CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0110DEC005962900
- Date
- 10 janvier 2006
- Publication
- 10 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1999, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement signées par le Gouvernement et les requérants les 14 octobre et 30 septembre 2005. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Demirel, est un ressortissant turc, né en 1946 et résidant à Afyon. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Kılınç, avocat à Afyon. Le Gouvernement défendeur était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le ministère de l’Aménagement du Territoire («   l’administration   ») expropria le bien immeuble du requérant à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L’administration lui octroya une indemnité d’expropriation. Insatisfait du montant alloué par l’administration, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar. Le 14 août 1997, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire de 2   495   700   000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 avril 1997. Le 22 octobre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement de la première instance et rejeta, le 8 décembre 1997, la demande en rectification formulée par l’administration. L’administration effectua le versement de l’indemnité en deux temps. Le 19 avril 1999, elle versa 2   495   700   000 TRL, et le 15 juillet 1999, elle paya 2   145   300   000 TRL. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue la violation de l’article 13 de la Convention. EN DROIT Par une déclaration signée le 14 octobre 2005, le Gouvernement énonçait ce qui suit   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   59629/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par M.   Mehmet Demirel, le Gouvernement turc offre de verser à celui-ci,   à   titre gracieux, la somme de 2   100 (deux mille cent) dollars américains. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune charge fiscale à l’époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire   ». La déclaration signée le 30 septembre 2005 par le représentant des requérants énonçait ce qui suit   : «   Je note que le Gouvernement turc est prêt à verser à M. Mehmet Demirel, à titre gracieux, la somme de 2   100 (deux mille cent) dollars américains en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 59629/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le requérant accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus   ». La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucune circonstance particulière exigeant la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. C osta   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0110DEC005962900