CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0110DEC002532603
- Date
- 10 janvier 2006
- Publication
- 10 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 2003, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Luboš Patera, est un ressortissant tchèque, né en 1963 et résidant à Běleč. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Faits antérieurs au 18 mars 1992 En février 1989, L.P. est né du mariage du requérant avec R.P. Peu après, R.P. quitta l’intéressé et partit vivre chez ses parents. Le 8 juin 1989 , le requérant intenta auprès du tribunal de district (Okresní soud) de Kladno une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et demanda de se voir attribuer la garde de son fils. Le 9 août 1989, le tribunal accueillit la demande de l’intéressé, considérant que R.P. ne pouvait pas garantir à l’enfant une éducation appropriée, notamment en raison de sa consommation d’alcool et de son caractère immature. A la suite de l’appel de R.P., ce jugement fut annulé par le tribunal régional (Krqjský soud) de Prague le 26 octobre 1989. Le 20 novembre 1989, le requérant fit partir l’enfant du domicile de R.P., sans consentement de celle-ci. Le 15 décembre 1989, le tribunal adopta une mesure provisoire par laquelle la garde fut attribuée à la mère, notamment en raison du bas âge de l’enfant et de la conduite du requérant le 20 novembre 1989. Cependant, le requérant refusa de respecter la mesure, dont il fit appel, ou de remettre l’enfant à la mère   ; c’est pourquoi l’exécution de cette décision fut ordonnée en février 1990. Celle-ci ne mena pas au but recherché et, selon le Gouvernement, R.P. demeura sans contact avec l’enfant jusqu’en novembre 1990, après laquelle date elle put voir l’enfant en présence du requérant et de ses proches. Le requérant affirme en revanche que R.P. avait régulièrement rendu visite à l’enfant. Le 22 mars 1990, le tribunal régional décida de ne pas prendre de mesure provisoire. Il constata que les soins dispensés par le requérant depuis le 20   novembre 1989 ne révélaient pas de manquement et que la question du milieu éducatif serait déterminée par une décision sur le fond. Le 12 juin 1990, le tribunal se vit soumettre un rapport d’expertise en psychiatrie concernant R.P., selon lequel elle était en mesure d’élever le mineur. Entre juillet et décembre 1990, deux objections de partialité émises par le requérant, entraînant le report de deux audiences, furent rejetées. Après deux audiences tenues le 19 décembre 1990 et 30 janvier 1991, le tribunal de district rendit, le 20 février 1991, un jugement par lequel il confia la garde de l’enfant à R.P. Sans attendre que ce jugement passe en force de chose jugée, R.P. accompagnée de trois personnes pénétra, le 18 mars 1991, dans le domicile du requérant et ramena l’enfant. Ses poursuites pénales pour atteinte au domicile prirent fin avec l’amnistie présidentielle du 28 avril 1994. Sur appel du requérant, le jugement du 20 février 1991 fut annulé par le tribunal régional le 14   novembre 1991. Celui-ci aurait souligné la nécessité de déterminer le droit de visite de l’intéressé. La demande du requérant tendant à se voir confier la garde par le biais d’une mesure provisoire fut rejetée par les deux instances les 10   décembre   1991 et 19 février 1992. 2. Faits postérieurs au 18 mars 1992 Le 12 juin 1992, furent annulées la mesure provisoire du 2 avril 1992 enjoignant au requérant de payer une pension alimentaire, ainsi que la décision de rejet de sa nouvelle demande de se voir provisoirement attribuer la garde. En octobre 1992, le tribunal demanda au département local de protection de l’enfant d’amener R.P. à respecter le droit de visite du requérant   ; celle-ci promit de s’y conformer. Le 23 novembre 1992, l’affaire fut attribuée au tribunal de district de Prague-ouest   ; le Gouvernement affirme que ce fut en raison de nombreuses objections de partialité soulevées par l’intéressé, celui-ci allègue en revanche que les juges craignaient une sanction disciplinaire. Le tribunal désigna des experts en psychiatrie et en psychologie, qui présentèrent leur rapport le 11 mai 1993, après avoir examiné le mineur ainsi que les deux parents. Il fut relevé que l’enfant ignorait l’existence de son père et n’avait pas eu la possibilité de créer des liens affectifs avec lui, étant trop dépendant de la mère   ; pourtant, le requérant aurait de bonnes dispositions pour élever l’enfant et comprendrait ses besoins. Les conclusions des experts furent les suivantes   : «   Il est indispensable dans l’intérêt d’un développement harmonieux du mineur qu’il puisse avoir un contact suffisant avec celui des parents qui ne s’est pas vu confier la garde, pour que ses liens affectifs avec les deux parents puissent se développer et pour que les rôles éducatifs maternel et paternel soient suffisamment présents. De ce point de vue, une large réglementation du droit de visite est à recommander   ; ce contact ne sera toutefois bénéfique à l’enfant que si les parents coopèrent lors de son éducation. La mère surtout devrait se rendre compte qu’elle peut démontrer sa capacité éducative notamment en tendant à construire une relation entre l’enfant et son père.   » A l’audience du 14 juin 1993, le tribunal entendit l’un des auteurs dudit rapport, qui reprocha à la mère de l’enfant de ne pas informer celui-ci sur l’existence du père et de s’opposer à leurs contacts, et constata qu’il était dans l’intérêt de l’enfant que le père puisse réaliser son droit de visite. Le 12 juillet 1993, le tribunal de district adopta une mesure provisoire, en vertu de laquelle la garde de l’enfant fut attribuée à la mère et le requérant se vit accorder un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, plus une semaine en août et le 25 décembre   ; il se vit également enjoindre de payer la pension alimentaire. Le tribunal considéra entre autres qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de rétablir ses relations avec le père, interrompues par la mère. Les 17 septembre 1993 et 16 février 1994, le tribunal invita R.P. à   respecter le droit de visite de l’intéressé. Par le jugement du 20 octobre 1993 rendu à la suite de deux autres audiences, le tribunal confia la garde de l’enfant à sa mère et décida des droits et obligations du requérant. En même temps, la mesure provisoire du 12   juillet 1993 fut remplacée par une autre qui devait s’appliquer jusqu’au moment où le jugement passerait en force de chose jugée. Celle-ci donnait au requérant le droit de voir son fils les quatre premiers samedis matins en présence de R.P. et, une fois cette phase d’adaptation terminée, un week-end sur deux et une semaine en août sans présence de celle-ci. Les parents firent appel du jugement ainsi que de la mesure provisoire   ; le requérant présenta néanmoins, avant le 31 mai 1994, treize demandes d’exécution de ladite mesure. Le 8 février 1994, le tuteur invita R.P. à respecter le droit de visite du requérant tel que déterminé par la mesure du 20 octobre 1993. Entre les 30   avril 1994 et 20 septembre 1996, neuf rencontres eurent lieu entre l’intéressé et son fils, dont certaines en présence des assistantes sociales et probablement des agents de sécurité embauchés par R.P. A cette dernière date, un manque de motivation positive de l’enfant par la mère fut constaté. Deux autres tentatives de rencontres eurent lieu les 11 et 21 janvier 1997. Le 16 juin 1994, le tribunal régional de Prague statua en appel sur les mesures provisoires. Après avoir annulé celle du 20 octobre 1993, il réforma celle du 12 juillet 1993 en décidant que le requérant avait le droit de voir son fils un samedi sur deux et que R.P. était obligée de faciliter ce contact. Constatant qu’une décision provisoire devait prendre en compte la situation de fait actuelle (bien que provoquée par la mère), le tribunal estima qu’il ne serait pas adéquat d’exposer l’enfant à des changements radicaux (tel le fait de passer la nuit chez son père dans un milieu inconnu) et que les nouvelles modalités du droit de visite étaient suffisantes pour la réalisation des droits parentaux et pour le développement successif d’une relation habituelle entre l’enfant et le père. A cet égard, le tribunal souligna l’importance d’une approche raisonnable et coopérative des deux parents. Les 3 et 11 août 1994, le tribunal somma R.P. de se conformer à la décision du 16 juin 1994. Par la suite, il sollicita l’assistance du tuteur. Le 26 octobre 1994, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel de l’intéressé visant la décision du 16 juin 1994 qui aurait été contraire à l’article 5 du Protocole n o 7. En mai 1995 et avril 1997, le requérant demanda à l’expert V.F. de se prononcer, sur la base des documents écrits et des cassettes audio, sur son contact avec l’enfant. V.F. considéra que la mère préparait l’enfant de façon insuffisante et inappropriée et essayait de régler sa relation problématique avec le requérant par le biais du mineur qui en était névrosé. Le   comportement trop protecteur de la mère et sa tendance d’infantiliser l’enfant étaient selon l’expert nuisibles aux intérêts l’enfant   ; il admit également que les tentatives de R.P. de dresser le mineur contre son père aboutissaient en l’espèce à un syndrome d’aliénation parentale. Le 28 juillet 1995, la haute cour (Vrchní soud) de Prague accueillit l’objection de partialité émise par le requérant le 27 juin 1994 à l’encontre de trois juges du tribunal régional. Le 2 octobre 1995, le tribunal de district réforma les décisions des 12   juillet 1993 et 16 juin 1994 en adoptant une nouvelle mesure provisoire, selon laquelle le requérant avait le droit de passer avec son fils un week-end sur deux. Le tribunal considéra notamment   : «   Il ressort incontestablement du dossier que le mineur se trouve actuellement chez sa mère qui depuis longtemps empêche la réalisation d’un contact normal entre lui et son père, notamment parce qu’elle omet les préparatifs nécessaires et laisse la décision au gré du mineur lui-même, et crée des conditions inacceptables pour la remise de l’enfant au père en insistant sur la présence d’autres personnes, dont en particulier un employé d’une agence de sécurité. Même si le déroulement