CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0119DEC004877599
- Date
- 19 janvier 2006
- Publication
- 19 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Hedigan , président ,     B.M. Zupančič ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger,   M.   E. Myjer, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante slovène, née en 1962 et résidant à Ljubljana (Slovénie). Le gouvernement défendeur est représenté par M. L. Bembič, Procureur général de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante, kinésithérapeute, travaillait depuis 1984 à l’hôpital militaire de l`Armée populaire yougoslave («   l’APY   ») de Ljubljana et versait des cotisations au fonds des appartements militaires. Le 30 mai 1986, elle sollicita de l’APY l’attribution d’un appartement en «   location sous conditions spéciales   » ( stanovanjska pravica ). Le 25 juin 1991, la Slovénie déclara son indépendance. A la même date, la Charte fondamentale constitutionnelle déclarant la souveraineté et l’indépendance de la République de Slovénie («   la Charte ») et la loi constitutionnelle relative à l’application de la Charte («   la loi constitutionnelle   ») furent adoptées et entrèrent en vigueur. Le troisième alinéa de l’article 1 de la Charte prévoit que la Slovénie assume tous les droits et obligations qui ont préalablement été transférés aux autorités fédérales de la République socialiste fédérale de Yougoslavie («   la RSFY   »). De plus, le premier alinéa de l’article 9 de la loi constitutionnelle ordonne que la Slovénie reprenne la gestion de tous les biens mobiliers et immobiliers dont disposaient les organes fédéraux et l’APY sur le territoire slovène à l’entrée en vigueur de la présente loi. La déclaration d’indépendance entraînera le lendemain des combats entre l’APY et les forces de la Défense territoriale slovène. Après la fin de l’agression de l’APY pendant une dizaine de jours, l’Assemblée slovène demanda à l’APY de quitter le territoire slovène. Le 10 juillet 1991, l’Assemblée adopta une Déclaration jointe dite de Brioni, par laquelle la Slovénie s’engagea à mettre fin ou bien à suspendre la mise en œuvre des actes constitutionnels pendant les trois mois suivants cette date   («   le moratoire   de trois mois »). Le 24 août 1991, l’APY mit à la disposition de la requérante un appartement d’une pièce et demie à des conditions favorables, le loyer étant inférieur au prix du marché. Cet appartement avait été préalablement occupé par la famille M., laquelle prit possession d’un plus grand appartement militaire le même jour. Le 18 octobre 1991, les délégations de la Slovénie et du secrétariat fédéral de la République socialiste fédérale de Yougoslavie pour la Défense populaire signèrent un accord relatif à l’achèvement du retrait de l’APY du territoire slovène. Selon cet accord, le reste de l’APY devait quitter le territoire slovène au plus tard le 25   octobre   1991. Le 14 octobre 1992, le ministère de la Défense ouvrit une procédure contre la requérante, afin de l’évincer de l’appartement en question. Le 30 juin   1993, après une audience publique, le tribunal de base ( Temeljno sodišče   - appellation de l’époque) de Ljubljana annula la décision de mise à la disposition de l’appartement, au motif qu’elle manquait de base légale et de titre juridique ( pravni naslov ), étant intervenue après le 25 juin   1991, date d’adoption de la Charte. En vertu de cette dernière, la propriété y compris des appartements fut transférée de l’APY à l’Etat slovène le même jour. La requérante interjeta appel, en soulignant qu’elle était sur la liste d’attente depuis 1986 et que l’attribution de l’appartement en août 1991 n’était pas arbitraire. Par ailleurs, selon le Gouvernement, une procédure avait été ouverte afin d’évincer la famille M. de leur nouvel appartement et le ministère eut gain de cause, sous condition de leur rendre leur ancien appartement, occupé entre temps par la requérante. Quant à la requérante, le 3 février 1994, le tribunal supérieur de Ljubljana confirma le jugement de première instance. Par la suite, elle présenta un pourvoi en révision, estimant que l’Etat slovène succéda aux droits sur la propriété de l’APY qu’en octobre 1991, après le retrait de l’APY du territoire slovène. La Cour suprême rejeta le pourvoi le 21   mars   1996, au motif que la   Constitution et la Charte prévoyaient que la succession à la propriété de l’APY avait lieu le 25   juin   1991. Par ailleurs, le 17 septembre 1996, le ministère de la Défense demanda