CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0112DEC004030598
- Date
- 12 janvier 2006
- Publication
- 12 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 novembre 1997, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Sinan Tanrıkulu, Vedat Çetin et Mahmut Şakar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961, 1961 et 1966. MM. Tanrıkulu et Çetin résident à Diyarbakır, M. Şakar, à İstanbul. Les requérants ont introduit la requête en leur propre nom ainsi qu’au nom de l’association İnsan Hakları Derneği (Association des Droits de l’Homme) dont ils sont dirigeants. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e Sezgin Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Mesure de suspension des activités de l’association prise en raison d’une procédure pénale intentée à l’encontre de ses dirigeants (a)     La mesure administrative de la suspension des activités Le 23 mai 1997, la préfecture de police ( Emniyet Müdürlüğü ) de Diyarbakır demanda la fermeture de l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır, au motif que des publications interdites avaient été trouvées dans ses locaux. Le préfet (vali ) donna son accord et conformément à l’article 54 de la loi n o 2908 relative aux associations, les activités de l’association furent suspendues le même jour. Les dirigeants furent informés de la mesure de suspension des activités par une notification. Le parquet intenta une instruction pénale contre les dirigeants de l’association devant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Par amendement du 8 juillet 1997, une modification fut apportée à l’article 54 de la loi relative aux associations   : désormais, la préfecture devait soumettre à la validation du tribunal de grande instance sa décision de la suspension des activités, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la mesure. Le tribunal devait ensuite statuer, dans le délai de quarante-huit heures, sur le maintien ou la suppression de la mesure, à défaut de quoi la décision administrative perdait d’office son effet. Le 17 juillet 1997, l’avocat de l’association s’adressa à la préfecture ( valilik ) de Diyarbakır («   la préfecture   ») afin de lui demander de procéder à la réouverture de l’association, étant donné que l’amendement du 8 juillet avait rendu caduque la décision administrative du 23 mai 1997. Le 21 juillet 1997, la préfecture consulta la troisième chambre (civile) du tribunal de grande instance de Diyarbakır («   le tribunal de grande instance   ») sur la validité de son accord, eu égard à l’amendement de la loi sur les associations. Finalement, par un jugement du 28 juillet 1997, la troisième chambre du tribunal de grande instance valida la mesure de suspension des activités de l’association au motif qu’une instruction pénale menée par la cour de sûreté de l’État contre les dirigeants de l’association était en cours. (b)     La procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance Le 26 novembre 1997, les requérants adressèrent au tribunal de grande instance de Diyarbakır une demande en annulation de la décision du 28   juillet précédent. Le 24 février 1998, le tribunal rejeta la demande des requérants, au motif qu’une instruction pénale était pendante devant la cour de sûreté de l’État contre les dirigeants de l’association requérante. Suite à l’acquittement de deux requérants, MM. Tanrıkulu et Çetin, par la cour de sûreté de l’État concernant l’accusation de propagande en faveur d’une bande armée séparatiste, les intéressés adressèrent, le 31 mars 2000, au tribunal de grande instance de Diyarbakır une demande en annulation de la décision de la validation des mesures ordonnées par la préfecture de Diyarbakır. Le même jour, le tribunal annula la décision rendue par lui le 28 juillet 1997, au motif que, la décision de validation était une mesure provisoire qui était valable jusqu’à la fin du jugement des dirigeants de l’association, et que, suite à l’acquittement de ceux-ci, à savoir depuis le 11 mai 1999, la décision n’était plus fondée. 2.     Mesure prise en vertu de la loi sur la région soumise à l’état d’urgence Le 11 mai 2000, la préfecture de Diyarbakır ordonna la suspension des activités de l’association requérante pendant un délai de trois mois, conformément à l’article 11/o de la loi n o 2935 sur la région soumise à l’état d’urgence. Selon le procès-verbal du 12 mai 2000 signé par un chef de police, trois policiers et deux dirigeants de l’association, dont le requérant Tanrıkulu, le local de l’association à Diyarbakır fut mis sous scellés. Le 11 août 2000, la préfecture de Diyarbakır ordonna de nouveau la suspension des activités de l’association pendant trois mois, en vertu de l’article 11/o de la loi n o 2935 sur la région soumise à l’état d’urgence. Aucune voie de recours n’était prévue par la législation interne contre cette mesure. Le local de l’association fut mis sous scellés le lendemain. 3.     