des contacts est négativement influencé par ces circonstances, le père s’y rend régulièrement avec le grand-père du mineur, il a réussi à entrer en contact avec son fils et essaie de le développer dans la mesure du possible. (...) bien qu’il n’ait pas encore été définitivement statué sur le fond de l’affaire, le père voit le mineur régulièrement et lui parle, l’enfant le connaît donc bien (...) et leurs relations mutuelles évoluent de façon positive. (...) Le tribunal considère que la nouvelle réglementation du droit de visite est dans l’intérêt de l’enfant et du développement de sa personnalité troublée par les conflits durables entre ses parents, qu’elle correspond à l’âge du mineur et au niveau d’évolution de ses relations avec le père, qu’elle facilitera leur développement et permettra au père de contribuer davantage à l’éducation de l’enfant (...).   » Les 10 novembre et 1 er décembre 1995, le tribunal régional tint une audience sur l’appel contre le jugement du 20 octobre 1993, laquelle audience fut ajournée sine die en raison d’une objection de partialité soulevée par le requérant. Après quelques péripéties, cette objection fut rejetée par la haute cour le 31 juillet 1996. Le 29 novembre 1995, le ministère du Travail et des Affaires sociales effectua une enquête en l’affaire. Le ministère releva des manquements dans l’éducation dispensée par R.P. ainsi que dans le travail des autorités de protection de l’enfant, lesquels ne seraient pas objectifs et favoriseraient la mère. Entre les 22 décembre 1995 et 21 février 1996, trois sommations prévues par l’article 272 § 2 du code de procédure civile furent adressées à R.P. Le 15 février 1996, le département de protection de l’enfant accueillit la demande du requérant et soumit le mineur à un suivi, considérant que son éducation était compromise par l’absence du père. Le 10 janvier 1997, la même autorité rejeta la demande de l’intéressé tendant à infliger à R.P. un avertissement   ; cette décision fut confirmée par le ministère du Travail et des Affaires sociales qui releva que la mère changeait progressivement son attitude et se déclarait prête à coopérer avec des experts. Les 13 janvier et 5 mars 1997, R.P. se vit infliger des amendes s’élevant à 1 000 CZK [1] pour chaque fois, entre les 11 novembre 1995 et 8   février   1997, qu’elle avait empêché le requérant de réaliser son droit de visite. Le 5 février 1997, la procédure sur la demande du requérant, datée du 15   septembre 1995 et tendant à ce que R.P. soit privée de ses droits parentaux, fut suspendue. Les 28 avril, 19 mai et 2 juin 1997, le requérant demanda au tribunal de poursuivre la procédure d’exécution de la mesure provisoire du 2   octobre   1995 par l’infliction d’amendes à R.P. et par la séparation de l’enfant de celle-ci. Le 3 juin 1997, le tribunal de district rejeta la demande du requérant tendant à sanctionner par une amende le refus par R.P. de respecter son droit de visite ; il releva à cette occasion que les rencontres en question, auxquelles le mineur avait été préparé par la mère, ne s’étaient pas réalisées à cause d’un comportement inapproprié du requérant qui n’avait pas réussi à   établir le contact avec l’enfant. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 30 septembre 1997. Le 6 mai 1998, la Cour constitutionnelle rejeta le recours respectif comme manifestement mal fondé. Les 30 septembre 1997 et 16 décembre 1997, le tribunal infligea à R.P. des amendes dont le montant s’élevait à 300 CZK [2] pour chaque rencontre ayant échoué entre les 22 mars et 15 juin 1997. Des audiences d’appel se tinrent le 4 décembre 1996, où le requérant demanda l’assignation de l’affaire à un autre tribunal, et le 3   décembre   1997, où il souleva une objection de partialité, tranchée par la haute cour le 22 janvier 1998. En avril 1998, l’examen de l’appel fut transféré au tribunal municipal (Městský soud) de Prague, lequel décida, le 17 septembre 1998, d’annuler le jugement du 20 octobre 1993 et de renvoyer l’affaire en première instance. Le 27 février 1998, R.P. se vit infliger des amendes s’élevant à   100   CZK [3] pour chaque rencontre ayant échoué entre les 27   novembre   1993 et 15   mai 1994. Les 28 mai 1998 et 15 avril 1999, les recours constitutionnels du requérant, invoquant sa liberté d’expression pour contester des amendes disciplinaires qui lui avaient été infligées pour propos outrageants, furent rejetés pour défaut manifeste de fondement. La Cour constitutionnelle estima en effet que l’intéressé n’avait pas été privé de son droit à un procès équitable et qu’une polémique sur les conclusions juridiques des tribunaux inférieurs, différentes des opinions du requérant, ne constituait pas une violation de ses droits et libertés. Le 21 avril 1999, l’affaire fut assignée au tribunal de district d’Ústí nad Labem, compétent du fait du domicile du mineur. Selon le requérant, le changement avait été sollicité par R.P. et les juges eux-mêmes. Le 31 janvier 2000, un rapport d’expertise en psychologie fut élaboré dans le cadre des poursuites pénales de R.P. Il en ressort que l’enfant s’opposait au