l’arrêt de la Cour suprême de cassation du 8 juin 1999 portant annulation partielle du jugement du 16 octobre 1998. Le requérant a pris connaissance de la décision de la Haute juridiction et, par voie de conséquence, de la violation alléguée de son droit à un procès équitable au plus tard au cours de l’été de 1999, lorsque son affaire a été réexaminée par le tribunal de district de Gotse Delchev. Or, la présente requête n’est parvenue à la Cour que le 10   octobre 2000, soit en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que le grief a été introduit tardivement et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0105DEC006767001
Données disponibles
- Texte intégral