CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0117DEC005216699
- Date
- 17 janvier 2006
- Publication
- 17 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 1999, Vu la décision partielle de la troisième section du 3 mai 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Eren Yıldız (E.Y.), Sadık Sabancılar (S.S.) et Resul Kocatürk (R.K.), sont des ressortissants turcs. Les deux premiers sont nés en 1973 et le troisième, en 1965. Ils sont actuellement détenus dans la prison d’Erzurum. Ils sont représentés devant la Cour par M e Engül Çıtak, avocate au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire Le 26 juillet 1995, les requérants furent arrêtés dans le cadre d’une opération effectuée par la gendarmerie. Ils furent placés en garde à vue, d’abord à la gendarmerie de Gölköy puis transférés dans les locaux du commandement de la gendarmerie d’Ordu. Ils étaient soupçonnés d’appartenir à une organisation armée illégale et d’être impliqués dans plusieurs activités au nom de cette organisation, à savoir des assassinats et attaques ainsi que des attentats à la bombe. Les requérants furent interrogés jusqu’au 10 août 1995. Selon le procès-verbal établi le 5 août 1995 par les policiers, R.K. et E.Y. leur montrèrent l’endroit où ils avaient caché des documents et des engins explosifs appartenant à ladite organisation. Le 10 août 1995, les requérants furent traduits devant le médecin légiste, accompagnés des gendarmes et des fonctionnaires de police responsables de leur garde à vue. Aux termes des rapports fournis par ce médecin, il n’existait aucune trace de mauvais traitements sur les corps des requérants; seules des éraflures sur les poignets étaient visibles, celles-ci étant causées par le port des menottes. Concernant S.S., le médecin précisa dans son rapport qu’il existait une blessure de deux centimètres sur la région tibiale droite. Le même jour, les requérants comparurent devant le procureur général de Gölköy. R.K., tout en reconnaissant son appartenance à l’organisation armée illégale en question, nia avoir participé aux actes de violence au nom de celle-ci. Il rejeta par ailleurs sa déposition faite à la police et indiqua l’avoir signée «   sous la pression   ». Quant aux deux autres requérants, ils réitérèrent leurs dépositions recueillies par la police et n’avancèrent aucune allégation quant aux mauvais traitements qui leur auraient été infligés lors de la garde à vue. Toujours le 10 août 1995, les requérants comparurent devant le juge assesseur du tribunal de simple police de Gölköy. Dans sa déposition, R.K. allégua avoir subi des «   pressions   » lors de son interrogatoire, et rejeta le contenu de sa déposition faite à la police. Quant aux deux autres requérants, ils ne produisirent aucune allégations dans ce sens. Le juge assesseur ordonna la mise en détention provisoire des requérants. 2.     Procédure pénale engagée contre les requérants Le 26 août 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Malatya mit les requérants en accusation pour actes de violence, notamment assassinats et attaques, attentats à la bombe et pose de mines antipersonnel sur les trajets utilisés par les membres des forces de sécurité. Il requit l’application de l’article 146 § 1 du code pénal, donc la condamnation des requérants à la peine capitale. Cependant, la cour de sûreté de l’État de Malatya en un premier temps, puis celle d’Erzincan se déclarèrent incompétentes ratione loci et l’affaire fut finalement renvoyée devant la cour de sûreté de l’État d’Erzurum. Par un arrêt du 29 avril 1998, la cour de sûreté de l’État d’Erzurum déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à la réclusion à perpétuité. Elle considéra qu’il était établi que ceux-ci avaient commis des actes de violence au nom de l’organisation armée en question dans le but de renverser le régime constitutionnel. La Cour de cassation confirma ce jugement. 3.     Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité Lorsqu’ils comparurent le 8 avril 1996 devant la cour de sûreté de l’État d’Erzurum, les requérants alléguèrent avoir subi des mauvais traitements lorsqu’ils étaient entre les mains des membres des forces de sécurité responsables de leur garde à vue. Par conséquent, le 2 mai 1996, ils passèrent un examen médical à l’hôpital universitaire d’Atatürk, tel que les juges du fond l’avaient décidé. Le rapport médical daté du 17 mai 1996 établi quant à R.K. fit état d’une lésion ancienne de 3 cm de longueur sur l’occiput. En ce qui concerne S.S., le médecin recela une lésion ancienne d’un cm de longueur sur la région tibiale droite. En revanche, l’examen de E.Y. ne permit de constater aucune lésion sur son corps. Le 21 juin 1996, l’avocate des requérants porta plainte auprès du procureur de la République d’Ordu contre dix-huit membres des forces de sécurité, parmi lesquels se trouvaient des gendarmes et des policiers ayant participé aux interrogatoires du requérant, dont trois officiers, à savoir le commandant de la gendarmerie d’Ordu (A.K.), le directeur adjoint de la Direction de la sûreté de Gölköy (K.A.), et le commandant de compagnie de la gendarmerie de Gölköy (C.A.). Cependant, concernant ces trois officiers, le procureur renvoya le dossier devant le comité administratif d’Ordu, dont l’autorisation préalable était nécessaire avant d’initier une quelconque poursuite. Par un acte d’accusation du 20 novembre 1997, le procureur engagea finalement une action pénale devant la cour d’assises d’Ordu, contre quatre policiers dont les noms ne figuraient pas dans la plainte