contact avec son père à qui il ne faisait pas confiance, et considérait que celui-ci ne l’aimait pas. Quant au requérant, l’experte le jugea égocentrique, incapable de compromis et privilégiant la réalisation de ses propres droits plutôt que la satisfaction de l’enfant. L’intéressé réagit par déposer une plainte pénale contre l’experte, alléguant que les conclusions concernant sa personne ne se basaient sur aucun test psychologique. En   revanche, selon un examen psychologique effectué le 30 mars 2000 par un expert choisi par le requérant, celui-ci ne présentait aucune psychopatologie, avait un caractère calme et tempéré et une bonne capacité de nouer des relations sociales, était stable et équilibré sur le plan affectif et avait un très bon niveau d’autocritique, d’activité psychique et de capacités éducatives. Les 22 septembre 2000 et 6 mars 2001, les demandes de R.P. tendant à   l’adoption d’une nouvelle mesure provisoire en vue de limiter le droit de visite du requérant furent rejetées. Le 2 octobre 2001, le tribunal de district infligea à R.P. une amende de 500 CZK [4] pour avoir empêché le requérant de voir son fils en juin 2001. Le 17 octobre 2001, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable pour non-épuisement des voies de recours disponibles le recours du requérant qui se plaignait de l’inactivité du tribunal de district d’Ústí nad Labem dans la procédure portant sur l’exercice de l’autorité parentale. Après l’ajournement de l’audience du 29 octobre 2001, le tribunal tint une autre audience le 26 septembre 2001, à laquelle le mineur fut entendu mais se montra traumatisé par cette expérience. Le requérant émit une objection de partialité, motivée selon le Gouvernement de manière outrageante   ; la juge fut récusée par une décision du tribunal régional d’Ústí nad Labem datant du 31 janvier 2002. Le 20 février 2002, le dossier fut donc attribué à un autre juge. Le 26 mars 2002, R.P. se vit infliger une amende de 500 CZK [5] pour la non-réalisation du droit de visite du requérant. Les 24 janvier et 4 février 2003, le mineur se vit désigner un nouveau tuteur pour les procédures de fond et d’exécution. Sur appel du requérant, la décision du 24 janvier 2003 fut annulée le 6 mai 2003. Un autre tuteur fut définitivement désigné le 11 mars 2004. Le 11 septembre 2003, le tribunal infligea à R.P. une amende de 30   800   CZK [6] pour avoir entravé le droit de visite de l’intéressé entre les 30   juin 2001 et 7 septembre 2003. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 13 novembre 2003. R.P. fut autorisée à s’acquitter de cette somme par mensualités. Dans sa décision du 3 août 2004 déclarant manifestement mal fondé le recours de R.P., la Cour constitutionnelle observa que R.P. continuait à ne pas respecter les décisions judiciaires définitives et que l’opinion du mineur était formée notamment par le comportement de celle-ci. Elle releva en sus que, dans la mesure où les amendes ne semblaient pas efficaces, la question se posait de savoir pourquoi les tribunaux n’avaient pas ordonné l’exécution par la remise de l’enfant au requérant. Les 16 octobre et 16 décembre 2003, le requérant invita le tribunal à   poursuivre la procédure d’exécution. Le 21 octobre 2003, une assistante sociale s’entretint avec le mineur qui se déclara fermement opposé à rencontrer son père. Le 22 décembre 2003, le tribunal de district rejeta la demande de R.P. tendant à restreindre le droit de visite du requérant. Cette décision fut confirmée le 28 avril 2004 par le tribunal régional qui souligna l’importance de la réglementation provisoire datant de 1995 dont le but était d’empêcher, en l’attente d’une décision sur le fond, une aliénation du mineur pouvant mener à une destruction irréparable de sa relation avec le père. Selon le tribunal, il ne ressortait pas des rapports psychologiques que le contact avec le père serait contraire aux intérêts du mineur et devrait être supprimé, ni il n’y avait eu de changement dans la situation des personnes concernées nécessitant une telle mesure. Dans son rapport du 16 juin 2004, le tuteur de l’enfant exprima sa conviction que la mère s’efforçait de préparer l’enfant au contact avec le requérant, cependant le mineur s’y opposait et estimait que son père ne s’intéressait pas vraiment à lui et voulait surtout causer des problèmes à R.P. Lors des visites, le requérant attaquerait verbalement R.P., humilierait son fils (qui percevrait négativement la médiatisation de l’affaire par le requérant) et parlerait au dictaphone. A la demande du requérant, l’audience prévue au 29 juin 2004 fut reportée au 17 septembre 2004. Le 8 juillet 2004, le tribunal de district accéda à la demande de mesure provisoire formée par R.P. qui tendait à l’augmentation de la pension alimentaire payée par le requérant. Le 29 juillet 2004, le tribunal annula la mesure provisoire du 2   octobre   1995 relatif au droit de visite du requérant. Se fondant notamment sur le rapport du tuteur du 16 juin 2004, il constata un changement de circonstances et la disparition de motifs justifiant l’adoption de ladite mesure qui n’avait pas