CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0110DEC003676902
- Date
- 10 janvier 2006
- Publication
- 10 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 7 novembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Kemal Bolat, est un ressortissant turc, né en 1977. Il est représenté devant la Cour par M e   Nuran Paylaşan, avocate à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La procédure devant la chambre n o 2 de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara Le 17 mars 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le 23 mars 1995, il signa une déposition, dans laquelle il déclara être sympathisant de l’organisation illégale MLKP [1] , et avoir participé à des activités au nom de celle-ci. Devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »), il reconnut avoir participé à quelques manifestations et événements organisés par le MLKP, sans pour autant en être un membre actif. Il réitéra ces dires tout comme ceux faits à la police devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Le 31 mars 1995, le requérant fut admis au bénéfice de la libération provisoire. Le 18 mai 1995, le procureur mit le requérant, ainsi que douze autres personnes en accusation pour appartenance à une organisation illégale, en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal. Le 28 février 1996, la 2 ème chambre de la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour des faits qu’il avait commis avant le 17 mars 1995. Le requérant ainsi qu’une partie des prévenus se pourvurent en cassation. La représentante du requérant sollicita la tenue d’une audience publique, ce qui fut accordé. Le 4 mars 1997, à l’issue de l’audience, après avoir entendu M e   Paylaşan, la Cour de cassation clôtura les débats, informant les parties que le prononcé de l’arrêt aura lieu le 12 mars 1997. Le 12 mars 1997, la Cour de cassation prononça son arrêt confirmant le jugement attaqué, en l’absence de M e Paylaşan, mais en la présence du conseil d’un autre appelant. 2.     La procédure devant la chambre n o 1 de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara Soupçonné d’appartenance au MLKP, le requérant qui avait retrouvé la liberté le 31 mars 1995, fut de nouveau arrêté le 17 octobre 1995. Le 1 er novembre 1995, il fut placé en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 4 décembre 1995, le procureur inculpa vingt cinq personnes dont le requérant pour appartenance au MLKP, toujours sur le fondement de l’article 168 du code pénal. Le 4 février 1997, la 1 ère chambre de la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à douze ans et six mois de prison pour des faits commis entre juin et octobre 1995. Le requérant et une partie des prévenus se pourvurent en cassation. La représentante du requérant sollicita derechef la tenue d’une audience publique. Le 6 novembre 1997, après avoir tenu une audience et entendu M e   Paylaşan, la Cour de cassation avisa les comparants que l’arrêt allait être prononcé le 26 novembre 1997. Le 26 novembre 1997, la Cour de cassation donna lecture de son arrêt confirmant le jugement attaqué, en l’absence de M e Paylaşan. Le 28 août 1998, à la demande de M e Paylaşan, le greffe de la cour de sûreté de l’Etat n o 1 lui délivra copie de l’arrêt de cassation. B.     Les droits et la pratique internes pertinents Pour le droit et la pratique internes pertinents en ce qui concerne les cours de sûreté de l’Etat, voir les arrêts Özel c. Turquie (n o 42739/98, §§     20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (n o   53431/99, §§ 11-12, 23   octobre 2003). A ce sujet, il convient de rappeler que, par la loi n o 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, ces juridictions furent définitivement abolies. Pour ce qui est de la pratique concernant la notification aux intéressés des arrêts de cassation rendus au pénal, voir Tahsin İpek c. Turquie ((déc.), n o 39706/98, 7 novembre 2000) et plus récemment Yavuz et autres c.   Turquie ((déc.), n o 48064/99, 1 er février 2005). A ce sujet, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) sont ainsi libellées   : Article 33 «   S’agissant des décisions prises en présence de l’intéressé, il lui est donnée lecture de la décision et, s’il le souhaite, une copie lui est remise. Les autres décisions sont notifiées. Si l’intéressé se trouve en détention, le document notifié lui est lu et expliqué, s’il le souhaite.   » Article 261 «   Le prononcé d’un jugement [d’instance] a lieu à la fin de l’audience par la lecture du dispositif transcrit sur le compte-rendu de l’audience (...) et des points principaux de la motivation. (...) Si le prévenu est présent lors du prononcé, il est informé des voies de recours existant.   » Article 324 «   L’arrêt [de cassation] est prononcé selon les dispositions de l’article 261. Si cela s’avère impossible, l’arrêt est rendu dans une semaine à partir de l’audience.   » GRIEF Le requérant se plaint du manque d’impartialité et d’indépendance des chambres de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’ont condamné, en raison des magistrats militaires siégeant en leur sein. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » EN DROIT A.     Les arguments des parties 1.     