Le contentieux administratif Entre temps, le 21 juillet 1997, l’avocat de l’association ouvrit, devant le tribunal administratif de Diyarbakır, une procédure en annulation de la décision de la suspension des activités, en demandant également la levée de la mesure provisoire y afférente. Le 22 juillet suivant, la demande de la levée de la mesure provisoire fut rejetée par le tribunal administratif. Le 5 décembre 1997, le tribunal administratif rejeta la demande d’annulation. Faute de pourvoi en cassation, ce jugement devint définitif le 24 avril 1998. Actuellement, l’association requérante continuerait ses activités. B. Le droit interne pertinent L’article 54 de la loi n o 2908 sur les associations (version antérieure à l’amendement du 8 juillet 1997) disposait   : «   Les associations peuvent voir leurs activités suspendues suite à une ordonnance motivée de la préfecture ( valilik ), dans les cas où il y a un danger imminent menaçant la sécurité et l’indépendance nationales, l’ordre public, la morale, ou lorsqu’une telle mesure est nécessaire dans le cadre de la protection des droits et libertés d’autrui ou la prévention du crime. Cette ordonnance ne lie que la section concernée de l’association et non pas le siège de celle-ci. Si la décision de la suspension des activités est fondée sur des actes constituant un délit, une copie du dossier établi par la préfecture est transmise au parquet dans les plus brefs délais. La suspension des activités est valable jusqu’à une décision de non-lieu ou d’acquittement rendue à l’égard des poursuivis, ou bien jusqu’à une décision d’annulation de la mesure en question par le tribunal administratif, ou enfin, par l’annulation de la décision par la préfecture. Cette validité ne peut en tout cas dépasser trois mois si aucune voie de recours n’a été utilisée. (...)   » L’article 54 de la loi n o 2908 sur les associations (version postérieure à l’amendement du 8 juillet 1997) dispose   : «   (...) La préfecture doit soumettre la décision [de suspension] à l’approbation du tribunal de grande instance dans un délai de vingt-quatre heures. Le tribunal de grande instance doit rendre sa décision d’approbation ou d’annulation de la décision de la préfecture dans un délai de quarante-huit heures. A défaut, la décision de la préfecture est réputée nulle et non avenue. (...)   » L’article 11/o de la loi n o 2935 sur la région soumise à l’état d’urgence était ainsi libellé   :   «   (...) lorsque l’état d’urgence est décrété, les mesures suivantes peuvent être ordonnées en vue de préserver la sécurité générale, la sûreté et l’ordre public et d’empêcher toute escalade de la violence (...)   : o) Suspendre les activités d’associations pour une durée de trois mois et à condition de prendre une décision de suspension à part entière pour chaque association.   » En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des actes du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, l’article 7 du décret-loi no 285, tel que modifié par le décret-loi n o   425 du 9 mai 1990, dispose qu’aucun acte administratif pris en application du décret-loi n o 285 ne peut faire l’objet d’un recours en annulation devant les tribunaux administratifs. GRIEFS Dans leur requête initiale du 14 novembre 1997, les requérants se plaignent des mesures de suspension des activités de l’association en question entre 23 mai 1997 et 31 mars 2000, en raison d’une procédure pénale dirigée à l’encontre des dirigeants de cette association. Dans une lettre du 1 er mars 2002, les requérants se plaignent des mesures de suspension des activités de leur association en application de la loi sur la région soumise à l’état d’urgence. Ils soulignent en outre que les mesures prises en application de la loi régissant la région soumise à l’état d’urgence n’étaient susceptibles d’aucun recours. Les requérants maintiennent avoir fait l’objet d’une discrimination sur la base de leur origine ethnique. A ces égards, ils invoquent les articles 9, 10 et 11 de la Convention combinés avec son article 14. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que la procédure civile devant le tribunal de grande instance de Diyarbakır manquait d’équité, dans la mesure où celui-ci n’aurait pas respecté les règles du contradictoire et de l’égalité des armes, en omettant de tenir une audience publique et de demander les observation de la partie défenderesse. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent d’une ingérence injustifiée des autorités, qu’ils ont subie par la suspension des activités de l’association requérante. A cet égard, ils invoquent les articles 9, 10 et 11 de la Convention combinés avec son article 14. Ainsi formulé, la Cour estime que ce grief tombe sous le coup de l’article   11 de la Convention combiné avec son article 14 (voir, par exemple, Emek Partisi et Şenol c. Turquie (déc.), n o 39434/98, 7 septembre 2004). L’article 11 de la Convention est libellé comme suit : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.   » L’article 14 de la Convention dispose : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour estime qu’il convient d’examiner l’affaire en deux parties   : la première concerne la suspension des activités de l’association en question pendant la période allant du 23 mai 1997 jusqu’au 31 mars 2000; la deuxième, pendant les périodes du 12 mai 2000 au 11 août 2000 et du 11   août 2000 au 11 novembre 2000. A.     Exceptions du Gouvernement 1.     Absence de qualité de victime des requérants Le Gouvernement avance que les requérants ne présentent pas la qualité de victimes. Il fait observer que le 11 novembre 2000, le siège de l’association a été rouvert et que les requérants ont été préalablement acquittés. Les requérants auraient été libres de réaliser leurs activités au nom de ladite association. Le Gouvernement soutient donc qu’il est impossible de parler d’ingérence ou de limitation de la liberté d’association des requérants. La Cour estime que cette question est étroitement liée au fond de l’affaire et doit être examinée avec celui-ci. 2.     Non-épuisement des voies de recours internes En ce qui concerne la première période de suspension entre 23 mai 1997 et 31 mars 2000, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes sur deux points. Il relève en premier lieu que lorsque la requête a été introduite devant la Cour, les voies de recours internes ne se trouvaient pas épuisées. En second lieu, le défaut de recours devant le Conseil d’État à l’encontre du jugement du 5 décembre 1997 du tribunal administratif aurait été en soi un motif d’irrecevabilité, puisque cette voie de recours était effective. Les requérants contestent ces thèses et soutiennent que le recours devant le Conseil d’État n’était pas une voie de recours effective. La Cour constate qu’en droit turc, les mesures de suspension d’activités d’associations et les voies de recours y relatives sont régies par l’article 54 de la loi n o 2908. Elle constate ensuite que l’article 54 a été modifié le 8 juillet 1997 et que ses dispositions après modification ont ainsi reconnu la compétence du tribunal de grande instance quant aux voies de recours à l’encontre des décisions de suspension d’activités des associations prises par la préfecture. A cet égard, la Cour constate que dans son jugement du 28 juillet 1997, le tribunal de grande instance s’est reconnu compétent en la matière et a considéré que suite à la modification de l’article 54 de la loi n o 2908 le 8 juillet 1997, la compétence du tribunal administratif avait été remplacée par la sienne. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants pouvaient raisonnablement considérer que la seule voie effective en la matière était le recours devant le tribunal de grande instance et qu’ils étaient dispensés d’épuiser une action devant le tribunal administratif. Quant à la question de savoir si les requérants devaient attendre la fin de la procédure devant les juridictions nationales, la Cour rappelle qu’il doit lui être loisible de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle soit appelée à se prononcer sur la recevabilité ( Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, Série A, n o 13, § 91, et Yüksel c. Turquie (déc.), 40154/98, 2 décembre 2003). Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. 3.     Non-respect du délai de six mois Pour ce qui concerne la deuxième période de suspension allant de 12 mai 2000 au 11 août 2000 et de 11 août 2000 au 11 novembre 2000 (point 2 indiqué ci-dessus), la Cour rappelle que là où aucun recours interne n’est disponible pour dénoncer un acte supposé violer la Convention, le délai de six mois commence en principe à courir le jour où l’acte incriminé a été accompli ( Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o 34979/97, CEDH 2000 ‑ I). En l’espèce, elle constate, avec les requérants, que les décisions de suspension des activités de l’association entre les dates de 12 mai 2000 et 11 novembre 2000, émanent du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et que ces mesures n’étaient pas susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Dans ces circonstances, la Cour estime que le délai de six mois commence à courir le 11 novembre 2000. Ce grief des requérants ayant été présenté pour la première fois le 1 er mars 2002, il est à rejeter pour non- respect du délai de six mois en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Bien-fondé du grief Le Gouvernement maintient que la suspension des activités de l’association entre le 23 mai 1997 et le 31 mars 2000 était prévue par l’article 54 de la loi n o 2908 et poursuivait plusieurs buts légitimes, tels que la prévention de crimes, ainsi que la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique et la défense de l’ordre. Faisant valoir la volatilité de la situation régnant dans le sud-est de la Turquie à l’époque des faits, le Gouvernement met en exergue que la