au tribunal de district de Ljubljana l’exécution du jugement relatif à l’appartement occupé par la requérante. L’exécution fut d’abord ordonnée pour le 22 avril 1997 puis, sur appel, révoquée le 26   mars   1997. Enfin, la requérante présenta un recours devant la Cour constitutionnelle, alléguant que ses droits constitutionnels à la sécurité sociale (article 50), à la protection de la famille (article   53), au logement adéquat (article 78) et à la protection égale des droits (article   22) avaient été violés. Elle contesta en particulier la lecture des textes juridiques, à savoir du troisième alinéa de l’article 1 de la Charte et de l’article 9 de la loi constitutionnelle, selon laquelle les autorités de l’APY ne pouvaient plus disposer d’appartements militaires après le 25   juin   1991. Dans sa décision du 5 novembre 1998, la Cour constitutionnelle se référa à sa décision préalable du 12 décembre 1996 (voir ci-dessous) et conclut que cette interprétation des textes ne pouvait pas violer le droit de la requérante à la protection égale des droits garantie par l’article 22 de la Constitution.   Par ailleurs, on ne pouvait interpréter les droits protégés par les articles 50, 53 et 78 comme donnant droit à un appartement particulier, sans le titre de propriété nécessaire. La décision fut notifiée à la requérante le 27 novembre 1998. Entre temps, selon le Gouvernement, un appartement de substitution fut proposé à maintes reprises à la requérante, eu égard au fait que Mme M. avait engagé une procédure afin de récupérer l’appartement en question et de l’acheter sous conditions favorables, une possibilité prévue par la législation de l’époque pour les détenteurs du droit de location spéciale. Le 1 er   février   1998, le ministère vendit l’appartement à Mme M. Le 29 octobre 1999, la requérante quitta l’appartement litigieux pour un logement équivalent, appartenant au ministère de la Défense, dont le loyer s’élevait à 150 % du loyer préférentiel, à savoir fixé sur la base du prix du marché. Elle avait également la possibilité d’acheter le nouvel appartement, toutefois selon les conditions du marché. B.     Le droit et la pratique internes pertinents a)     Charte fondamentale constitutionnelle déclarant la souveraineté et l’indépendance de la République de Slovénie ( Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS , Journal officiel n o   1/91) I «   La République de Slovénie est un Etat indépendant et souverain. La Constitution de la RSFY cesse d’avoir effet en République de Slovénie. La République de Slovénie assume tous les droits et obligations qui, par la Constitution de la République de Slovénie et par la Constitution de la RSFY, ont été transférés aux autorités fédérales de la RSFY. Ces droits et obligations sont assumés et exercés conformément à la loi constitutionnelle.   » b)     Loi constitutionnelle relative à l’application de la Charte fondamentale constitutionnelle déclarant la souveraineté et l’indépendance de la République de Slovénie ( Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS , Journal officiel n o   1/91 ) Article 9 «   La République de Slovénie prend la gestion de tous les biens mobiliers et immobiliers, dont disposaient les organes fédéraux et les commandements, unités et établissements de l’Armée populaire yougoslave sur le territoire slovène à l’entrée en vigueur de la présente loi. La prise de la gestion des biens de l’Armée populaire yougoslave s’effectue au fur et à mesure, au plus tard jusqu’à la fin de l’année 1993, conformément aux décrets de la présidence de la République de Slovénie relatifs au changement de l’appellation des unités de la l’Armée populaire yougoslave en unités de Défense territoriale de Slovénie. L’organe administratif de la République chargé de la défense assure, conformément à la loi ou bien à l’accord et suite aux décisions de la présidence de la République, que la gestion des biens visés au paragraphe précédent dont disposaient les organes fédéraux et les commandements, unités et établissements de l’Armée populaire yougoslave soient prise en charge par les commandements, unités et établissements de Défense territoriale de Slovénie.   » c)     Constitution ( Ustava Republike Slovenije , Journal officiel de la RS, n o   33/91-I) Article 22 «   La même protection des droits est garantie à chacun au cours de toute procédure devant un tribunal et devant d’autres organes de l’Etat, devant les organes des collectivités locales et devant les détenteurs de mandats publics, se prononçant sur les droits, devoirs ou intérêts juridiques d’une personne. » Article 50 «   Les citoyens ont le droit, selon les conditions définies par la loi, à la sécurité sociale. L’Etat administre l’assurance obligatoire de santé, de retraite et d’invalidité et autres assurances, et assure leur fonctionnement. Une protection particulière, conformément à la loi, est garantie aux vétérans de guerre et aux victimes des violences de la guerre.   » Article 53 «   L’union matrimoniale est fondée sur l’égalité en droits des époux. Elle se contracte devant l’organe étatique compétent. L’union matrimoniale et les relations juridiques en son sein, au sein de la famille et au sein de la communauté hors mariage sont réglementées par la loi. L’État protège la famille, la maternité, la paternité, les enfants et la jeunesse, et crée les conditions nécessaires a cette protection.   » Article 78 «   L’État crée les conditions permettant aux citoyens d’obtenir un logement convenable.   » Article 125 « Les juges, dans l’exercice de leurs fonctions, sont indépendants. Ils sont liés par la Constitution et par la loi. » Article 160 «   La Cour constitutionnelle juge   : (...) - des recours constitutionnels pour violation des droits de l’homme et libertés fondamentales par des actes individuels   ; (...) Si la loi n’en décide autrement, la Cour constitutionnelle ne se prononce sur un recours constitutionnel que si la protection juridique a été épuisée. La Cour constitutionnelle décide, sur la base des mesures et de la procédure définies par la loi, si elle accepte de délibérer sur le recours constitutionnel.   » d)     Loi relative aux tribunaux (Zakon o sodiščih, Journal officiel n o 19/94) «   Dans l’exercice de la fonction judiciaire, le juge est lié par la Constitution et la loi. Conformément à la Constitution, il est lié également par les principes généraux du droit international et les accords internationaux ratifiés et publiés. (...) » e)     La jurisprudence de la Cour constitutionnelle Le 12 décembre 1996, la Cour constitutionnelle rendit une décision dans une affaire similaire. Elle souligna en premier lieu que l’application du droit relevait des tribunaux ordinaires. Toutefois, vu le nombre des affaires, l’enjeu social pour les intéressés et le caractère constitutionnel du droit applicable en l’espèce, elle décida d’examiner le recours. Elle considéra toutefois que, conformément au troisième alinéa de l’article 1 de la Charte et au premier alinéa de l’article 9 de la loi constitutionnelle du 25   juin 1991, le titre de propriété de l’APY était juridiquement dévolu à l’Etat slovène le même jour. Quant aux deuxième et troisième alinéas de l’article 9 ci mentionné, ils réglementent la procédure de mise en oeuvre de la prise effective de propriété. La Cour constitutionnelle estima que la Déclaration jointe de Brioni du 10 juillet 1991 prévoyant un moratoire de trois   mois quant à l’application des actes constitutionnels relatifs à l’indépendance n`avait pas changé la situation juridique des appartements militaires. Elle n`avait fait que suspendre provisoirement l’application de la loi constitutionnelle aux affaires en cours. De plus, il n’était pas démontré que les tribunaux auraient rendu une décision différente dans d’autre cas relatifs aux demandes d’éviction. La Cour constitutionnelle constata que le droit à la protection égale des droits (équivalent au droit au procès équitable) n’avait donc pas été violé. Quant aux conséquences pratiques, on ne pouvait conclure que les individus étaient victimes du processus de l’indépendance de Slovénie. L’attribution illégale de l’appartement ne détériorait point leur situation de l’avant l’indépendance de la Slovénie. Au contraire, l’attribution de l’appartement rendue possible suite au retrait de l’APY du territoire slovène libérant le fonds des appartements militaires était une conséquence évidente du processus de l’indépendance. L’intéressé avait seulement subi un préjudice quant à l’amélioration de sa situation de logement. En tout état de cause, chacun pouvait faire valoir ses droits sociaux et autres dans le cadre de la politique slovène de logements. Dans une autre affaire semblable, une requérante qui avait dû restituer un appartement militaire attribué après le 25 juin 1991 allégua devant la Cour constitutionnelle qu’elle était victime d’une discrimination, du fait que les personnes ayant obtenu des appartements avant le 25 juin 1991 pouvaient en conserver l’utilisation. Par sa décision du 3 avril 1997, la Cour