CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0112DEC000839603
- Date
- 12 janvier 2006
- Publication
- 12 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Alain Gutermann, est un ressortissant français, né en 1946. Il est actuellement détenu à l’hôpital de la prison de Korydallos. Le requérant est représenté devant la Cour par M e A. Dreyfus, avocat au barreau de Strasbourg. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M me Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 §   1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement), le gouvernement français a indiqué, le 31 mars 2005, qu’il n’entendait pas s’en prévaloir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 janvier 2003, le requérant fut arrêté par la police grecque pour association de malfaiteurs et faux. Le requérant allègue que, lors de son arrestation et de sa détention de quatre jours au commissariat de police, il ne bénéficia pas de l’assistance d’un interprète et que, par conséquent, il n’a pas pu connaître la raison de son arrestation. Le 31 janvier 2003, le requérant fut conduit devant le juge d’instruction. Le 3 février 2003, après avoir entendu le requérant, le juge d’instruction ordonna sa mise en détention provisoire dans la prison de Korydallos pour association de malfaiteurs et faux. Le 20 février 2003, le consulat de la République française informa le directeur de la prison de Korydallos que le requérant leur avait signalé être atteint du virus du SIDA. Le jour même, le requérant fut transféré au dispensaire de la prison, l’hôpital «   Agios Pavlos   ». Il se plaignit auprès des médecins compétents que son traitement médical en tant que séropositif avait été suspendu depuis sa mise en détention provisoire. Comme il refusait de se soumettre à une prise de sang, l’hôpital rendit un avis médical basé exclusivement sur les allégations du requérant. Après de nombreux refus, le requérant accepta finalement de se soumettre à un examen sanguin le 14 avril 2003. L’analyse sanguine révéla que le requérant n’était pas porteur du virus mais souffrait d’une cirrhose due à l’alcoolisme et était atteint du virus de l’hépatite C. Selon l’historique médical fourni par le requérant aux autorités médicales, l’hépatite C résultait d’une transfusion sanguine dont le requérant avait fait l’objet suite à un accident. Selon une attestation établie par le médecin de la prison de Korydallos en date du 21   décembre 2004, le requérant n’avait pas pu contracter ce virus lors de sa détention provisoire, vu le stade de la maladie. Les 18 octobre et 20 décembre 2004, le requérant fut à nouveau soumis à des prises de sang   ; celles-ci confirmèrent qu’il n’était pas atteint du virus du SIDA mais de celui de l’hépatite C. Selon deux attestations, datées du 18 octobre 2004 et émises par le dispensaire de la prison de Korydallos et les autorités pénitentiaires de ladite prison, le requérant, contrairement à ses allégations devant la Cour, n’avait jamais côtoyé deux détenus atteints de tuberculose. De plus, à plusieurs reprises, celui-ci ne s’était pas présenté au dispensaire de la prison de Korydallos pour y subir des examens médicaux supplémentaires. Selon ces attestations, le requérant, au cours de sa détention à la prison de Korydallos, a fait l’objet de contrôles médicaux et pharmaceutiques. Entre-temps, le 11 janvier 2004, la cour d’assises d’Athènes avait condamné le requérant à sept ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et faux (jugements n o 329, 363 et 390/2004). Le requérant allègue que son affaire est actuellement pendante en appel. GRIEFS 1.     Sans invoquer de disposition spécifique de la Convention, le requérant se plaint des conditions de son séjour au dispensaire de la prison de Korydallos. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 e) de la Convention, le requérant se plaint que le juge d’instruction l’a placé en détention provisoire sans tenir compte de son état de santé. 3.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de défauts de la procédure lors de son arrestation et de sa mise en examen par la police. EN DROIT 1.     Dans sa requête initiale, le requérant alléguait qu’il était atteint du virus du SIDA et que, lors de son séjour au dispensaire de la prison de Korydallos, il a dû séjourné avec des personnes atteintes de tuberculose. Il se plaignait en outre de l’incompétence du responsable administratif de la prison de Korydallos. Suite à la communication de l’affaire au Gouvernement, le requérant s’est plaint que les autorités médicales l’avaient isolé dans une section réservée aux personnes atteintes du virus du SIDA. Il a allégué aussi que, lors de son séjour au dispensaire de la prison de Korydallos, il devait téléphoner à partir de la même cabine téléphonique que celle utilisée par des personnes souffrant de la tuberculose. Enfin, le requérant s’est plaint de l’inexactitude du diagnostic de l’hépatite C et de l’incompétence du médecin qui l’avait examiné. Il invoque, en substance, l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement affirme, en premier lieu, que le requérant n’a pas, en l’espèce, épuisé les voies de recours internes afin d’obtenir le redressement de la situation dont il se plaint devant la Cour. Le Gouvernement note ainsi que le requérant aurait pu déposer une plainte ou demander l’engagement d’une procédure disciplinaire contre les médecins du dispensaire de la prison pour les fautes prétendument commises dans l’exercice de leurs fonctions. De surcroît, selon le Gouvernement, le requérant aurait pu saisir les juridictions administratives d’une action en dommages-intérêts contre le personnel administratif et médical de la prison de Korydallos au titre du dommage matériel et moral subi en raison de leurs actes ou omissions préjudiciables. S’agissant du fond, le Gouvernement s’appuie sur les documents administratifs fournis par les autorités pénitentiaires et médicales. Il affirme que le requérant a menti quant à son état de santé, puisqu’il ressort de ces documents qu’il n’est pas atteint du virus du SIDA. De surcroît, le Gouvernement affirme que, depuis sa mise en détention, le requérant fait l’objet d’un traitement pharmaceutique et médical régulier. Enfin, le Gouvernement souligne que le requérant n’a jamais côtoyé de personnes atteintes de tuberculose. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’épuisement des voies de recours internes, ce grief étant irrecevable pour les raisons suivantes. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir Kudła c.   Pologne [GC], no   30210/96, §   91, CEDH 2000-XI   ; Mouisel c. France , n o   67263/01, §   37, CEDH 2002-IX). Il convient dans chaque cas d’avoir égard aux circonstances particulières de l’espèce ( Papon c. France (n o 1) (déc.), n o   64666/01, CEDH 2001-VI). On ne peut déduire de l’article 3 de la Convention une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (voir Mouisel c. France , précité, § 40). Toutefois, cet article impose en tout cas à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Sakkopoulos c. Grèce , n o 61828/00, § 37, 15 janvier 2004). En l’occurrence, la Cour note d’emblée que le requérant n’a pas fourni dans sa requête des informations exactes quant à son état médical. Combiné au refus répété du requérant de se soumettre à une prise de sang lors de son séjour au dispensaire de la prison, il y a lieu de penser qu’il a fondé sa requête sur des faits controuvés. En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait pu croire de bonne foi, avant de subir les prises de sang dans la prison de Korydallos, qu’il était atteint du virus du SIDA, la Cour note qu’après avoir obtenu les résultats des examens sanguins, il a omis d’en informer la Cour. A cet égard, la Cour note que le requérant n’explique aucunement son attitude. En effet, au lieu d’éclaircir les raisons qui l’ont amené à déclarer initialement à la Cour qu’il était malade du SIDA, le requérant se cantonne dans ses observations à indiquer que, lors de son séjour au dispensaire de la prison de Korydallos, il était hospitalisé dans une section réservée aux personnes atteintes par ce virus. Cela étant, la Cour admet que la condition de santé du requérant était préoccupante   ; celui-ci souffrait d’une hépatite C et d’une cirrhose due à l’alcoolisme. Néanmoins, le requérant a séjourné au dispensaire de la prison de Korydallos où il a fait l’objet de prises de sang régulières. Des certificats médicaux attestent que le requérant était sous contrôle médical et pharmaceutique régulier. Il ne saurait donc affirmer que son état de santé n’a pas été pris en compte par les autorités de la prison. Enfin, en ce qui concerne les conditions de séjour au dispensaire de la prison de Korydallos, le requérant n’étaye pas ses allégations quant à l’obligation de côtoyer des personnes atteintes du SIDA et de la tuberculose. En particulier, la Cour relève des incohérences sur cette question   ; en effet, dans sa requête il se plaignait de ce qu’il devait séjourner au contact de deux malades de la tuberculose et qu’il devait, de plus, utiliser la même cabine téléphonique que d’autres malades. Or, il a affirmé dans ses observations qu’il était isolé dans la section réservée aux personnes atteintes du SIDA. Outre les allégations contradictoires du requérant sur ce sujet, il ressort des certificats médicaux et administratifs que le requérant n’a jamais été au contact avec deux détenus atteints de tuberculose. Au vu de ce qui précède et après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour estime que les conditions de détention du requérant n’atteignent pas le seuil de gravité exigé par la jurisprudence de la Cour pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint que le juge d’instruction ordonna sa mise en détention provisoire sans prendre en compte qu’il était atteint du virus du SIDA. Il invoque l’article 5 § 1 e) de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; (...)   » La Cour rappelle que l’article 5 § 1 de la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais il exige, de surcroît, que la privation de liberté intervenue ne soit pas contraire au but de cet article, qui est de protéger l’individu contre l’arbitraire ( Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A n o 33, p. 17, § 39, et Hutchison Reid c.   Royaume-Uni , n o 50272/99, 20 février 2003, § 46). Mis à part le fait que le requérant ne souffrait pas de la maladie en question, la Cour note que le juge d’instruction ordonna la détention provisoire en raison de l’accomplissement présumé des crimes d’association de malfaiteurs dans le respect de la législation applicable. La Cour ne décèle en l’espèce aucun indice d’arbitraire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de l’absence d’interprète lors de son arrestation et de sa détention au commissariat de police. En outre, il se plaint que la police a fabriqué des «   fausses preuves   » dans le but de l’inculper. Il invoque l’article 6 § 3 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; (...) e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » La Cour note que l’affaire est encore pendante en appel. Or, selon la jurisprudence de la Cour, l’équité d’une procédure s’apprécie dans son ensemble (voir, parmi beaucoup d’autres, Barberà, Messegué et Jabardo c.   Espagne, arrêt du 6   décembre 1988, série   A n o   146, §   68). Dès lors, cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0112DEC000839603
Données disponibles
- Texte intégral