atteint son but. Le tribunal rejeta également la demande de R.P. tendant à l’interdiction provisoire de contact entre le mineur et son père. Le requérant affirme que de par cette décision, la juge voulait se venger de la procédure disciplinaire que le ministre de la Justice avait requise à son encontre le 15 juin 2004, à la suite d’une demande de l’intéressé. Selon un rapport d’expertise en psychiatrie élaboré le 15 août 2004 sur demande du requérant, le mineur souffrait d’un grave syndrome d’aliénation parentale, résultant de la programmation par R.P. et non du comportement du requérant, et il était nécessaire d’éloigner l’enfant, au moins temporairement, du milieu éducatif actuel. Le 16 août 2004, le médiateur rendit son rapport d’enquête effectuée à la suite de la demande du requérant datée du 2 octobre 2002. Il constata que malgré certains retards, la procédure d’exécution du droit de visite se poursuivait de façon efficace (par l’infliction des amendes), amenant R.P. à   changer d’attitude et à coopérer avec les autorités. Quant à l’activité du tuteur de l’enfant, le médiateur releva néanmoins que celui-ci n’avait pas usé de tous les moyens d’agir sur le comportement des parents et qu’il avait toléré une attitude inappropriée de la mère s’opposant au droit de visite du requérant (que la loi sur la famille qualifie d’un manquement au devoir d’éducation), au lieu de l’avertir des conséquences légales d’un tel comportement ou d’engager la procédure de changement de garde. Le médiateur considéra également que, pour apprécier le poids à accorder à   l’opinion du mineur, il fallait déterminer si celle-ci n’était pas due aux manipulations de la mère et, partant, au syndrome d’aliénation parentale. Le 7 septembre 2004, la juge chargée de l’affaire se déclara partiale. Selon le Gouvernement, le motif en fut la plainte pénale portée à son encontre par le requérant   ; selon l’intéressé, la juge réagissait ainsi à la procédure disciplinaire engagée contre elle par le ministre, à la suite de sa plainte. Le 23   septembre 2004, l’affaire fut attribuée à une autre juge. Le 7 décembre 2004, la Cour constitutionnelle statua sur le recours constitutionnel de R.P. en décidant que son droit à l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable avait été violé. Elle constata cependant que c’était R.P. qui empêchait le père de voir l’enfant et que, sur ce point, l’inactivité des tribunaux lui était favorable. Poursuites pénales Le 18 novembre 1994, R.P. fut accusée de faire obstacle à l’exécution du droit de visite du requérant entre les 5 février et 14 juin 1994. Cette affaire reste pendante. Dans sa lettre au requérant datée du 27 septembre 2004, le haut parquet admit que l’inactivité du tribunal avait contribué au non-respect par R.P. de la décision relative au droit de visite. Le 30 juin 1995, la police classa sans suite la plainte pénale du requérant relative au comportement de R.P. qui faisait obstacle à l’exécution de la décision judiciaire sur le droit de visite. Le 20 septembre 1995, le recours du requérant contre cette décision fut rejeté comme injustifié par le procureur de district d’Ústí nad Labem   ; le 1 er février 1996, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement son recours constitutionnel. Le 11 janvier 1999, R.P. fut accusée d’avoir fait obstacle à l’exécution du droit de visite de l’intéressé entre les 27 décembre 1997 et 22 août 1998. Le 5 avril 2001, un non-lieu fut prononcé en l’affaire. A la suite d’un contrôle effectué par le haut parquet de Prague au sujet de sept plaintes pénales introduites par le requérant contre R.P., un manquement fut relevé dans le traitement de la plainte (classée sans suite) concernant l’échec de la visite prévue aux 16 et 17 juin 2001. Dès lors, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre de R.P. qui fut accusée le 2   septembre 2004. Le 16 août 2004, le requérant demanda que des poursuites pénales pour association de malfaiteurs soient engagées à l’encontre d’une avocate de R.P. et de certains agents publics, censés favoriser R.P. Décision d’une autre instance internationale Le 19 août 2002, le Comité des droits de l’homme de Genève publia ses constatations du 25 juillet 2002 relatives à la communication n o 946/2000 faite par le requérant. Invoquant les articles 2 § 3 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, celui-ci se plaignait de la violation de son droit à la protection de la vie familiale, ainsi que du refus des autorités tchèques de faire exécuter les décisions judiciaires l’autorisant à   rendre régulièrement visite à son fils. Dans ses constatations, ledit Comité releva   en particulier : «   7.3 Le Comité considère que l’article 17 garantit d’une manière générale une protection effective du droit d’un parent d’avoir des relations régulières avec ses enfants mineurs. Même s’il peut exister des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le déni de toute relation est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant et ne saurait être considéré comme illégal ou arbitraire, dans le cas d’espèce, les tribunaux de l’Etat partie ont statué qu’il fallait maintenir une telle relation. En conséquence, la question qui se pose est celle de savoir si l’Etat partie a assuré une protection effective du droit du [requérant] de voir son fils conformément aux décisions des tribunaux nationaux. 