susmentionnée. Il requit leur condamnation pour actes de torture en application de l’article 243 du code pénal. Le 26 février 1998, le procureur communiqua les rapports médicaux des 10 août 1995 et 17 mai 1996 à l’institut médical de Trabzon et demanda un avis consultatif quant à l’origine éventuelle des blessures constatées sur la région tibiale droite quant à S.S., sur l’occiput quant à R.K. et des éraflures sur les poignets de tous les requérants. Par des lettres du 23 mars 1998, l’institut médical de Trabzon indiqua que les éraflures pouvaient être causées par le port des menottes, en revanche, qu’il n’était pas possible de déterminer avec précision à quand remontent les blessures autres que les éraflures et leur origine. Pour ce qui est des trois officiers susmentionnés, le comité administratif décida qu’ils ne pouvaient faire l’objet de poursuites, faute de preuves suffisantes. Les 20 mars et 16 novembre 1998, ces décisions furent notifiées à l’avocate des requérants par la Direction des affaires pénales du ministère de la justice. Entre temps, le 6 juillet 1998, la cour d’assises d’Ordu acquitta les quatre policiers inculpés, concluant à l’insuffisance des éléments de preuve à leur charge. Selon la mention faite dans l’arrêt du 6 juillet 1998, le requérant S.S. s’était vu communiquer une convocation l’invitant à déposer devant la cour d’assises. Or, il semble que l’intéressé ne répondit pas à cette convocation. Le 23 décembre 1999, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. L’avocate des requérants déposa alors une nouvelle plainte, cette fois-ci, au nom de tous les trois requérants. Le 21 août 1998, le procureur de la République d’Ordu mit en accusation quatorze membres des forces de sécurité, parmi lesquels se trouvaient également les quatre policiers disculpés. Par un jugement du 27 mars 2000, la cour d’assises d’Ordu, après avoir entendu les membres des forces de sécurité, les requérants et le médecin ayant délivré le rapport médical du 10 août 1995, acquitta lesdits membres des forces de sécurité. Les requérants, agissant en leur qualité de partie intervenante, se pourvurent en cassation contre ce jugement. Par un arrêt du 13 juin 2001, la Cour de cassation confirma le jugement rendu par la première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents à l’époque des faits sont décrits dans l’affaire Kaplan c. Turquie ((déc.), n o 24932/94, 19 septembre 2000). GRIEF Les requérants allèguent la violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où ils auraient été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde à vue par des agents de sécurité qui voulaient leur extorquer des aveux. Les requérants allèguent que lors des interrogatoires, les policiers les battirent, serrèrent leurs organes génitaux et les menacèrent de mort. On leur aurait administré des électrochocs, notamment sur les parties génitales ainsi que des coups de bâton sur la plante des pieds   ; on les aurait suspendus par les bras croisés derrière le dos, à la manière dite de la «   pendaison palestinienne   ». EN DROIT Les requérants allèguent avoir subi des mauvais traitements et des tortures lors de leur garde à vue. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, ainsi rédigé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Les arguments des parties Le Gouvernement met en exergue le fait que les requérants n’ont produit aucune preuve pour appuyer leur grief selon lequel ils auraient fait l’objet de tortures lors de leur garde à vue. A cet égard, il soutient que les blessures constatées sur les corps des requérants ne correspondent nullement à celles qu’auraient laissé les mauvais traitements décrits par ces derniers. Le Gouvernement déplore également que les requérants n’aient pas fait état de leurs allégations jusqu’à la date du 8 avril 1996, soit huit mois après la fin de leur garde à vue. Malgré ce retard dans la présentation des allégations de mauvais traitements, les autorités auraient bien mené leurs investigations de manière minutieuse et appropriée et les juridictions ont conclu que l’État ne portait pas la responsabilité des blessures constatées sur les corps des requérants. Les requérants contestent ces thèses. Ils font valoir que si S.S. et E.Y. n’ont pas invoqué leurs allégations de mauvais traitements devant le procureur et le juge assesseur le 10 août 1995, ce manquement est dû aux circonstances dans lesquelles ils se trouvaient lors de la garde à vue, susceptibles de leur inspirer un sentiment de vulnérabilité en raison des mauvais traitements qu’ils avaient subis. Faisant en outre observer la discordance entre les deux rapports médicaux des 10 août 1995 et 17   mai   1996 quant à R.K., les requérants concluent que l’examen médical initial n’a pas été mené en bonne et due forme. 2.     Appréciation de la Cour La Cour observe que les sévices dénoncés par les requérants consistent principalement en coups de poing et de bâton sur la plante des pieds, écrasement des testicules, «   pendaison palestinienne   » et administration d’électrochocs sur les parties génitales. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés, même si une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants (voir Dikme c. Turquie , n o   20869/92 , § 73, CEDH 2000 ‑ VIII). Toutefois, la Cour observe d’emblée que les rapports médicaux produits par les requérants ne fournissent pas une base solide et suffisante pour corroborer l’allégation selon laquelle ceux-ci auraient subi des sévices après avoir été privés de leur liberté. A cet égard, si les requérants contestent la véracité et l’exactitude du rapport médical délivré le 10 août 1995, il ne ressort pas du dossier qu’ils aient, à une quelconque phase de leur détention, cherché à voir un médecin, alors que certains des sévices dont ils auraient été victimes sont de nature si graves que l’on pourrait s’attendre à ce que des séquelles puissent être décelées même longtemps après les faits (par exemple, au sujet de la «   pendaison palestinienne   », voir Aksoy c. Turquie , arrêt du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ VI, §§ 23 et 64   ; quant à l’administration d’électrochocs, voir Dikme, précité, § 19). Du reste, les conclusions du rapport médical du 17 mai 1996, dont l’exactitude n’est pas contestée par les requérants, ne corroborent pas non plus les allégations de torture des requérants. Dans leurs observations du 19 octobre 2001, les requérants ont soutenu que la lésion de trois centimètres constatée sur l’occiput de R.K. dans le rapport médical du 17 mai 1996, pouvait être survenue lors de sa détention provisoire dans la maison d’arrêt, après le 10 août 1995. Or, ce grief, du reste tardif, est nouveau et s’écarte considérablement des allégations initiales des requérants soulevées tant devant les juridictions nationales que devant la Cour, quant à la période durant laquelle ils auraient subi des mauvais traitement. Par conséquent, les éléments dont dispose la Cour ne fournissent aucun indice prouvant, d’une part, que les séquelles constatées dans les rapports médicaux auraient pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité et, d’autre part, que les requérants auraient été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3. Quant aux investigations menées par les autorités, les requérants affirment que le retard pris dans l’ouverture de l’enquête, malgré les allégations de R.K. devant le procureur et le juge assesseur le 10 août 1995, a compromis le caractère effectif de celle-ci. Ils font observer que le premier acte d’accusation à l’encontre des agents de sécurité fut déposé par le procureur le 20 novembre 1997, soit plus de deux ans après les faits. Or, la Cour constate que devant le procureur et le juge assesseur du tribunal de simple police qui avaient entendu les requérants le 10 août 1995, à la fin de leur garde à vue, R.K. semble s’être contenté de renier ses déclarations à la police, en indiquant les avoir signées «   sous la pression   » et ce, sans même invoquer les formes de sévices qu’il énumère aujourd’hui devant la Cour. Quant à S.S. et E.Y., ils n’avancèrent aucune allégation allant en ce sens et acceptèrent leurs dépositions recueillies par la police. Certes, au cours de la garde à vue, les requérants eurent pu se trouver dans une situation susceptible de «   leur inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’État   » ( İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 63, CEDH 2000 ‑ VII, et Aksoy , précité, § 56), mais la Cour ne saurait admettre, en l’absence d’explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même lors des phases suivant la garde à vue. A cet égard, elle observe que c’est lors de leur comparution devant la cour de sûreté de l’État, le 8 avril 1996, que les requérants ont allégué, pour la première fois, avoir été torturés durant leur garde à vue. Partant, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements n’ont pas été suffisamment portées à la connaissance des autorités nationales avant le 8 avril 1996 et les requérants ne pouvaient pas légitimement escompter, avant cette date, que les investigations approfondies seraient menées sans que eux-mêmes ou leur avocate fournissent aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leurs doléances ( Kaplan précité). En outre, le niveau des enquêtes menées au sujet des allégations des requérants ne paraît pas critiquable. Lors des deux procédures pénales dirigées à l’encontre des membres des forces de sécurité présumés responsables, dans lesquelles les requérants s’étaient constitués partie intervenante, les juridictions ont entendu ces derniers, ainsi que les membres des forces de sécurité ayant participé à l’arrestation et à l’interrogation des requérants et le médecin ayant délivré le rapport médical du 10 août 1995. Un réexamen des rapports médicaux fut effectué par l’institut médico-légal de Trabzon à la demande du procureur. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités chargées de l’enquête ont pris en compte les éventuelles implications des forces de l’ordre dans des actes de torture prétendument infligés aux requérants durant leur garde à vue et ont poursuivi toutes les pistes pour vérifier les allégations des requérants. En conséquence, les investigations n’ont pas été dénuées d’efficacité, et l’on ne saurait soutenir que les autorités sont restées passives faces aux allégations des requérants (voir, mutatis mutandis, Ekinci c. Turquie , n o   25625/94, §§   77-87, 18 juillet 2000). La Cour ne dispose donc d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable quant aux sévices que des policiers auraient infligés aux requérants et/ou permettant d’émettre un doute quand à la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Yılmaz c. Turquie (déc.), n o   50743/99, 30 mai 2000; Fidan c.   Turquie (déc.), n o   24209/94, 29 février 2000; Uykur c.Turquie (déc.), n o   24599/95, 9   novembre 1999). En conclusion, la Cour décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et considère que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0117DEC005216699
Données disponibles
- Texte intégral