constitutionnelle rejeta son recours, en considérant entre autres que l’interprétation de la législation pertinente par les juridictions inférieures étaient correcte et que la situation juridique et factuelle de l’intéressé ne saurait être comparée à celle du personnel militaire ayant obtenu l’appartement avant le 25 juin 1991. f)     Les rapports de l’Ombudsman pour les années 1995 et 1998 Les rapports de l’Ombudsman relèvent en premier lieu une pratique incorrecte des organes administratifs, surtout pendant les cinq ou six premières années suivant l’accession à l’indépendance, quant au traitement des dossiers relatifs aux appartements dit militaires mis à disposition avant le retrait de l’APY du territoire slovène au mois d’octobre 1991. Le nombre de ces appartements serait supérieur à mille. Suite aux décisions juridiques, certaines familles ont été évincées des appartements qu’elles occupaient. Par ailleurs, le Gouvernement a, dès mars 1995, suspendu les évictions et a adopté en décembre 1998 des «   critères et modalités de solution des problèmes relatifs aux emménagements illégaux dans les appartements militaires   ». Toutefois, les problèmes demeuraient. Certains anciens employés de l’APY auraient rencontré des difficultés lors de l’échange des appartements militaires ou l’achat des appartements à des conditions plus favorables, etc. Le ministère refuserait même parfois d’exécuter des décisions des tribunaux. Selon une déclaration des représentants du ministère, ils admettaient avoir conclu plusieurs contrats de vente des appartements avec les personnes non titulaires du droit de «   location sous conditions spéciales   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante s’est plainte du défaut d’équité de la procédure, en particulier en ce qui concerne l’impartialité des tribunaux. Elle a soutenu que l’examen juridique n’avait pas été neutre et professionnel. Il s’agirait d’un «   patriotisme mal compris   ». 2.     Elle a également prétendu être victime d’une discrimination, fondée sur la nationalité, au regard de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 §   1, en raison de son appartenance au groupe des anciens employés de l’APY, pour la plupart d’origine non slovène. EN DROIT La requérante se plaint du manque d’équité de la procédure civile. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Elle se dit également victime d’une discrimination au regard de l’article 14 de la Constitution combiné avec l’article 6 § 1, en raison de son appartenance au groupe des anciens employés de l’APY. L’article 14 est ainsi rédigé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la «   (...)   » Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le 25 juin 1991, la Slovénie a accédé à l’indépendance. En vertu de l’article 1 de la Charte et de l’article 9 de la loi constitutionnelle adoptées et entrées en vigueur le même jour, la Slovénie a pris en main «   la gestion des biens mobiliers et immobiliers   » dont disposaient les autorités fédérales et l’APY sur le territoire slovène, y compris du fonds des logements militaires. Cependant, eu égard au fait qu’elle ne s’est retirée qu’en octobre 1991, l’APY a continué après le 25 juin 1991 à attribuer ces logements à ses employés et à d’autres personnes physiques. Le fait que les autorités slovènes n’ont repris cette gestion que progressivement ne signifie pas pour autant que l’APY continuait à avoir un droit d’attribution sur ces logements après la déclaration de l’indépendance de la Slovénie. Certes, le libellé de l’article 9 de la loi constitutionnelle comporte les termes usuels sous le régime socialiste en matière de propriété, mais on peut aisément en déduire que les droits attribués aux autorités fédérales en matière de «   gestion des biens immobiliers   » s’apparentent bel et bien au droit de propriété de l’Etat. Quant à la situation générale, en sa qualité de gérant des biens de l’APY, le ministère de la Défense a ouvert environ 1.000 procédures afin d’évincer les occupants de tels logements. Se fondant sûr des jugements définitifs, le ministère a procédé en 1994 et 1995 à un certain nombre d’évictions, étant précisé dans bien des cas que les personnes visées devaient pouvoir récupérer le logement qu’elles avaient occupé avant le 25 juin 1991. Ces évictions étant mal accueillies par le public, les «   ONG de défense des droits de l’homme   » et l’Ombudsman, ils demandèrent au Gouvernement de faire preuve d’indulgence, si bien que le ministère de la Défense a été invité en 1995 