7.4 Bien que les tribunaux aient maintes fois condamné l’épouse du [requérant] à   une amende pour ne pas avoir respecté les ordonnances préliminaires accordant à   l’auteur le droit de voir son fils, les amendes imposées n’ont été ni pleinement mises à exécution ni remplacées par d’autres mesures destinées à garantir les droits du [requérant]. Dans ces circonstances et compte tenu du retard considérable constaté dans différentes phases de la procédure, le Comité est d’avis que les droits du [requérant] consacrés par l’article 17 du Pacte, lu conjointement avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 2, n’ont pas été protégés d’une manière effective. En conséquence, le Comité estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 17, lu conjointement avec l’article 2 du Pacte.   » Le Gouvernement attire l’attention sur l’opinion dissidente de deux membres du Comité, selon laquelle il était nécessaire de tenir compte des souhaits du mineur. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque ( n o 25213/03, 29 novembre 2005). C.     Le droit international pertinent Pacte international relatif aux droits civils et politiques L’article 2 du Pacte est ainsi libellé   : «   1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. 3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à: a) garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles; b) garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.   » L’article 17 dispose comme suit   : «   1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à   sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’est pas examinée équitablement, impartialement et dans un délai raisonnable. Il estime également que son droit à la protection judiciaire est violé dans le cadre des procédures pénales engagées à la suite de ses plaintes pénales contre R.P. Dans ses observations du 11 janvier 2005, le requérant dénonce aussi l’absence de recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention, qu’il invoque en combinaison avec le grief tiré de l’équité de la procédure. 2. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant considère qu’il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale car les autorités nationales ne déploient pas suffisamment d’efforts pour faire exécuter son droit de visite à l’égard de son fils, en dépit de la résistance de la mère. Il affirme dans ce contexte qu’après les quelques rencontres réalisées en 1994 et 1995, R.P. l’empêche constamment de voir son fils   ; en 2002, il aurait passé avec lui neuf minutes et demie au total. La conséquence en serait le syndrome d’aliénation parentale chez l’enfant. 3. Ensuite, l’intéressé allègue subir une discrimination en raison de son sexe et de son activité civique et associative, discrimination interdite par l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. A cet égard, il invoque également l’article 5 du Protocole n o 7 et soutient que dans les affaires familiales, les pères des enfants subissent une discrimination systématique de la part des juridictions tchèques (la garde étant attribuée aux mères dans 92 % des cas), ce qu’il étaye par différents articles et interviews publiés dans la presse nationale ainsi que par une analyse élaborée par un psychologue. 4. Dans ses observations du 11 janvier 2005, il combine l’article 14 de la Convention aussi avec l’article 10 de la Convention. 5. Le requérant estime enfin qu’il est soumis à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, faute de protection par l’Etat de ses droits et de sa personne. EN DROIT 1. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En premier lieu, l’intéressé dénonce que sa cause n’est pas examinée dans un délai raisonnable. Le Gouvernement observe que la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale a été engagée par le requérant le 8 juin 1989 et reste pendante. Etant donné que la Convention n’est entrée en vigueur à l’égard de la République tchèque que le 18 mars 1992, il soulève une exception d’incompatibilité ratione temporis pour ce qui est de la période antérieure à   cette date. Le Gouvernement note ensuite que la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la durée de la procédure en question, et ce dans la requête introduite par l’épouse du requérant, terminée par l’arrêt Paterová c.   