Respect du délai de six mois Le Gouvernement excipe de la règle des six mois, sous deux volets. En premier lieu, il affirme que le délai de six mois doit commencer à courir à partir de la date des jugements rendus par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, car à l’époque pertinente aucun recours ne pouvait permettre de remédier à la situation dénoncée quant à la constitution des collèges des cours de sûreté de l’Etat. D’après le Gouvernement, même à supposer que ledit délai commençait à courir à partir des arrêts de la Cour de cassation, la requête introduite le 27   janvier 1999 s’avérerait toujours tardive. A cet égard, il souligne que les deux arrêts de cette juridiction confirmant les jugements des cours de sûreté ont fait l’objet d’une notification orale les 12 mars et 26 novembre 1997 respectivement. Or, d’après lui, même si l’on admettait que la représentante du requérant fut empêchée de participer aux prononcés publics des arrêts, il lui était toujours loisible d’en prendre connaissance dans les jours suivants. Le Gouvernement rappelle enfin l’article 33 du CPP et souligne que le requérant ne peut se plaindre de l’absence d’une notification des arrêts de la Cour de cassation, dans la mesure où ceux-ci font, selon la loi, l’objet d’un prononcé public. Le requérant conteste ces arguments et fait valoir l’absence de son avocate le jour du prononcé de l’arrêt du 6 novembre 1997, à savoir le 26   novembre 1997. Ainsi, il soutient que le délai de six mois ne peut courir qu’après la notification à son conseil du second arrêt du 6 novembre 1997 le concernant, à savoir à partir du 28 août 1998. 2.     Caractère abusif de la requête Le Gouvernement soutient que la demande formulée par la représentante du requérant pour se voir notifier l’arrêt de cassation ne pouvait avoir pour but que de contourner la règle de six mois. Le Gouvernement déplore également le caractère abusif de la requête qu’il considère comme introduite à des fins politiques. Le requérant conteste cet argument, soutenant qu’une telle approche équivaudrait tout simplement à une entrave au droit de requête individuelle. 3.     Absence d’intérêt à agir Soulignant les réformes constitutionnelles et législatives intervenues en la matière, à savoir l’exclusion du juge militaire du collège des cours de sûreté de l’Etat, le Gouvernement soutient en outre que le requérant n’a plus d’intérêt pour agir. Le requérant conteste cet argument, au motif que pendant ses procès, des juges militaires faisaient bien partie des collèges. B.     Appréciation de la Cour Au vu des arguments des parties et des faits de la cause, la Cour n’estime pas devoir se pencher sur la question du caractère abusif ou non de la requête ni sur celle de l’absence d’intérêt à agir. Elle considère, en effet, que celle-ci s’avère en tout état de cause tardive pour les motifs qui suivent. Nul ne conteste que s’agissant des procédures pénales, le droit turc ne prévoit pas expressément la notification écrite à l’intéressé ni du jugement le concernant ni de l’arrêt de la Cour de cassation y afférent, cette catégorie de décisions faisant normalement l’objet d’un prononcé public, comme l’énoncent les articles 261 et 324 du CPP. Pareilles décisions ne relèvent donc pas prima facie de la procédure de notification écrite prévue à l’article 33 du CPP. En pareils cas, il est admis qu’en principe, le délai de six mois est à compter de la date à partir de laquelle les intéressés peuvent réellement prendre connaissance de la décision définitive les concernant ( Papachelas c.   Grèce [GC], n o 31423/96, §§ 30 et 31, CEDH 1999-II, et Z.Y. c. Turquie (déc.), n o 27532/95, 19 juin 2001), ce qui dans la présente affaire consiste en les arrêts de cassation rendus respectivement les 4 mars et 6 novembre 1997 et publiquement prononcé les 12 mars et 26 novembre suivant. La requête introduite le vendredi 27 janvier 1999 paraît alors tardive, à moins que la Cour soit convaincue de l’existence de circonstances particulières qui aient pu interrompre ou suspendre le cours du délai en question ( mutatis mutandis , Haralambidis et autres c. Grèce , n o   36706/97, §   39, 29 mars 2001). Or les arguments du requérant ne suffisent pas à forger une telle conviction. S’il fait valoir que son avocate n’a pu obtenir copie de l’arrêt de cassation du 6 novembre 1997 que le 28 août 1998, on ne voit pas en quoi elle aurait été empêchée de le faire avant (comparer avec Ali Şahmo c.   Turquie (déc.), n o   37415/97, 1 er avril 2003). Certes l’on ne peut exiger des requérants ou de leurs avocats de chercher à s’informer jour après jour de l’existence d’un arrêt qui ne leur a jamais été notifié ( mutatis mutandis , Papageorgiou c. Grèce , arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2287, § 32). En l’espèce toutefois, il faut se rappeler que M e   Paylaşan avait participé aux audiences devant la Cour de cassation et, à cette occasion, avait été informée des dates du prononcé   public des arrêts, fixés au 12 mars et 26 novembre 1997 respectivement. Quelles que soient les raisons qui eurent pu empêcher sa présence lors des prononcés, il n’en demeure pas moins qu’à partir de ces dernières dates M e   Paylaşan ne pouvait être sans savoir que l’arrêt attendu était bien mis au net. Ainsi, dans les circonstances de la présente affaire, la période d’inaction allant du 26 novembre 1997 jusqu’au 28 août 1998 ne paraît guère justifiée, rien dans le dossier ne permettant d’écarter cette présomption. Il en va a fortiori de même pour le premier arrêt de cassation, daté le 4 mars 1997, au sujet duquel aucune explication n’a été fournie à la Cour. Bref, la Cour accueille le premier volet de l’exception du Gouvernement et rejette la requête comme étant tardive, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [1] Parti communiste marxiste-léniniste.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0110DEC003676902
Données disponibles
- Texte intégral