à tenir compte de la situation sociale précaire de certains occupants. D’autre part, fut créé un groupe interministériel chargé de résoudre divers problèmes complexes, auteur d’une proposition adoptée par le Gouvernement le 17 décembre 1998 et prévoyant des critères à retenir pour la solution des problèmes posés par l’occupation illicite de logements militaires. Certes, il ressort du rapport de l’Ombudsman de 1995, sur lequel s’appuie la requérante, que certaines lacunes de la part des autorités administratives concernant le problème des logements militaires avaient été constatées. Toutefois, le rapport de 1999 expose que le nombre de tels appartements décroissait. Suite à l’adoption des critères mentionnés ci-dessous et eu égard au fait que l’Ombudsman a reçu peu de requêtes en 1999, on pouvait conclure que les activités se déroulaient de manière correcte. En 2001, environ 600   procédures ont été closes en faveur de l`Etat. En outre, plusieurs personnes visées ont formé des recours constitutionnels pour contester des décisions des tribunaux. Tout en tenant compte des critiques formulées, du nombre des intéressés et de l’importance que l’affaire représentait pour eux, la Cour constitutionnelle a en définitive estimé que le droit de propriété sur les logements en question avait bien été   transféré de l’APY à l’Etat slovène le 25 juin 1991. Elle a d’ailleurs souligné que la déclaration jointe de Brioni du 10 juillet 1991, prévoyant un moratoire de trois mois, n’avait pas d’incidence sur la teneur des actes constitutionnels du 25 juin 1991. Par ailleurs, l’article   18 de la Convention de Vienne relative à la succession d’Etats confirmait cette interprétation de l’article 9 de la loi constitutionnelle. Plus particulièrement, sur le terrain de l’article 6 et quant à l’iniquité alléguée de la procédure en espèce, les juridictions internes ont conclu que la requérante ne détenait pas le droit de location spéciale, étant donné que le logement lui avait été attribué après le 25 juin 1991. Elle ne pouvait dès lors revendiquer le droit de l’acheter à des conditions favorables selon la loi de 1991. Bref, la requérante a contesté l’application et l’interprétation du droit pertinent et en particulier de l’article 9 de la loi constitutionnelle. Cependant, l’interprétation et l’application du droit interne relèvent des tribunaux nationaux. La Cour constitutionnelle, qui assure la protection de la constitutionnalité et de la légalité, de même que celle des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu de l’article   160 de la Constitution, a développé une jurisprudence homogène concernant le problème des appartements militaires, dans le souci de protéger la sécurité juridique de toutes les personnes concernées ayant pu se trouver dans des situations de fait diverses. Dans le cas d’espèce, elle a examiné la question de savoir si les tribunaux avaient correctement appliqué l’article 9 de la loi constitutionnelle et, eu égard au fait qu’elle avait auparavant déjà statué sur la constitutionalité de l’article 9 et que ses décisions avaient l’effet erga omnes , a rejeté le recours constitutionnel de la requérante. De plus, la requérante a affirmé que les tribunaux n’étaient pas impartiaux et que l’examen de sa demande aurait été conduit d’une manière non professionnelle. Quant à l’impartialité, elle est garantie par l’article 125 de la Constitution et l’article 3 de la loi relative aux tribunaux. La requérante a également allégué qu’elle avait été victime de discrimination dans la procédure au regard de l’article 14 de la Convention par rapport aux personnes s’étant trouvées dans des situations de fait similaires et confrontées à la même législation. La Cour constitutionnelle aurait favorisé d’autres intéressés dont les recours auraient été accueillis favorablement. La requérante, d’ailleurs de nationalité slovène et infirmière, ne peut pas prétendre faire partie de ce deuxième groupe, étant donné que la législation applicable avant le 25 juin 1991 était différente à celle postérieure à cette date. Eu égard au fait que les employés de l’APY qui se sont vu attribuer un logement avant le 25 juin 1991 l’ont tous gardé, on ne saurait conclure à une discrimination à l’encontre des employés de l’APY. La requérante a été traitée différemment non pas en raison de sa qualité de l’employée de l’APY, mais bien parce qu’elle avait obtenu son logement d’une autorité qui n’était plus habilitée à le lui attribuer. Il n’est donc pas avéré que les tribunaux auraient