République tchèque (n o 76250/01, 14 septembre 2004). Mise à part une certaine complexité de l’affaire, reconnue par la Cour dans l’arrêt précité (§   44), le Gouvernement estime que la durée de cette procédure est due au comportement du requérant et à son énorme activité procédurale, dont les effets peuvent difficilement être qualifiés de productifs. A cet égard, il relève que l’intéressé a émis neuf objections de partialité, qu’il a porté des plaintes pénales à l’encontre de certains juges et tenu des propos outrageants à leur égard. Il a aussi pleinement tiré parti de ses droits procéduraux, en ce qu’il a fait appel de presque toutes les décisions judiciaires, non seulement de celles portant sur le fond (telle les décisions désignant un tuteur de l’enfant). Même si elles ne sauraient lui être reprochées, ces démarches ont objectivement contribué à l’allongement de la procédure et l’Etat ne peut pas en être tenu responsable. Le Gouvernement considère, de surcroît, que le requérant, conscient du risque de voir interdit son contact avec l’enfant, a systématiquement abusé de ses droits procéduraux afin d’empêcher l’adoption d’une décision définitive. Le requérant affirme que le noyau de son grief tiré de la durée de la procédure concerne l’inactivité des tribunaux dans la procédure d’exécution de son droit de visite provisoire   ; l’impossibilité de clore la procédure portant sur l’autorité parentale serait la conséquence de l’iniquité de celle d’exécution. Par ailleurs, si le Gouvernement fait état de divers actes des tribunaux et des parties, l’intéressé note que ceux-ci se sont avérés inefficaces. Le requérant soutient ensuite que l’affaire n’est pas complexe et que les tensions entre les parents sont dues à l’incapacité de la justice tchèque d’assurer l’exécution de ses propres décisions. Il note qu’une période de cinq ans s’est écoulée entre l’assignation de l’affaire au tribunal de district d’Ústí nad Labem, en 1999, et la première audience tenue par celui-ci le 29   juin 2004. Il allègue également avoir été obligé de se prévaloir des recours disponibles pour se défendre contre la conduite incorrecte et illégale des autorités, et que ses propos jugés outrageants étaient objectifs et véridiques. 1.1.1. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu’elle examine la durée d’une procédure ayant abouti à une décision définitive, la période à considérer sous l’angle du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 englobe la procédure postérieure visant à obtenir l’exécution de cette décision ( Di Pede c. Italie , arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, §§ 24 et 26). Elle note cependant que dans une affaire analogue à celle en l’espèce ( Kříž c. République tchèque (déc.), n o   26634/03, 29 novembre 2005), elle n’a pas jugé utile d’adopter cette approche dans le cas d’une procédure d’exécution du droit de visite et s’est bornée à examiner la durée et le déroulement d’une telle procédure uniquement sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Eu égard aux motifs exposés dans la décision susmentionnée, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. 1.1.2. Pour ce qui est de la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, engagée le 8 juin 1989, la Cour constate que la République tchèque est liée par la Convention depuis le 18 mars 1992, date de son entrée en vigueur à l’égard de l’ancienne Tchécoslovaquie. Dès lors, la Cour n’est pas compétente pour examiner les griefs relatifs aux faits et décisions antérieurs à cette date. Elle constate toutefois que dans les cas où elle est incompétente ratione temporis pour connaître d’une partie de la procédure, elle examine l’état d’avancement de celle-ci au 18 mars 1992 (voir, mutatis mutandis , Proszak c. Pologne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, § 32). Il s’ensuit que la Cour n’est compétente que quant aux faits survenus après le 18 mars 1992, eu égard au stade auquel se trouvait la procédure à cette date. La période à considérer par la Cour s’étend donc du 18   mars 1992 jusqu’à ce jour. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 1.2. En deuxième lieu, le requérant se plaint de ne pas bénéficier d’un procès équitable, en ce que les tribunaux ne respectent pas le principe de l’égalité des parties, et dénonce leur défaut d’impartialité. Ces manquements découlent selon lui du fait que les tribunaux n’ont pas pris de mesures rapides et effectives à l’encontre de l’autre partie qui fait obstacle à   l’exécution de son droit de visite. La Cour note que dans la mesure où la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale est toujours pendante devant les juridictions nationales, cette partie de la requête apparaît prématurée. A supposer que le requérant ait l’intention de contester la façon dont les tribunaux ont traité ses demandes de mesures provisoires, la Cour se doit de relever que l’intéressé n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle, à l’exception de son recours constitutionnel visant la décision du 16 juin 1994, mais lequel a été rejeté le 26 octobre 1994, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’iniquité et du manque d’impartialité de ces procédures doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Pour ce qui est de la procédure d’exécution du droit de visite, la conduite des tribunaux nationaux fait l’objet de l’examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention et n’appelle pas à être considérée séparément sous l’angle de l’article 6. En effet, même si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 ( Kutzner c. Allemagne , n o 46544/99, § 56, CEDH 2002 ‑ I). 