mesure de suspension était valable jusqu’à la fin de la procédure pénale déclenchée contre les dirigeants de l’association et que, suite à leur acquittement au pénal, le siège de l’association a été rouvert. La mesure aurait donc été proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Les requérants contestent ces arguments. Ils avancent que la suspension des activités de l’association et le déclenchement d’une procédure pénale à l’encontre de ses dirigeants, en raison des publications trouvées dans les locaux de cette association, ont violé les articles 10 et 11 de la Convention. La Cour relève qu’en l’espèce, l’association en question a été suspendue pendant la période où une procédure pénale à l’encontre de ses dirigeants pour propagande en faveur d’une bande armée séparatiste était en cours. Elle considère qu’il a été remédié à la situation dont se plaignent les requérants par l’acquittement que le tribunal correctionnel avait prononcé à leur propos le 11 mai 1999 et par l’ouverture du siège de l’association le 31   mars 2000, à la demande des intéressés. A cet égard, l’association requérante n’a pas démontré en quoi ses activités auraient été effectivement affectées pendant le laps de temps dénoncé. Elle ne démontre pas, en particulier, l’existence de faits ou d’occasions manquées pendant la période de fermeture ayant des effets irrémédiables sur les futures activités de l’association (voir Erol et autres c.   Turquie (déc.), 37350/97, 27 janvier 2004). Par ailleurs, la Cour estime que la durée de la procédure pénale intentée aux dirigeants de l’association ne prête pas à critique et que les requérants ne relèvent pas l’existence de périodes d’inactivités imputables aux autorités nationales qui auraient été de nature à porter atteinte à la substance même de leur droit à la liberté d’association. Enfin, la mesure incriminée n’a pas eu pour conséquence d’imposer une interdiction générale aux membres et dirigeants de l’association de poursuivre leurs activités associatives dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Elle était limitée à l’interdiction de l’utilisation du nom de l’association en tant que personne morale dans ce type d’activités. Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent plus se prétendre, au sens de l’article 34 de la Convention, victimes d’une violation des droits garantis par la Convention en ce qui concerne l’interruption des activités de leur association. Partant, la Cour considère qu’il faut déclarer irrecevable le grief tiré de l’article 11 pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention. Aucune question distincte ne se pose à l’égard de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 11. 2. Les requérants allèguent que la procédure civile devant le tribunal de grande instance de Diyarbakır manquait d’équité, dans la mesure où ce tribunal, lorsqu’il a validé la mesure prise par le préfet, a omis de tenir une audience publique et de demander les observations de la partie défenderesse. Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi rédigé dans ses passages pertinentes   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 en l’espèce. Il fait valoir que la procédure devant le tribunal de grande instance était une procédure déclaratoire, qui ne concernait pas une «   contestation   » dans le sens de deux prétentions ou demandes contradictoires. La décision d’approbation du tribunal de grande instance était une condition de validité de la décision de la préfecture en la matière, au point qu’elle formait un tout avec la décision de la préfecture et présentait donc une nature administrative. Selon le Gouvernement, à supposer même qu’il s’agissait d’une contestation au sens de l’article 6 § 1, celle-ci ne portait pas sur un droit de caractère civil. Les requérants réitèrent leurs allégations. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si l’article 6 est applicable en l’espèce (voir, cependant, les affaires APEH Üldözötteinek Szövetsége et autres c. Hongrie , n o 32367/96, §§ 32-36, CEDH 2000 ‑ X, et Erol et autres, précitée, dans lesquelles la Cour a jugé qu’une procédure portant sur l’enregistrement d’une association afin qu’elle obtienne le statut de personne morale concernait un droit civil). Elle considère qu’à supposer que l’article 6 fût applicable et que la procédure initiale d’ordre administratif et non contradictoire devant le tribunal de grande instance ne remplît pas elle-même les exigences de l’article 6, la cause de la requérante a subi un contrôle ultérieur de ce même tribunal, organe judiciaire de pleine juridiction, présentant, lui, les garanties de cet article dans le cadre d’un procès contradictoire (voir, mutatis mutandis, Albert et Le Compte c. Belgique , arrêt du 10 février 1983, série A n o 58, §   29). Dès lors, la Cour considère que cette partie de la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0112DEC004030598
Données disponibles
- Texte intégral