interprété différemment les conséquences juridiques découlant des actes constitutionnels en ce qui concerne les droits et obligations des intéressés dans le cas des logements militaires. La création d’un Etat constitue un acte de grande envergure dont découlent des conséquences d’une vaste portée aux effets multiples, favorables ou non, et souvent imprévisibles. D’ailleurs, toutes les personnes attendant l’attribution d’un logement du fonds militaire pouvaient par la suite faire valoir leurs droits en qualité de membres de l’armée slovène et dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale de la Slovénie. En tout état de cause, la politique du logement de l’ancienne République socialiste de Slovénie concernant la population civile s’était déjà soldée par un échec, dans le sens que toutes les personnes ayant depuis longtemps contribué au fonds socialiste du logement n’ont pu prendre possession d’un logement ou bien doivent attendre l’adoption de la nouvelle législation pour ensuite s’y adapter. Enfin, quant au comportement de la requérante, elle aurait également pu entamer une procédure tendant à la conclusion d’un contrat ou bien formuler une demande incidente tendant à se voir attribuer un logement de remplacement. 2.     La requérante Il est patent que les tribunaux slovènes ont interprété la législation pertinente d’une manière erronée, indigne de juristes professionnels et entachée d’arbitraire. Le Gouvernement s’est bien gardé de répondre à l’argument selon lequel les tribunaux auraient traité la requérante et les autres intéressés d’une manière discriminatoire et a fait fi du contenu pourtant limpide de l’article 9 de la loi constitutionnelle. Ses deuxième et troisième alinéas prévoient une exception à la règle générale énoncée dans le premier alinéa, à savoir que la prise en main de la gestion des biens de l’APY ne s’effectue pas instantanément mais progressivement à partir du moment de l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle et au plus tard avant la fin de 1993. Toutefois, suite à l’agression de l’APY et au moratoire de trois mois, la Slovénie n’était plus tenue de respecter cette échéance. L’accord signé le 18 octobre 1991 prévoit que la prise en main de la gestion des logements militaires devait prendre effet après le retrait de l’APY du territoire slovène, le 23 ou le 25 octobre 1991. La gestion ou la propriété des biens immobiliers militaires est donc passée à la Slovénie à cette date-là et non pas en 1993 comme cela avait été initialement prévu. Il ressort déjà tant de la loi constitutionnelle que du moratoire de trois mois que toutes les compétences de l’ancien Etat ne s’étaient pas éteintes le 25 juin 1991. Il reste à préciser qu’en RSFY, l’APY détenait «   le droit de gestion   » des appartements en question. Du point de vue de la terminologie, c’est en raison du droit socialiste applicable encore à l’époque qu’il est question dans les actes constitutionnels de «   la prise de gestion   » par la Slovénie. Il s’agit de terme équivalant à ceux de transfert du droit de propriété. On ne saurait conclure que la même expression aurait un sens juridique de transfert de propriété dans le premier alinéa de l’article 9 et un sens physique de possession dans le troisième alinéa. Dans les systèmes issus du droit romain, la possession est définie en tant que corpus et animus rem sibi habendi . En dépit du fait que cette interprétation est soutenue également par le deuxième alinéa de l’article 9, le Gouvernement fait une distinction entre la prise de gestion juridique dans le premier alinéa et la prise de gestion physique dans le troisième alinéa. Eu égard aux particularités de la langue slovène, la traduction de «   la prise en charge de la gestion des biens   » visés par le troisième alinéa de l’article 9 devrait refléter une activité continue et non pas un acte instantané. Quant à la Charte, la traduction du troisième alinéa de l’article 1 devrait être «   la Slovénie est en train d’assumer». A ce propos, la requérante s’appuie également sur une lettre du sous-secrétaire d`Etat à la Défense du 27 janvier 1992, informant un candidat à l’achat d’un appartement militaire qu’il n’était pas encore possible d’accéder à sa demande, le ministère n’étant pas encore propriétaire des logements. Il détenait seulement le droit de la gestion selon l’article 9 de la loi constitutionnelle. L’achat deviendrait possible une fois que le bilan de la séparation d’avec la SFRY aurait été dressé et le ministère en serait devenu le propriétaire. De