CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0124DEC000692502
- Date
- 24 janvier 2006
- Publication
- 24 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall ,     G. Bonello ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Włodzimierz Szymoński, est un ressortissant polonais, né en 1952 et résidant à Warszawa. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 janvier 1992, le requérant engagea une action devant la caisse de retraite et des allocations sociales tendant à redéfinir la base de calcul de sa pension de retraite et à augmenter son montant. Le 27 janvier 1993, la caisse de retraite accueillit en partie sa demande. Mécontent de cette décision, le requérant interjeta appel. Le 10 février 1993, le tribunal régional infirma en partie la décision précédente et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 21 juin 1994, la caisse de retraite rejeta la demande du requérant. Le 22 décembre 1994, le tribunal régional de Lublin annula la décision précédente et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 31 mars 1995, la caisse de retraite rendit deux décisions sur le calcul de la pension. Le 31 mai 1995, le requérant interjeta appel des décisions précédentes. Toutefois, du fait de la disparition du dossier de l’affaire au tribunal, l’appel de l’intéressé fut examiné seulement en 1999. Le 6 juin 2000, le tribunal régional de Siedlce accueillit la demande de l’intéressé et infirma les décisions datant du 31 mars 1995 de la caisse de retraite. Le 26 octobre 2000, la cour d’appel rejeta l’appel interjeté par la caisse de retraite. Le 21 février 2001, le requérant engagea une nouvelle action tendant à se voir augmenter sa pension de retraite. Le 23 novembre 2001, la caisse de retraite rejeta sa demande, décision confirmée en appel le 10 septembre 2002 par le tribunal régional de Siedlce. Le 2 octobre 2003, la cour d’appel de Lublin accueillit l’appel interjeté par l’intéressé, infirma la décision précédente et octroya au requérant la pension retraite souhaitée. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des deux procédures civiles. EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure tendant à se voir augmenter la pension de retraite, terminée par la décision du 26 octobre 2000. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Le requérant, citant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint de la durée excessive de la procédure tendant à se voir augmenter la pension de retraite qui a débuté le 21 février 2001. La Cour constate que les requêtes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2004, ont été ajournées jusqu’à ce que celle-ci se prononce sur l’efficacité de la voie de recours interne instaurée par le législateur polonais. Le 14 juin 2005, la Cour a rendu un arrêt dans l’affaire pilote Krasuski c. Pologne (n o 61444/00, CEDH 2005-...), estimant que les requérants se plaignant de la durée excessive de la procédure interne devaient, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, engager une action en ce sens sur la base de la loi de 2004 (§   72 de l’arrêt). En l’espèce, le requérant a été informé de la possibilité d’engager une telle action mais a déclaré ne pas vouloir utiliser cette voie de recours. Dès lors, ce grief doit être déclaré irrecevable pour non- épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 relatif à la procédure civile terminée le 26 octobre 2000   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas BRATZA   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 24 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0124DEC000692502
Données disponibles
- Texte intégral