1.3. Le requérant estime également que son droit à la protection judiciaire est violé au motif que les autorités n’enquêtent pas dûment sur ses plaintes pénales contre R.P. et soutiennent le comportement de celle-ci en prononçant un non-lieu ou en classant lesdites plaintes sans suite. Or, cette activité délictuelle de son épouse l’empêche de voir son enfant. La Cour estime que ces allégations se confondent en partie avec celles formulées au sujet du respect de l’article 8 de la Convention et qu’il convient donc de les examiner sur le terrain de cette disposition. Elle rappelle par ailleurs que la Convention ne reconnaît pas le droit à   l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des tiers. Dès lors, pour autant que le requérant se plaint du non-aboutissement de ses plaintes pénales portées à l’encontre de R.P., le grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4, comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 1.4. Dans ses observations du 11 janvier 2005, le requérant invoque également le droit à l’équité de la procédure en combinaison avec l’article 13 de la Convention, alléguant que dans la mesure où il lui est impossible d’obtenir devant les tribunaux tchèques une protection de son droit de visite, leur «   existence ou inexistence reviennent au même   ». Ainsi, il serait de facto privé de l’accès aux tribunaux. Pour autant que ce grief se rapporte à l’absence d’exécution du droit de visite du requérant, le Gouvernement affirme qu’un délai dans l’exécution d’une décision peut être justifié par les circonstances particulières d’une affaire (voir, mutatis mutandis, Koltsov c.   Russie , n o   41304/02, § 22, 24   février 2005). Tel a été selon lui le cas en l’espèce, étant donné que les autorités nationales ont pris toutes les mesures (sommations, amendes, poursuites pénales à l’encontre de la mère) que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles afin d’assurer au requérant la réalisation de son droit. Partant, étant donné que le droit du requérant à l’accès à un tribunal n’a pas été violé et que l’article 6 absorbe les exigences de l’article 13, le grief tiré de cette dernière disposition serait sans fondement. Quant à l’absence alléguée de recours effectif au regard de l’équité de la procédure, due aux faits que les tribunaux n’assurent pas au requérant la protection de ses droits et ne procèdent pas conformément à la loi, le Gouvernement note que ce grief manque de précision et qu’il est prématuré, étant donné que la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale reste pendante. Il soutient, à titre subsidiaire, que le recours constitutionnel constitue un recours effectif et adéquat au regard de l’équité de la procédure. Le requérant souligne qu’il est nécessaire d’examiner l’affaire dans sa globalité. Il conteste l’existence de circonstances particulières, si ce n’est une forte résistance de la mère, et considère que l’on devrait raisonnablement s’attendre à ce que les tribunaux ne se résignent pas et procèdent à l’exécution de leurs décisions. Contrairement au Gouvernement, l’intéressé estime qu’à la différence de l’article 6, l’article 13 couvre les situations où le passage du temps a des conséquences irréversibles. Quant à   l’argument tiré du caractère prématuré de la requête, il souligne que la seule durée de la procédure montre qu’il n’existe aucun recours effectif. A cet égard, le requérant affirme que dans son arrêt Hartman c. République tchèque , n o 53341/99, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)), la Cour a constaté que le recours constitutionnel n’était pas un recours effectif au regard de l’équité de la procédure. Comme la Cour a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. L’«   effectivité   » d’un «   recours   » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant ( Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 157, CEDH 2000 ‑ XI). En l’occurrence, la Cour observe que le requérant n’a pas été empêché de saisir les tribunaux en République tchèque. Par ailleurs, la conduite de ces tribunaux au cours des procédures menées en l’espèce ainsi que la non-exécution du droit de visite du requérant font l’objet de l’examen par la Cour sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention. En ce qui concerne l’allégation concernant la prétendue ineffectivité du recours constitutionnel au regard de l’équité de la procédure, la Cour observe qu’elle a rejeté un grief analogue dans l’affaire précitée Choc c.   République tchèque . Elle estime que ses considérations exposées dans ladite décision sont entièrement valables pour la présente requête et qu’il n’y a pas lieu de parvenir en l’espèce à une conclusion différente. Dès lors, le présent grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention Le requérant se plaint en particulier de l’impossibilité d’obtenir la protection et l’exécution du droit de visite que les tribunaux lui ont provisoirement accordé, et de participer ainsi à l’éducation de son enfantCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0110DEC002532603
Données disponibles
- Texte intégral