même, les archives parlementaires font apparaître que le Gouvernement a bien expliqué le 16 juin 1992 que les biens immobiliers de l’ancienne APY étaient placés sous gestion slovène, étant précisé que la Slovénie n’en était pas encore propriétaire selon le droit international, mais le deviendrait en vertu des règles internationales relatives à la succession des Etats. Enfin, la Commission des affaires constitutionnelles a précisé le 12 juin 1991 que les dispositions du troisième alinéa étaient exécutoires uniquement en combinaison avec les deux alinéas qui le précèdent. Par ailleurs, il est inutile pour le Gouvernement de s’appuyer sur la Convention de Vienne, étant donné que la RSFY ne l’a pas ratifiée. En tout état de cause, dans l’article 18 de la Convention de Vienne il est stipulé que   ses règles s’appliquent si les Etats intéressées n’en disposent pas autrement. De plus, le Gouvernement n’a pas précisé selon quels critères gouvernementaux adoptés en 1998 il était possible pour les intéressés de se voir attribuer un loyer non profitable. Dans la réalité, cela était pratiquement impossible, sauf dans les cas sociaux graves. Quant à la procédure devant la Cour constitutionnelle et eu égard au fait que la requérante avait introduit un recours et non pas une initiative constitutionnelle, il s’agissait donc d’une procédure   ayant trait aux droits civils. La décision dans ce cas a l’effet inter partes et non pas erga omnes . Les tribunaux inférieurs n’étaient donc pas tenus de suivre de telles décisions, contrairement à ce qui soutient le Gouvernement. En ce qui concerne les rapports de l’Ombudsman, le Gouvernement les présente d’une manière tendancieuse. En effet, même le rapport de 1999 décrit une situation inquiétante quant à la mise en ouvre des critères gouvernementaux de 1998 relatifs aux logements militaires. Quant à la discrimination alléguée, la Cour constitutionnelle aurait intentionnellement interprété l’article 9 de la loi constitutionnelle au détriment du groupe des anciens employés de l’APY, pour la plupart non slovènes. Il est superflu de faire une distinction entre les anciens membres de l’APY et la requérante en tant qu’infirmière, employée par l’APY. Quant à la politique de l’attribution des logements pendant l’époque socialiste, la possibilité de se voir attribuer de meilleurs appartements dépendait beaucoup de l’employeur des personnes. Les citoyens n’avaient donc pas de chances égales pour l’attribution d’un appartement. Pareillement, les possibilités de se voir attribuer un appartement au sein de l’APY étaient restreintes, la requérante ayant déposé sa demande en 1986. Bien évidemment, le fonds des appartements militaires s’est libéré après l’indépendance de la Slovénie et cette dernière a déclaré toutes les attributions après le 25 juin 1991 illégitimes. Nonobstant ce fait, une vingtaine de personnes ont eu la possibilité d’acheter les appartements, même si elles les ont reçus après le 25 juin 1991. B     Appréciation de la Cour La Cour rappelle en premier lieu que pour que l’article 6 § 1, sous sa rubrique « civile », trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question (voir, par exemple, l’arrêt Rolf Gustafson c. Suède du 1 er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, p. 1160, § 38). En l’espèce, la Cour relève que l’objet de la procédure devant les autorités slovènes était la contestation de l’attribution de l’appartement en question par l’APY à la requérante et son éviction de l’appartement. Les décisions des tribunaux étaient donc déterminantes pour les droits de la requérante, ce que le Gouvernement ne nie pas (voir Tričković c.   Slovénie , n o   39914/98, §   41, 12   juin 2001). Dès lors, la Cour estime que cette procédure avait trait à une «   contestation   » sur les «   droits de caractère civil   » de la requérante et, par conséquent, que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer. Deuxièmement, la Cour rappelle que la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits et procédures postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette partie. Pour la Slovénie, la date d’entrée en vigueur de la Convention est le 28 juin 1994. Les allégations de la requérante, qui se rapportent à des faits et procédures antérieurs à cette date, sont donc incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Dans le cas d’espèce toutefois, plusieurs décisions ont été rendues après la date pertinente, entre autres, la décision de la Cour constitutionnelle (voir Predojević, Prokopović, Prijović et Martinović c.   Slovénie (déc.), n os 43445/98, 49740/99, 49747/99 et 54217/00, 7   juin   2001 et 9   décembre   2004). C’est pourquoi la Cour est compétente pour connaître de la présente affaire. Troisièmement, la Cour réitère les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’interprétation et à l’application du droit interne. Si, aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c.   Allemagne [GC], n o   42527/98, §§ 49 et 50, CEDH   2001 ‑ VIII). La Cour constate que les allégations de la requérante portent surtout sur l’interprétation de la législation slovène par les tribunaux ordinaires et par la Cour constitutionnelle. La Cour note à ce propos que la Cour constitutionnelle a examiné à plusieurs reprises la législation pertinente, qu’elle a développé une jurisprudence homogène à cet égard et qu’elle a conclu au respect de la Constitution. De plus, en l’espèce, en se référant à sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a estimé qu’on ne saurait interpréter les droits protégés par les articles 50, 53 et 78 de la Constitution comme donnant droit à un appartement particulier, sans titre de propriété nécessaire. Par ailleurs, la requérante a été représentée à tous les stades de la procédure par un avocat, une audience publique s’est tenue devant le tribunal de première instance, elle a pu présenter ses arguments par écrit et oralement et elle a pu produire des preuves et contester les preuves présentées par la partie adverse. Quatrièmement, quant à l’allégation de la requérante que la condition d’«   impartialité   » d’un tribunal était méconnue, la Cour rappelle que cette dernière doit s’apprécier selon deux démarches. Il s’agit en premier lieu d’une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion. Puis, il y a lieu d’appliquer une démarche objective, amenant à s’assurer que le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, parmi beaucoup d’autres Daktaras c.   Lituanie , n o 42095/98, §   30, 11   janvier 2000, et Lavents c.   Lettonie , n o   58442/00, § 117, 28   novembre   2002). La Cour constate à ce propos que les allégations de la requérante sont d’ordre général et que l’impartialité des tribunaux découlerait principalement de l’interprétation de la législation pertinente, à savoir de la Charte et de la loi constitutionnelle. Etant donné que la requérante n’a pas fourni d’éléments pouvant laisser naître des doutes quant à l’impartialité subjective et objective des juges siègant dans son affaire, il y a lieu de conclure qu’on ne saurait reprocher aux juges un manque d’impartialité. Cinquièmement, quant à la discrimination alléguée contraire à l’article 14 de la Convention, la Cour constate que la requérante ainsi que d’autres anciens employés de l’APY ont dû restituer leur appartement attribué par l’APY après le 25 juin 1991 et avant son retrait du territoire slovène en octobre 1991. Elle rappelle que les anciens employés de l’APY qui se sont vus attribuer leur appartement avant la déclaration de l’indépendance de la Slovénie et l’adoption de la législation pertinente le 25   juin 1991 ont pu les garder. Dès lors, elle estime que cette distinction ne peut être considérée comme dépourvue d’un caractère objectif et raisonnable, et, donc, discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o   1 (cf. les décisions dans Tričković c. Slovénie et Predojevič et al. c. Slovénie , précitées). A titre surabondant, la Cour rappelle que le droit d’habiter dans une résidence déterminée, dont on n’est pas propriétaire, ne constitue pas un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, et partant, échappe à son champ d’application (cf. J. L.S. c. Espagne (déc.), n o 41917/98, 27.4.1999, Durini c. Italie , (déc.), n o 19217/91, 12.1.94, D.R. 76-A, p. 76, et Kovalenok c. Lettonie (déc.), n o   54264/00, 15   février 2001. A ce propos, la Cour note que la requérante est actuellement locataire d’un appartement militaire de remplacement. Pour conclure, rien n’indique en l’espèce que les garanties procédurales de l’article 6   §   1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. Pareillement, il n’a pas été démontré que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 a été violé. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 et qu’ils doivent être rejetés par application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Mark Villiger   J ohn Hedigan   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0119DEC004877599
Données disponibles
- Texte intégral